Belgian Council of State annuls police function weighting regarding a lawyer's profile due to missing training evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State partially annulled a ministerial order weighting police administrative functions because the administrative file lacked evidence supporting the specific training requirement for the applicant's new role. The applicant argued that the reassignment to a legal expert position implied a need for specialized training, which the opposing party failed to substantiate in their documentation. Consequently, the court held that the absence of this justification rendered the weighting of the applicant's function invalid, while upholding the rest of the order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 121 of the Integrated Police Service Law of 7 December 1998; Article II.III.14 of the Royal Decree of 30 March 2001 on the legal status of police personnel: An administrative act weighting a specific function is invalid if the administrative file fails to provide evidence justifying the training requirements or equivalence of the new role assigned to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 239.475 du 20 octobre 2017
A. 219.162/VIII-10.111
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 mai 2016, XXXX demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 24 février 2016 portant la pondération et la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de la police fédérale".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique en ont été régulièrement échangés.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 21 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2017.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Martin VRANCKEN, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. L'article 121 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, prévoit que les modalités du statut des membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique sont fixées par le Roi.
2. L'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (ci-après PJPol) a exécuté cet article 121.
L'article II.III.14 du PJPol répartit les fonctions du niveau A du cadre administratif et logistique de la police fédérale en cinq classes numérotées de A1 à A5, auxquelles plusieurs échelles de traitement sont liées.
Les fonctions de niveau A sont réparties dans les classes après une pondération sur la base d'une matrice à deux axes, l'axe "encadrement" et l'axe "contribution". Ces axes comportent différents critères :
1° axe encadrement - hiérarchie descendante;
- hiérarchie ascendante;
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- responsabilité budgétaire;
- autonomie dans la gestion du personnel;
2° axe contribution - niveau de formation requis pour l'exercice de la fonction;
- expérience requise pour l'exercice de la fonction;
- complexité des problèmes traités;
- impact de la fonction.
Les modalités relatives à cette pondération sont fixées par un arrêté ministériel du 5 juin 2007 relatif à la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services de police.
Cet arrêté est assorti d'une circulaire explicative, la circulaire GPI 60, concernant la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services de police. Cette circulaire explicite la méthodologie du système de pondération, ainsi que les huit critères de pondération, en détermine les conséquences et fixe les principes généraux de la mise en œuvre de ce système.
Les articles 7 et 8 de l'arrêté ministériel du 5 juin 2007, précité précisent que l'autorité procède à une pondération d'office des fonctions, tous les cinq ans. Par ailleurs, si le contenu de la fonction est modifié, sur décision de l'autorité, l'autorité de nomination procède immédiatement à une nouvelle pondération.
Enfin, le chapitre III de ce même arrêté ministériel régit les conséquences de la première pondération et des pondérations suivantes. Il y est notamment précisé ce qui suit, à l'article 12 :
" Le membre du personnel dont la fonction relève d'une classe inférieure suite à la pondération, reçoit une échelle de traitement de cette classe inférieure avec l'ancienneté de niveau acquise à partir de la nomination dans le niveau A, augmentée d'éventuelles bonifications d'ancienneté d'échelle de traitement. La partie non-utile de cette ancienneté est acquise comme ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement attribuée.
Le membre du personnel obtient respectivement la première, la deuxième ou la troisième échelle de traitement liée à la classe inférieure.
1° si l'ancienneté visée à l'alinéa premier est de moins de six ans;
2° si l'ancienneté visée à l'alinéa premier atteint au moins six ans sans dépasser douze ans;
3° si l'ancienneté visée à l'alinéa premier atteint au moins douze ans.
Sans préjudice de l'alinéa 2, le membre du personnel dont la fonction relève de la classe A1 après la pondération, obtient, respectivement la troisième, la quatrième ou la cinquième échelle de traitement de cette classe
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1° si l'ancienneté visée à l'alinéa premier est d'au moins douze ans mais inférieure à dix-huit ans;
2° si l'ancienneté visée à l'alinéa premier est d'au moins dix-huit ans mais inférieure à vingt-quatre ans;
3° si l'ancienneté visée à l'alinéa premier est d'au moins vingt-quatre ans.
Le membre du personnel conserve le droit à l'échelle de traitement, en ce compris les augmentations intercalaires dont il bénéficiait avant la pondération de la fonction".
3. Le 1er septembre 2008, le requérant est nommé à la police fédérale en qualité de conseiller-membre juriste auprès de la direction du service interne de prévention et de protection au travail.
