Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.476 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.476 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for abandoning service as inadmissible due to lack of specific grounds regarding the appeal's admissibility.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.476
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected Sylvie Ghislain's appeal against disciplinary sanctions for abandoning her railway duties. The applicant argued procedural irregularities but failed to raise specific grounds challenging the admissibility of her prior internal appeal. Consequently, the court ruled that it could only examine the admissibility of the internal appeal, which was never contested, thereby dismissing the entire request.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; The court cannot examine the merits of a disciplinary procedure if the internal appeal's admissibility was not challenged, and a request failing to address this admissibility is inadmissible.

Mots-clés

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disciplinary appeal admissibility internal appeal review abandonment of service procedural standing Council of State jurisdiction congé pour services militaires indemnité de départ congé social

Dispositions légales citées

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Article 12 of the General Rules of Procedure
Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Article 13 of the General Rules of Procedure
Vu l'article 139 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 239.476 du 20 octobre 2017

A. 220.772/VIII-10.304

En cause : GHISLAIN Sylvie, ayant élu domicile chez Me Pascal BERTRAND, avocat, rue Delloye Mathieu 4

4500 Huy, contre :

la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 22 novembre 2016, Sylvie GHISLAIN

demande l'annulation "des décisions et mesures disciplinaires prises par le Conseil d'appel de la partie adverse le 13 septembre 2016, notifiées le 23 septembre 2016, à savoir :

- R.G. n° 2016/06/2 : qui déclare le recours de la requérante irrecevable - R.G. n° 2016/06/3 : qui lui inflige la sanction disciplinaire de la suspension de fonctions pour une durée de 7 jours".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique en ont été régulièrement échangés.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

VIII - 10.304 - 1/13

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 21 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Valentine THOMAS, loco Me Pascal BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Idriss ANBARI, loco Mes Chris VAN

OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La requérante, née le 17 novembre 1971, est entrée au service de la S.N.C.B., le 1er avril 1996, en tant qu'agent d'accueil. Elle est statutaire, depuis le 1er août 1996 et a été nommée au grade d'accompagnateur principal de train. Elle est actuellement attachée au dépôt/siège de Liège.

2. À la suite de la constatation de divers manquements, le service d'inspection de la partie adverse a procédé à un contrôle des prestations de la requérante. Dans le cadre de ce contrôle, Jean-Luc MERCY, district manager accompagnement de train, la requérante et Benoît SCALAIS ont été entendus.

Les inspecteurs du service d'inspection ont établi, le 20 mars 2014, un rapport qui conclut en ces termes :

" - Abandon de service : le contrôle effectué le 23/01/2014 a montré que Madame GHISLAIN a effectivement abandonné son service dès lors qu'elle a quitté son dépôt avant l'heure de la fin de sa prestation.

- BUDDY (09/01/2014) : l'alignement d'une prestation BUDDY pour un accident intervenu dans le cadre de la vie privée d'un agent ne peut être validé.

Il y a donc lieu de remplacer cette prestation par un jour de congé (C ou JC).

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- Coaching : le coaching des agents au jour le jour (non planifié) tel que pratiqué par Madame GHISLAIN et son collègue ne répond pas à la consigne Coaching. En outre, la non planification de ces coachings entraîne des plages de battements très larges (1h30 minimum). Une planification à plus «long terme» est à envisager et permettrait un suivi plus aisé des prestations réelles des coaches (encodage, SMS ALASKA AJTT et AJTD)".

3. Le 26 mars 2014, Jean-Luc MERCY, chef de division adjoint et chef immédiat de la requérante a entamé une procédure disciplinaire à son encontre à l'aide du formulaire P 88 pour avoir mis fin à ses prestations avant l'heure prévue en date du 23 janvier 2014. Il propose de lui infliger la sanction disciplinaire de la retenue d'un cinquième de jour de traitement.

