Belgian court dismisses prison officer's appeal against administrative sanction for unjustified absence due to medical certification errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Michel Payafat's request to annel an administrative order placing him on non-activity and reducing his salary due to unjustified absence. The court found that the administrative authority correctly determined the absence was unjustified because the employee failed to provide timely medical certificates and did not attend a mandatory control examination after being summoned. Consequently, the court upheld the sanction, ruling that the employee's failure to follow the summons constituted negligence rather than force majeure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 62, § 1er, alinéa 6 of the Royal Decree of 19 November 1998; An administrative sanction for unjustified absence is validly imposed when an employee fails to provide medical certificates within the required timeframe or neglects to attend a scheduled control examination, as such failure constitutes negligence rather than force majeure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.541 du 25 octobre 2017
A. 220.609/VIII-10.280
En cause : PAYAFAT Michel, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 octobre 2016, Michel PAYAFAT
demande l'annulation de "l'arrêté du Directeur général du Service Public Fédéral Justice du 19 août 2016 par lequel le requérant est mis de plein droit en non-activité pendant la période d'absence injustifiée du 1er juin au 5 juillet 2016 et son traitement du mois est réduit proportionnellement à la durée de cette absence injustifiée".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 24 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
Mme Pascale VANDERNACHT, président f.f., a exposé son rapport.
Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est assistant de surveillance pénitentiaire affecté à l'établissement pénitentiaire de Huy.
2. Entre le 25 avril et le 31 août 2016, il est absent de manière ininterrompue de son travail pour cause de maladie. Il communique à l'administration de l'expertise médicale (MEDEX) quatre certificats médicaux portant sur les périodes successives suivantes : du 25 avril au 8 mai 2016, du 9 au 17
mai 2016, du 18 au 31 mai 2016, et du 6 juillet au 31 août 2016.
Pour la période du 1er juin au 5 juillet 2016, la partie adverse soutient, dans son mémoire en réponse, qu'aucun certificat médical n'a été transmis au MEDEX. De son côté, le requérant prétend, dans sa requête, qu'un certificat médical a été transmis au MEDEX pour cette période.
3. Le 9 juin 2016, un médecin-contrôleur désigné par le MEDEX se présente au domicile du requérant en vue de le soumettre à un examen médical. En l'absence de celui-ci, il dépose un avis de passage avec une convocation en vue de se présenter à son cabinet médical. Dans sa requête, le requérant soutient que cette
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convocation, déposée dans le courant de l'après-midi, l'invitait à se présenter le jour-
même à la consultation du médecin, alors que la partie adverse relève, dans son mémoire en réponse, en faisant référence à l'extrait du fichier du MEDEX versé dans son dossier administratif, que la convocation était prévue pour le lendemain à neuf heures quarante-cinq.
Dans sa requête, le requérant expose que, le 9 juin 2016, il avait relevé son courrier à midi, qu'il s'était ensuite absenté, les sorties lui étant autorisées, que le médecin-contrôleur était passé en son absence, que sa fille a, par la suite, relevé le courrier mais a mélangé l'avis de passage avec les publicités du jour, que ce n'est que le surlendemain (le samedi 11 juin 2016) qu'il l'a découvert par hasard, et que, le lundi 13 juin 2016, il a contacté le médecin-contrôleur qui l'a informé qu'il était trop tard pour subir l'examen.
4. Par un courrier recommandé à la poste du 16 juin 2016, le conseiller-
directeur de la prison informe le requérant que "l'examen de contrôle du 10/06/2016
a révélé [qu'il ne s'était] pas présenté chez le médecin-contrôleur et [qu'il n'avait] pas invoqué de cas de force majeure".
Ce courrier invite le requérant à fournir une explication à propos de cette absence injustifiée dans les dix jours, et lui précise encore qu'à défaut, ou si le motif invoqué "n'est pas légitime", son absence sera considérée comme injustifiée, en sorte qu'il sera mis en non-activité pour cette journée/période, sans préjudice d'une "procédure disciplinaire [qui] peut également être engagée".
