Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.486 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.486 Généré par l'IA

Constitutional court rejects suspension request due to lack of urgency as developer promised no construction pending appeal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.486
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Constitutional Court rejected the applicant's request to suspend the execution of a building permit granted to a third party. The developer explicitly confirmed to the court that no construction work would commence until the annulment proceedings were resolved. Consequently, the court found the statutory condition of urgency was not met, as the potential harm could be avoided by the developer's voluntary delay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 17, § 1er, al. 2, 1o of the Coordinated Laws on the Council of State; Urgency in summary proceedings requires immediate and irreparable harm, which is absent when the beneficiary of the contested act voluntarily suspends its execution pending the final judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary proceedings suspension of execution condition of urgency building permit annulment proceedings équipement de détail violation du permis de construire développement urbain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17, § 1er, al. 2, 1o of the Coordinated Laws on the Council of State
L'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.486 du 20 octobre 2017

A. 222.407/XIII-8038

En cause : LORETTE Jean-Christophe, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46

1200 Bruxelles, contre :

1. la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Mes Philippe BOUILLARD et Julien BOUILLARD, avocats, rue Jean-Baptiste Brabant 56

5000 Namur, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme MELIN, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51

1400 Nivelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 14 juin 2017, Jean-Christophe LORETTE

demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la délibération du 23 mars 2017

du collège communal de la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve accordant à la société anonyme (S.A.) MELIN un permis d'urbanisme en vue de la construction d'un immeuble à appartements de 59 logements, de 7 maisons et de 85 parkings souterrains sur un terrain sis à Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue des Combattants et cadastré section F, parcelle 65/02B et, d'autre part, son annulation.

XIIIr - 8038 - 1/4

II. Procédure

Par une requête introduite le 6 juillet 2017, la S.A. MELIN demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

La note d'observations de la seconde partie adverse et les dossiers administratifs ont été déposés.

M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 7 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2017 à 10 heures.

La requérante en intervention adresse un courrier au Conseil d'État le 4 octobre 2017.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Michaël PILCER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Emmanuel ANTOINE, loco Me Benoît HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Intervention

La requête en intervention introduite par la S.A. MELIN, bénéficiaire du permis, est accueillie.

XIIIr - 8038 - 2/4

IV. Conditions du référé

L'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :

" Art. 17. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :

1o s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;

2o et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué [...]".

V. La condition d'urgence

V.1. Déclaration de la partie intervenante

La partie intervenante adresse un courrier au Conseil d'État le 4 octobre 2017 dans lequel elle fait valoir ce qui suit :

" […] Je tiens à vous signaler que ma cliente ne procèdera pas aux actes et travaux autorisés par le permis d'urbanisme délivré par le collège communal de la Ville d'Ottignies en sa séance du 23 mars 2017 dont recours devant votre Conseil.

Ma cliente m'indique en effet que le permis susmentionné ne sera pas mis en œuvre avant que votre Conseil ne se soit prononcé sur la demande d'annulation.

[…]".

A l'audience, elle confirme qu'"aucun travaux ne sera effectué à l'exception de la couverture de la conduite VIVAQUA".

V.2. Examen

L'urgence exigée à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond.

XIIIr - 8038 - 3/4

En l'espèce, la société bénéficiaire du permis a expressément informé le Conseil d'État de sa décision de ne pas mettre en œuvre le permis du 23 mars 2017

en attendant l'issue de la procédure au fond. Il en est pris acte.

Il s'ensuit que la condition d'urgence à statuer n'est pas établie.

Une des conditions pour que soit ordonnée la suspension de l'exécution du permis attaqué fait défaut. Il y a lieu de rejeter la demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la S.A. MELIN est accueillie.

Article 2.

La demande de suspension de l'exécution de l'acte est rejetée.

Article 3.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le vingt octobre deux mille dix-sept par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Cécile BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN. Simone GUFFENS.

XIIIr - 8038 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.486