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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.494 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.494 Généré par l'IA

Belgian court dismisses urgent suspension request after exam results are corrected and applicant passes.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.494
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of her failed exam results and a refusal certificate. However, the court found that the exam jury had re-deliberated and corrected a material error, resulting in the applicant passing the exam. Consequently, the challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the suspension request without an object. The court therefore dismissed the urgent measures and awarded procedural costs to the applicant.

Regeste Legislator

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Articles 4, § 1er du décret du 29 mars 2017; Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: When an administrative act is withdrawn due to a correction of error, the request for suspension becomes moot and the applicant is awarded procedural costs.

Mots-clés

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urgent suspension request material error correction implicit withdrawal of act procedural costs award medical entrance exam échec définitif aux examens procédure de récusation suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Article 4, § 1er du décret du 29 mars 2017
article4
Article 21, 5° du décret du 7 novembre 2013
Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.494 du 24 octobre 2017

A. 223.189/XI-21.656

En cause : DEBAILLEUL Solène, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250

1050 Bruxelles, contre :

1. le Jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou aux études de premier cycle en sciences dentaires, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 3. l’ A.R.E.S. (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par voie électronique le 21 septembre 2017, Solène DEBAILLEUL demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des « résultats de la partie requérante à l’examen d’entrée institué en début de BLOC 1 de bachelier en médecine ou en dentisterie décidés par le Jury d’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et communiqués par l’ARES en date du 14 septembre 2017 » et du « refus des parties adverses de délivrer une attestation de réussite à la partie requérante. ».

Par la même requête, la partie requérante sollicite que soient ordonnées des mesures provisoires.

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II. Procédure

2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.

Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.

Par une ordonnance du 26 septembre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 9

octobre 2017 à 9 heures 30.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Mise hors cause

Thèse de la troisième partie adverse

3. La troisième partie adverse sollicite sa mise hors de cause, n’étant pas l’auteur de l’acte attaqué.

Décision du Conseil d’État

4. Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ».

La troisième partie adverse qui n’a en effet participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué doit être mise hors cause.

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5. Pour autant que de besoin, il en va de même pour le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française, désigné comme partie adverse par la partie requérante, alors qu’il ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la Communauté française, sous le contrôle de laquelle il est placé.

IV. Retrait de l’acte attaqué

6. Il résulte de pièces transmises au Conseil d’État et des débats à l’audience qu’à la suite d’une nouvelle délibération du jury qui s’est tenue le jeudi 21 septembre 2017

aux fins de corriger une erreur matérielle ayant impacté les résultats, la partie requérante a réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires.

Ceci implique le retrait implicite mais certain de la décision attaquée et prive les demandes de suspension et de mesures provisoires de leurs objets. Il n’y a plus lieu de statuer.

V. Indemnité de procédure

7. En termes de requête, la partie requérante sollicite la condamnation des parties adverses à une indemnité de procédure.

8. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la deuxième partie adverse doit être considérée comme partie succombante de ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans ces circonstances, il y a lieu d’octroyer à cette dernière une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur et le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou XIexturg – 21.656 - 3/4

des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française sont mis hors cause.

Article 2.

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension et de mesures provisoires introduites selon la procédure d’extrême urgence.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la deuxième partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la deuxième partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.494