Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.477 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.477 Généré par l'IA

Belgian court dismisses academic dismissal for plagiarism where disciplinary commission found facts established.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.477
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected Nadia D'Amelio's request to annel her university's decision to dismiss her for office due to alleged plagiarism. The disciplinary commission confirmed the facts, noting that D'Amelio published articles largely based on another student's thesis without attribution, and an agreement was reached to publish a corrective notice. The court upheld the dismissal, ruling that the disciplinary body acted impartially and that the administrative council followed proper procedures despite the recteur's presence.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Code of Judicial Organization; where a disciplinary commission establishes facts constituting a serious breach of duty, the administrative court must reject an annulment request unless procedural defects are proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
academic dismissal plagiarism sanction disciplinary commission administrative annulment university procedure impartiality requirement procedural costs recherche universitaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10 and 11 of the Code of Judicial Organization
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 239.477 du 20 octobre 2017

A. 215.524/VIII-9667

En cause : D'AMELIO Nadia, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2/2

4000 Liège, contre :

l'Université de Mons (UMons), ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51

6061 Montignies-sur Sambre.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 7 avril 2015, Nadia D'AMELIO demande l'annulation de "la décision du Conseil d'administration de l'Université de Mons du 26 janvier 2015 de lui infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office à la date du 16 février 2015".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique en ont été régulièrement échangés.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 21 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Philippe HERMAN et Lise DE CONINCK, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La requérante est chargée de cours à la faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Mons. En 2008 et 2009, elle publie, dans la revue "Équivalences", deux articles qui reprennent, en les traduisant de l'anglais au français, une part majeure de chacune des deux parties du mémoire de master présenté en 2006 par Nathalie BARRIÉ, sans faire la moindre référence au travail de cette dernière. Dans une communication faite en 2010 à l'Université de Liège, la requérante reproduit dans une large mesure les développements publiés antérieurement dans la revue précitée.

2. Le 16 janvier 2014, l'Université de Mons reçoit un courriel de Nathalie BARRIÉ laquelle accuse la requérante de plagiat.

3. Après avoir entendu ces deux personnes, le recteur décide, le 28 avril 2014, de saisir de ce dossier la commission de discipline. Au cours du mois suivant, Nathalie BARRIÉ et la requérante concluent un accord prévoyant qu'à la demande de cette dernière, les revues concernées publieront un communiqué rectificatif faisant clairement apparaître l'origine des idées figurant dans les articles litigieux.

4. Au terme de ses travaux, la commission de discipline remet, le 30 juin 2014, un avis motivé qui se termine comme suit :

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" La Commission conclut que les faits reprochés à Madame D'AMELIO sont établis et qu'ils constituent une faute, un manquement disciplinaire grave ayant porté atteinte de manière irrémédiable à la réputation de l'Université de Mons.

Quant au choix de la sanction, la Commission est d'avis que seule une sanction qui rompt le lien entre Madame D'AMELIO et l'institution est adéquate.

Toutefois, en tenant compte des circonstances propres à la situation de Madame D'AMELIO, la Commission propose la sanction de la démission d'office qui préserve les droits sociaux qu'elle a acquis dans le secteur public".

5. Par une lettre du 8 juillet 2014, le recteur annonce à la requérante que conformément à l'avis de la commission précitée, il propose provisoirement de lui infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office.

6. Le 17 juillet 2014, la requérante introduit devant la chambre de recours du personnel enseignant de l'enseignement universitaire une réclamation contre cette proposition de peine. Après avoir obtenu la communication de pièces supplémentaires et avoir procédé à l'audition de la requérante, assistée de son conseil, ce collège rend, les 17 et 20 octobre 2014, un avis motivé proposant d'infliger à l'intéressée une suspension disciplinaire d'une durée d'un an.

7. Lors de la réunion que le conseil d'administration de l'université de Mons tient le 17 novembre 2014, le recteur lui présente une proposition définitive de sanction qui, s'écartant de la position exprimée par la chambre de recours, vise à appliquer à la requérante la peine de la démission d'office. Ce document est communiqué à l'intéressée, par une lettre recommandée du 18 novembre 2014.

