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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.511 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.511 Généré par l'IA

Belgian court dismisses urgent suspension request for student admission denial due to failed entrance exam.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.511
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the student's urgent request to suspend the execution of decisions denying her re-enrollment in medical studies. The court found that the administrative conditions for granting an urgent suspension were not met, as the student had failed the required entrance exam. Consequently, the request was dismissed without examining the merits of the academic dispute.

Regeste Legislator

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Articles 100 § 1 du décret du 7 novembre 2013; Article 17 § 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: A request for urgent suspension of administrative decisions is inadmissible if the statutory prerequisites for such relief are not fulfilled.

Mots-clés

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urgent suspension procedure student admission denial entrance exam failure Conseil d'État jurisdiction academic re-enrollment échec définitif aux examens chances de succès du litige examen des candidatures

Dispositions légales citées

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Article 100 § 1 du décret du 7 novembre 2013
En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7
Article 17 § 2 alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation.
Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la deuxième partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.511 du 24 octobre 2017

A. 223.185/XI-21.649

En cause : LISOCHUB Joséphine, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2

4000 Liège, contre :

1. l’Université de Namur, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80, 1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par recommandé le 21 septembre 2017, Joséphine LISOCHUB demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la première partie adverse de ne pas permettre à la requérante de se réinscrire aux études de premier cycle en sciences médicales à défaut d’être porteuse de l’attestation de réussite délivrée à l’issue de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales, ainsi que de la décision du jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires adoptée à une date inconnue de ne pas délivrer ladite attestation de réussite en raison de l’échec de la requérante à l’épreuve de physique et de décréter l’échec de la requérante à l’examen d’entrée du 8 septembre 2017».

II. Procédure

2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.

Le dossier administratif et des notes d’observations ont été déposés.

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Par une ordonnance du 26 septembre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 9

octobre 2017 à 9 heures 30.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yves PRINTZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Dispositions applicables et faits utiles à l’examen de la cause

3. En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7

novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le programme d’études d’un étudiant s’inscrivant pour la première fois à un premier cycle devant mener au grade académique de bachelier comprend obligatoirement les cours équivalant aux soixante premiers crédits du programme. En substance, aux termes de la même disposition, la première année du premier cycle est réussie si au moins quarante-cinq de ces soixante premiers crédits sont acquis ou valorisés à l’issue de l’année académique concernée.

Selon la réglementation applicable pour l’année académique 2016-2017, l’étudiant inscrit en sciences médicales ou en sciences dentaires devait en outre, en vertu de dispositions particulières, obtenir, pour accéder à la suite du programme du premier cycle, une « attestation d’accès à la suite du programme du cycle », dont la délivrance était assurée par chaque université organisant le cursus de premier cycle, à l’issue d’un concours organisé lors de la période d’évaluation de fin de deuxième quadrimestre, au prorata du nombre d’attestations d’accès telles que réparties entre institutions universitaires (articles 110/1 à 110/7 du même décret, insérés par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires).

Pour inscrire dans son programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme de premier cycle, l’étudiant en sciences médicales ou en sciences dentaires devait donc au minimum avoir acquis quarante-cinq des soixante crédits de

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son programme de première année et être en ordre utile dans le classement du concours précité.

4. Ce régime, tel qu’applicable aux étudiants en sciences médicales et sciences dentaires, a été modifié par le décret du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires qui, aux termes de l’article 18, « produit ses effets le 1er janvier 2017 à l’exception des articles 11, 12 et 14 qui produisent leurs effets pour l’année académique 2016-2017 et les articles 15 à 17 qui entrent en vigueur pour l’année académique 2017-2018 ».

Il dispose notamment ce qui suit :

« Article 1er. § 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l’obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d’accès aux études de premier cycle visées à l’article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et qui sont porteurs d’une attestation de réussite délivrée à l’issue d’un examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé "examen d’entrée et d’accès".

§ 2. À partir de l’année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d’entrée et d’accès.

Pour l’année académique 2017-2018, l’examen d’entrée et d’accès est organisé de manière centralisée le 8 septembre 2017. La date limite des inscriptions est fixée au 1er août 2017 inclus. Pour des raisons de forces majeures dûment motivées, le Gouvernement peut déroger à ces dates.

À partir de l’année académique 2018-2019, sur proposition de l’ARES, le Gouvernement peut organiser l’examen d’entrée et d’accès de manière centralisée ou au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

À partir de l’année académique 2018-2019, sur proposition de l’ARES, le Gouvernement peut organiser l’examen d’entrée et d’accès une première fois durant la première quinzaine de juillet et une deuxième fois durant la période du 15 août au 15 septembre.

[...]

Art. 2. § 1er. Il est créé pour l’ensemble des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires un jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française ci-après dénommé "jury de l’examen d’entrée et d’accès".

Le jury de l’examen d’entrée et d’accès est placé sous le contrôle d’un des commissaires ou délégués du Gouvernement désignés auprès d’une université. Le Gouvernement désigne, sur proposition de ces commissaires et délégués, le commissaire ou délégué chargé de ce contrôle.

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§ 2. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès détermine les questions de l’examen et les modalités d’évaluation de celui-ci ainsi que les aménagements raisonnables visés par le décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif.

§ 3. Le Gouvernement désigne les membres du jury de l’examen d’entrée et d’accès sur proposition des institutions universitaires visées au § 1er. [...]

Le jury de l’examen d’entrée et d’accès peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d’experts, désignés sous sa responsabilité. [...]

Les experts peuvent, sur demande du jury, assister avec voix consultative à la délibération du jury de l’examen d’entrée et d’accès. Les inspecteurs ne participent pas à la délibération de ce jury.

[...]

Le jury de l’examen d’entrée et d’accès arrête son règlement d’ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

Art. 3. L’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d’épreuve écrite comportant deux parties et porte sur les matières suivantes :

Partie 1 : Connaissance et compréhension des matières scientifiques :

a) Biologie;

b) Chimie;

c) Physique;

d) Mathématiques.

Partie 2 : Communication et analyse critique de l’information :

a) Évaluation des capacités de raisonnement, d’analyse, d’intégration, de synthèse, d’argumentation, de critique et de conceptualisation;

b) Évaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations de conflit ou potentiellement conflictuelles;

c) Évaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la société;

d) Évaluation de la capacité à faire preuve d’empathie, de compassion, d’équité et de respect.

Sur proposition du jury de l’examen d’entrée et d’accès, le Gouvernement arrête le programme détaillé de l’examen.

Pour réussir l’examen d’entrée et d’accès, le candidat doit obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière composant les deux parties de l’examen. Afin d’obtenir la note globale, le jury de l’examen d’entrée et d’accès additionne les moyennes obtenues pour chaque partie.