4. Le 8 décembre 2008, la partie adverse adopte l'arrêté ministériel portant la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de la police fédérale, ainsi que l'arrêté ministériel portant la nomination dans une classe des membres du personnel de niveau A du cadre administratif et logistique de la police fédérale.
5. Le 22 juin 2010, la partie adverse adopte l'arrêté ministériel portant la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif de la police fédérale, qui abroge l'arrêté précité du 8 décembre 2008.
6. Par un arrêt n° 217.528 du 24 janvier 2012, le Conseil d'État annule l'arrêté ministériel du 22 juin 2010 portant la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif de la police fédérale.
Par un arrêt n° 217.591 du 27 janvier 2012, le Conseil d'État annule l'arrêté ministériel du 8 décembre 2008 portant la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de la police fédérale. Par un arrêt n° 217.592, du même jour, le Conseil d'État annule l'arrêté ministériel du 8 décembre 2008 portant la nomination dans une classe des membres du personnel de niveau A du cadre administratif et logistique de la police fédérale
7. Un premier arrêté ministériel du 10 juillet 2012 portant la pondération et la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de la police fédérale confère les points par critère à chacun des emplois de niveau A au sein de la police fédérale entre le 1er septembre 2007 et le 28 février 2010.
La fonction de conseiller-membre juriste de la DSW-Security, occupée par le requérant, relève alors de la classe A1.
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Un deuxième arrêté ministériel du 10 juillet 2012 portant la pondération et la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de la police fédérale attribue de nouveaux points par critère à chacun des emplois de niveau A au sein de la police fédérale.
La fonction de conseiller-membre juriste de la DSW-Security relève alors de la classe A3.
8. Le 1er janvier 2014, le service DSW-Security est transféré vers CG/CGO/CGOV (vérification de sécurité).
9. L'arrêté ministériel du 11 février 2014 portant la pondération et la répartition en classes de fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de la police fédérale modifie la pondération de certaines fonctions de la police fédérale. La fonction exercée par le requérant n'est toutefois pas visée par ces modifications.
10. La loi du 26 mars 2014 portant mesures d'optimalisation des services de police restructure et modifie les différents organes de la police fédérale, entre autres au niveau du commissariat général de la police fédérale. Celui-ci est notamment chargé des missions relatives à la responsabilité de l'employeur en matière de prévention et de protection au travail. À cette fin, il comprend la direction interne de prévention et de protection au travail.
11. L'arrêté ministériel du 1er décembre 2014 portant la pondération et la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de la police modifie la pondération de certaines fonctions de la police fédérale. La fonction du requérant n'est toutefois pas visée par ces modifications.
12. Dans le cadre de l'optimalisation des services de la police fédérale et de la mise en œuvre de la nouvelle structure de ces services, il est jugé nécessaire de dresser un nouveau tableau organique (TO3). Dans la mesure où la structure des services de police est ainsi modifiée, les fonctions occupent une autre place dans la hiérarchie.
La partie adverse se rend compte, en 2015, qu'il existe des incohérences au sein des services de la police fédérale. Il est jugé utile, au moment de la mise en œuvre du TO3 et de la nouvelle pondération, de mettre fin à ces incohérences.
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À cette occasion, toutes les fonctions de niveau A font l'objet d'une nouvelle pondération. Cette pondération est effectuée sur la base des profils de fonction rédigés par les différentes directions et les différents services. Ces profils de fonction ne contiennent toutefois aucune référence à la pondération. C'est à la commission de pondération qu'il revient, sur la base de ces profils de fonction, de les pondérer, en appliquant les huit critères de pondération fixés par l'arrêté ministériel du 5 juin 2007.
La commission de pondération soumet une proposition de pondération au comité de direction (CG, DGA, DGJ et DGR).
Les dossiers pour lesquels un problème se pose sont, ensuite, défendus par les directeurs des différents services.
Pour ce qui concerne le requérant, il est réaffecté lors de la phase 0 de la mise en œuvre du TO3. La fonction qu'il exerce fait l'objet d'une nouvelle description de fonction. Le titre de sa fonction est également adapté, il devient conseiller-membre juriste CG/FIW/Screening.
13. Le 4 juin 2015, la commission de pondération se réunit afin d'analyser les fonctions qui suscitent des difficultés. Elle émet un avis concernant chacune de ces fonctions.
