Belgian Council of State dismisses appeal due to withdrawal; procedural costs awarded to opposing parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant withdrew the appeal on July 14, 2017, leading the Council of State to decree the withdrawal without addressing the merits of the urban planning permit annulation request. The applicant sought suspension and annulment of a building permit granted to IMMO J2J for a three-apartment building in Seraing, but the opposing parties argued for procedural costs due to the withdrawal. The court dismissed the case because the withdrawal extinguished the legal action, resulting in an award of procedural costs to the adverse parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 59 and 67 of the General Rules of Procedure; withdrawal of the appeal extinguishes the action, entitling the opposing parties to procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 239.520 du 24 octobre 2017
A. 218.669/XIII-7603
En cause : LEBEAU Jean-Paul, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2
4020 Liège, contre :
1. la Ville de Seraing, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis GILISSEN
rue Collard Trouillet 47
4100 Seraing, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Partie intervenante :
la Société privée à responsabilité limitée IMMO J2J, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée 1
4900 Spa.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 mars 2016, Jean-Paul LEBEAU demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 13 janvier 2016
par le collège communal de la ville de Seraing à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) IMMO J2J, ayant pour objet la construction d'un immeuble de trois appartements sur un terrain sis rue Solvay, 10 à Seraing, cadastré section A, no 296h et no 296v (partie) et, d'autre part, l'annulation du même acte attaqué.
XIII - 7603 - 1/4
II. Procédure
Par une requête introduite le 14 mars 2016, la S.P.R.L. IMMO J2J
demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Un arrêt no 234.183 du 18 mars 2016 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.P.R.L. IMMO J2J, rejeté la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens.
La partie requérante sollicite la poursuite de la procédure le 21 mars 2016.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Le conseil de la partie requérante a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d'État un courrier le 14 juillet 2017.
M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 22 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2017 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties.
M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Stamatina ARKOULIS, loco Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Julien BOUILLARD, loco Me Jean-
Louis GILISSEN, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Matthieu GUIOT, loco Me Vincent DUPONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Marc JOASSART, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
XIII - 7603 - 2/4
III. Désistement
Par un courrier du 14 juillet 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.
IV. Indemnité de procédure
La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée à la somme de :
" - 700 euros pour la procédure en suspension d'extrême urgence;
- 700 euros pour la procédure en annulation";
La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base.
L'article 67, § 2, du règlement général de procédure est rédigé comme suit :
" § 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires ou si la demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation".
En application de l'article 67, § 2, du règlement général de procédure précité, il y a lieu de majorer le montant de base et de liquider l'indemnité de procédure au montant de 840 euros au profit de chacune des parties adverses et à la charge de la partie requérante.
XIII - 7603 - 3/4
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à chaque partie adverse, à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept par :
Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Cécile BERTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Cécile BERTIN. Michel PÂQUES.
XIII - 7603 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.520