Art. 4. § 1er. L’ARES prend en charge la gestion et l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée visé à l’article 1 er, conformément aux missions fixées à l’article 21, 5°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

§ 2. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès assume la responsabilité académique de l’examen.

[...]

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Art. 6. § 1er. Au plus tard dans les 3 jours qui suivent la délibération, le Président du jury de l’examen d’entrée et d’accès communique aux candidats les résultats de l’examen par l’intermédiaire de l’ARES et transmet la liste des lauréats aux institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

Au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’organisation de l’examen, le jury de l’examen d’entrée et d’accès délivre par l’intermédiaire de l’ARES aux candidats ayant réussi une attestation de réussite à l’examen d’entrée et d’accès. Sans préjudice des autres conditions d’accès, l’étudiant détenteur de cette attestation est inscrit auprès de l’institution universitaire identifiée lors de son inscription à l’examen conformément à l’article 1er, § 3.

[...]

Art. 7. Le candidat ne peut présenter l’examen d’entrée et d’accès qu’au cours d’une année académique dans les 5 années académiques qui suivent la date de première présentation de l’examen, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par le jury de l’examen d’entrée et d’accès.

[...]

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et transitoires Art. 11. L’article 110/3, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation à l’alinéa 1er, pour l’année académique 2016-2017, le nombre d’attestation d’accès à la suite du programme du cycle en sciences médicales est réparti comme suit : 135 attestations à l’Université de Liège, 176 attestations à l’Université catholique de Louvain, 123 attestations à l’Université libre de Bruxelles, 72 attestations à l’Université de Mons et 143 attestations à l’Université de Namur.

Par dérogation à l’alinéa 1er, pour l’année académique 2016-2017, le nombre d’attestation d’accès à la suite du programme du cycle en sciences dentaires est réparti comme suit : 23 attestations à l’Université de Liège, 34 attestations à l’Université catholique de Louvain et 32 attestations à l’Université libre de Bruxelles. ".

[...]

Art. 13. Les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l’entrée en vigueur du présent décret et qui n’ont pas obtenu l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle délivrée à l’issue du concours doivent présenter un examen d’entrée et d’accès visé à l’article 1er afin de pouvoir inscrire dans leur programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.

En vue de l’inscription de ces étudiants à l’examen d’entrée et d’accès, chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires transmet, pour le 31 juillet 2017 au plus tard, la liste des étudiants inscrits lors de l’année académique 2016-2017 en sciences médicales et dentaires à l’ARES. Ils sont réputés inscrits à l’examen d’entrée et d’accès. Par dérogation à l’article 1er, § 3, ils sont dispensés du paiement du droit d’inscription à l’examen.

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[...] ».

L’arrêt n° 103/2017 du 1er septembre 2017 rendu par la Cour Constitutionnelle a suspendu l’article 13 du décret susvisé, « mais uniquement en ce qu’il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l’entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d’allègement, de terminer l’acquisition des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle avant de réussir l’examen d’entrée et d’accès ». La Cour a rejeté la demande de suspension pour le surplus, qui tendait à la suspension des articles 1er à 10 et 13 à 18 du décret du 29 mars 2017 précité.

5. Le règlement d’ordre intérieur 2017, visé à l’article 2, § 3, alinéa 5, du décret précité du 29 mars 2017, a été arrêté par le jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires en date du 22 mai 2017 et il a été approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 2017, dont il constitue l’annexe.

Il prévoit notamment ce qui suit :

«Section 5 : Délibération [...]

Article 12. - En fonction des résultats obtenus à chacune des questions, notamment après calcul du coefficient r.bis1, le jury peut décider lors de la délibération de notamment :

→ Ne pas prendre en considération une ou plusieurs questions de l’examen dans l’évaluation;

→ Valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de l’examen;

→ Modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs questions de l’examen;

→ Valoriser l’omission pour une ou plusieurs questions de l’examen.

Article 13. - Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité, la voix du Président, ou du membre qui le remplace, est prépondérante.

Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Elles sont, dans tous les cas, motivées.

1 Le r.bis, ou coefficient de corrélation point bisériale, est un indice statistique édumétrique calculé pour chaque proposition de chaque question. Il s’agit de la corrélation linéaire entre le score global au test (variable métrique) et le choix pour chacune des propositions (variable dichotomique : choisie / pas choisie). Le r.bis d’une proposition varie entre –1 et +1. Il est positif si la proposition est choisie, en moyenne, par les sujets qui obtiennent un score total plus élevé au test et d’autant plus grand que la proposition est massivement choisie par les « meilleurs ». Un coefficient négatif correspond à la situation opposée. Lorsqu’un QCM « fonctionne » bien, on s’attend donc à un r.bis positif et suffisamment élevé pour la réponse correcte et des r.bis négatifs ou proches de zéro pour les autres propositions.

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Section 6 : Évaluation et communication des résultats Article 14. - L’évaluation de chaque question est établie comme suit : un point si la réponse choisie est correcte, une pénalisation variant en fonction du nombre de distracteurs si elle est incorrecte ou si plusieurs réponses sont cochées, zéro point si omission.

Chaque partie est évaluée par une note sur vingt et la note globale correspond à la moyenne des deux notes. ».

6. Le programme détaillé de l’examen d’entrée visé à l’article 3 du décret du 29 mars 2017 précité a été arrêté par le Gouvernement de la Communauté française et figure en annexe à l’arrêté du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

7. Pour l’année académique 2016-2017, la partie requérante était inscrite en 1ère année de bachelier en médecine à l’Université de Namur. À l’issue de cette année académique, elle a acquis trente-sept crédits.

Elle a présenté, le 8 septembre 2017, l’examen d’entrée prévu par le décret du 29

mars 2017 précité, conformément à l’article 13 dudit décret. Elle a obtenu, à l’issue de la délibération du 11 septembre 2017, les notes de 11,03/20 pour la partie 1, cette note prenant en compte notamment un échec en physique (5,33/20), et de 17,39/20

pour la partie 2.

Compte tenu de l’échec en physique, le jury d’examen a décidé que la partie requérante n’avait pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires.

Cette décision a été publiée sur le site de l’ARES le 14 septembre 2017. Il s’agit de l’acte attaqué.

IV. Exposé de l’extrême urgence

Thèse de la partie requérante

8. Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, outre sa diligence à agir, la partie requérante fait valoir en substance que l’exécution de la décision attaquée implique pour elle l’impossibilité de se réinscrire au BLOC 1 du bachelier en sciences médicales, pour lequel elle a pourtant déjà acquis trente-sept crédits, que de cette manière, elle perd purement et simplement une année d’études universitaires et prend le risque direct d’en perdre même une seconde si elle doit attendre une année pour présenter à nouveau l’examen d’entrée, que son entrée dans la vie professionnelle en sera retardée d’autant, que ce préjudice sera définitif une XIexturg – 21.649 - 7/26

fois les inscriptions pour l’année académique 2017-2018 clôturées et que seul un arrêt prononcé en extrême urgence peut lui permettre de s’inscrire à la suite du programme de bachelier en sciences médicales pour l’année académique 2017-2018, dans les délais légaux, ou de prendre le cas échéant une autre orientation en fonction de l’arrêt à intervenir.