5. Par un courrier du 22 juin 2016, le requérant informe le service du personnel de la prison qu'ayant été absent lors du passage du médecin-contrôleur et n'ayant trouvé l'avis de passage que le surlendemain en raison de l'erreur de sa fille, il a téléphoné au médecin-contrôleur, le lundi 13 juin 2016, qui lui a répondu qu'il était trop tard et l'a invité à prendre contact avec son employeur, ce qu'il a fait. Il ajoute qu'il a également envoyé un courriel au MEDEX pour expliquer pourquoi il ne s'était pas présenté chez le médecin.
6. Par une note du 28 juin 2016, signée par le conseiller-directeur, la partie adverse demande à son service P&O de rédiger un arrêté de non-activité de plein droit pour la période du 1er juin au 8 juillet 2016, pour le motif suivant :
" L'examen de contrôle du 10/06/2016 a révélé que l'agent ne s'est pas présenté chez le médecin-contrôleur et qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer un cas de force majeure".
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7. Par un arrêté du 19 août 2016, le président du comité de direction place le requérant en non-activité pour la période du 1er juin 2016 au 5 juillet 2016.
Il s'agit de l'acte attaqué qui est rédigé comme suit :
" LE PRÉSIDENT DU COMITÉ DE DIRECTION, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;
Vu les articles 3, 4, 61 et 62 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs;
Vu l'arrêté du Président du Comité de Direction du 29 février 2012 accordant délégation de pouvoir de signature en matière de personnel pour les services centraux, l'INCC, la Sûreté de l'État, les services extérieurs de la direction générale Établissements pénitentiaires et les services extérieurs de la direction générale des Maisons de justice, aux chefs de service des services du personnel et à certains directeurs généraux et directeurs d'encadrement du Service Public Fédéral Justice, tel que modifié par l'arrêté du Président du Comité de Direction du 5 juin 2013.
Vu la circulaire nr. 568 du 13 février 2007 relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladie;
Vu la circulaire nr. 578 du 4 décembre 2007 relative aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État;
Considérant que Monsieur PAYAFAT Michel, assistant de surveillance pénitentiaire à la prison de Huy, n'a pas rentré de certificat médical pour la période du 1er juin au 05 juillet 2016.
Considérant que Monsieur PAYAFAT Michel ne s'est pas présenté chez le médecin-contrôleur le 10 juin 2016.
Étant donné que Monsieur PAYAFAT Michel, précité, a été avisé par lettre recommandée du 15 juin 2016, par courrier simple et que le motif invoqué auprès de son chef de service ne peut être considéré comme motif impérieux;
ARRÊTE:
Article 1er : Monsieur PAYAFAT Michel, ° 14 août 1961, préqualifié, se trouve en absence injustifiée du 1er juin au 05 juillet 2016 (24 jours ouvrables). Durant cette absence, il est placé en non-activité.
Art. 2 : Le traitement du mois de l'intéressé est réduit proportionnellement à la durée de son absence injustifiée.
L'acte attaqué a été notifié au requérant, par remise en mains propres, le 2 septembre 2016.
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IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen unique est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 61 et 62 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'État, de la circulaire n° 568 du 13 février 2007 relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladie, du principe général de motivation interne des actes administratifs, du principe général patere legem quam ipse fecisti, des principes généraux de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.
