Administrative court dismisses appeal against expired environmental permit due to loss of legal interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicants' request to annul an expired temporary environmental permit for asbestos removal. The court noted that the permit had not been utilized within the statutory deadline, rendering it void and causing the applicants to lose their legal interest in the proceedings. Consequently, the appeal was dismissed as moot, though procedural costs were allocated to the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30/1 and 30/2 of the Coordinated Laws on the Council of State; A legal interest in an administrative appeal is lost when the subject matter of the act becomes void due to expiration, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 239.482 du 20 octobre 2017
A. 221.893/XIII-7974
En cause : 1. HENDERICKX Liliane, 2. SERVAIS Dominique, ayant toutes deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6
4030 Grivegnée, contre :
1. la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations-Unies 7
4020 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme STANDARD DE LIÈGE, ayant élu domicile chez Mes Grégory ERNES, Julien GAUL, Caroline DE MULDER et William TIMMERMANS, avocats, avenue du Port 86C, boîte 414
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 avril 2017, Liliane HENDERICKX et Dominique SERVAIS demandent, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution du permis d'environnement temporaire délivré le 24 mars 2017 par le collège communal de la ville de Liège à la société anonyme (S.A.) ACLAGRO pour un chantier de désamiantage rue de la Centrale 3-5-7 à Liège et, d'autre part, l'annulation du même acte attaqué.
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II. Procédure
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 18 avril 2017, la S.A. STANDARD DE LIEGE demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Un arrêt n° 237.948 du 19 avril 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. STANDARD DE LIEGE, rejeté la demande de suspension d'extrême urgence et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Les parties requérantes ont sollicité la demande de poursuite de la procédure le 18 mai 2017.
Les parties adverses ont déposé leurs mémoires en réponse.
M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
La partie requérante a déposé un mémoire en réplique.
Par une ordonnance du 7 septembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Natacha DIERCKX, loco Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et loco Me Pierre MOËRYNCK pour la seconde partie adverse, ainsi que Me Caroline DE MULDER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations.
M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
1. La S.A. STANDARD DE LIÈGE se voit octroyer, le 2 décembre 2016 par le fonctionnaire délégué un permis d'urbanisme en vue de démolir des immeubles et dépendances pour la réalisation d'un parking et l'extension d'un parking existant.
Ce permis fait l'objet d'un recours en annulation et en suspension ordinaire introduit par les parties requérantes le 21 mars 2017 (enrôlé sous le n° A. 221.759/XIII-7959). L'arrêt n° 238.941 du 9 août 2017 ordonne la suspension de l'exécution dudit permis.
2. Entre-temps, le 1er février 2017, la S.A. ACLAGRO introduit auprès des autorités de la ville de Liège une demande de permis d'environnement temporaire pour exploiter un chantier de désamiantage dans un établissement situé rue de la Centrale, 3-5-7 à Liège, cadastré 27ème division, section A, n° 136.
3. Le 24 mars 2017, le collège communal de Liège octroie le permis d'environnement temporaire demandé, moyennant des conditions d'exploitation réglementaires, sectorielles et intégrales fixées par les textes cités, et des conditions particulières qui sont détaillées. Le permis est accordé pour une durée venant à échéance le 17 août 2017 et son délai de mise en œuvre est fixé à trois mois à partir du jour où l'acte devient exécutoire, soit le lendemain de sa notification. Il s'agit de l'acte attaqué.
4. Il fait l'objet d'un affichage à partir du 3 avril 2017.
IV. Recevabilité
En sa séance du 24 mars 2017, le collège communal de Liège délivre un permis d'environnement temporaire à la S.A. ACLAGRO en vue d'exploiter un chantier de désamiantage rue de la Centrale 3-5-7 à Liège. En son article 4, l'acte attaqué dispose que "le présent permis est accordé pour une durée venant à échéance le 17 août 2017". Aucune des parties au recours ne conteste le fait que le permis d'environnement, objet du présent recours, n'a pas été mis en œuvre dans le délai de l'article 4 et qu'il est donc périmé.
La requête est dès lors irrecevable, les parties requérantes ayant perdu leur intérêt au recours.
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V. Indemnité de procédure et dépens
V.I. Thèse des parties
A. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes, dans leur mémoire en réplique, font valoir ce qui suit :
" Ce recours est devenu sans objet, dans la mesure où, par effet des articles 6 et 7
de l'acte attaqué, le permis d'environnement temporaire de désamiantage est caduc et périmé, n'ayant pas été mis en œuvre dans le délai de sa validité.
Vous ne manquerez pas de tenir compte de la jurisprudence des arrêts no é.671
et no 232.871 qui concluent qu'en cas de renonciation par le titulaire à son permis, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure. le cas de la péremption du permis me semble pouvoir y être assimilé.
Par contre, c'est par l'attitude de la partie intervenante que le recours est devenu sans objet et il y a lieu de mettre à sa charge, vu les circonstances de la cause, les autres dépens, à savoir les droits de greffe pour un montant de 800 €".
B. Thèse des parties adverses
Les parties adverses demandent que les dépens et l'indemnité de procédure soient liquidés à la charge des parties requérantes.
V.2. Examen
L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit :
" § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
[…]
§ 2. […]
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité".
En raison de la péremption du permis, aucune des parties n'a obtenu gain de cause ni succombé. Il n'y a pas lieu à indemnité de procédure.
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Au vu des circonstances de la cause, il y a lieu de laisser les autres dépens à la charge des parties requérantes, à l'exception de ceux relatifs à l'intervention.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 800 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt octobre deux mille dix-sept par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Cécile BERTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Cécile BERTIN. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.482