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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.513 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.513 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for exam results due to lack of interest and procedural conditions.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.513
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of exam results that prevented him from continuing his medical studies. The court found the applicant lacked interest in the new argument regarding a jury error because he had taken a different exam paper than the one affected. Consequently, the conditions for granting provisional measures under the relevant laws were not met, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État; A demande de suspension en procédure d'extrême urgence est rejetée lorsque le requérant n'a pas d'intérêt à soulever un moyen nouveau et que les conditions légales pour accorder des mesures provisoires ne sont pas réunies.

Mots-clés

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urgent suspension procedure lack of interest in appeal provisional measures rejection new argument inadmissibility academic exam results échec définitif aux examens recherche universitaire secret professionnel en matière de recherche médicale

Dispositions légales citées

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Article 100, § 1er du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013
En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7
Article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.513 du 24 octobre 2017

A. 223.158/XI-21.640

En cause : HARDY Nicolas, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270

4000 Liège, contre :

1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 2. l’A.R.E.S. (Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur), ayant élu domicile chez Mes Joëlle SAUTOIS et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles, 3. l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME, Judith MERODIO

et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7

4020 Liège.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par voie électronique le 19 septembre 2017, Nicolas HARDY demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’acte administratif délivré par les deux premières parties adverses, soit l’attestation du détail des résultats d’examen du 8 septembre 2017 délivrée le 14

septembre 2017 et dont le requérant a pris connaissance le 15 septembre 2017 avec pour conséquence l’impossibilité pour lui de poursuivre son cursus en sciences médicales et dentaires à l’Université de Liège ».

Par la même requête, la partie requérante sollicite que soient ordonnées des mesures provisoires.

II. Procédure

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2. La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 22 septembre 2017.

Le dossier administratif et des notes d’observations ont été déposés.

Par une ordonnance du 21 septembre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 27

septembre 2017 à 10 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse et Me Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Dispositions applicables et faits utiles à l’examen de la cause

3. En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7

novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le programme d’études d’un étudiant s’inscrivant pour la première fois à un premier cycle devant mener au grade académique de bachelier comprend obligatoirement les cours équivalant aux soixante premiers crédits du programme. En substance, aux termes de la même disposition, la première année du premier cycle est réussie si au moins quarante-cinq de ces soixante premiers crédits sont acquis ou valorisés à l’issue de l’année académique concernée.

Selon la réglementation applicable pour l’année académique 2016-2017, l’étudiant inscrit en sciences médicales ou en sciences dentaires devait en outre, en vertu de dispositions particulières, obtenir, pour accéder à la suite du programme du premier cycle, une « attestation d’accès à la suite du programme du cycle », dont la délivrance était assurée par chaque université organisant le cursus de premier cycle, à l’issue d’un concours organisé lors de la période d’évaluation de fin de deuxième quadrimestre, au prorata du nombre d’attestations d’accès telles que réparties entre institutions universitaires (articles 110/1 à 110/7 du même décret, insérés par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires).

Pour inscrire dans son programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme de premier cycle, l’étudiant en sciences médicales ou en sciences R XI - 21.640 - 2/14

dentaires devait donc au minimum avoir acquis quarante-cinq des soixante crédits de son programme de première année et être en ordre utile dans le classement du concours précité.

4. Ce régime, tel qu’applicable aux étudiants en sciences médicales et sciences dentaires, a été modifié par le décret du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires qui, aux termes de l’article 18, « produit ses effets le 1er janvier 2017 à l’exception des articles 11, 12 et 14 qui produisent leurs effets pour l’année académique 2016-2017 et les articles 15 à 17 qui entrent en vigueur pour l’année académique 2017-2018 ».

Il dispose notamment ce qui suit :

« Article 1er. § 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l’obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d’accès aux études de premier cycle visées à l’article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et qui sont porteurs d’une attestation de réussite délivrée à l’issue d’un examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé "examen d’entrée et d’accès".

§ 2. À partir de l’année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d’entrée et d’accès.

Pour l’année académique 2017-2018, l’examen d’entrée et d’accès est organisé de manière centralisée le 8 septembre 2017. La date limite des inscriptions est fixée au 1er août 2017 inclus. Pour des raisons de forces majeures dûment motivées, le Gouvernement peut déroger à ces dates.