14. Le 8 juin 2015, le comité de direction approuve l'avis rendu par la commission de pondération, en formulant certaines réserves.
15. Les 24 juin et 15 juillet 2015, le projet de tableau organique 3, les projets de profils de fonction et les projets de pondération pour le niveau A sont discutés en comité supérieur de concertation pour les services de police.
16. Le 21 septembre 2015, la commission de pondération se réunit afin d'analyser les dernières fonctions non encore validées. Elle émet un avis concernant chacune de ces fonctions.
17. Le 28 septembre 2015, le comité de direction approuve l'avis complémentaire émis par la commission de pondération.
18. Le 30 septembre 2015, le projet de tableau organique 3, les projets de profils de fonction et les projets de pondération pour le niveau A sont discutés en comité supérieur de concertation pour les services de police.
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19. L'arrêté royal du 27 octobre 2015 fixant la répartition du personnel de la police établit un nouvel organigramme des services de la police fédérale : le tableau organique 3 (TO3). Il détermine le nombre d'emplois par grade/niveau dans les différentes directions de la police fédérale.
Cet arrêté royal est entré en vigueur le 26 octobre 2015.
La pondération finale est reprise dans le tableau de pondération définitif et ce tableau est transposé dans un projet d'arrêté ministériel soumis au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur.
20. L'arrêté ministériel du 24 février 2016 portant la pondération et la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de la police confère les points par critère à chacun des emplois de niveau A au sein de la police fédérale.
Il s'agit de l'acte attaqué.
La nouvelle fonction du requérant relève de la classe A2.
Le nombre de points attribués pour le critère "niveau de formation requis pour l'exercice de la fonction" n'est plus le même, le diplôme post-universitaire en sécurité de l'information portant sur le management de la sécurité (aspects juridiques, de gestion et ICT) n'étant plus requis.
L'acte attaqué s'applique à partir du 26 octobre 2015, soit à dater du jour où le TO3 est entré en vigueur.
En vertu de l'article 14 de l'arrêté ministériel du 5 juin 2007, les pondérations qui figurent dans l'arrêté ministériel du 24 février 2016 susvisé ne porteront des effets qu'à dater du 1er septembre 2016.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
Le premier moyen est pris de la violation du principe de bonne administration, de l'obligation de motivation matérielle, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de la confiance légitime, du principe de
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bonne administration du devoir de minutie, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 relatif à la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services de police.
Lors de la pondération effectuée en 2012, le requérant souligne qu'un diplôme post-universitaire était nécessaire pour exercer sa fonction. Il constate que la partie adverse a cependant considéré, lors de l'adoption de l'acte attaqué, que tel n'était plus le cas, sans qu'il n'existe de motifs, selon lui, pour revenir sur l'appréciation effectuée antérieurement. Il rappelle que les dispositions et principes visés à l'appui du moyen imposent que tout acte administratif repose sur des motifs adéquats, exacts, pertinents et admissibles en droit et que conformément au principe général du droit de l'obligation de motivation matérielle, tout acte administratif doit reposer sur des motifs adéquats, exacts, pertinents et admissibles en droit.
Il estime qu'en l'espèce, la partie adverse n'a respecté aucun de ces principes généraux de droit en prenant comme prétexte la modification du tableau organique des services de la police fédérale pour décider de modifier le nombre de points accordés pour le critère "niveau de formation requis pour l'exercice de la fonction", avec pour conséquence le passage de sa fonction de la classe A3 à la classe A26. Selon lui, aurait seule pu valablement justifier une modification de l'appréciation de la partie adverse en ce qui concerne le niveau du diplôme requis pour l'exercice de ses fonctions, une éventuelle modification substantielle du contenu de celles-ci. Or, il prétend que le contenu du profil de sa fonction ne paraît pas avoir fondamentalement évolué entre 2012 et 2016 (à cet égard, il se réserve le droit de soulever tout moyen qu'il jugera nécessaire une fois qu'il aura pu prendre connaissance de la version définitive du profil de fonction sur lequel la partie adverse s'est fondée), et ce nonobstant la modification du tableau organique. Il suffit, selon lui, pour s'en convaincre, de comparer les pièces nos 5 et 7 qu'il a joint à sa requête, desquelles il ressort que les profils de fonction sur lesquels la partie adverse paraît s'être fondée en 2012 et 2016 sont similaires, les seules différences étant que le nouveau (projet de) profil de fonction est, en grande partie, un résumé de l'ancien et qu'il contient une mission supplémentaire, à savoir celle d' "être membre expert de la plate-forme des conseillers en sécurité de l'information et en protection de la vie privée".