4. Par un courrier électronique du 3 avril 2014, la requérante a sollicité "une comparution devant le Conseil d'appel" pour les "surpunitions. Retrait de la fonction de coach, diminution de la cote d'appréciation, retrait d'une heure de service en date du 23/01/2014, dégradation, sans perte de salaire d'accompagnateur principal de train et remise comme accompagnatrice de train dans le cadre flottant". Elle a également sollicité une entrevue auprès de Ronny VAN ACKER, supérieur hiérarchique de Jean-Luc MERCY et de recevoir une copie de certains documents.

5. Le 7 avril 2014, la requérante a eu la possibilité de se justifier. Elle a notamment contesté avoir interrompu ses prestations le 23 janvier 2014 avant l'heure prévue.

6. Le 8 avril 2014, Jean-Luc MERCY a décidé de maintenir "la punition" et a précisé que "l'abandon de service a bien eu lieu puisque les prestations des coachs de Liège commencent et se terminent à Liège Guillemins".

7. Le 9 avril 2014, Ronny VAN ACKER, supérieur hiérarchique de Jean-Luc MERCY a décidé de maintenir "la punition". Cette décision a été notifiée à la requérante qui en a pris connaissance le 8 mai 2014. La somme de 25,04 € a été retenue de la rémunération brute de la requérante en mai 2014.

8. Par un courrier du 8 mai 2014, le conseil de la requérante a invité Jean-Luc MERCY à entreprendre les démarches nécessaires quant à l'introduction de la demande de la requérante auprès du conseil d'appel ainsi que sa transmission à la direction HR de la partie adverse.

9. Par un courrier du 4 juin 2014, le conseil de la requérante a adressé un courrier de rappel à la partie adverse concernant le courrier du 8 mai 2014 demeuré sans suite.

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10. Par un courrier du 6 juin 2014, la partie adverse a précisé à la requérante que le statut du personnel ne prévoit aucun recours possible devant le conseil d'appel dans le cas qui la concerne, dans la mesure où, en vertu des articles 2

et 12 du chapitre XIV, l'appel à l'encontre de la retenue d'un cinquième du traitement journalier global brut n'est possible qu'en cas de faute contre la sécurité du trafic.

11. Par un courrier du 17 juin 2014, le conseil de la requérante a expliqué à la partie adverse que son courrier du 3 avril 2014 porte également sur d'autres aspects et ajoute qu'il ne lui appartient pas de statuer "a priori sur la recevabilité du recours devant le Conseil d'Appel".

12. Par un courrier du 15 septembre 2014, le conseil de la requérante a annoncé à la partie adverse son intention, si le recours auprès du conseil d'appel n'est pas introduit, de l'assigner "devant le Tribunal civil avec demande d'astreinte".

13. Par un courrier du 23 octobre 2014, la partie adverse a précisé au conseil de la requérante ne pas avoir reçu le courrier du 17 juin 2014. Elle a également mentionné qu'un recours devant le conseil d'appel contre la sanction de la retenue d'un cinquième de traitement n'est pas juridiquement admis par le statut du personnel. Dans le même courrier, elle a expliqué que dès lors que "les différentes mesures autres que la retenue d'1/5è de traitement ne sont pas des sanctions disciplinaires", le conseil d'appel en matière disciplinaire n'est pas compétent pour en connaître.

14. Par un courrier du 10 novembre 2014, le conseil de la requérante a saisi directement le président du conseil d'appel, étant donné les refus des services de la partie adverse, et l'a invité à envisager la poursuite de la procédure d'appel à l'encontre des sanctions disciplinaires notifiées.

15. Par un courrier du 17 novembre 2014, J. De GEIJSELAER, général manager de la partie adverse, a rappelé à la requérante que le statut administratif ne prévoit pas la compétence du conseil d'appel pour le type de sanction prise à son encontre et a ajouté que pour les autres mesures non disciplinaires, elles ne relèvent pas de la compétence du conseil d'appel.