À partir de l’année académique 2018-2019, sur proposition de l’ARES, le Gouvernement peut organiser l’examen d’entrée et d’accès de manière centralisée ou au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

À partir de l’année académique 2018-2019, sur proposition de l’ARES, le Gouvernement peut organiser l’examen d’entrée et d’accès une première fois durant la première quinzaine de juillet et une deuxième fois durant la période du 15 août au 15 septembre.

[...]

Art. 2. § 1er. Il est créé pour l’ensemble des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires un jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française ci-après dénommé "jury de l’examen d’entrée et d’accès".

Le jury de l’examen d’entrée et d’accès est placé sous le contrôle d’un des commissaires ou délégués du Gouvernement désignés auprès d’une université. Le Gouvernement désigne, sur proposition de ces commissaires et délégués, le commissaire ou délégué chargé de ce contrôle.

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§ 2. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès détermine les questions de l’examen et les modalités d’évaluation de celui-ci ainsi que les aménagements raisonnables visés par le décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif.

§ 3. Le Gouvernement désigne les membres du jury de l’examen d’entrée et d’accès sur proposition des institutions universitaires visées au § 1er. [...]

Le jury de l’examen d’entrée et d’accès peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d’experts, désignés sous sa responsabilité. [...]

Les experts peuvent, sur demande du jury, assister avec voix consultative à la délibération du jury de l’examen d’entrée et d’accès. Les inspecteurs ne participent pas à la délibération de ce jury.

[...]

Le jury de l’examen d’entrée et d’accès arrête son règlement d’ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

Art. 3. L’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d’épreuve écrite comportant deux parties et porte sur les matières suivantes :

Partie 1 : Connaissance et compréhension des matières scientifiques :

a) Biologie;

b) Chimie;

c) Physique;

d) Mathématiques.

Partie 2 : Communication et analyse critique de l’information :

a) Évaluation des capacités de raisonnement, d’analyse, d’intégration, de synthèse, d’argumentation, de critique et de conceptualisation;

b) Évaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations de conflit ou potentiellement conflictuelles;

c) Évaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la société;

d) Évaluation de la capacité à faire preuve d’empathie, de compassion, d’équité et de respect.

Sur proposition du jury de l’examen d’entrée et d’accès, le Gouvernement arrête le programme détaillé de l’examen.

Pour réussir l’examen d’entrée et d’accès, le candidat doit obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière composant les deux parties de l’examen. Afin d’obtenir la note globale, le jury de l’examen d’entrée et d’accès additionne les moyennes obtenues pour chaque partie.

Art. 4. § 1er. L’ARES prend en charge la gestion et l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée visé à l’article 1er, conformément aux missions fixées à l’article 21, 5°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

§ 2. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès assume la responsabilité académique de l’examen.

[...]

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Art. 6. § 1er. Au plus tard dans les 3 jours qui suivent la délibération, le Président du jury de l’examen d’entrée et d’accès communique aux candidats les résultats de l’examen par l’intermédiaire de l’ARES et transmet la liste des lauréats aux institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

Au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’organisation de l’examen, le jury de l’examen d’entrée et d’accès délivre par l’intermédiaire de l’ARES aux candidats ayant réussi une attestation de réussite à l’examen d’entrée et d’accès. Sans préjudice des autres conditions d’accès, l’étudiant détenteur de cette attestation est inscrit auprès de l’institution universitaire identifiée lors de son inscription à l’examen conformément à l’article 1er, § 3.

[...]

Art. 7. Le candidat ne peut présenter l’examen d’entrée et d’accès qu’au cours d’une année académique dans les 5 années académiques qui suivent la date de première présentation de l’examen, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par le jury de l’examen d’entrée et d’accès.

[...]

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et transitoires [...]

Art. 13. Les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l’entrée en vigueur du présent décret et qui n’ont pas obtenu l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle délivrée à l’issue du concours doivent présenter un examen d’entrée et d’accès visé à l’article 1er afin de pouvoir inscrire dans leur programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.