En un premier point qui peut s'analyser comme une première branche, le requérant reproduit d'abord les articles 61 et 62 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, précité ainsi qu'un extrait du point "I.2. Contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident" de la circulaire n° 568 du 13 février 2007, précitée. Il soutient en substance qu'il est déraisonnable et constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation de considérer qu'il aurait refusé ou rendu impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur, dès lors qu'une telle appréciation ne tient pas compte du fait qu'ayant été autorisé à sortir de chez lui, il a pu légitimement s'absenter une demi-journée, qu'il ne pouvait présumer qu'un médecin-contrôleur se présentant chez lui, pendant son absence, le convoquerait le jour même à sa consultation, que s'il est vrai que la circulaire impose à tout agent de vérifier "régulièrement" sa boîte aux lettres après une absence du domicile pour "une période plus ou moins longue", il s'agit de concepts qu'elle ne définit pas, qu'il a spontanément pris contact avec le médecin-contrôleur après la prise de connaissance fortuite, le surlendemain, de son avis de passage en vue de se soumettre à un examen médical, ce qui démontre sa bonne foi, et que le médecin lui a toutefois répondu qu'il était trop tard pour l'examen. Il ajoute que cette appréciation est d'autant plus déraisonnable qu'elle repose sur un constat effectué au début du mois de juin 2016
mais porte sur toute la période couverte par un certificat médical valable jusqu'au 6 juillet 2016, et qu'il aurait donc encore été possible de prévoir un autre examen avant son expiration.
En un deuxième point qui peut s'analyser comme une deuxième branche, le requérant fait valoir que la motivation formelle de l'acte attaqué est laconique, qu'elle repose sur une clause de style, et qu'elle ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les explications qu'il a fournies ne peuvent être considérées
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comme légitimes. Il soutient également que cette motivation comporte deux erreurs, l'une en ce que contrairement à ce qu'affirme l'acte attaqué, il a effectivement communiqué au MEDEX par un courriel un certificat médical pour la période litigieuse (ce qu'atteste son médecin traitant), et l'autre en ce que l'avis de passage le convoquait pour le jour même et non pour le lendemain.
En réplique, le requérant réitère les arguments de sa requête. Il précise qu'il importe peu que la consultation à laquelle il avait été convoqué ait été prévue pour le 9 ou le 10 juin 2016 "dès lors qu'en tout état de cause, eu égard aux circonstances de la cause, il n'a pris connaissance de l'avis de passage que le samedi 11 juin et n'a donc pu prendre contact avec le cabinet du médecin-contrôleur que le lundi 13 juin". Il ajoute qu'en soutenant que l'examen médical ne peut avoir lieu qu'au jour et à l'heure fixés par le médecin-contrôleur, sans possibilité de report, la partie adverse fait une application des articles 61 et 62 de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998 manifestement contraire à leur esprit. Il précise que le but de ces dispositions est de vérifier si "l'incapacité postulée est effective, [et qu'] il est absurde de postuler qu'un agent ne se présentant pas le jour X de l'examen mais, le cas échéant, le jour X+1 ou +2 doit être automatiquement considéré comme ayant rendu impossible l'examen médical".
Il réaffirme qu'un certificat médical couvrant son absence pour la période du 1er juin au 5 juillet 2016 a été transmis au MEDEX directement par son médecin traitant le 1er juin 2016, via la plate-forme eHealth, et joint pour preuve, à son mémoire en réplique, une nouvelle attestation de son médecin traitant certifiant cet envoi, ainsi que deux captures d'écran de son dossier médical informatisé tenu auprès dudit médecin.
Dans son dernier mémoire, il constate que le grief qu'il n'aurait pas transmis de certificat médical au MEDEX pour la période du 1er juin au 5 juillet 2016, ne lui a jamais été signalé avant la prise de connaissance de l'acte attaqué de sorte qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations à ce sujet avant son adoption.
Quant au second grief, il maintient qu'il n'a à aucun moment refusé ou rendu impossible l'examen médical du médecin-contrôleur et qu'il a même pris des initiatives pour se soumettre à cet examen. Il est donc, selon lui, inexact qu'il a méconnu le prescrit de l'article 62, § 1er, alinéa 6 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, précité. Sur ce point, il est aussi d'avis que l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour déterminer si oui ou non l'agent a refusé ou rendu impossible un tel contrôle médical. Or, en l'espèce, il relève que le simple fait de ne pas se présenter à l'heure fixée sur l'avis de passage ne peut avoir pour conséquence automatique qu'il a rendu le contrôle médical impossible et qu'il appartient à la
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partie adverse d'apprécier la situation en tenant compte des circonstances propres à celle-ci.