Il en conclut que, si un diplôme post-universitaire était nécessaire au regard du précédent profil de fonctions, rien ne justifie qu'il ne soit plus considéré comme nécessaire au regard du nouveau profil.
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Il relève encore ce qui suit :
1° l'exigence de ce diplôme avait été justifiée, en 2012, notamment par le fait que le titulaire de la fonction avait la qualité de membre du comité INFOSEC. Or, en 2016, le requérant est toujours, de par sa fonction, membre de ce comité. En outre, le nouveau profil de fonction prévoit comme nouvelle tâche, dans le cadre de la fonction du requérant, le fait d' "être membre expert de la plate-forme des conseillers en sécurité de l'information et en protection de la vie privée". Or, cette plate-forme n'est autre que le prolongement légal et réglementaire du comité INFOSEC.
2° le profil de fonction actuel fait toujours expressément appel à des connaissances qui ne peuvent être acquises que par le biais d'une formation post-universitaire.
La référence à la loi du 11 décembre 1998 est particulièrement révélatrice du niveau de formation nécessaire pour exercer la fonction dès lors que l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations attestations et avis de sécurité consacre une section à la protection des informations classifiées qui sont transmises ou stockées sur des moyens informatiques ou électroniques.
3° le requérant, de par sa fonction, participe à des groupes de travail dans le but d'améliorer l'outil informatique assurant le traitement des demandes d'habilitation de sécurité au profit de l'ensemble de la police intégrée. Dans ce cadre, le mémoire réalisé par le requérant, à l'occasion de sa formation post-universitaire, dont le titre était "Analyse des risques portant sur le système d'informations assurant le traitement des demandes d'habilitation de sécurité au sein de la police fédérale : aspects juridiques, informatiques et de gestion", garde toute sa pertinence et démontre que le diplôme post-universitaire en sécurité de l'information portant sur le management de la sécurité (aspects juridiques, de gestion et ICT) est toujours nécessaire pour exercer la fonction.
4° le requérant a été réaffecté dans le nouveau tableau organique, dans le cadre de la phase 0, c'est-à-dire celle qui concerne des fonctions qui restent plus ou moins identiques malgré la réorganisation des services. Ce faisant, la partie adverse reconnaît donc elle-même que le contenu des fonctions du requérant n'a pas évolué de manière substantielle.
Il en déduit qu'il est manifeste que l'autorité ne disposait d'aucun motif valable pour modifier le niveau du diplôme requis pour exercer les fonctions du requérant et n'a pas posé les actes d'investigation minimaux requis pour s'assurer de
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la nécessité et/ou de l'opportunité de la nouvelle pondération effectuée au niveau du critère du niveau de formation requis pour l'exercice de la fonction.
La partie adverse considère d'abord que le premier moyen n'est pas recevable en tant qu'il invoque la violation de l'arrêté ministériel du 5 juin 2007, précité parce que le requérant n'expose pas en quoi cet arrêté ministériel aurait été violé.
Quant au fond, elle rappelle qu'il y a lieu de distinguer le principe général de motivation matérielle de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs et que la loi du 29 juillet 1991, précitée ne s'applique qu'aux actes individuels.
Quant à la motivation matérielle, elle estime que le ministre n'est pas tenu de fournir une explication raisonnable et objective dans l'acte attaqué et donc de préciser la justification du nombre de points attribués par critère dans la description de fonction. La motivation ne doit figurer, selon elle, ni dans l'acte attaqué, ni par référence à une annexe et le principe de la motivation matérielle suppose uniquement que l'acte adopté repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui peuvent notamment se trouver dans le dossier administratif, comme c'est le cas en l'espèce. Elle fait valoir que le dossier administratif contient bien les raisons pour lesquelles la fonction exercée par le requérant est reclassée en A2. Ainsi, elle note que dans le cadre du nouvel organigramme des services de police (TO3), la fonction de conseiller-membre juriste de CG/FIW/Screening a fait l'objet d'une nouvelle pondération, selon les huit critères fixés par l'arrêté ministériel du 5 juin 2007, précité. Elle ajoute qu'il est erroné de soutenir, comme le fait le requérant, que seule une éventuelle modification substantielle du contenu de sa fonction pouvait en modifier la pondération. Selon elle, le nouveau tableau organique et la nouvelle organisation des fonctions des services de la police fédérale justifient parfaitement que la fonction exercée par le requérant fasse l'objet d'une nouvelle pondération.
