Belgian court dismisses appeal as annulled by prior ruling and awards procedural costs to applicant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the appeal against the SNCB's site reorganization order inadmissible because the contested administrative act had already been annulled in a previous decision. The applicant sought annulment of the order but failed to address the fact that the legal basis for the act no longer existed. Consequently, the court dismissed the main request but awarded the applicant procedural costs of 700 euros and 200 euros in other expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100, 101, 102 of the Code of Administrative Justice; An appeal against an administrative act is inadmissible if the act has been annulled by a final judicial decision prior to the filing of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 239.484 du 20 octobre 2017
A. 220.251/XIII-7785
En cause : la Société de droit public SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE
FER BELGES, en abrégé "S.N.C.B.", ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Magali HEINE, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 septembre 2016, la société anonyme de droit public (S.A.D.P.) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
BELGES, en abrégé "S.N.C.B." demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 29 juin 2016 arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR CH149
dit «Carrefour Albert Ier» à Farciennes".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 7 septembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Magali HEINE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été résumés dans l'arrêt du 9 octobre 2017, BINON et autres, n° 239.341.
IV. Perte d'objet
L'acte attaqué a été annulé par un arrêt du 9 octobre 2017, BINON et autres, n° 239.341.
Le présent recours est dès lors devenu sans objet.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite qu'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros lui soit allouée. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt octobre deux mille dix-sept par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Cécile BERTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Cécile BERTIN. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.484