16. Par un courrier du 21 novembre 2014, le conseil de la requérante a prévenu la partie adverse de son intention de porter le litige devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

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17. Par un courrier du 10 décembre 2014, la partie adverse a rappelé sa position à la requérante.

18. Par une citation en référé du 17 décembre 2014, la requérante a introduit une procédure en référé auprès du Président du Tribunal de première instance de Liège afin d'entendre, entre autre, la partie adverse condamnée à diligenter la procédure de recours introduite par la requérante à l'encontre des sanctions disciplinaires lui infligée le 9 avril 2014.

19. Par un arrêt du 10 février 2015, le Président du Tribunal de première instance de Liège, siégeant en référé, a déclaré la demande non fondée, à défaut d'urgence démontrée.

20. Par un courrier du 8 avril 2015 au président du conseil d'appel, le conseil de la requérante a rappelé la situation et les refus des services de la partie adverse d'introduire le recours sollicité auprès du conseil d'appel.

21. Par un courrier du 16 avril 2015, le président du conseil d'appel a rappelé à la requérante que sa demande ne recouvre aucune des hypothèses de saisine dudit conseil.

22. Par une citation du 15 avril 2015, la requérante a introduit une procédure au fond devant le Tribunal de première instance de Liège.

23. Par un jugement du 18 avril 2016, le Tribunal de première instance de Liège a fait droit à la demande de la requérante.

Il a décidé ce qui suit :

" La SNCB devra, avant le 16 mai 2016 au plus tard, avoir transmis le recours de Mme GHISLAIN au Conseil d'appel institué par le règlement disciplinaire. À

défaut, une astreinte de 150 euros par jour calendrier de retard sera due, après la signification du jugement, jusqu'à la date de la transmission du dossier complet.

Il est interdit à la SNCB de ne pas traiter le recours dans un délai raisonnable.

[…]".

24. À la suite de ce jugement, la partie adverse a transmis, le 26 juillet 2016, au conseil d'appel, le recours de la requérante dans un rapport circonstancié.

25. Le 19 mars 2016, Monsieur LARTELIER, manager compétences, a constaté une nouvelle absence de la requérante sans accord de la permanence.

26. Le 24 mars 2016, Jean-Luc MERCY, chef de division adjoint et chef immédiat de la requérante, a entamé une nouvelle procédure disciplinaire à son VIII - 10.304 - 5/13

encontre à l'aide du formulaire P 255A pour abandon de service le 19 mars 2016 et avoir mis fin à son service à 12 heures 35 au lieu de 13 heures. Il propose de lui infliger la sanction disciplinaire de la suspension de fonctions pour une durée de sept jours.

27. Le 5 avril 2016, la requérante a eu la possibilité de se justifier et a indiqué souhaiter être entendue par le conseil d'appel.

Elle a déclaré ce qui suit :

" Ce 19 mars 2016, j'assurais la prestation FLSO1 de 04h00 à 13h00. Je me suis installée en uniforme dans la salle des gardes. Il s'agit d'un local surchauffé, dépourvu de toutes ouvertures ou aérations, dont la climatisation est défectueuse.

À 04h00, le thermomètre que j'ai consulté indiquait 26°. Il est ensuite monté jusqu'à 27°. Vers 05h00, tant la chaleur était étouffante, je me suis sentie mal. Je me suis réfugiée à la permanence où il faisait 24°. Bernard de la permanence des accompagnateurs ainsi qu'Alexis de la permanence des conducteurs peuvent attester de ce malaise. J'y suis restée un certain temps pour reprendre mes esprits.

Je suis ensuite retournée à la salle des gardes, local prévu pour mon planton.