À cette occasion, elle indique qu'elle n'a pas estimé utile de devoir disposer d'un diplôme post-universitaire pour exercer la fonction de conseiller-
membre juriste. Ainsi, elle observe qu'en 2011, la fonction de conseiller-membre juriste de DSW-Security a été pondérée en classe A3, compte tenu de l'exigence de diplôme post-universitaire requis et qu'à cette époque, cette fonction appartenait à la direction générale de l'appui et de la gestion, qui s'occupait tant d'INFOSEC
(sécurité de l'information) que du screening. À la suite de la création de la nouvelle structure, elle précise que le service dont faisait partie cette fonction a été scindé et a mené à la création de deux services distincts, le service CG/FIW/Screening et le
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service CG/SIVP et la fonction de conseiller-membre juriste CG/CGO/CGOV a été dédoublée : chaque service dispose désormais d'un juriste et ces deux fonctions relèvent de la classe A2. Compte tenu de cette nouvelle configuration, elle explique qu'il n'a plus été jugé nécessaire de disposer que d'un diplôme universitaire, avec pour conséquence que la fonction a été reclassée en classe A2. Ainsi, elle prétend qu'aujourd'hui, toute la sécurité de l'information relève du service CG/SIVP, le service CG/FIW/Screening, auquel appartient la fonction exercée par le requérant, ne s'occupant dès lors plus de la matière qui est concernée par le diplôme post-
universitaire qui était alors requis.
Elle ajoute aussi que, contrairement à ce que soutient le requérant, le profil de fonction actuel fait appel à des connaissances qui peuvent être acquises par le seul biais d'un diplôme universitaire, sans qu'une formation post-universitaire ne se justifie. À cet égard, elle dit ne pas comprendre en quoi la référence à la loi du 11 décembre 1998, précitée dans le profil de fonction requiert un diplôme post-
universitaire. Elle mentionne encore qu'il ressort du profil de fonction de conseiller juriste screening qu'il n'est plus officier de sécurité pour DGR et qu'il n'est plus membre du comité INFOSEC. Le profil de fonction ne contient par ailleurs pas, selon elle, d'indication relative à une éventuelle participation à la plate-forme des conseillers en sécurité de l'information et en protection de la vie privée.
Pour ce qui concerne plus particulièrement cette plate-forme, dont il n'est pas prouvé qu'elle est le prolongement du comité INFOSEC, elle rappelle que celle-ci est prévue à l'article 44/3, § 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, mais n'est pas encore mise en œuvre. Vu que la sécurité de l'information ne relève plus du service CG/FIW/Screening, auquel appartient la fonction exercée par le requérant, elle en déduit qu'il ne sera certainement pas membre de cette plate-
forme.
Par ailleurs, elle expose que la pondération de la fonction est effectuée indépendamment de l'agent qui l'exerce, de sorte qu'il importe peu que le requérant dispose ou non d'un diplôme post-universitaire ou qu'il a rédigé un mémoire en lien avec la fonction qu'il exerce. Dans le même sens, elle estime qu'il ne peut être soutenu que parce que le requérant dispose d'un diplôme post-universitaire, il peut prétendre à la classe 3. Enfin, elle est d'avis que le dossier administratif témoigne à suffisance du travail sérieux abattu par la commission de pondération, qui va bien au-delà de la simple référence à la réglementation applicable.
Dans son dernier mémoire, elle s'en réfère à son mémoire en réponse et demande, à titre subsidiaire, que si une annulation devait intervenir, elle soit limitée
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au seul profil de fonction du requérant dès lors qu'il n'a pas intérêt à obtenir l'annulation complète de l'acte attaqué.
IV.2. Appréciation
Le moyen est bien recevable en tant qu'il vise la méconnaissance de l'arrêté ministériel du 5 juin 2007, précité, le requérant invoquant la circonstance qu'il a été réaffecté lors de la phase 0.
Même si un acte réglementaire ne doit pas faire l'objet d'une motivation formelle, les motifs sur lesquels il repose doivent ressortir du dossier administratif.
La question soulevée par le premier moyen est celle de la justification de la disparition de l'exigence d'une formation post-universitaire, d'où découle le déclassement de la fonction du requérant, au regard de la description de sa nouvelle fonction.