8. Le 26 janvier 2015, le conseil d'administration entend la requérante et son conseil puis décide, lors de la même séance, que la peine disciplinaire de la démission d'office est infligée à l'intéressée à dater du 16 février 2015. Cet acte, qui forme l'objet du présent recours, est notifié à son destinataire par une lettre recommandée expédiée le 9 février 2015.

IV. Premier moyen

IV.1. Thèse de la partie requérante

Le premier moyen est pris de la violation du principe de proportionnalité, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'illégalité des motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation.

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Pour la requérante, la sanction que la décision attaquée lui inflige est manifestement disproportionnée. Contrairement à ce qu'implique la jurisprudence du Conseil d'État, le collège dont émane l'acte attaqué s'est, selon elle, abstenu de mettre en balance l'ensemble des circonstances tant atténuantes qu'aggravantes ainsi que d'indiquer les raisons pour lesquelles il s'écartait d'un des avis recueillis au cours de la procédure disciplinaire. Après avoir rappelé les considérations sur lesquelles la chambre de recours s'est fondée, dans son avis des 17 et 20 octobre 2014, avant de conclure qu'une suspension disciplinaire d'un an suffisait pour réprimer son comportement tout en lui permettant de poursuivre ensuite ses activités professionnelles et d'éviter un déclassement social, elle considère que loin d'avoir égard aux circonstances atténuantes relevées par le collège précité, la décision attaquée se fonde essentiellement sur des clauses de style, sur des considérations abstraites et générales qui pourraient s'appliquer à toute sanction disciplinaire.

À cet égard, elle relève tout d'abord que si dans la motivation de l'acte attaqué, la partie adverse affirme tenir compte de son âge et de son absence d'antécédents, elle n'en tire cependant aucune conséquence concrète. Ensuite, elle observe que la décision attaquée ne tient également aucun compte du déclassement social qu'elle subira, se bornant à évoquer le fait que contrairement à la révocation, la démission d'office permet le maintien de ses droits à la retraite. Or, elle estime que de telles sanctions ont pourtant un impact certain sur sa situation puisqu'elle était, au moment de l'introduction de la requête, âgée de cinquante-sept ans et qu'elle ne parviendra vraisemblablement jamais à retrouver un emploi.

Elle relève aussi que la carrière exemplaire qu'elle a menée jusqu'aux faits litigieux, n'a pas non plus été prise en considération alors que son curriculum vit démontre pourtant les tâches considérables qu'elle a accomplies au sein de l'Université de Mons. L'erreur de parcours qui lui est reprochée revient, selon elle, à réduire à néant trente années de carrière alors même qu'elle a été commise sans aucune malignité dans son chef. Tout en reconnaissant les faits, celle-ci tient à souligner qu'hormis les passages incriminés, les articles litigieux constituent le produit intellectuel issu de son travail autonome, ce dont témoigne leur niveau clairement supérieur à celui d'un étudiant de master. Elle rappelle ainsi qu'au moment de la rédaction du mémoire de Nathalie BARRIÉ, celle-ci travaillait en synergie avec elle et qu'elle la conseillait régulièrement. Elle ajoute que le travail de cette étudiante aurait, certes, dû être référencé comme tel mais cette erreur a, depuis lors, été réparée en accord avec Nathalie BARRIÉ.

Afin de démontrer que la sanction litigieuse est excessive et déraisonnable, elle fait également valoir qu'alors que la chambre de recours, qui est

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composée paritairement de membres du personnel des Universités de Liège et de Mons, avait "contextualisé" les faits et dès lors proposé une peine moindre, le conseil d'administration de l'Université de Mons s'est, par contre, borné à insister sur la gravité des faits, sans tenir compte du contexte concret dans lequel ils sont intervenus ainsi que des circonstances atténuantes qu'elle a invoquées. Le caractère disproportionné de la démission d'office est, selon elle, d'autant plus flagrant que la partie adverse ne s'est pas souciée des documents qu'elle a produits lesquels prouvent que des scientifiques actifs dans le même champ de recherche qu'elles ignoraient les faits qui lui étaient reprochés. En outre, elle rappelle également que les articles litigieux ont été publiés alors qu'elle était membre du personnel de l'École d'interprètes internationaux à un moment où celle-ci faisait encore partie de la Haute École de la Communauté française en Hainaut.