J'avais les pommettes rouge écarlate et plusieurs collègues m'ont demandé si j'allais bien. À maintes reprises, de nombreux collègues se sont plaints à la hiérarchie de la chaleur extrême de ce local. Sans succès. La semaine précédant le 19 mars, une infirmière de CPS était venue constater les températures extrêmes du local de la permanence ainsi que celui des accompagnateurs. À 12h35, j'ai à nouveau présenté un malaise. J'ai alors quitté la salle des gardes non sans saluer Bernard, en lui disant que je n'en pouvais plus. J'étais à ce moment en poste depuis plus de 8 heures et demi, dans les conditions pré-décrites. Je me suis ensuite dirigée vers les vestiaires où je me suis changée. Je me suis rendue sur le parking du centre médical où j'ai garé ma voiture. J'ai mis ma veste dans le coffre de la voiture ainsi que mon GSM. De retour à mon domicile, j'ai constaté un appel en absence à 12h45. Le message laissé sur la messagerie était inaudible, j'ai immédiatement recontacté la personne. Il s'agissait de M. LARTELIER, chef à Namur. Il souhaitait évoquer un dossier de retard de trains. Je n'ai pas eu accès au dossier disciplinaire concernant cette affaire. J'ai été appelée dans le bureau de mon supérieur le 24 mars pour me voir signifier une proposition de punition. Je me réserve le droit de contester tant la régularité de la procédure disciplinaire que la matérialité des faits et la hauteur de la sanction disciplinaire éventuelle. Je souhaite prendre connaissance du dossier et être entendue par le Conseil d'appel, assistée de mon avocat".

28. Le 6 avril 2016, Jean-Luc MERCY a décidé de maintenir "la punition" et a précisé que "Le 19 mars, aucune plainte officielle n'a été enregistrée au niveau du dépôt de Liège. Si l'agent ne se sentait pas bien, il pouvait se déclarer malade en service. L'agent connaît cette procédure pour en avoir déjà fait usage.

L'agent a quitté les installations sans autorisation. Il est donc bien question d'un abandon de service. La proposition de punition, qui respecte la gradation en vigueur, est maintenue".

29. Le 7 avril 2016, Ronny VAN ACKER, supérieur hiérarchique, a décidé de maintenir "la punition".

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30. Le 22 août 2016, la partie adverse a transmis un rapport au conseil d'appel.

31. Le 13 septembre 2016, la requérante et son conseil sont entendus par le conseil d'appel. Une première audition concerne le recours relatif à la sanction de la retenue d'un cinquième de jour de traitement et les mesures d'ordre. La seconde audition concerne le recours de la requérante contre la sanction disciplinaire de la suspension de fonctions de sept jours.

32. Le même jour, le conseil d'appel a déclaré irrecevable le recours de la requérante relatif à la sanction de la retenue d'un cinquième de jour de traitement et aux mesures d'ordre.

La décision est motivée comme il suit :

" […]

Attendu que Mme GHISLAIN a introduit un recours devant le Conseil d'appel contre les mesures suivantes :

- une retenue d'1/5ème du traitement journalier global brut, infligée en date du 08 mai 2014;

- le retrait de la fonction de coach, la dégradation, sans perte de salaire d'accompagnateur principal de train et la remise comme accompagnatrice de train dans le cadre flottant;

- la diminution de la cote d'appréciation;

- le retrait d'une heure de service en date du 23 janvier 2014;

Attendu que la retenue d'1/5ème du traitement journalier global brut était motivée par un abandon de service, ce qui ne constitue pas une faute contre la sécurité;

qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du Chapitre XIV du Statut du personnel des Chemins de fer belges, l'appel à l'encontre de la retenue de 1/5ème du traitement journalier global brut est possible uniquement en cas de faute contre la sécurité du trafic; qu'il en résulte par conséquent que la sanction infligée à l'appelante n'est pas susceptible de recours devant le Conseil d'appel;

Attendu que les autres mesures contestées par l'appelante ne sont pas des sanctions disciplinaires relevant de la compétence du Conseil d'appel, telle qu'elle est définie par l'article 12 du Chapitre XIV du Statut du personnel;

Attendu qu'en l'espèce, par son jugement du 18 avril 2016, le Tribunal de première instance de Liège (Division Liège) donne injonction au Conseil d'appel de se prononcer lui-même sur sa compétence;