IV.2. Appréciation
L'acte attaqué repose sur deux motifs distincts. Le premier, qui trouve son fondement dans l'article 61, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, précité, consiste en le fait de ne pas introduire auprès du MEDEX un certificat médical justifiant une absence pour raisons médicales. Le second, qui trouve son fondement dans l'article 62, § 1er, alinéa 6, du même arrêté, consiste en le fait de ne pas répondre à une convocation du médecin-contrôleur. Chacun de ces motifs, pris isolément, peut suffire pour justifier une décision de constat de mise en non-activité de plein droit, et peut donc être à lui seul déterminant.
Il suffit donc que l'un des deux motifs invoqués dans l'acte attaqué soit régulier et concerne toute la période indiquée, pour que la décision soit légalement justifiée, et ce, quelle que soit la régularité de l'autre motif.
Quant au premier grief, il convient d'abord de rappeler que lorsqu'il est constaté qu'un agent absent pour cause de maladie n'a pas respecté son obligation d'envoyer un certificat médical au MEDEX (premier élément) et qu'aucun cas de force majeure n'est invoqué (deuxième élément), il doit être considéré, en application de l'article 61, dernier alinéa, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, que l'agent "se trouve de plein droit en non-activité". L'autorité ne dispose à cet égard que d'un pouvoir d'appréciation réduit en sorte que la motivation de l'acte attaqué peut être succincte et ne porter que sur ces deux éléments. Il incombe bien sûr à l'autorité qui constate que le MEDEX n'est pas en possession d'un certificat médical couvrant l'absence de l'agent, d'inviter ce dernier, conformément aux principes de minutie et de bonne administration, à faire valoir ses observations ce qui doit lui permettre soit de prouver qu'il a bien transmis le certificat soit d'invoquer un cas de force majeure. L'agent ne peut évidemment se borner à transmettre un duplicata : un tel document ne présente une réelle utilité que si l'original a été perdu.
En l'espèce, même si le moyen ne le soulève pas, il faut bien constater que le dossier administratif ne permet pas d'établir que la partie adverse aurait, avant d'adopter l'acte attaqué, dûment informé le requérant de l'absence de certificat médical pour la période du 1er juin au 5 juillet 2016 en l'invitant à se justifier sur ce point. Le courrier qu'elle lui a envoyé le 15 juin 2016 ne l'invitait à se justifier que par rapport au deuxième motif (à savoir sa non-présentation chez le médecin-
contrôleur) et le reproche d'absence de certificat médical pour ladite période
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n'apparaît, pour la première fois, que dans l'acte attaqué. Ce constat n'est pas sans incidence sur la solution du moyen dans la mesure où le requérant soutient, dans sa requête, que son médecin traitant aurait fait parvenir le certificat médical au MEDEX par un courrier électronique, et, dans son mémoire en réplique, que cette transmission se serait faite dès le premier jour (soit le 1er juin 2016) "via la plateforme eHealth". Il résulte du site internet du MEDEX que les médecins disposant d'un certificat eHealth et d'un logiciel de gestion de dossiers de patients informatisés (d'une version pas plus ancienne que 2014) homologué par la plate-forme eHealth peuvent encoder directement un certificat médical électronique mis à leur disposition par le MEDEX et appelé eMediAtt, que ce certificat médical est transmis automatiquement au MEDEX via une application sécurisée, et que le MEDEX reçoit donc directement ce certificat médical informatisé.
On doit donc supposer que lorsqu'un tel eMediAtt est régulièrement encodé par le médecin traitant, il se retrouve de manière quasi immédiate encodé dans le fichier informatisé de MEDEX (contrairement aux certificats papiers qui doivent y être encodés de façon manuelle). L'extrait de ce fichier informatisé du MEDEX figurant dans le dossier administratif ne reprend aucun certificat pour la période litigieuse courant du 1er juin au 5 juillet 2016, alors que le requérant soutient que son médecin en aurait transmis un sous la forme électronique par un courriel (requête) ou "via la plateforme e-HEALTH" (mémoire en réplique).