Décision du Conseil d’État

9. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.

Ayant agi sept jours après la notification de la décision attaquée, la partie requérante a fait preuve de la diligence requise pour saisir le Conseil d’État. L’extrême urgence à statuer, telle que décrite dans la requête et n’étant pas contestée, peut par ailleurs être admise. En effet, la question du bien-fondé de la requête restant sauve, la poursuite sereine d’études universitaires ne s’accommode pas de pis-aller et l’année académique 2017-2018 ayant commencé, tout retard de l’inscription définitive de la partie requérante dans un établissement d’enseignement universitaire de son choix lui est préjudiciable.

V. Mise hors cause

Décision du Conseil d’État

10. La première partie adverse, fût-elle l’université auprès de laquelle la partie requérante a fait le choix de suivre les cours, n’a participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué. Elle doit être mise hors cause.

VI. Les moyens de droit

VI.1. Le premier moyen

Thèse de la partie requérante

11. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11, 23 et 24 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l’article 13 du Pacte XIexturg – 21.649 - 8/26

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des articles 35ter à 35septies, et 35octies à 35duodecies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967

relatif à l’exercice des professions des soins de santé, insérés par la loi du 29 avril 1996, du décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, du décret du 7 novembre 2013 redéfinissant le paysage des études supérieures, des principes du raisonnable et de proportionnalité, de bonne administration, et notamment du principe selon lequel l’autorité doit prendre toute décision en parfaite connaissance de cause, et du principe de légitime confiance, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles, de la violation du principe de la hiérarchie des normes, du défaut de base légale/réglementaire, de l’article 159 de la Constitution, du principe général de droit du respect dû à la loyauté fédérale, et de l’excès de pouvoir.

12. En une première branche, elle fait valoir en substance que le quota communautaire applicable pour l’année 2016-2017 ne repose sur aucun quota valide au niveau fédéral relatif à l’année corrélative pertinente, soit l’année 2022, pas plus qu’il n’existe de quota pertinent applicable pour l’année 2017-2018, alors que le quota fédéral, qui doit être adapté année par année à la réalité du « marché médical spécifique et évolutif », constitue le fondement le plus essentiel de la décision du législateur communautaire d’instaurer un examen d’entrée en médecine et en dentisterie.

13. Elle fait le constat de « l’absence totale de quota ou de quota pertinent, adéquat, et respectant les principes constitutionnels, et notamment les principes d’égalité et de proportionnalité qui doivent encadrer toute restriction à un droit fondamental, pour les années litigieuses, soit les années 2022 et 2023 au niveau de l’accès à la profession ».

En ce qui concerne les quotas fédéraux 2022 et 2023, elle expose qu’ « ils n’existent tout simplement pas ou sont constitutionnellement invalides, ce qui suffit à constater l’illégalité de tout contingentement tant fédéral que communautaire pour les années concernées, et l’absence de fondement et de justification adéquate à l’instauration de l’examen d’entrée », celui-ci constituant une restriction au libre choix des études de médecine, que « l’absence d’adoption d’un quota spécifique à l’année 2022 de même que d’un quota admissible pour 2023 induit en effet des conséquences définitives au niveau du contingentement, qu’il soit établi au terme d’un concours ou au terme d’un examen d’entrée ».

Quant au quota communautaire, applicable à l’année 2016-2017 par prolongation de celui de l’année 2015-2016, selon elle, il n’en reste pas moins un quota adopté en XIexturg – 21.649 - 9/26

juillet 2015, alors que fixé à cette date, il ne pouvait nécessairement être valablement motivé que par référence à ce qui lui préexistait et ne pouvait fonder l’instauration de l’examen d’entrée par le décret du 29 mars 2017 précité. Elle rappelle à cet égard que le Conseil d’État et les tribunaux de l’ordre de judiciaire ont été amenés à constater l’illégalité du quota communautaire 2015-2016 « résultant du fait qu’il n’avait pas été précédé d’un quota fédéral 2021 ».

14. Pour l’année 2017-2018, elle souligne, après un rappel des recommandations de l’Académie royale de Médecine belge en matière de quotas, que les étudiants « ne bénéficient plus de l’avantage offert aux étudiants déjà inscrits - auxquels les attestations ont été délivrées sans filtre - mais ne bénéficient pas encore des effets d’un cadastre dynamique sur la planification de l’offre médicale », mais qu’il ne peut cependant être question de reconnaître la nécessité de ce cadastre, « tout en continuant à imposer par ailleurs un examen d’entrée extrêmement restrictif qui ne repose pour l’heure sur aucun fondement », sous peine de violer les principes de proportionnalité, de bonne administration et de légitime confiance visés au moyen, et l’exigence de motivation intrinsèque.

15. Dans une seconde branche, elle soutient que le quota communautaire ne repose sur aucune donnée permettant d’établir que « ce quota communautaire pour l’année 2016-2017 pas plus que le quota fédéral pour l’année 2021 - s’il fallait considérer, qu’il peut valablement fonder le quota communautaire pour l’année 2016-2017 -

participerait effectivement et de manière proportionnée, à une nécessité de limiter une offre médicale et plus précisément à éviter une offre excédentaire qui n’est d’ailleurs elle-même ni établie ni déterminée dans son ampleur », qu’il en va de même des quotas pour l’année 2017-2018, à l’égard desquels la section de législation du Conseil d’État a rendu un avis particulièrement sévère. Or, souligne-t-elle, l’objectif poursuivi par le contingentement fédéral, « dont l’examen d’entrée communautaire n’est qu’une conséquence », est uniquement fondé sur « l’existence de cette nécessité d’éviter une offre excédentaire, ce qui implique de démonter non seulement la réalité et l’ampleur de l’offre excédentaire prétendue, mais encore la proportionnalité des contingentements fédéral et communautaire déterminés pour éviter cet excédent le cas échéant » et, en conséquence, « les quotas qui fonderaient les actes attaqués ne reposent pas sur des motifs intrinsèques permettant de les justifier concrètement, de telle manière que les actes attaqués eux-mêmes - qui sont une application de ces quotas -, se voient dépourvus de toute base légale ou réglementaire ».

