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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.483 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.483 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses request for suspension due to absence of represented parties in summary proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.483
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicants' request to suspend an urban planning permit decision because they failed to appear or be represented at the hearing. Although the opposing parties submitted observations and a file, the law mandates that all parties must be present or represented in summary proceedings, otherwise the request is dismissed. Consequently, the court ruled that the suspension could not be granted due to this procedural defect.

Regeste Legislator

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Article 4 of the Royal Decree of 5 December 1991; In summary proceedings before the Council of State, if the applicant is neither present nor represented, the request for suspension is rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary proceedings absence of parties representation requirement urban planning permit suspension of execution procedural defect Conseil d'État permis de construire d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 of the Royal Decree of 5 December 1991 determining the summary procedure before the Council of State
L'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose notamment comme suit :
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.483 du 20 octobre 2017

A. 222.720/XIII-8077

En cause : 1. BOUCHER Sabine, 2. SIGNOR Emmanuel, ayant tous deux élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue de l'Escasse 18/2

6041 Gosselies, contre :

1. la Commune de Manage, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 juillet 2017, Sabine BOUCHER et Emmanuel SIGNOR demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision n° 16/124 de la commune de Manage prise en date du 3 juillet 2017

d'octroyer un permis d'urbanisme à Monsieur Thomas GHYS en vue de la construction d'un immeuble de 3 appartements sur un bien sis rue de Binche à 7170

La Hestre (Manage), sur une parcelle cadastrée 4ème division, section B, n° 252 E" et d'autre part, l'annulation du même acte attaqué.

II. Procédure

La première partie adverse adresse un courrier au Conseil d'État le 16 août 2017.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

XIIIr - 8077 - 1/3

Le rapport a été notifié aux parties.

La seconde partie adverse a déposé une note d'observations et un dossier administratif.

Par une ordonnance du 7 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2017 à 10 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, a été entendue en ses observations.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

En sa séance du 14 août 2017, la première partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au bénéficiaire du permis avec la mention des voies de recours au Conseil d'État par un courrier recommandé à la poste le 22 septembre 2017.

Au jour de l'audience, le retrait n'est toujours pas définitif.

IV. Défaut des parties requérantes

L'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose notamment comme suit :

" [...]

Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.

Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. Il en va de même de la demande tendant à la rétractation ou à la modification de l'arrêt ayant ordonné une suspension, une astreinte ou des mesures provisoires. [...]".

XIIIr - 8077 - 2/3

A l'audience du 9 octobre 2017, les parties requérantes dûment convoquées, n'étaient pas représentées. Il y a lieu, dès lors, de rejeter leur demande de suspension.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le vingt octobre deux mille dix-sept par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Cécile BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN. Simone GUFFENS.

XIIIr - 8077 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.483