Enfin, elle considère que la partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation en soutenant que l'écoulement du temps ne serait pas de nature à réduire la gravité des faits. Selon elle, l'ancienneté de ceux-ci devait, à tout le moins, être prise en considération afin d'en nuancer les conséquences et de procéder au choix d'une sanction proportionnée. Dans le même ordre d'idées, elle estime qu'il n'est pas exact de soutenir, comme le fait l'acte attaqué, que le plagiat aurait persisté jusqu'au moment où il a été reconnu et où un démenti a été publié. Comme la publication litigieuse a eu lieu en 2006, soit près de neuf ans avant l'adoption de la décision attaquée et que loin de reproduire cette erreur, elle a tenu à en réparer les conséquences en concluant un accord avec Nathalie BARRIÉ, elle est d'avis que la partie adverse ne peut artificiellement considérer que des faits répréhensibles auraient été commis durant une longue période ou que leur ancienneté ne devait pas être prise en compte.

Tout en réaffirmant l'idée selon laquelle l'acte attaqué a été adopté sans tenir compte de la jurisprudence en matière de discipline des magistrats ainsi que des circonstances atténuantes mises en avant par la chambre de recours, la requérante réplique que le courrier du 29 octobre 2013 est vraisemblablement resté confidentiel et ne peut conférer aux faits litigieux un caractère continu ou permanent. Pour elle, cette lettre ne pouvait d'ailleurs pas être retenue comme un élément à charge puisque selon l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne poursuivie a le droit de se taire, de ne pas être forcée à témoigner contre elle-même et plus généralement, de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Dans son dernier mémoire, elle s'en réfère à ses précédents écrits de procédure.

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IV.2. Appréciation

Au préalable, il convient tout d'abord de relever que bien que la requérante s'attache à minimiser l'ampleur ou la gravité des faits qu'elle a pourtant reconnus et qui ont été retenus à son encontre, de telles considérations peuvent toutefois être difficilement admises. La commission de discipline a en effet considéré qu'en l'espèce, le plagiat était particulièrement caractérisé tant dans son étendue (la majeure partie de deux articles et un texte de communication) que dans sa forme (emprunt littéral de plusieurs passages du mémoire de Nathalie BARRIÉ).

Par ailleurs, la requête ne contient aucun élément concret et précis qui serait de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce constat.

En reprochant au collège dont émane l'acte attaqué de ne pas avoir, contrairement à la chambre de recours, tenu compte de deux arrêts rendus par la Cour de cassation en matière de discipline des magistrats, la requérante formule une critique qui se heurte à des objections. Le premier de ces arrêts, celui du 13 novembre 2003, inflige une suspension disciplinaire d'un an à un juge et président d'un tribunal de commerce qui avait établi une fausse déclaration de sinistre afin de se faire remettre une indemnité d'assurance. Invoquer, en l'espèce, ce verdict peut difficilement se justifier car il est intervenu dans un contexte juridique fort différent de celui prévalant dans la présente affaire. Quant à l'arrêt du 4 octobre 2007 par lequel la Cour de cassation prononce une suspension disciplinaire d'un mois à l'encontre d'un juge de paix suppléant, il n'est pas non plus pertinent de l'invoquer dans le cadre du présent litige dès lors que les faits de harcèlement et d'usage abusif du titre de magistrat qui ont été sanctionnés, avaient été commis dans la sphère de la vie privée. Il paraît ainsi hasardeux de tirer de cette affaire relative à des manquements commis en dehors de l'exercice d'une fonction publique, des conclusions pour un cas où, comme en l'espèce, un membre du personnel académique d'une université commet une faute lourde dans l'accomplissement d'une mission, la recherche scientifique, qui constitue avec l'enseignement le cœur de sa profession.