En vue de l’inscription de ces étudiants à l’examen d’entrée et d’accès, chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires transmet, pour le 31 juillet 2017 au plus tard, la liste des étudiants inscrits lors de l’année académique 2016-2017 en sciences médicales et dentaires à l’ARES. Ils sont réputés inscrits à l’examen d’entrée et d’accès. Par dérogation à l’article 1er, § 3, ils sont dispensés du paiement du droit d’inscription à l’examen.

[...] ».

L’arrêt n° 103/2017 du 1er septembre 2017 rendu par la Cour Constitutionnelle a suspendu l’article 13 du décret susvisé, « mais uniquement en ce qu’il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l’entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d’allègement, de terminer l’acquisition des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle avant de réussir l’examen d’entrée et d’accès ». La Cour a rejeté la demande de suspension pour le surplus, qui tendait à la suspension des articles 1er à 10 et 13 à 18 du décret du 29

mars 2017 précité.

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5. Le règlement d’ordre intérieur 2017, visé à l’article 2, § 3, alinéa 5, du décret précité du 29 mars 2017, a été arrêté par le jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires en date du 22 mai 2017 et il a été approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 2017, dont il constitue l’annexe.

Il prévoit notamment ce qui suit :

« Section 5 : Délibération [...]

Article 12. - En fonction des résultats obtenus à chacune des questions, notamment après calcul du coefficient r.bis1, le jury peut décider lors de la délibération de notamment :

→ Ne pas prendre en considération une ou plusieurs questions de l’examen dans l’évaluation ;

→ Valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de l’examen ;

→ Modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs questions de l’examen ;

→ Valoriser l’omission pour une ou plusieurs questions de l’examen.

Article 13. - Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité, la voix du Président, ou du membre qui le remplace, est prépondérante.

Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Elles sont, dans tous les cas, motivées.

Section 6 : Évaluation et communication des résultats Article 14. - L’évaluation de chaque question est établie comme suit : un point si la réponse choisie est correcte, une pénalisation variant en fonction du nombre de distracteurs si elle est incorrecte ou si plusieurs réponses sont cochées, zéro point si omission.

Chaque partie est évaluée par une note sur vingt et la note globale correspond à la moyenne des deux notes ».

6. Le programme détaillé de l’examen d’entrée visé à l’article 3 du décret du 29

mars 2017 précité a été arrêté par le Gouvernement de la Communauté française et figure en annexe à l’arrêté du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

1 Le r.bis, ou coefficient de corrélation point bisériale, est un indice statistique édumétrique calculé pour chaque proposition de chaque question. Il s’agit de la corrélation linéaire entre le score global au test (variable métrique) et le choix pour chacune des propositions (variable dichotomique : choisie / pas choisie).Le r.bis d’une proposition varie entre –1 et +1. Il est positif si la proposition est choisie, en moyenne, par les sujets qui obtiennent un score total plus élevé au test et d’autant plus grand que la proposition est massivement choisie par les « meilleurs ». Un coefficient négatif correspond à la situation opposée. Lorsqu’un QCM « fonctionne » bien, on s’attend donc à un r.bis positif et suffisamment élevé pour la réponse correcte et des r.bis négatifs ou proches de zéro pour les autres propositions.

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7. Pour l’année académique 2016-2017, la partie requérante indique qu’elle était inscrite en 1ère année de bachelier en sciences dentaires à l’Université de Liège et qu’elle s’est trouvée « dans le cadre d’une convention d’allègement mais n’a pas réussi tous les cours ».

Elle a présenté, le 8 septembre 2017, l’examen d’entrée prévu par le décret du 29

mars 2017 précité, conformément à l’article 13 dudit décret. Elle a obtenu, à l’issue des délibérations des 11 et 21 septembre 2017, les notes de 10,50/20 pour la partie 1, cette note prenant en compte notamment un échec en physique (7,56/20) et de 11,83/20 pour la partie 2, cette note prenant en compte notamment un échec en éthique (7,33/20).

Compte tenu de ces échecs en physique et éthique, le jury d’examen a décidé que la partie requérante n’avait pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires. Cette décision a été publiée sur le site de l’ARES le 14 septembre 2017. Il s’agit de l’acte attaqué.