Aucune pièce du dossier administratif, à part la pièce n° 10 décrivant la fonction de conseiller membre juriste CG/FIW/Screening, ne concerne précisément les services dans lesquels travaille ou a travaillé le requérant ni les fonctions qui étaient les siennes avant la pondération ou le sont après celle-ci. Les documents y repris sont très généraux ou concernent des fonctions différentes de celle qui est ici en cause. Aucune pièce non plus ne reflète l'étude au terme de laquelle une nouvelle pondération a été attribuée à la fonction du requérant.
L'auditorat a ainsi demandé, dans le cadre d'une mesure d'instruction, à la partie adverse de compléter le dossier administratif par une série de documents et de résoudre une contradiction révélée par la lecture des mémoires des parties :
" […]
1) Concernant la fonction exercée par [le requérant], les pièces déposées au dossier ne permettent pas de retracer la démarche intellectuelle qui a été suivie pour aboutir à la pondération contestée; celles qui sont au dossier sont très générales et ne reflètent pas le travail qui a dû être effectué pour réaliser la pondération.
Il conviendrait donc que soient versés au dossier tous les documents qui, concernant la fonction [du requérant], ont permis d'aboutir à la décision contestée.
2) S'ils n'étaient pas compris dans les documents à produire selon le point précédent, le dossier devrait aussi être complété par le dépôt des pièces suivantes :
- la description complète de la fonction de conseiller membre juriste CG/FIW/Screening; celle figurant au dossier est en effet intitulée version courte, laissant supposer l'existence d'une version plus étoffée;
- la même chose pour la fonction équivalente à CG/SIVP;
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- la description des activités des services CG/FIW/Screening et CG/SIVP;
- la description des activités de l'ancien service DSW-Security;
- le profil de fonction du conseiller - juriste à DSW-Security.
Par ailleurs, le mémoire en réponse (p.13, 3e paragraphe) mentionne que le profil de fonction ne contient pas d'indication relative à une éventuelle participation à la plate-forme des conseillers en sécurité de l'information et en protection de la vie privée, alors que ledit profil indique (p. 2, 4, B., Exemples de tâches) : Être membre expert de la plate-forme des conseillers en sécurité de l'information et en protection de la vie privée.
Pouvez-vous résoudre cette contradiction ?
[…]"
La partie adverse a répondu ce qui suit :
" […]
(a) Description complète de la fonction de conseiller membre juriste CG/FIW/Screening La description complète de la fonction de conseiller membre juriste CG/FIW/Screening est annexée au présent courriel (annexe 1).
Concernant la mention «version courte», celle-ci ne signifie aucunement qu'y manquent des informations concernant le contenu de la fonction. Lors de l'élaboration des descriptions de fonctions à la Police fédérale, elles ont, à l'époque, maladroitement été intitulées «version courte», puisque c'est le volet par lequel le travail a commencé. Il n'existe toutefois pas de «version longue».
(b) Description des activités du service CG/FIW/Screening Concernant le descriptif des activités du service CG/FIW/Screening, il n'existe pas de document qui les énonce de manière exhaustive. Dans la description de fonction de juriste (annexe 1) est indiquée la raison d'être de l'entité à laquelle appartient cette fonction.
Il s'agit de la description des missions du service concerné, mais sans le détail des activités, qui sont propres à chaque fonction rattachée au service et détaillées dans chaque profil de fonction du service.
(c) Description complète de la fonction de conseiller membre juriste CG/SIVP
La description complète de la fonction de conseiller membre juriste CG/SIVP est annexée au présent courriel (annexe 2).
Concernant la mention «version courte», il est renvoyé à la remarque formulée au point a).
(d) Description des activités du service CG/SIVP
Concernant le descriptif des activités du service CG/SIVP, il n'existe pas de document qui les énonce de manière exhaustive. Dans la description de fonction de juriste (annexe 2) est indiquée la raison d'être de l'entité à laquelle appartient cette fonction.
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Il s'agit de la description des missions du service concerné, mais sans le détail des activités, qui sont propres à chaque fonction rattachée au service et détaillées dans chaque profil de fonction du service.
(e) Profil de fonction du conseiller-juriste DSW-Security Le profil de fonction du conseiller-juriste DSW-Security est annexé au présent courrier (annexe 3).
(f) Description des activités de l'ancien service DSW-Security En ce qui concerne la description des activités de l'ancien service DSW-Security, mon client m'a transmis la description de la fonction de conseiller expert-juriste -
officier de sécurité pour la DGS, qui contient la description des activités de l'ancien service DSW-Security (annexe 4).