Par ailleurs, elle fait grief au législateur fédéral d’imposer artificiellement à la deuxième partie adverse, par l’adoption d’un nombre prédéterminé et fermé de XIexturg – 21.649 - 10/26

numéros INAMI attribuables à chaque cohorte d’étudiants, de légiférer dans un seul sens, dans la matière de l’enseignement qui relève de la compétence exclusive, pleine et entière, de la Communauté française qui, partant, se voit mise « dans l’impossibilité de manière inconstitutionnelle, déraisonnable et disproportionnée d’exercer de manière pleine et entière ses compétences propres ».

16. Elle sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle à propos de l’atteinte prétendument portée aux droits fondamentaux à la santé et à l’accès à l’instruction, « de manière discriminatoire par rapport aux étudiants qui voient cette limitation justifiée ou par rapport aux étudiants auxquels aucune limitation à l’accès n’est imposée » et d’entre-temps suspendre les actes attaqués.

Décision du Conseil d’État

17. Aux termes de l’article 1er, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, la possibilité de s’inscrire aux études de premier cycle en sciences médicales ou dentaires n’est subordonnée, outre les conditions générales d’accès aux études de premier cycle, qu’à l’obtention d’une attestation de réussite délivrée à l’issue de l’examen d’entrée et d’accès contesté, soit à la réussite de celui-ci. L’article 3 du même décret prévoit que l’examen d’entrée est réussi si le candidat obtient une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des deux parties de l’examen et un minimum de 8/20 pour chaque matière composant celles-ci.

À l’inverse d’un concours, un examen n’aboutit pas à un classement qui détermine l’ordre de désignation des lauréats. L’interdiction pour l’étudiant de s’inscrire ou de se réinscrire en première année de bachelier en sciences médicales ou dentaires, ou, le cas échéant, d’accéder à la suite du programme de premier cycle, ne découle donc pas du contingentement des professions de santé décidé par l’autorité fédérale ni de quotas fédéral ou communautaire. Elle n’est due qu’à son échec à l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires.

18. Il résulte à l’évidence du procès-verbal de délibération du jury du 11 septembre 2017 que la correction de l’épreuve a eu lieu sur la seule base d’une lecture optique des grilles de réponse des candidats et qu’ensuite, les résultats de cette correction n’ont été le cas échéant modifiés qu’en faveur des candidats, sur la base du résultat d’une analyse statistique du coefficient r.bis établie par des experts docimologues. Le jury n’a donc fondé ses délibérations que sur l’évaluation des connaissances et capacités des candidats, à l’exclusion de toute considération étrangère à celles-ci, et déclaré lauréats ceux qui, à cet égard, remplissaient les critères de réussite.

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En conséquence, la partie requérante n’a, à cet égard, pas intérêt à invoquer le premier moyen qui, irrecevable à défaut d’intérêt en ses deux branches, n’est pas sérieux. Le moyen étant irrecevable pour des motifs propres à la procédure en excès de pouvoir, la question préjudicielle suggérée ne doit pas être posée.

19. Dans la mesure où le moyen remet en cause le principe même de l’instauration d’un examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et sa constitutionnalité, l’article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle est rédigé comme suit:

« Sauf s’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visées au §1er et qu’il n’y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant la Cour, une juridiction n’est pas tenue de poser une question préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n’a qu’un caractère provisoire, ni au cours d’une procédure d’appréciation du maintien de la détention préventive ».

Il appartient donc au Conseil d’État d’examiner le caractère sérieux du moyen à cet égard.

20. La section de législation, dans son avis n° 60.542 rendu le 21 décembre 2016 sur l’avant-projet de décret appelé à devenir le décret du 29 mars 2017 précité, a indiqué ce qui suit :

« En ce que l’avant-projet de décret tend à limiter l’accès aux études de sciences médicales et de sciences dentaires, il y a lieu de vérifier sa compatibilité avec l’article 24, § 3, de la Constitution, l’article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 13, § 2, c), du Pacte international ‘relatif aux droits économiques, sociaux et culturels’.

L’article 24, § 3, de la Constitution dispose notamment que "chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux". Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, "cette disposition ne fait pas obstacle à une réglementation de l’accès à l’enseignement, en particulier celui qui est dispensé au-delà du temps de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des possibilités de la communauté et de l’individu".

L’article 2 du Premier Protocole, selon lequel "nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction", a une portée similaire. Quant à l’article 13, § 2, c), du Pacte, il "ne fait […] pas naître un droit à l’accès à l’enseignement supérieur. Il s’oppose toutefois à ce que le Royaume de Belgique, après l’entrée en vigueur du Pacte à son égard – le 21 juillet 1983 –, prenne des mesures qui iraient à l’encontre de l’objectif de l’accès en pleine égalité à l’enseignement supérieur en fonction des capacités de chacun. Cette disposition n’empêche pas que l’accès à l’enseignement supérieur soit soumis à des conditions relatives à la capacité des étudiants, pour autant que ces conditions soient conformes au principe d’égalité et de non-discrimination".

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C’est sur la base des principes ainsi rappelés que la Cour constitutionnelle a admis, dans son arrêt n° 47/97 du 14 juillet 1997, que la Communauté flamande instaure un examen d’entrée pour les mêmes études. C’est également sur la base des mêmes principes qu’elle a admis dans son arrêt n° 2/2014 du 21

février 2014 que les étudiants admis à poursuivre leur cursus en sciences médicales et en sciences dentaires puissent être sélectionnés par un concours organisé à l’issue de leur première année d’étude. Cette admissibilité de principe a été confirmée par la section de législation du Conseil d’État dans son avis 57.513/2 donné le 10 juin 2015 à propos du dispositif actuellement contenu dans les articles 110/1 et suivants du décret du 7 novembre 2013

‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’.

Il en ressort que, tout comme une sélection par concours, un examen d’entrée, qui consiste à limiter l’accès à l’enseignement en fonction des capacités des étudiants, n’est pas, en son principe même, incompatible avec l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur en fonction des capacités de chacun. Il convient toutefois encore d’examiner si cette limitation à l’accès à l’enseignement supérieur est bien raisonnablement justifiée par "les besoins et les possibilités de la communauté et de l’individu" ».

Elle a ensuite considéré que les explications données par l’auteur du projet pour justifier le choix d’imposer un examen d’entrée n’étaient pas juridiquement admissibles et a invité le législateur communautaire à en revoir la justification.

21. Il ressort de la réponse donnée à cet égard dans l’exposé des motifs du décret du 29 mars 2017 précité que l’auteur du décret n’est pas opposé au principe, ni même à la nécessité d’un contingentement fédéral, pour autant que celui-ci se base sur des prévisions objectives des besoins de professionnels de la santé pour les années à venir. L’auteur du projet considère également que le contingentement fédéral justifie l’adoption de mécanismes de limitation à l’accès des études en sciences médicales/dentaires, en indiquant qu’il a toujours privilégié un système de concours à l’issue de la première année d’études plutôt que l’instauration d’un examen à l’entrée de celles-ci.