Qu'il en résulte par conséquent que le Conseil d'appel doit se prononcer lui-même sur la recevabilité du présent recours;

Attendu que la requête de l'appelante ne recouvre aucune hypothèse de saisine prévue par les articles 2 et 12 du Chapitre XIV du Statut du personnel des Chemins de fer belges;

Attendu que tant les moyens de défense invoqués par l'appelante et son défenseur que l'ensemble des pièces produites au dossier n'ont pas pour effet de remettre en cause le caractère irrecevable du recours de Mme GHISLAIN;

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Vu l'article 139 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;

Vu les articles 2, 12, 13, 15 et 16 du chapitre XIV du Statut du Personnel;

Par ces motifs, Le Conseil d'appel déclare le recours irrecevable (unanimité)".

Il s'agit du premier acte attaqué qui a été notifié à la requérante par un pli recommandé à la poste, réceptionné le 28 septembre 2016.

33. Le même jour encore, le conseil d'appel a décidé d'infliger à la requérante la sanction disciplinaire de la suspension de fonctions pour une durée de 7 jours.

La décision est motivée comme il suit :

" Vu les pièces du dossier;

Ouï :

- le greffier-rapporteur, Madame LEDENT Nathalie, et son exposé;

- la prévenue dans ses moyens de défense;

- le défenseur de l'agent en cause, Maître BERTRAND Pascal, avocat;

- le chef immédiat de l'appelant, M. MERCY Jean-Luc, Inspecteur principal-

chef de division adjoint;

Après en avoir délibéré et avoir procédé au vote secret;

Attendu que les faits, tels que repris au P255A, sont établis;

Attendu que la sanction proposée est proportionnée aux faits reprochés à l'appelante, compte tenu de ses mauvais antécédents disciplinaires, motivés par des abandons de service et une arrivée tardive, la dernière de ces punitions étant une retenue d'1/5ème de jour de traitement infligée en décembre 2015;

Attendu que ces sanctions démontrent que l'agent est coutumière des abandons de service et que ces faits témoignent d'un réel problème récurrent de respect des heures de prestation par l'agent;

Attendu que dans sa justification, l'appelante reconnaît avoir quitté la salle des gardes à 12h35 mais tente de justifier cet abandon de service par un malaise dû à la chaleur excessive dans les locaux. Cette justification n'est pas admissible : ainsi que le fait remarquer le chef immédiat, le 19 mars 2016, aucune plainte officielle n'a été enregistrée au niveau du dépôt de Liège. Si l'agent se sentait vraiment mal, elle avait la possibilité de se déclarer malade en service; que l'appelante n'a cependant produit aucune pièce justificative d'ordre médical pouvant attester de sa bonne foi lors des faits reprochés;

Attendu que le rapport sur la conduite et la manière de servir de l'appelante, dont la teneur a été confirmée par le chef immédiat lors de l'audience, démontre une attitude régulièrement négative vis-à-vis de la ligne hiérarchique;

Vu l'article 139 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;

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Vu les articles 1 à 4, 12, 13 et 16 du chapitre XIV du Statut du Personnel;

Vu les paragraphes 1 à 4, 46 et 52 du Règlement disciplinaire RGPS 550;

Par ces motifs;

Le Conseil d'appel se rallie à la proposition des Chemins de fer belges et décide d'infliger à Madame GHISLAIN la suspension de fonctions pour une durée de 7 jours (unanimité)".

Il s'agit du second acte attaqué qui a été notifié à la requérante par un pli recommandé à la poste, réceptionné le 28 septembre 2016.

IV. Recevabilité - connexité

IV.1. Thèse des parties

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours en tant qu'il vise la seconde décision attaquée, fondée sur l'absence de connexité.