Le requérant invoque également un numéro de référence que lui a communiqué son médecin pour preuve de l'envoi du certificat. Dans la mesure où la transmission de données médicales via la plate-forme eHealth ne se fait pas par courrier électronique mais par publication de messages de eHealth Box à eHealth Box, l'expéditeur d'un tel message doit recevoir un premier message confirmant que le message expédié est disponible dans l'inbox du destinataire et un deuxième message confirmant que le destinataire a consulté le dit message. Les deux captures d'écran produites pas le requérant ne font pas preuve de la réception de tels messages de confirmation.
S'il devait s'avérer que le médecin n'a pas reçu de tels messages de confirmation et que l'information litigieuse n'est pas parvenue au MEDEX via la plate-forme eHealth, le médecin devrait pouvoir déposer une plainte auprès de la plate-forme puisque tous les accès y sont enregistrés. Enfin, il ressort du dernier mémoire de la partie adverse qu'après consultation des bases de données du MEDEX, il apparaît qu'un certificat médical couvrant la période litigieuse a été communiqué au MEDEX le 19 août 2016, soit le jour même de l'adoption de l'acte attaqué.
Dans ces conditions, il n'était pas possible à la partie adverse d'en tenir compte et en tout état de cause, cette transmission est tardive. Le requérant n'établit donc pas qu'un certificat médical couvrant la période litigieuse a été transmis de manière régulière au MEDEX en sorte que la critique relative au premier motif n'est pas fondée.
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À propos du second grief, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 62, § 1er, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, notamment, que l'agent est tenu de recevoir le médecin désigné par le MEDEX, qu'il ne peut refuser l'examen médical, que ce contrôle peut se faire dès le premier jour de l'absence pour maladie et pendant toute sa durée, qu'en principe l'examen médical a lieu au domicile de l'agent, que lorsque le médecin-contrôleur ne trouve pas l'agent à son domicile, il laisse un message le convoquant à se rendre en son cabinet "à l'heure indiquée", et que lorsque l'agent refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur, il est placé "de plein droit" en non-activité. Sur la base de cette disposition, l'autorité peut constater qu'un agent qui n'est pas présent à son domicile lors du passage du médecin-contrôleur et qui ne répond pas à la convocation à son cabinet médical (au jour et à l'heure indiqués) refuse ou rend impossible l'examen médical par le médecin-contrôleur. Un tel constat a pour effet que l'agent est placé de plein droit en non-activité. Il va de soi que cette mise en non-
activité porte sur toute la période d'absence pour raisons médicales concernée par le refus de contrôle médical et non sur une partie de cette période voire le jour où
l'agent convoqué ne s'est pas présenté. Toute autre interprétation de la réglementation irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par la disposition en cause, à savoir vérifier l'état de santé de l'agent pendant toute la période couverte par le certificat médical, et la priverait, par ailleurs, de son effet dissuasif. Il doit encore être considéré que dès le moment où l'autorité estime que l'agent a refusé ou rendu impossible le contrôle médical, elle est tenue de constater qu'il est de plein droit placé en non-activité. Sur ce dernier point, et en particulier sur la durée de la période de non-activité, l'autorité ne dispose donc d'aucun pouvoir d'appréciation.
Aucun agent de l'État absent de son travail pour cause de maladie ne peut donc ignorer que, conformément à l'article 62, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, il peut faire l'objet à tout moment, c'est-à-dire "à partir du premier jour d'absence et pendant la totalité de la période d'absence par suite de maladie", d'un contrôle médical par un médecin désigné par le MEDEX. Puisque la réglementation prend en compte le fait que l'agent malade peut ne pas être présent à son domicile ou au lieu de résidence indiqué lors du passage du médecin-contrôleur, les sorties étant le plus souvent autorisées, en précisant expressément qu'en une telle hypothèse le médecin laisse un message convoquant l'agent à se rendre à sa consultation "à l'heure indiquée", il va de soi que l'agent doit penser à relever son courrier après toute absence et dès son retour. Ceci est d'ailleurs indiqué expressément dans la circulaire n° 568 du 13 février 2007 relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladie, dans des termes suffisamment explicites pour rappeler aux agents leur devoir de vigilance qui résulte de la réglementation.