IV. Exposé de l’extrême urgence

Thèse de la partie requérante

8. Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, la partie requérante fait valoir que la date limite des inscriptions à l’Université de Liège, en sciences médicales et dentaires, est fixée au 30 septembre 2017 « ou au 31 octobre 2017 », et qu’à défaut de suspension et de mesures provisoires à prendre avant le 15

octobre 2017, l’acte attaqué l’empêchera de s’inscrire et elle « perdra une année entière d’études avant de pouvoir éventuellement se représenter en sciences dentaires ». Elle ajoute qu’elle a agi dans les quelques jours qui ont suivi la publication de l’acte attaqué.

Décision du Conseil d’État

9. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.

Ayant agi cinq jours après la notification de la décision attaquée, la partie requérante a fait preuve de la diligence requise pour saisir le Conseil d’État. L’extrême urgence à statuer, fût-elle décrite succinctement dans la requête et n’étant pas contestée, peut par ailleurs être admise. En effet, la question du bien-fondé de la requête restant sauve, la poursuite sereine d’études universitaires ne s’accommode pas de pis-aller R XI - 21.640 - 7/14

et l’année académique 2017-2018 ayant commencé, tout retard de l’inscription définitive de la partie requérante dans un établissement d’enseignement universitaire de son choix lui est préjudiciable.

V. Mise hors cause

Thèse des deuxième et troisième parties adverses

10. Les deuxième et troisième parties adverses sollicitent leur mise hors de cause, n’étant pas les auteurs de l’acte attaqué.

Décision du Conseil d’État

11. Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7

novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ».

La deuxième partie adverse qui n’a en effet participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué doit être mise hors cause.

12. Il en va de même pour l’Université de Liège, fût-elle l’université auprès de laquelle le requérant a fait le choix de suivre les cours.

VI. Les moyens de droit

VI.1. Le premier moyen

Thèse de la partie requérante

13. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 3, alinéas 2 et 3 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 précité, du principe du raisonnable et de proportionnalité, du principe de sécurité juridique, du principe de bonne administration et du principe de précision, et de l’erreur manifeste d’appréciation.

14. Dans une première branche, elle soutient que l’article 12 du règlement d’ordre intérieur annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 2017, est illégal pour deux raisons. D’une part, il permet, par simple décision du jury, de modifier a posteriori les critères d’évaluation qui doivent par hypothèse être prédéfinis, ce qui rend la cotation fixée à 8/20 totalement subjective et induit en R XI - 21.640 - 8/14

erreur les étudiants quant à la manière dont ils doivent répondre ou non aux questions. D’autre part, le coefficient r.bis n’est qu’un indice statistique susceptible d’être variable, il n’est indiqué qu’à l’article 12 et non à l’article 14 qui concerne la manière dont l’évaluation doit être établie, il est incertain et n’est en outre identifié que comme un élément d’évaluation parmi d’autres. La partie requérante en conclut que les cotes indiquées à l’article 3, in fine, du décret précité « n’ont plus aucun sens, ne représentant plus aucune valeur objective ».

15. Dans une deuxième branche, elle soulève l’illégalité de l’article 14 du règlement d’ordre intérieur annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 2017 puisque la pénalisation varie en fonction du nombre de distracteurs et que rien ne permet de déterminer de quelle manière leur nombre va évoluer. Par ailleurs, rien, selon la partie requérante, ne permet de savoir comment est évaluée la pénalisation. Ces constats conduisent la partie requérante à la conclusion qu’il n’y a pas de fixation préalable de l’évaluation, ce qui, aux dires de la partie requérante, est pourtant extrêmement simple à faire pour un QCM.

16. La troisième branche expose que les étudiants ont reçu avant l’examen une information précisant que la pénalisation en cas de réponse erronée serait d’un tiers de point. Cette information ne trouve appui ni dans le décret du 29 mars 2017, précité, ni dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité du 31

mai 2017, ni dans le règlement d’ordre intérieur du jury de sorte cette information ne peut être réputée conforme au principe de sécurité juridique. Enfin, la partie requérante se demande sur quelle base cette pénalisation serait de 1/3 par réponse erronée.