Elle précise que la requérante a sollicité l'annulation de deux décisions adoptées par le conseil d'appel et mentionne qu'en principe une requête ne peut poursuivre l'annulation que d'un seul acte. Elle rappelle la jurisprudence du Conseil d'État concernant les actes connexes et ajoute qu'il appartient au Conseil d'État de vérifier s'il existe un lien de connexité suffisant pour justifier de l'introduction d'une requête unique. Elle explique que l'absence de connexité des deux actes attaqués est manifeste. Elle mentionne ce que recouvrent les deux décisions et précise que le simple fait que les décisions ont été adoptées le même jour, par le conseil d'appel, concernant le même agent, n'implique pas une connexité entre les deux décisions.

Elle précise que les deux décisions litigieuses ont été adoptées à l'issue de procédures disciplinaires distinctes et ajoute que le conseil d'appel s'est fondé sur deux dossiers différents, a procédé à deux auditions et à deux délibérations séparées.

Elle mentionne qu'il n'existe aucun risque de contradiction entre plusieurs décisions juridictionnelles quant à ces deux actes attaqués. Elle précise que les deux décisions ont été adoptées le même jour parce que le conseil d'appel ne se réunit pas de manière fréquente, en raison de sa composition, dont la mise en place nécessite une organisation conséquente. Elle souligne que ce fait ne permet pas de considérer que les actes en cause seraient liés par un lien de connexité. Elle ajoute que le fait que plusieurs moyens soient communs n'implique pas une connexité entre ces actes. Elle considère ainsi que le recours est irrecevable en ce qui concerne le second acte attaqué.

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Dans son mémoire en réplique, la requérante soutient que le recours n'est pas irrecevable en ce qu'il concerne le second acte attaqué. Elle explique que même si elle a fait l'objet de deux procédures disciplinaires distinctes, elles ont été traitées conjointement à la même audience du conseil d'appel. Elle ajoute que les dossiers disciplinaires sont partiellement constitués de pièces identiques. Elle précise aussi que le second acte attaqué est partiellement et implicitement motivé par le premier quant à la hauteur de la sanction.

La requérante n'a pas déposé de dernier mémoire et s'est limitée à demander la poursuite de la procédure.

IV.2. Appréciation

Selon l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, la requête en annulation contient l'objet de la demande. Il n'appartient, en principe, pas à un requérant de donner plusieurs objets à sa requête. Il ne peut être fait exception à cette règle que s'il existe une connexité entre les divers actes attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués ou à l'un d'eux, et sous réserve de l'examen de la recevabilité de chacun d'entre eux, il se justifie, en vue d'une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les différents objets de la requête.

Un requérant n'est recevable à demander l'annulation de plusieurs actes distincts par une seule requête que si leurs éléments essentiels s'imbriquent à ce point qu'il semble indiqué - notamment pour la facilité de l'instruction ou pour éviter la contradiction entre des décisions judiciaires - d'instruire ces actions comme un tout et d'y statuer par une seule décision, ou s'il paraît vraisemblable que les constatations faites ou les décisions prises à propos d'une demande se répercuteront sur le résultat de l'autre. C'est donc essentiellement le souci d'une bonne administration de la justice qui permet de justifier une dérogation au principe de l'interdiction d'introduire plusieurs actions par un même recours.

En l'espèce, la requérante attaque, par une seule requête, deux actes distincts, soit deux décisions disciplinaires distinctes, pour des faits commis à plus de deux années d'intervalle. Ainsi, le recours est introduit contre, d'une part, une décision du conseil d'appel du 13 septembre 2016 déclarant irrecevable le recours contre les mesures de retenue d'un cinquième du traitement journalier global brut, le retrait de la fonction de coach, la diminution de la cote d'appréciation et le retrait d'une heure de service, et d'autre part, une décision du conseil d'appel du

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13 septembre 2016 décidant d'infliger à la requérante la suspension de fonctions pour une durée de sept jours.

Il convient de constater que le lien de connexité entre les deux objets de la requête n'est pas à ce point étroit qu'il se serait imposé, dans l'intérêt de la justice, de les joindre dans l'hypothèse où ils auraient fait l'objet de demandes distinctes afin qu'il soit statué sur ces deux objets par un seul et même arrêt. En effet, les deux actes ne sont pas le résultat d'une seule et même procédure et ne résultent pas des mêmes faits.