Quant à l'idée suivant laquelle la partie adverse n'a tenu aucun compte du déclassement social que la requérante risquait de subir, elle ne peut pas davantage être admise. Tout en estimant que la faute commise était d'une gravité telle qu'elle ne pouvait être sanctionnée que par la rupture de la relation statutaire de travail existant entre l'université et la requérante, l'auteur de la décision attaquée a, en effet, choisi une sanction, la démission d'office, qui, à la différence de la révocation, préserve les droits que l'intéressée avait antérieurement acquis dans le régime des pensions du

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secteur public. Par contre, accorder, comme le suggère la requête, un plus grand poids à l'élément dont il vient d'être question n'est guère justifié car cela reviendrait à mettre en place pour les membres du personnel qui approchent de l'âge de la retraite, un régime disciplinaire peu compatible avec le principe d'égalité puisqu'à la différence de leurs collègues plus jeunes, ces agents échapperaient, même en cas de faute particulièrement grave, à une peine leur ôtant la fonction dont ils sont titulaires.

De même, le préambule de l'acte attaqué montre également que contrairement à ce qu'affirme la requête, l'âge de la requérante ainsi que son absence d'antécédent disciplinaire font bien partie des éléments qui ont été pris en considération lors du choix de la sanction. En outre, il convient de relever qu'à supposer même que le passé professionnel de la requérante soit, comme elle l'affirme, tout à fait exemplaire, cette circonstance ne fait de toute manière pas obstacle à l'adoption d'une sanction disciplinaire qui la prive de la fonction dont elle est titulaire dès lors que le climat de confiance qui doit prévaloir dans le cadre de cette relation statutaire de travail se trouve, comme en l'espèce, définitivement compromis en raison de la gravité de la faute commise.

Par ailleurs, s'il est vrai que contrairement à la chambre de recours, le conseil d'administration de l'Université de Mons a refusé de considérer que l'ancienneté des faits litigieux constituait une circonstance atténuante, la lecture du préambule de l'acte attaqué permet de constater que contrairement à ce que laisse entendre la requête, la partie adverse s'est effectivement expliquée sur ce point. Par le plagiat qu'elle a commis, la requérante a, en effet, montré qu'elle n'était pas d'une intégrité intellectuelle irréprochable alors qu'il s'agit pourtant là d'une valeur essentielle que tout membre du personnel académique doit non seulement respecter, mais également transmettre aux étudiants. L'écoulement du temps ne permet dès lors pas d'excuser ou de pardonner le manquement commis par la requérante puisque celui-ci "obère irrévocablement sa crédibilité scientifique" et qu'il serait incohérent, de la part d'une institution universitaire, de permettre à un membre de son corps académique de continuer à enseigner des principes qu'il a lui-même bafoués. À cela s'ajoute le fait que la faute commise qui est l'œuvre d'une chercheuse établie et dotée d'une certaine visibilité internationale est connue de certains tiers et est dès lors de nature à nuire à la réputation de l'Université de Mons.

Loin de faire valoir des arguments visant à démontrer que le raisonnement qui vient d'être rappelé serait inexact ou déraisonnable, la requête se borne à contester un autre passage de la motivation de la décision attaquée lequel indique que le plagiat a persisté jusqu'au moment où la requérante a reconnu les faits

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et a obtenu la publication d'un rectificatif dans la revue "Équivalences". Une telle critique est toutefois assez faible puisque du point de vue de l'autorité investie du pouvoir de décision en matière disciplinaire, il ne paraît nullement déraisonnable ou illégitime d'avoir égard à l'ampleur de la période pendant laquelle la faute d'un de ses agents a pu produire des conséquences. De même, c'est à tort que le mémoire en réplique reproche à l'acte attaqué de faire référence à la lettre que la requérante a envoyée à Nathalie BARRIÉ le 29 octobre 2013. En effet, le droit de ne pas participer à sa propre incrimination n'est pas méconnu du fait qu'afin de montrer, qu'en l'espèce, la faute commise n'a été reconnue qu'assez tardivement, l'auteur de la décision attaquée rappelle la teneur d'un courrier que la requérante a écrit avant le début des poursuites disciplinaires dont elle a fait l'objet. Enfin, les critiques dont il vient d'être question ne sont de toute manière pas de nature à fournir un argument décisif en faveur de l'annulation de l'acte attaqué puisque, selon la motivation de ce dernier, l'accord que la requérante a, en mai 2014, conclu avec Nathalie BARRIÉ en vue de réparer, dans la mesure du possible, le plagiat, fait partie des éléments que la partie adverse a accepté de considérer comme étant constitutifs de circonstances atténuantes.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que loin d'être rédigée de manière stéréotypée et de faire abstraction du contexte dans lequel les faits litigieux sont intervenus, la motivation de l'acte attaqué est bien complète et propre au cas d'espèce. En outre, la requérante reste en défaut de démontrer que le raisonnement que le conseil d'administration a suivi afin de déterminer la hauteur de la peine à appliquer est faussé par des éléments ou des appréciations qu'une autorité statuant selon le critère de la raison ne pourrait en aucun cas prendre en considération.