Décision du Conseil d’État

Sur la première branche du moyen

17. L’article 12 du règlement d’ordre intérieur du jury d’examen du 22 mai 2017

prévoit qu’ « en fonction des résultats obtenus à chacune des questions, notamment après calcul du coefficient r.bis », le jury peut, lors de la délibération, décider notamment de « ne pas prendre en considération une ou plusieurs questions de l’examen dans l’évaluation », de « valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de l’examen », de « modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs questions de l’examen », ou encore de « valoriser l’omission pour une ou plusieurs questions de l’examen ».

Il ressort des procès-verbaux des délibérations du jury des 11 et 21 septembre 2017

qu’en l’espèce, celui-ci a, sur la base de cette disposition, décidé de neutraliser dix questions de l’examen et, partant, d’accorder le point à tous les candidats pour lesdites questions.

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18. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’usage de cet article 12 ne s’est nullement fait de manière arbitraire mais sur la base des coefficients r.bis des bonnes réponses, réponses incorrectes ou omissions. Le coefficient r.bis n’est pas un élément d’évaluation parmi d’autres, qui plus est, variable, mais un indice statistique, un outil de détection d’éventuels problèmes, sur lequel le jury s’est fondé pour décider de tempérer les conséquences de questions qui se sont révélées anormalement problématiques pour les candidats (question mal formulée, trop difficile, plusieurs réponses acceptables), et ce, au bénéfice de tous les candidats. Il n’est contraire à aucun des principes de bonne administration tels que visés au moyen, de décider de neutraliser les questions pour lesquelles une anomalie est ainsi découverte, pour autant que l’examen garde sa pertinence et qu’aucun candidat ne s’en trouve préjudicié.

L’article 12 ne permet donc nullement de modifier a posteriori, selon le bon vouloir du jury, les modalités d’évaluation de l’examen, et la mise en œuvre de cette disposition, telle qu’opérée en l’espèce, n’a pas pu être préjudiciable à la partie requérante. Elle n’a pas intérêt à en invoquer l’illégalité. En conséquence, il n’y a pas lieu de s’interroger, comme la première partie adverse y invite le Conseil d’État, sur la nature de l’acte, individuel ou à caractère réglementaire, que constitue le règlement d’ordre intérieur du jury, ni, partant, sur la possibilité d’invoquer l’exception d’illégalité fondée sur l’article 159 de la Constitution.

La première branche du moyen n’est pas sérieuse.

Sur les deuxième et troisième branches du moyen

19. Le décret du 29 mars 2017 précité prévoit la réussite de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires si le candidat obtient une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des deux parties de l’examen, avec un minimum de 8/20

pour chaque matière composant celles-ci. Le législateur communautaire réserve cependant expressément au jury de l’examen la compétence non seulement de déterminer les questions de l’examen mais aussi « les modalités d’évaluation de celui-ci ». Le jury a pu, sans violer l’article 3, alinéa 3, du décret du 29 mars 2017

précité ni excéder les compétences lui confiées par l’article 2, § 2, du même décret, prévoir, à propos de « l’évaluation de chaque question », « une pénalisation variant en fonction du nombre de distracteurs si [la réponse choisie] est incorrecte » ou « si plusieurs réponses sont cochées ».

20. Il ressort du dossier administratif qu’en l’espèce, le nombre de distracteurs est constant car pour chacune des soixante-cinq questions de chaque questionnaire de l’examen, quatre réponses étaient proposées dont une seule était correcte.

Il n’est pas contesté que les candidats ont été dûment avertis personnellement, sur leur compte EXMD, avant la présentation de l’examen, qu’une réponse correcte R XI - 21.640 - 10/14

serait créditée d’un point, qu’aucun point ne serait accordé ni retranché en l’absence de réponse et qu’une pénalisation d’un tiers du point serait appliquée si la réponse était erronée ou si plusieurs réponses à la question étaient cochées. Cette dernière règle est conforme à la variable des distracteurs qui sont au nombre de trois.

21. En fixant la pénalisation à un tiers du point, le jury n’a fait que déterminer, sans fixer de règle nouvelle, la composante d’un calcul dont les différents termes ont été fixés dans le règlement d’ordre intérieur dont il s’est doté. Il appert du relevé des résultats que produit la partie requérante ̶ indiquant pour chaque matière le nombre de questions, le nombre de réponses correctes, le nombre de réponses incorrectes, le nombre d’omissions et le score final ̶ , que le jury s’est tenu à la pénalisation annoncée au préalable, dans le respect du principe de la sécurité juridique. La partie requérante ne peut donc prétendre qu’elle aurait été prise au dépourvu.