Comme l’a incidemment relevé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 103/2017

du 1er septembre 2017, « [i]l ressort des travaux préparatoires du décret que l’objectif du législateur est le suivant : "le présent décret, sans traduire l’adhésion du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au mécanisme de l’examen d’entrée, instaure un tel mécanisme dans l’objectif de garantir la délivrance d’une attestation INAMI, par l’État fédéral, aux étudiants diplômés de deuxième cycle en sciences médicales et dentaires. Le présent dispositif met donc également en place un examen d’entrée, organisé de manière centralisée pour l’année académique 2017-

2018 par l’ARES et dont la réussite est une condition d’accès au cycle d’études"

(Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2016-2017, n° 410/1, p. 4) »

(considérant B.2.).

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La Cour constitutionnelle a déjà admis que des mécanismes de sélection à l’entrée des études ou à l’issue d’une première année d’études puissent être fondés sur des objectifs liés au contingentement fédéral. Dans l’arrêt n° 2/2014 du 16 janvier 2014, elle a jugé que la limitation de l’accès des étudiants à une deuxième année d’études du bachelier en médecine est raisonnablement proportionnée à l’objectif légitime « d’éviter que nombre d’étudiants ne soient contraints de constater à l’issue de longues et coûteuses études achevées avec succès, qu’ils n’auraient pu exercer la profession pour laquelle ils s’étaient formés, en raison des limites fixées par la réglementation fédérale […] et, par conséquent, de réserver les diplômes requis à ceux qui étaient les plus aptes à l’exercice de ces professions » (considérants B.9.2.

et B.11). Dans l’arrêt n° 47/97 du 14 juillet 1997, la Cour a également admis que l’instauration d’un examen à l’entrée des études de médecine n’était pas disproportionnée à l’objectif poursuivi de limiter le nombre de diplômés en vue du contingentement fédéral. La garantie de la délivrance d’attestations INAMI aux étudiants diplômés constitue une justification admissible, fondée sur « les besoins et les possibilités de la communauté et des individus », le législateur précisant, à cet égard, avoir « fait le choix de protéger l’octroi de ces attestations (notamment considérant les pénuries et les besoins futurs) ».

22. Quant au choix d’un examen d’entrée, le législateur communautaire avance deux motifs. Le premier d’entre eux paraît, certes, non admissible, dès lors qu’il fait état de pressions exercées par le Gouvernement fédéral. Le second motif paraît cependant constituer une justification exacte, pertinente et raisonnable à l’instauration d’un examen d’entrée. Le législateur communautaire expose faire le choix d’une telle mesure, parce qu’il ne dispose pas de « chiffres précis, fiables et respectés relativement à la prochaine planification fédérale ».

Dans son arrêt n° 47/97 du 14 juillet 1997, la Cour constitutionnelle a jugé que « l’instauration d’un examen d’entrée interuniversitaire [en communauté flamande], qui n’implique pas un numerus fixus, pour les formations en médecine et en dentisterie et non, jusqu'à présent, pour les autres formations médicales ou paramédicales qui seraient confrontées à une pléthore de diplômés n’est pas déraisonnable, compte tenu notamment du fait que l’article 35nonies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales se borne jusqu’à présent à autoriser le Roi à limiter l’accès aux professions de médecin et de dentiste, et ne peut en soi être considérée comme contraire à l’article 24, § 3, de la Constitution. La mesure n’apparaît pas non plus disproportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur décrétal qui consiste à limiter le nombre de diplômés dans les orientations précitées sans faire correspondre totalement le nombre de diplômés XIexturg – 21.649 - 14/26

de ces orientations d’études avec les chiffres fédéraux de contingentement »

(considérant B.3.3).

Tel est également l’objectif poursuivi par l’auteur du décret critiqué : il expose qu’en l’absence de données précises et fiables produites par le Gouvernement fédéral, il considère qu’un examen d’entrée qui « ne préten[d] pas filtrer un nombre prédéfini de lauréats, semble aujourd’hui la forme la plus stable à proposer ». Par ailleurs, il n’est nullement établi que l’instauration d’un concours serait moins attentatoire aux droits fondamentaux visés au moyen. Au contraire, un système de numerus clausus ne sélectionne pas uniquement les étudiants en fonction de leurs capacités, à la différence d’un examen capacitaire, puisque, lors d’un concours, l’étudiant doit non seulement réussir les épreuves mais encore être classé en ordre utile.

En conséquence, le premier moyen qui reste en défaut de démontrer qu’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité du décret précité, avec les dispositions constitutionnelles qu’il vise, ne peut être tenu pour sérieux en aucun de ses aspects.

VI.2. Le deuxième moyen

Thèse de la partie requérante

23. Le deuxième moyen est pris la violation des articles 2, § 3, alinéa 5, et 3, alinéa 2, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, de l’article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées du 12 janvier 1973, des principes de bonne administration et d’équitable procédure, et de l’excès de pouvoir.

24. En substance, la partie requérante soutient, en une première branche, que « les arrêtés requis par les articles 2 et 3 du décret du 29 mars 2017 », soit celui qui approuve le règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen, d’une part, et celui qui détaille le programme de l’examen, d’autre part, ont prétendument été adoptés dans l’urgence, celle-ci permettant de ne pas en soumettre les projets à l’avis motivé de la section de législation du Conseil d’État, alors qu’une telle urgence est démentie par les multiples débats en cours depuis des années autour de la problématique de l’instauration d’un concours ou d’un examen d’entrée, par les délais d’adoption et de publication du décret par rapport à la date de l’examen, et les délais de publication des arrêtés litigieux eux-mêmes. Elle en conclut que les modalités de l’examen d’entrée sont privées de base légale, que l’examen et ses conséquences doivent être suspendus et que les étudiants doivent pouvoir s’inscrire même sans détenir une attestation de réussite à l’examen.

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25. En une seconde branche « subsidiaire », la partie requérante reproduit l’article 12

du règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen auquel elle fait grief de « [conférer] au jury un pouvoir absolu et dès lors arbitraire d’écarter certaines questions, de valoriser des "distracteurs" [...], de modifier la réponse correcte attendue ou de valoriser une ou des omissions ».

26. La partie requérante conclut que « non seulement les principes et dispositions visés au moyen sont violés parce que les publications des règlements sur l’examen et le jury ne sont réalisées que les 17 mai 2017 et 26 juin 2017, au seuil des vacances, mais en outre ils le sont en ce que le jury peut modifier les conditions de l’examen et ses cotations, arbitrairement et sans limite, jusqu’à et y compris lors de sa propre délibération ».