En conséquence, le premier moyen n'est pas fondé.

V. Deuxième moyen

V.1. Thèse de la partie requérante

Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 12 et 13 de l'arrête du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2008 visant à fixer la procédure relative au régime disciplinaire applicable aux membres du personnel enseignant par application de l'article 49septies de la loi du 28 avril 1953

sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'État, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, des droits de la défense, du principe du contradictoire, du principe audi alteram partem, des principes de bonne

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administration et d'équitable procédure ainsi que du défaut et de l'illégalité des motifs.

La requérante soutient que contrairement à ce que prévoit l'article 12, er alinéa 1 , de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2008, précité le recteur n'a pas transmis de proposition définitive de peine aux membres du conseil d'administration mais l'a exposée et commentée lors d'une réunion de ce collège qui s'est tenue le 17 novembre 2014 en son absence, de telle sorte qu'elle n'a dès lors pas pu faire valoir utilement ses observations. En outre, elle considère que le procès-verbal de cette séance est lacunaire, de sorte qu'elle n'a actuellement toujours pas pu prendre connaissance des propos qui y ont été tenus et qu'elle n'a jamais pu s'en défendre.

Selon elle, cet échange non contradictoire entre l'autorité poursuivante et l'organe appelé à statuer en matière disciplinaire est, en toute hypothèse et en soi, contraire aux dispositions visées au moyen. Elle indique que si les administrateurs de l'université souhaitaient obtenir plus d'informations concernant la proposition définitive de peine, ils pouvaient consulter le dossier de l'affaire et le recteur n'avait, quant à lui, pas le droit d'en présenter le contenu de manière non contradictoire au conseil d'administration. Une telle manière de procéder est d'autant moins admissible, selon elle, qu'elle l'empêche d'exercer utilement ses droits de la défense puisque selon la jurisprudence du Conseil d'État, ceux-ci impliquent, pour l'agent poursuivi disciplinairement, la possibilité de consulter l'ensemble du dossier sur la base duquel l'autorité s'est fondée et d'apporter un contredit à tous les éléments qui peuvent être d'une importance essentielle pour l'évaluation des charges et la crédibilité de son argumentation.

Dans son mémoire en réplique, elle estime que l'interprétation que le mémoire en réponse donne de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2008, précité ne peut être admise. Ainsi, elle souligne que si l'alinéa 1er de cet article précise que le recteur doit transmettre sa proposition de peine laquelle est intégrée au dossier administratif consultable par les membres du conseil d'administration, l'alinéa suivant ne concerne par contre que le contenu de la proposition de sanction. Elle est d'avis également qu'admettre que le recteur puisse commenter sa position en séance et en l'absence de la personne poursuivie disciplinairement revient à priver de toute utilité la procédure de prise de connaissance du dossier administratif prévue à l'article 13 de l'arrêté précité. Enfin, elle insiste sur le fait qu'en l'absence de retranscription des propos tenus par le recteur, lors de la séance du conseil d'administration du 17 novembre 2014, elle n'a toujours pas pu se défendre utilement. Or, ces propos sont susceptibles, selon elle,

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d'avoir influencé le choix de la sanction finale et si le recteur considérait que tel n'était pas le cas, il n'aurait assurément pas pris la parole.