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Il doit donc nécessairement être considéré qu'un agent qui n'est pas présent à son domicile lors du passage du médecin-contrôleur et qui, sans pouvoir invoquer un cas de force majeure, ne répond pas à une convocation à se présenter le lendemain et à l'heure indiquée au cabinet du dit médecin, déposée la veille dans la boîte aux lettres de l'intéressé, a rendu impossible le contrôle médical, entraînant de plein droit sa mise en non-activité pour toute la période couverte par le certificat médical en cours sans que puissent être prises en compte des circonstances postérieures et étrangères à la non-présentation chez le médecin, comme des tentatives d'obtenir un nouveau rendez-vous ou des certificats médicaux ou examens ultérieurs .
En l'espèce, l'acte attaqué indique que le requérant "ne s'est pas présenté chez le médecin-contrôleur le 10 juin 2016" et que le motif qu'il a invoqué auprès de son chef de service "ne peut être considéré comme un motif impérieux".
Dans sa requête, le requérant soutient sans le démontrer que cette convocation aurait été donnée pour le 9 juin 2016 et non pour le 10, soit le même jour que le passage du médecin-contrôleur. Cette affirmation est contredite par l'extrait du fichier informatique du MEDEX figurant dans le dossier administratif.
Quoi qu'il en soit, cette différence importe peu dans la présente espèce puisque le requérant a, dans les faits, bénéficié d'un plus long délai pour se présenter à la consultation du médecin-contrôleur et l'on n'aperçoit donc pas en quoi cette erreur qui aurait été commise dans l'acte attaqué lui aurait fait grief. Pour les raisons qui ont été exposées ci-dessus, le requérant ne peut ignorer que le constat d'un refus de se soumettre à l'examen de contrôle ou du fait de le rendre impossible ne peut résulter du simple fait d'être absent lors du passage à l'improviste du médecin-
contrôleur - circonstance que la réglementation applicable admet, dès lors que la plupart du temps les sorties sont autorisées - mais bien du fait de ne pas donner suite à une convocation laissée par le médecin dans la boîte aux lettres, en négligeant de se rendre à l'heure indiquée à sa consultation. Il ne peut donc feindre l'étonnement en constatant que son absence d'un après-midi lors du passage du médecin-contrôleur n'est pas considérée comme un cas de force majeure : ce n'est en effet pas son absence de son domicile à ce moment-là qui lui est reprochée mais le fait de ne pas s'être rendu par la suite, à l'heure indiquée, à la consultation du médecin-contrôleur.
Il va de soi que le fait pour le requérant de n'avoir découvert l'avis de passage que tardivement dans le paquet de publicités où sa fille l'avait glissé par mégarde ne constitue pas une circonstance qui lui est étrangère et qui pourrait être constitutive d'un cas de force majeure. Quant à l'allégation selon laquelle le requérant aurait tenté après le rendez-vous manqué d'obtenir un autre rendez-vous du médecin-contrôleur,
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à la supposer exacte, elle est, pour les raisons rappelées ci-dessus, sans pertinence pour l'application de l'article 62, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998. Enfin, pour les raisons également rappelées ci-dessus, à peine de priver l'article 62, § 1er, alinéa 6, précité de son effet dissuasif, cette disposition ne peut raisonnablement être interprétée en ce sens que le constat de refus du contrôle médical - ou du fait de l'avoir rendu impossible - ne pourrait être posé qu'au dernier jour de la période couverte par le certificat médical en cours de validité, à supposer qu'on admette en la présente espèce qu'un certificat médical a été transmis. La critique relative au deuxième grief n'est pas davantage fondée.
En conséquence, le moyen unique n'est pas fondé.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.541