Décision du Conseil d’État

Sur la première branche

27. Sans en donner précisément les intitulés, la première branche met en cause la légalité, à défaut d’urgence et de consultation de la section de législation du Conseil d’État, d’une part, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31

mai 2017 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et, d’autre part, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

28. Le premier d’entre eux dont, au demeurant, le préambule n’invoque pas l’urgence, se borne à fixer la date d’entrée en vigueur d’un autre texte, soit du règlement d’ordre intérieur 2017 du jury de l’examen d’entrée et d’accès. À cet égard, il ne formule par lui-même aucune règle de droit et ne présente pas de caractère réglementaire.

Pour déterminer le caractère réglementaire ou non d’un tel arrêté, au sens de l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il importe de s’attacher à la portée de l’intervention du Gouvernement dans le processus d’élaboration de la norme, et non aux effets produits par l’acte soumis à son approbation. L’application de ce critère a conduit le Conseil d’État à refuser la qualification d’actes réglementaires aux arrêtés par lesquels le pouvoir exécutif approuve ou improuve des actes qui eux-mêmes peuvent présenter un caractère réglementaire mais qui émanent d’un autre auteur, comme, par exemple, des règlements provinciaux ou communaux XIexturg – 21.649 - 16/26

ou des règlements d’autorités ordinales. L’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, visé au moyen, exclut de son champ d’application les projets d’actes réglementaires qui ne sont pas l’œuvre des membres des gouvernements fédéral, communautaires et régionaux.

L’arrêté portant approbation ou improbation d’un tel acte sans rien en retrancher ni y ajouter est un acte de tutelle administrative lui-même dépourvu de tout caractère réglementaire. La section de législation est sans compétence pour se prononcer par voie d’avis sur un tel acte si ce n’est dans l’hypothèse particulière visée à l’article 5

des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

29. En ce qui concerne le second arrêté, l’avis de la section de législation sur le projet appelé à devenir l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19

avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires a été demandé le 4 avril 2017, dans un délai de cinq jours ouvrables.

L’urgence était motivée en ces termes :

« L’urgence est motivée par le fait qu’il importe que les candidats à l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires puissent disposer dans les délais les plus courts possibles des informations relatives aux matières sur lesquelles ils seront interrogés. Le présent avant-projet d’arrêté, qui approuve le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires n’aurait pu être pris préalablement eu égard au fait que le décret constitutif a été adopté par le Parlement le mercredi 29 mars 2017 ».

30. La justification précitée, à savoir que les candidats à l’examen doivent être informés le plus rapidement possible des matières à réviser, est de nature à établir l’urgence permettant de demander un avis à la section de législation du Conseil d’État dans un délai réduit à cinq jours ouvrables.

En l’espèce, l’avis de la section de législation a été donné le 7 avril 2017. L’arrêté en cause a été signé le 19 avril 2017 et publié au Moniteur belge le 17 mai 2017. Ces laps de temps ne suffisent pas à démentir l’urgence, dès lors que, d’une part, ils peuvent s’expliquer par le contenu de l’avis du Conseil d’État qui contenait quelques remarques importantes et réclamait l’accomplissement de formalités supplémentaires et que, d’autre part, ils n’ont pas compromis la réalisation de l’objectif poursuivi d’informer les candidats à l’examen d’entrée dès que possible.

La première branche du moyen n’est pas sérieuse.

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Sur la seconde branche

31. L’article 12 du règlement d’ordre intérieur du jury d’examen du 22 mai 2017

prévoit qu’ « en fonction des résultats obtenus à chacune des questions, notamment après calcul du coefficient r.bis », le jury peut, lors de la délibération, décider notamment de « ne pas prendre en considération une ou plusieurs questions de l’examen dans l’évaluation », de « valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de l’examen », de « modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs questions de l’examen », ou encore de « valoriser l’omission pour une ou plusieurs questions de l’examen ».

Il ressort du procès-verbal de la délibération du jury du 11 septembre 2017 qu’en l’espèce, celui-ci a, sur la base de cette disposition, décidé de neutraliser dix questions de l’examen et, partant, d’accorder le point à tous les candidats pour lesdites questions.

32. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’usage de cet article 12 ne s’est nullement fait de manière arbitraire mais sur la base des coefficients r.bis des bonnes réponses, réponses incorrectes ou omissions. Le coefficient r.bis n’est pas un élément d’évaluation de l’examen, mais un indice statistique, un outil de détection d’éventuels problèmes, sur lequel le jury s’est fondé pour décider de tempérer les conséquences de questions qui se sont révélées anormalement problématiques pour les candidats (question mal formulée, trop difficile, plusieurs réponses acceptables), et ce, au bénéfice de tous les candidats. Il n’est contraire à aucun des principes de bonne administration tels que visés au moyen, de décider de neutraliser les questions pour lesquelles une anomalie est ainsi découverte, pour autant que l’examen garde sa pertinence et qu’aucun candidat ne s’en trouve préjudicié.

L’article 12 ne permet donc nullement de modifier a posteriori, selon le bon vouloir du jury, les modalités d’évaluation de l’examen, et la mise en œuvre de cette disposition, telle qu’opérée en l’espèce, n’a pas pu être préjudiciable à la partie requérante. Elle n’a pas intérêt à en invoquer l’illégalité.

La seconde branche du moyen n’est pas sérieuse.

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VI.3. Le troisième moyen

Thèse de la partie requérante

33. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 23 et 24, § 3, de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des principes de sécurité juridique et de légitime confiance, de non-rétroactivité des lois, de bonne administration et d’équitable procédure, et de l’excès de pouvoir.

34. En une première branche, la partie requérante rappelle qu’à l’issue de l’année académique 2016-2017, elle a acquis plus de la moitié des crédits requis en première année du premier cycle, soit trente-sept crédits sur soixante. Elle fait valoir que son échec à la seule épreuve de physique d’où découle son échec à l’examen d’entrée, « démontre l’inadéquation de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires par rapport à l’objectif poursuivi qui est de s’assurer que les étudiants disposent des compétences nécessaires à entreprendre des études de médecine ou de dentisterie », puisqu’elle a réussi l’examen de physique médicale et a acquis les neuf crédits y relatifs, « là où elle a échoué ensuite à l’examen de physique à présenter pour entamer ou poursuivre ces mêmes études », qu’elle n’est pas un cas isolé, et que les statistiques de réussite de l’examen démontrent à elles seules l’inadéquation de l’examen, singulièrement en physique, à l'objectif poursuivi.