En outre, le premier acte attaqué se limite à la recevabilité du recours auprès du conseil d'appel tandis que la seconde décision attaquée tranche la décision qui lui a été soumise, sur le fond, de tel sorte que les moyens invoqués, même si certains sont communs, doivent être traités distinctement et faire l'objet d'un examen séparé. De plus, il ressort de la requête que la plupart des moyens concernent essentiellement la première décision attaquée au fond. La circonstance que les deux décisions attaquées ont été adoptées le même jour, par la même autorité, ne suffit pas à établir le lien de connexité.

Quant à l'allégation de la requérante qui justifie, entre autre, la connexité par le fait que le second acte attaqué, dans sa motivation, se réfère au premier acte attaqué quant à la hauteur de la sanction, celle-ci n'est pas pertinente notamment en raison du fait que les deux décisions se situent, l'une en recevabilité et l'autre au fond. L'annulation éventuelle de la première décision n'aura pas d'incidence directe sur la seconde décision.

Dès lors que la connexité n'est pas établie, le recours n'est recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué.

V. Recevabilité - objet du recours

V.1 Thèses des parties

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse précise, quant à l'objet du premier acte attaqué, que dès lors que cette décision ne porte que sur la recevabilité du recours interne auprès du conseil d'appel, les moyens ne peuvent porter que sur cet aspect-là. Elle explique que le conseil d'appel a considéré que le recours interne introduit par la requérante contre plusieurs décisions dont la sanction disciplinaire de la retenue d'un cinquième de jour de traitement était irrecevable et précise que la requérante ne peut contester, devant le Conseil d'État, le fond de la

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procédure disciplinaire. Elle rappelle que la requérante n'a pas introduit, dans le délai imparti, le recours auprès du Conseil d'État concernant le traitement au fond du dossier disciplinaire. Elle ajoute qu'on ne peut admettre qu'un requérant "prolonge"

le délai de recours devant le Conseil d'État, en introduisant un recours interne non prévu, en faisant valoir de prétendues illégalités liées aux décisions d'origine et ce alors que le conseil d'appel a déclaré le recours interne irrecevable.

Dans son mémoire en réplique, la requérante ne conteste pas le raisonnement de la partie adverse. Par ailleurs, elle ne dépose pas de dernier mémoire.

V.2 Appréciation

Dans la mesure où le conseil d'appel, dans la première décision attaquée, a déclaré irrecevable le recours de la requérante relatif à la sanction de la retenue d'un cinquième de jour de traitement et aux mesures d'ordre, le Conseil d'État ne peut connaître que de la question de la recevabilité du recours introduit auprès du conseil d'appel et non du fond de la première procédure disciplinaire à charge de la requérante.

C'est à tort que la requérante sollicite du Conseil d'État qu'il se penche sur le fond de la première procédure disciplinaire, celui-ci n'étant pas compétent pour le faire.

La présente requête n'est ainsi recevable qu'en ce qu'elle concernerait la recevabilité du recours de la requérante auprès du conseil d'appel relatif à la première procédure disciplinaire. Or, aucun moyen de la requête ne vise cependant cette recevabilité. Une question aurait pu être ainsi soulevée : le fait d'abandonner son service une heure plus tôt pour un accompagnateur principal de train peut-il être constitutif d'une faute contre la sécurité du trafic? Tel est l'enjeu de la recevabilité du recours introduit par la requérante devant le conseil d'appel contre la sanction qui lui a été infligée pour avoir quitté son poste avant l'heure prévue le 23 janvier 2014. Or la requérante ne soulève aucun moyen au regard de cette question.

Il s'ensuit que le présent recours en tant qu'il a pour objet le premier acte attaqué, est également irrecevable.

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VI. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt octobre deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.476