Dans son dernier mémoire, la requérante maintient que le recteur n'a pas transmis, en l'espèce, une proposition définitive de peine mais qu'il l'a exposée et commentée lors de la séance du 17 novembre 2014 sur la base d'un powerpoint dont elle n'a pas pu prendre connaissance. Par ailleurs, elle insiste qu'il ne peut être exigé d'elle qu'elle apporte des preuves à ce propos dès lors qu'elle n'était pas présente au conseil d'administration. Elle considère que le procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2014 n'établit nullement qu'une proposition de sanction définitive aurait été formulée par le recteur dès lors que celui-ci n'apparaît pas comme l'autorité poursuivante mais bien comme le président de la séance de ce conseil d'administration. Elle répète que ce jour-là, le recteur a fait une présentation powerpoint de sa proposition de sanction et qu'elle n'a jamais pu en prendre connaissance. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 13, § 1er, de l'arrêté précité, la décision doit être prise par le conseil d'administration, dans un délai de trois mois à dater de la réception de la proposition définitive de peine disciplinaire, ce qui implique que cette proposition doit être formalisée dans un écrit, transmis au conseil d'administration. Elle ajoute encore que l'apparence d'impartialité a, en l'espèce, manifestement été mise à mal par la partie adverse.

V.2. Appréciation

Si la requête affirme que lors de la séance du conseil d'administration du 17 novembre 2014, le recteur a, en l'absence de la requérante, formulé à propos de la proposition définitive de sanction, des commentaires qui ne se trouvaient pas dans ce document, force est cependant de constater que loin de confirmer cette version des faits, le compte rendu de cette réunion montre qu'en réalité, le recteur s'est borné à présenter aux membres du conseil le texte de la proposition qu'il avait établie afin que la sanction de la démission d'office soit infligée à la requérante. En outre, on remarquera que bien que celle-ci fasse état du caractère lacunaire du procès-verbal en cause, elle s'est toutefois abstenue de s'inscrire en faux contre cette pièce et ne fournit pas non plus le moindre élément précis et concret qui serait de nature à étayer sa position. Elle se borne à affirmer que des informations qu'elle aurait reçues, une présentation powerpoint serait intervenue mais ne donne pas la moindre indication quant à la crédibilité et la pertinence de celles-ci.

Par ailleurs, rien dans la rédaction des articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2008, précité ne permet de considérer que ces dispositions interdisent formellement au recteur qui transmet au

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conseil d'administration une proposition définitive de sanction qui s'écarte de l'avis de la chambre de recours, d'en présenter oralement le contenu lors d'une réunion que tient ledit conseil. À supposer même qu'il faille adopter une autre interprétation des articles 12 et 13, il y aurait lieu de constater que la manière suivant laquelle il a été procédé, en l'espèce, n'a causé aucun tort à la requérante puisqu'il n'est nullement établi que loin de se contenter d'exposer la proposition de peine dont il est l'auteur, le recteur a également formulé des considérations qui, ne figurant pas dans le document en cause, visent à influencer l'autorité investie du pouvoir de décision sans que la personne poursuivie disciplinairement qui n'est pas présente puisse formuler des observations pour sa défense.

En conséquence, le deuxième moyen ne peut être retenu.

VI. Troisième moyen

VI.1 Thèse de la partie requérante

Le troisième moyen est pris de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, des articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2008, précité, des droits de la défense, du principe d'impartialité, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du défaut et de l'illégalité des motifs.

La requérante fait valoir que contrairement à ce qu'implique le principe d'impartialité ainsi que la jurisprudence développée à cet égard par le Conseil d'État, le recteur qui est l'auteur de la proposition définitive de sanction, et donc l'autorité poursuivante, a présidé le conseil d'administration de l'université lorsque celui-ci était, le 26 janvier 2015, appelé à la sanctionner alors qu'à cette date, le recteur aurait facilement pu s'abstenir de participer de quelque façon que ce soit à l'adoption de l'acte attaqué en se retirant au moment où le conseil de la requérante l'y a invité et en permettant au vice-recteur de siéger. Il a pourtant choisi de présider la séance, tant avant qu'après le moment où l'intéressée et son conseil ont été entendus.

Selon elle, une telle manière de procéder est contraire aux dispositions visées au moyen et trois éléments supplémentaires viennent encore aggraver cette irrégularité. Elle souligne qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2015, qu'avant qu'elle et son conseil n'entrent en séance, des questions dont on ne connaît pas l'auteur, ont été adressées à l'avocat de la partie adverse, en présence du recteur. De plus, le même procès-verbal montre que ce dernier a lui-même adressé certains propos aux membres du conseil d'administration après que la requérante et

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son conseil ont quitté la salle de réunion. Enfin, la requérante et son conseil n'ont pas vu le recteur sortir dans les dix minutes qui ont suivi leur départ.