35. En une deuxième branche, elle soutient en substance que, bien que n’ayant pas signé de convention d’allègement à l’issue de la session de janvier 2017 pour les raisons particulières qu’elle détaille, elle se trouve dans une situation exactement comparable à celle des étudiants auxquels un programme allégé a été « imposé » et au bénéfice desquels l’arrêt n° 103/2017 du 1er septembre 2017 de la Cour constitutionnelle a suspendu l’article 13 du décret du 29 mars 2017 précité, au motif que l’exigence de l’examen ne s’impose pas car cela ne se justifie pas « lorsque l’étudiant a réussi la moitié de cette première année ». Elle conclut que « les conséquences tirées par la Cour Constitutionnelle de la discrimination dénoncée au point B.14 de l'arrêt doivent être tirées de la même manière pour la requérante ».

36. En une troisième branche, la partie requérante critique en substance le fait que l’examen d’entrée a été instauré tardivement, quasiment en fin d’année scolaire ou académique et, de surcroît, de manière rétroactive singulièrement en ce qui la concerne, de sorte que, se référant par analogie à l’arrêt n° 47/97 du 14 juillet 1997

de la Cour constitutionnelle, alors Cour d’arbitrage, elle soutient que la partie adverse n’a pas assuré « une prévisibilité et une préparation suffisantes » aux XIexturg – 21.649 - 19/26

étudiants inscrits pour la première fois dans le cursus universitaire lors de l’année 2016-2017.

37. En une quatrième branche, elle fait grief à la réglementation communautaire de ne pas prévoir, comme en Communauté flamande, l’organisation de deux sessions d’examen, ce qui implique pour la partie requérante la perte de deux années d’études avant de pouvoir poursuivre son cursus, et à la différence de la Communauté flamande, de prévoir une cote d’exclusion outre la note de 10/20 à obtenir pour chacune des parties de l’examen.

38. La partie requérante sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, question qui englobe toutes les critiques formulées au moyen et d’entre-temps suspendre les actes attaqués.

Décision du Conseil d’État

Sur la première branche

39. En ce qui concerne l’examen de physique que la partie requérante a intérêt à critiquer en raison de son échec, l’article 3, alinéa 1 er, du décret du 29 mars 2017

prévoit que « [l]’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d’épreuve écrite comportant deux parties » et que la première partie intitulée « Connaissance et compréhension des matières scientifiques » a notamment pour objet la « physique ». L’article 3, alinéa 2, habilite le Gouvernement à arrêter le programme détaillé de l’examen sur proposition du jury de l’examen d’entrée et d’accès.

Le législateur indique, dans l’exposé des motifs déjà cité, « quant au niveau de maîtrise exigé » que « le niveau des matières s’accorde avec la moyenne des connaissances devant être assimilées au troisième degré de l’enseignement secondaire général ». L’arrêté du 19 avril 2017 précité qui détaille le programme de l’examen d’entrée identifie les matières à connaître pour l’épreuve de physique, étant les parties « biomécanique », « ondes », « optique géométrique » et « électromagnétisme ». Il en précise ensuite les différentes subdivisions. La partie requérante ne soutient pas que le programme ainsi arrêté pour l’examen ne s’accorde pas avec « la moyenne des connaissances devant être assimilées au troisième degré de l’enseignement secondaire général ».

40. La partie requérante n’établit pas non plus que les questions effectivement posées le 8 septembre 2017 à l’épreuve de physique étaient, elles-mêmes, manifestement XIexturg – 21.649 - 20/26

sans rapport avec ces compétences terminales. À cet égard, l’important taux d’échec à l’épreuve de physique et la circonstance avérée que certains candidats y ont échoué alors qu’ils ont réussi l’examen de physique dans le cadre du bloc 1 en sciences médicales ou dentaires ne suffisent pas à établir le caractère manifestement inadéquat des questions posées.

Pour garantir que « le panel de questions mesure bien la maîtrise des connaissances qu’il doit attester » (Doc. parl. Comm. fr., sess. 2016-2017, n° 410-3, pp. 5 et 6), le législateur et le jury de l’examen, notamment aux articles 7, 8 et 10, alinéa 2, de son règlement d’ordre intérieur, ont prévu la présence d’experts et, singulièrement, celle d’un inspecteur de l’enseignement secondaire, pour assister le jury dans ses travaux, notamment lors de l’élaboration des questions. Ils prévoient en outre la possibilité d’une participation des experts à la délibération du jury « avec voix consultative ».

En l’espèce, la présence d’experts et d’un inspecteur de l’enseignement secondaire ainsi que leur participation effective aux travaux du jury sont établies à suffisance par les pièces du dossier administratif, et notamment par les documents déposés à la demande de l’auditeur rapporteur lors de l’instruction de la cause.

41. Au terme d’une analyse faite en extrême urgence, il n’est pas établi que le degré de difficulté des questions posées en physique était tel que le niveau d’exigence de l’examen est allé au-delà d’une simple volonté de contrôler les acquis des candidats dans la matière en cause, à l’entame de leurs études en sciences médicales ou dentaires. Comme l’a relevé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 47/97 du 14

juillet 1997, un examen qui évalue les connaissances acquises dans l’enseignement secondaire doit inévitablement présenter un degré de difficulté non négligeable, dès lors qu’il vise à opérer une sélection parmi les candidats qui souhaiteraient suivre une formation médicale ou de dentisterie (considérant B.4.3).

La première branche n’est pas sérieuse.

Sur la deuxième branche

42. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la Cour constitutionnelle n’a pas suspendu l’article 13 du décret du 29 mars 2017 précité au motif que « l’exigence de l’examen ne s’impose pas lorsque l’étudiant a réussi la moitié de sa première année », ce qui serait son cas.

Saisie d’une demande de suspension, la Cour a jugé qu’il n’est pas raisonnablement justifié, pour les étudiants bénéficiant d’un allègement de leur programme après la session d’examen de janvier 2017, de subordonner la poursuite de leur première XIexturg – 21.649 - 21/26

année à la réussite de l’examen d’entrée et d’accès en septembre 2017, lorsqu’ils ont acquis, à l’issue de l’année académique en cause, les crédits prévus par la convention d’allègement.

La Cour constate que ces étudiants « ne font pas partie de la cohorte des étudiants qui étaient tenus au concours organisé en juin 2017 », qu’ils n’étaient en effet pas admis à le présenter « puisque leur programme annuel, allégé, ne leur permettait pas d’acquérir les 60 premiers crédits du programme du cycle » et que « c’est au terme de l’année académique 2017-2018 qu’ils auraient été tenus de présenter le concours et de se classer en ordre utile, pour autant qu’ils aient obtenu 45 crédits, si le décret attaqué n’était pas entré en vigueur ». Elle considère que « l’examen d’entrée et d’accès qu’ils sont tenus de présenter en application de l’article 13 du décret attaqué n’est pas pour eux une nouvelle chance de pouvoir poursuivre leurs études en sciences médicales ou dentaires » et qu’il « ne semble pas justifié raisonnablement de remplacer, pour ces étudiants, l’obligation de réussir un concours d’accès en fin de première année de cycle qu’ils ne pouvaient pas présenter en 2016-2017 par l’obligation de réussir en septembre 2017 un examen d’entrée et d’accès au cycle pour pouvoir poursuivre durant l’année académique 2017-2018 le programme allégé qu’ils ont commencé et réussi durant l’année académique 2016-2017 ».