Les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas sérieuses.

VI.2. Le deuxième moyen

Thèse de la partie requérante

22. Le deuxième moyen est « pris en violation de l’illégalité [sic] de toutes les dispositions réglementaires ou décisions individuelles prises en vertu du décret du 29 mars 2017 du Gouvernement de la Communauté française, dans l’attente de la décision de la Cour Constitutionnelle [sic] », dans lequel la partie requérante considère en substance qu’il est « utile » de suspendre la décision attaquée car un éventuel arrêt d’annulation de la Cour entraînera l’illégalité de toutes décisions découlant du décret précité du 29 mars 2017 contre lequel un recours est actuellement pendant devant la Cour.

Décision du Conseil d’Etat

23. La partie requérante n’indique pas quelle est la règle de droit qui aurait été violée, ni en quoi l’acte attaqué l’aurait méconnue. Le deuxième moyen est irrecevable et, partant, n’est pas sérieux.

VI.3. Moyen nouveau

Thèse de la partie requérante

24. Dans un « mémoire complémentaire suite à éléments nouveaux » déposé au Conseil d’État le 22 septembre 2017, la partie requérante prend un « moyen nouveau [...] en violation du détournement de pouvoir, du principe de proportionnalité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

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administratifs individuels, de l’inexactitude des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation ».

La partie requérante joint en annexes à ce « mémoire complémentaire », des articles de presse et une nouvelle décision prise à l’égard d’un autre étudiant, qui indiquent que l’ARES a procédé à une nouvelle délibération de l’examen de physique, à la suite d’une erreur matérielle d’encodage d’un fichier, et que cela a eu notamment pour effet de revoir à la hausse le résultat obtenu par l’étudiant concerné. Elle fait grief au document de l’ARES de ne pas permettre de comprendre la nature de l’erreur matérielle qui a motivé la seconde délibération, ni pourquoi sa propre cote n’a pas été modifiée. Elle soutient que les articles de presse laissent à penser que la correction des examens peut encore contenir des erreurs, et que ce constat vaut aussi pour les autres cours.

25. Quant à son échec en « éthique », la partie requérante doute, toujours en se fondant sur un article de presse, que l’objectif poursuivi par le législateur puisse être atteint par l’examen en cette matière, puisque les candidats peuvent très bien répondre en fonction de l’attitude qu’ils croient devoir adopter, plutôt que de faire part de leur véritable personnalité. Elle en conclut que l’acte attaqué est affecté « d’une illégalité quant au but (détournement de pouvoir) ».

Décision du Conseil d’État

26. En l’espèce, la partie requérante n’a pas intérêt à soulever la seule critique réellement nouvelle qu’elle y formule, soit celle qu’à l’annonce d’une seconde délibération du jury décidée en raison de la découverte d’une erreur matérielle, elle dirige contre son échec en physique. En effet, elle n’est pas concernée par cette erreur matérielle qui, à la lecture du dossier administratif, « concerne exclusivement les candidats ayant reçu un questionnaire bleu », tandis que la partie requérante ne conteste pas qu’elle a, quant à elle, présenté son épreuve sur la base du « questionnaire jaune ». Par conséquent, à le supposer recevable en cet aspect, le moyen nouveau ne peut être tenu pour sérieux.

27. Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension ne sont pas réunies. En conséquence, la demande de mesures provisoires doit également être rejetée.

VII. Indemnité de procédure

28. Les première et troisième parties adverses sollicitent chacune la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure, la première partie adverse en fixant le montant au taux de base de 700 euros.

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29. L’Université de Liège est mise hors de cause par le présent arrêt, en sorte qu’elle ne peut plus être qualifiée de partie à la procédure. Il en résulte qu'elle n’a pas droit à une indemnité de procédure.

30. Pour le surplus, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la première partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur et l’Université de Liège sont mises hors cause.

Article 2.

Les demandes de suspension et de mesures provisoires introduites selon la procédure d’extrême urgence sont rejetées.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie aux parties qui n’ont pas opté pour la procédure électronique.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la première partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.513