Belgian court dismisses urgent appeal against medical entrance exam results, ruling ARES and jury lack standing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's urgent request to suspend her failed medical entrance exam results and deny her a pass certificate. The applicant argued for provisional measures after obtaining low scores, while the opposing parties claimed procedural standing. The court dismissed the claim because the ARES and the jury were not proper parties to the proceedings, as they lacked independent legal personality or direct involvement in the contested act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, § 1er and 21, 5° du décret du 29 mars 2017; A party lacking independent legal personality or direct involvement in the contested act must be removed from the proceedings, rendering provisional measure requests inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.506 du 24 octobre 2017
A. 223.410/XI-21.824
En cause : GAY Valentine, représentée par GAY Jean-Bernard et TURPAUD Cécile, agissant leur qualité de représentants légaux, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
1. le Jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou aux études de premier cycle en sciences dentaires, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 3. l’ A.R.E.S. (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite par voie électronique le 29 septembre 2017, Valentine GAY, représentée par ses représentants légaux, Jean-Bernard GAY et Cécile TURPAUD, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des « résultats de la partie requérante à l’examen d’entrée institué en début de BLOC 1 de bachelier en médecine ou en dentisterie décidés par le Jury d’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et communiqués par l’ARES en date du 14 septembre 2017, redélibéré[s] et (lire : le) 21 septembre et communiqué[s] à la requérante le 25 septembre » et du « refus des parties adverses de délivrer une attestation de réussite à la partie requérante. ».
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Par la même requête, la partie requérante sollicite que soient ordonnées des mesures provisoires.
II. Procédure
2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.
Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2017 à 9 heures 30.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. La partie requérante a présenté, le 8 septembre 2017, l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales prévu par le décret du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires. Elle a obtenu, à l’issue de la délibération du 11 septembre 2017, les notes de 13,11/20 pour la partie 1, cette note prenant en compte notamment un échec en physique (7,11/20) et de 11,11/20 pour la partie 2, cette note prenant en compte notamment un échec en empathie (4,67/20).
Compte tenu de ces résultats, le jury d’examen a décidé que la partie requérante n’a pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires. Cette décision a été publiée sur le site de l’ARES le 14 septembre 2017. Il s’agit de l’acte attaqué.
À l’issue d’une seconde délibération qui a eu lieu le 21 septembre 2017 pour corriger une erreur matérielle ayant impacté les résultats en physique, la note de la partie requérante en cette matière a été portée à 8,89/20. Son échec a toutefois été confirmé XIexturg – 21.824 - 2/7
compte tenu du résultat obtenu en empathie. La partie requérante indique en avoir reçu communication le 25 septembre 2017.
IV. Exposé de l’extrême urgence
Thèse de la partie requérante
4. Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, la partie requérante fait valoir en substance que la proximité de la rentrée académique et la nécessité de s’inscrire en septembre dans un programme d’études justifient l’extrême urgence, d’autant plus que la Constitution consacre le principe de la liberté d’enseignement, et que le fait que l’acte attaqué l’empêche d’entamer les études universitaires choisies et d’exercer ensuite la profession souhaitée lui cause un grave préjudice tant moral que matériel.
Quant à la diligence à agir, elle affirme qu’elle a agi dans la semaine qui a suivi la publication de l’acte attaqué, pour ensuite préciser que, outre l’absence d’indication des voies de recours dans l’acte attaqué, son examen a fait l’objet d’une seconde délibération le 21 septembre 2017, de sorte que l’extrême urgence n’est pas démentie.
Décision du Conseil d’État
5. La circonstance que la notification de l’acte attaqué, à laquelle il a été procédé le 14 septembre 2017, ne mentionne pas l’existence des voies de recours, est sans incidence sur la recevabilité d’une demande de suspension d’extrême urgence, étant donné que l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne s'applique qu’aux « recours visés à l’article 14, § 1er », c’est-à-dire aux recours en annulation, et non aux demandes de suspension, qui sont régies par l'article 17.
6. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits XIexturg – 21.824 - 3/7
des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
Si les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, la procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense des parties adverses, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Elle ne se conçoit que lorsque la procédure de référé de simple urgence serait impuissante à prévenir utilement les inconvénients susvisés revêtant une gravité suffisante. En outre, il ne suffit pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger, à tout le moins, que cette considération s’accompagne de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci.
Les conditions d’urgence et d’extrême urgence s’apprécient au regard des intérêts invoqués par la partie requérante.
7. Or, en l’espèce, selon la requête, l’extrême urgence qu’il y a à statuer a trait à la nécessité de lever au plus vite l’obstacle dressé par l’acte attaqué, qui empêche la partie requérante de s’inscrire « en septembre » au programme des études qu’elle a choisi de suivre. Le Conseil d’État ne peut que constater qu’une telle extrême urgence n’est pas distincte de celle qui s’est nécessairement révélée d’emblée à la partie requérante, dès la prise de connaissance dudit obstacle, soit le 14 septembre 2017.
D’office, il faut cependant constater que la partie requérante a laissé s’écouler non pas une semaine depuis cette date mais un délai de deux semaines avant de saisir le Conseil d’État, alors que l’existence du péril supposé imminent et grave, que le recours a pour objectif de conjurer, s’est nécessairement imposée avec certitude dès la notification de la première délibération du jury de l’examen, annonçant à la partie requérante son échec à l’examen d’entrée et d’accès.
L’attitude de la partie requérante, quant à ce, dément l’extrême urgence alléguée.
Elle ne peut raisonnablement prétendre avoir agi en extrême urgence, plutôt que selon la procédure de suspension ordinaire, aux fins d’obtenir un arrêt de suspension dans un délai permettant l’inscription au premier cycle « en septembre », alors qu’elle-même n’a introduit son recours qu’à la toute fin de ce mois. La seconde XIexturg – 21.824 - 4/7
délibération s’est limitée à la correction d’une erreur matérielle et n’a pas modifié la situation d’échec de la partie requérante à l’examen d’entrée. Elle n’est pas de nature à expliquer le délai écoulé avant la saisine du Conseil d’État, dès lors qu’il appartenait à la partie requérante de faire preuve de la plus grande diligence pour saisir la juridiction administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, les demandes de suspension et de mesures provisoires sont irrecevables, en tant qu’elles sont introduites selon la procédure d’extrême urgence.
V. Mise hors cause
Thèse de la troisième partie adverse
9. La troisième partie adverse sollicite sa mise hors de cause, n’étant pas l’auteur de l’acte attaqué.
Décision du Conseil d’État
10. Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ».
La troisième partie adverse qui n’a en effet participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué doit être mise hors cause.
11. Pour autant que de besoin, il en va de même pour le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française, désigné comme partie adverse par la partie requérante, alors qu’il ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la Communauté française, sous le contrôle de laquelle il est placé.
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VI. Indemnité de procédure
12. Les deuxième et troisième parties adverses sollicitent chacune la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure, fixant le montant de celle-ci au taux de base de 700 euros.
13. L’ARES est mise hors de cause par le présent arrêt, en sorte qu’elle ne peut plus être qualifiée de partie à la procédure. Il en résulte qu'elle n’a pas droit à une indemnité de procédure.
Pour le surplus, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la deuxième partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur et le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française sont mis hors cause.
Article 2.
Les demandes de suspension et de mesures provisoires, introduites selon la procédure d’extrême urgence, sont rejetées.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique.
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Article 4.
Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la deuxième partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.506