Pour le surplus, concernant la participation à la plate-forme des conseillers en sécurité de l'information et en protection de la vie privée, la Police fédérale a toujours admis que le titulaire de la fonction exercée par [le requérant] siégeait à cette plate-forme, mais bien en qualité d'expert, et non en qualité d'officier de sécurité, ce qui n'a pas du tout les mêmes implications en termes de responsabilité de la fonction et de pouvoir de décision. D'où la différence de pondération.
Tels sont les documents et informations que mon client peut fournir afin de retracer au mieux la démarche intellectuelle qui a été suivie pour aboutir à la pondération contestée par le recours.
[…]"
Sans être contredit par la partie adverse, le requérant indique dans la requête introductive d'instance que la possession d'un titre post-universitaire en sécurité de l'information portant sur le management de la sécurité (aspects juridiques, de gestion et ICT) résultait de la modification du profil de fonction en 2011, en raison notamment de la qualité de membre du comité INFOSEC du titulaire de l'emploi.
Le profil de l'ancienne fonction exercée par le requérant était le suivant :
" Conseiller expert juriste - Officier de sécurité pour la DGS
Identification de la fonction Intitulé de la fonction :
- Conseiller expert-juriste - Officier de sécurité pour la DGS
- Chargé de projet - Recherches et développements en matière de contrôle de moralité - Chargé de projet - Application de la Loi du 11/12/1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité au sein de la police intégrée et en particulier pour la protection de l'info classifiée.
Domaines :
- Avis juridiques dans le cadre des vérifications de sécurité, des contrôles de moralité, des cartes de légitimation ou dans le cadre de la protection des infrastructures.
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- Officier de sécurité pour la DGS dans le cadre de la Loi du 11/12/1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
- Recherches et développements de bases légales ou réglementaires en la matière.
- Gestion administrative Raison d'être de la fonction (en référence à la mission du service)
a) Loi du 11/12/1998 et AR du 24/3/2000
L'article 13 de la Loi du 11/12/1998 relative à la classification et aux habilitations, [attestations et avis] de sécurité et l'article 8 de l'AR du 24/3/2000
portant exécution de la loi précitée prévoient la désignation d'officiers de sécurité au sein des administrations publiques dans lesquelles des pièces classifiées sont conservées ou traitées.
Par AM des 8/5/2002, 27/5/2004 et 4/6/2010, certains membres de la DSW
(direction à laquelle la matière a été confiée) ont été désignés en cette qualité. Un officier de sécurité doit être désigné pour la DGS, notamment en vue de constituer en son sein un réseau favorisant la mise en œuvre des principes de sécurité en matière de traitement de l'information classifiée.
Conformément à la Directive du Comité Ministériel du Renseignement et de la Sécurité du 21/5/2001 relative aux modalités du contrôle de l'exécution de la mission de l'officier de sécurité, l'officier de sécurité pour la DGS veille à l'observation des règles de sécurité dans l'administration publique au sein duquel il a été nommé. Il met en place un réseau et crée des bureaux de sécurité locaux.
Il exerce cette fonction au sein de DGS/DSW-security.
D'autre part, la Loi du 3/5/2005 a modifié et complété la Loi du 11/12/1998
précitée et a introduit de nouvelles dispositions pour assurer des vérifications de sécurité (art. 22sexies), sur base de la procédure d'attestations de sécurité (article 22bis) ou d'avis de sécurité (article 22quinquies). La mise en œuvre de ces dispositions obéit à des règles de procédure strictes (détaillées dans l'AR du 24/3/2000 précité ainsi que dans une circulaire des PG COL 11/2005) et à des délais assez courts, raison pour laquelle le conseiller expert/juriste intervient. II
développe les bases légales et participe à l'exécution des vérifications de sécurité décidées par l'Autorité Nationale de Sécurité (par exemple dans le cadre de sommets européens) ou par le Commissaire général (accès à des lieux contenant de l'information classifiée (au sein de la DGS ou d'autres directions). Compte tenu du fait que l'individu dispose d'un droit de recours devant un Organe de recours institué par une (autre) Loi du 11/12/1998, lorsque les vérifications de sécurité sont exécutées par la police fédérale en qualité d'autorité de sécurité déléguée sur base de l'article 22ter la Loi (personnel externe devant accéder à des lieux particuliers, stagiaires, etc...), les décisions de refus doivent être dûment motivées et défendues en cas d'éventuelle procédure devant l'Organe de recours (composé du Président du Comité P, du Comité R et du Président de la Commission de la protection de la vie privée).
