Administrative court dismisses hospital's appeal after client withdraws request for suspension and annulment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the hospital's requests for suspension and annulment of the regional authority's decision. The hospital sought to challenge a refusal to approve new working hours mandated by labor laws, but formally withdrew the case via letter and council minutes. Consequently, the court granted the opposing party a procedural fee of 700 euros and ordered the hospital to bear the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 44,1° of the Royal Decree of 5 December 1991 on summary procedure; The court decrees the withdrawal of administrative appeals when the applicant formally renounces their claims, thereby terminating the proceedings without a merits decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.538 du 25 octobre 2017
A. 222.221/VIII-10.486
En cause : le Centre Hospitalier Régional de Huy (CHRH), ayant élu domicile chez Me Pascal BERTRAND, avocat, rue Delloye Matthieu 4
4500 Huy,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 mai 2017, le Centre Hospitalier Régional de Huy demande d'une part, la suspension de l'exécution et d'autre part, l'annulation de "l'arrêté pris par la partie adverse le 20 mars 2017, par lequel la partie adverse a décidé de ne pas approuver la délibération de son conseil d'administration du 20 décembre 2016 par laquelle le requérant a décidé dans le respect des injonctions des lois sociales de mettre en place les nouveaux horaires de travail le 1er janvier 2017".
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 14 juin 2017.
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M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 et 44,1°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
La partie requérante a adressé un courrier au Conseil d'État le 7 août 2017.
Par une ordonnance du 24 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2017 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Pascale VANDERNACHT, président f.f., a exposé son rapport.
Me Valentine THOMAS, loco Me Pascal BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sophie VINCENT, loco Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 7 août 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de ses recours en suspension et en annulation engagés à l'encontre de l'acte attaqué. Elle a joint à ce courrier, les extraits des procès-verbaux des séances du 27 juin 2017 de son conseil d'administration qui confirment cette volonté. Rien ne s'oppose à ces désistements.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Toutefois, à ce stade de la procédure, et en application de l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il n'y a plus lieu de traiter l'affaire au fond compte tenu du désistement de la partie requérante. Il est donc accordé à la partie adverse une indemnité de procédure de sept cents euros pour les frais exposés en suspension.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.538