Dans son mémoire en réplique, elle entend préciser que ce qui est reproché à l'Université de Mons, c'est, non pas d'avoir pris certains renseignements auprès de son avocat, mais uniquement d'y avoir procédé en présence du recteur qui aurait alors dû se retirer.

Dans son dernier mémoire, elle réitère son point de vue et sur la base du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2015, elle relève que le recteur ne semble être sorti de la salle que pour le vote du point VIII de l'ordre du jour qui concernait la sanction de la requérante, qu'il a présidé la séance lorsque la requérante et son conseil sont entrés pour l'audition et qu'il a tenu des propos au sujet de la procédure.

Elle rappelle que lors de l'audition, son conseil a expressément indiqué que le recteur ne pouvait siéger ni présider la séance dès lors qu'il était l'auteur de la proposition de sanction. Elle insiste sur la circonstance que le recteur a refusé de céder sa place au premier vice-recteur et que sur ce point, le procès-verbal de la séance ne permet pas de savoir à quel moment le recteur a bel et bien quitté la séance. Elle estime également que ce n'est pas à elle de fournir la preuve que le recteur a bien tenu des propos avant et après qu'elle ait été entendue par le conseil d'administration, dès lors qu'elle n'était pas présente à ces moments là.

Elle en conclut que l'impartialité requise dans le chef de l'autorité disciplinaire a été méconnue vu la présence de l'autorité poursuivante au sein du conseil d'administration et en-dehors de sa présence.

VI.2 Appréciation

Le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'une personne apparaisse à la fois comme juge et partie, soit qu'elle ait joué dans la même affaire un rôle d'accusation ou d'instruction, soit qu'elle ait un intérêt personnel, soit qu'elle ait fait preuve de parti-pris. Lorsque l'autorité disciplinaire est, comme en l'espèce, un organe collégial, la mise en cause de son impartialité ne peut être retenue que si des faits précis peuvent être allégués et légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité sur un ou plusieurs membres du collège.

À la question de savoir si les principes qui viennent d'être rappelés ont bien été respectés en l'espèce, plusieurs considérations incitent à répondre positivement. Du procès-verbal de la réunion que le conseil d'administration de l'université a tenue le 26 janvier 2015, il ressort que si le recteur a présidé ce collège

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pendant que la requérante et son conseil s'exprimaient à propos du présent dossier, il a cependant cédé la présidence au premier vice-recteur et a quitté la séance avant que ce dernier procède à un rappel de l'échelle des sanctions et qu'une discussion s'engage ensuite entre les membres du conseil sur la décision à prendre. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas exact de soutenir, comme le fait la requête, que le recteur aurait participé aux débats ou au vote qui ont précédé l'adoption de la décision attaquée.

Quant aux autres considérations figurant dans le moyen, elles ne fournissent pas non plus d'argument solide en faveur de l'annulation de l'acte attaqué. À cet égard, il y a tout d'abord lieu de relever que loin d'inciter le conseil d'administration à se montrer particulièrement sévère à l'égard de la requérante, l'avocat de l'Université de Mons s'est, lors de la séance du 26 janvier 2015, borné à rappeler, à la demande des membres de ce collège, certaines des règles qu'ils sont appelés à respecter lors de l'adoption d'une décision visant à sanctionner disciplinairement la requérante. Le seul fait que ces éléments d'information, qui ne préjugent en rien du sort à réserver à la requérante, ont été donnés en présence du recteur, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité de l'organe collégial dont émane l'acte attaqué. Quant à l'idée, avancée dans la requête, selon laquelle le recteur n'aurait quitté la séance du conseil d'administration du 26 janvier 2015

qu'après avoir adressé certains propos aux administrateurs alors que la requérante et son conseil n'étaient déjà plus présents, elle ne peut pas davantage être admise. Du procès-verbal de cette réunion, il ressort en effet qu'après le départ de la requérante et de son conseil, le recteur n'a repris la parole que pour céder la présidence de la réunion au premier vice-recteur et a ensuite quitté la séance après que ce dernier a lu une pièce complémentaire déposée le jour même par la personne poursuivie disciplinairement.

En conséquence, le troisième moyen n'est également pas fondé.

VII. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

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Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt octobre deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.477