La Cour n’a pas jugé que l’examen ne s’impose pas lorsqu’en vertu d’un programme annuel allégé, l’étudiant a réussi la moitié de la première année de cycle mais elle a estimé que les étudiants se trouvant dans cette situation particulière doivent pouvoir « terminer l’acquisition des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle », avant de réussir l’examen d’entrée et d’accès.

43. La situation de la partie requérante n’est pas comparable avec ce qui est ci-dessus décrit. À l’issue de l’année académique 2016-2017, son programme annuel lui permettait d’acquérir les 60 premiers crédits du programme du cycle et elle était admissible à présenter le concours. N’ayant pas acquis ou valorisé au moins 45

crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d’études, sa première année de cycle ne peut être considérée comme réussie au sens de l’article 100, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013 précité.

La deuxième branche n’est pas sérieuse.

Sur la troisième branche

44. Le décret du 29 mars 2017 précité a été publié au Moniteur belge du 14 avril 2017. Conformément à l’article 18, le chapitre Ier « Dispositions relatives aux études XIexturg – 21.649 - 22/26

de sciences médicales et dentaires » et la disposition transitoire de l’article 13 visant les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l’entrée en vigueur du décret et qui n’ont pas été classés en ordre utile à l’issue du concours, ont vocation à s’appliquer à partir du 1er janvier 2017.

Selon l’exposé des motifs (Doc. parl. Comm. fr., sess. 2016-2017, n° 410-1, p. 16), la rétroactivité de ces dispositions se justifie comme il suit :

« Les articles ont une portée rétroactives visent [sic] d’une part, à assurer la sécurité juridique des étudiants étant donné que l’année académique 2016-2017

a déjà commencé et d’autre part, à favoriser la transition entre le mécanisme instauré par le présent décret et le décret du 9 juillet 2015 précité ».

45. En 2016-2017, la partie requérante était inscrite en 1ère année de bachelier en médecine à l’Université de Namur. À l’issue de cette année académique, et au plus tard le 1er août 2017, elle a été « réputée » inscrite à l’examen d’entrée et d’accès prévu par le décret du 29 mars 2017 précité, conformément à l’article 13 de ce décret. Elle l’a présenté le 8 septembre 2017. Il n’apparaît pas que l’effet rétroactif conféré par le législateur aux dispositions susvisées du décret ait pu porter atteinte, de manière imprévisible et difficilement réversible, à des situations préexistantes ou à des droits acquis par les étudiants ou certains d’entre eux auxquels il s’applique.

46. Pour le surplus, la situation de la requérante qui a déjà entamé son cursus universitaire et suivi le cours de physique médicale, n’est pas comparable à celle d’un élève de secondaire ayant « entrepris la deuxième année du troisième degré de l’enseignement secondaire général dans une orientation d’études dans laquelle une ou plusieurs des quatre branches [...] intervenant dans la première épreuve de l’examen d’entrée n’étaient pas enseignées ou l’étaient seulement de façon sommaire, à un moment où il n’était plus permis à ces élèves de modifier leur orientation d’études » (arrêt n° 47/1997 de la Cour constitutionnelle, considérant B.6.).

La troisième branche n’est pas sérieuse.

Sur la quatrième branche

47. L’article 1er, § 2, du décret du 29 mars 2017 précité prévoit qu’en 2017-2018, un examen d’entrée et d’accès unique est organisé de manière centralisée le 8 septembre 2017, tandis que, pour les années académiques futures, « sur proposition de l’ARES, le Gouvernement peut organiser l’examen d’entrée et d’accès une première fois durant la première quinzaine de juillet et une deuxième fois durant la période du 15

août au 15 septembre ».

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48. L’exposé des motifs du décret du 29 mars 2017 précité (Doc. parl. Comm. fr., sess. 2016-2017, n° 410-1) contient plusieurs éléments d’explication tendant à justifier l’organisation d’une seule session, dont deux arguments au moins constituent, au terme d’une analyse en extrême urgence, une justification raisonnable de la différence de traitement dénoncée au moyen. Ainsi, il s’agit de laisser un temps suffisant de préparation de l’examen, aux étudiants déjà inscrits en première année du premier cycle en 2016-2017, qui auront encore dû passer le concours en juin, dès lors que l’examen d’entrée porte sur des matières sensiblement différentes.

Par ailleurs, viennent les contraintes organisationnelles. Elles ne sont pas énumérées en détail dans l’exposé des motifs du décret mais elles figurent, de manière plus complète, dans l’avis de l’ARES du 13 décembre 2016 donné sur l’avant-projet de décret, transmis à la section de législation et déposé au dossier de la présente procédure par l’auditeur rapporteur chargé de l’instruction de la cause. L’ARES y précise qu’elle ne dispose pas du personnel ni de l’expérience nécessaires pour mettre sur pied un tel examen et qu’elle devra recourir, par le biais de marchés publics, à de nombreux prestataires privés externes. Elle en déduit, pour prévenir tout problème et s’assurer que tout puisse être prêt dans les délais, qu’en 2017, une seule session doit être organisée en septembre mais qu’il pourrait y en avoir deux dès l’année suivante. Elle indique également qu’il faut laisser le temps aux étudiants, après l’adoption du décret, de démontrer leur « finançabilité ».

49. Quant à la comparaison que la partie requérante établit avec la Communauté flamande, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est constante et elle est établie en ce sens qu’« une différence de traitement dans des matières où les communautés et les régions disposent de compétences propres est la conséquence possible de politiques distinctes permises par l’autonomie qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci; une telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de signification si le seul fait qu’il existe des différences de traitement entre les destinataires de règles s’appliquant à une même matière dans les diverses communautés et régions était jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution ».

La quatrième branche n’est pas sérieuse.

50. Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension ne sont pas réunies.

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IV. Indemnité de procédure

51. Les parties adverses sollicitent chacune la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure, fixant le montant de celle-ci au taux de base de 700

euros.

52. L’Université de Namur est mise hors de cause par le présent arrêt, en sorte qu’elle ne peut plus être qualifiée de partie à la procédure. Il en résulte qu’elle n’a pas droit à une indemnité de procédure.

Pour le surplus, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la deuxième partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’Université de Namur est mise hors cause.

Article 2.

Les demandes de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée.

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Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la deuxième partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.511