DSW est chargée de réaliser ces modalités et de mettre en place le dispositif légal et réglementaire ad hoc pour ce faire.
Enfin, la Loi du 11/12/1998 et l'AR du 24/03/2000 (tels que modifiés en 2005)
déterminent la composition et le fonctionnement de l'Autorité Nationale de Sécurité (ANS). Depuis 2005, le CG est membre de plein droit de l'ANS et DSW, qui siège par représentation du CG, est chargée de suivre tous les développements de la matière. Ainsi, et de façon récurrente, de nouvelles dispositions modifient ou modifieront la Loi. Parmi les modifications récentes ou à venir, l'on citera notamment :
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- Financement de l'ANS : Loi du 27/12/2006 introduisant un article 22septies à la Loi du 11/12/1998 précitée (rétribution de l'ANS), &
création d'un service de l'État à gestion séparée - article 48 de la Loi programme du 22/12/2008).
- Loi programme du 30/12/2009 (article 9) introduisant un § 4 à l'article 22quinquies de la Loi du 11/12/1998 précitée et permettant la création de commissions aéroportuaires chargées de délivrer les badges au personnel des aéroports (avis de sécurité). DSW participe aux travaux de rédaction d'un AR d'exécution (impact direct sur LPA).
- Le projet de catégorisation des matières nucléaires émanant de la FANC-
Avant-projet de loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité Le conseiller expert-juriste est également chargé de suivre ces développements susceptibles d'avoir un impact sur les services de police.
b) Statuts Les statuts (Exodus, PJPol & AEPol) prévoient que DSW exécute et participe aux contrôles de moralité pour les nouveaux engagés opérationnels.
Une disposition similaire n'existe pas encore pour les calog. Un développement devra être assuré par le service compétent pour modifier les statuts, sous le pilotage de DSW.
Le conseiller expert-juriste soutient le service screening concernant ces deux volets.
c) Comité INFOSEC
En Mars 2009, conformément à une décision du Comité de Direction élargi, un Comité INFOSEC (Information Security) a été créé, notamment dans le but d'améliorer la sécurité de l'information au sein des services de police. Ce Comité regroupe des membres de la police fédérale et de la police locale en vue de déterminer les principales orientations stratégiques en matière de sécurité de l'information. La Présidence et le secrétariat sont assurés par DSW-security. Le conseiller expert juriste est membre du Comité INFOSEC et est chargé de développer les plans stratégiques, tactiques et opérationnels de certains aspects énoncés aux chapitre 6 (relation avec les tiers) et 8 (sécurité liée aux ressources humaines) de la norme ISO 27002.
Activités principales - Développe et prépare les instructions en matière de conservation et traitement de l'information classifiée.
- Développe (niveaux stratégiques et tactiques) des directives concernant le contrôle de l'intégrité du personnel.
- Développe et dispense les formations et briefings de sécurité à l'attention des membres du personnel ayant obtenu une habilitation de sécurité - Recherche et développe le volet juridique et réglementaire concernant la protection de l'information et des infrastructures, en concertation avec le service de techno-prévention de DSW-security
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- Création et développement d'un réseau en vue de promouvoir la sécurité des informations classifiées et la création de bureaux de sécurité.
- Tenue du registre des documents classifiés pour la DOS.
- Avis ou question juridique en rapport avec la Loi du 11/12/1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité - Participe à des groupes de travail (FANC, Parquet fédéral) concernant l'évolution de la matière précitée et est actif en matière de recherches et de développement.
- Préparation & constitution des dossiers d'attestations de sécurité («screening du personnel externe»).
- Intervient dans l'exécution de la COL 11/2005 (contacts avec les magistrats de référence).
- Motive les refus d'attestation de sécurité concernant l'accès aux infrastructures de la police intégrée.
- Prépare et assure la défense (écrite ou orale) des dossiers faisant l'objet d'un recours devant l'Organe de Recours en matière d'habilitations, attestations et avis de sécurité.
- Dans le cadre de l'exécution de ces tâches, il collabore avec et les services de DGS/DSW-security respectivement concernés (screening, techno-prévention et cartes de légitimation).
- Membre du Comité INFOSEC
- Participe à la constitution d'un code de la sécurité au sein de la police intégrée - Membre du groupe de travail «archivage» de la police fédérale.
- Rédaction de notes ou suivi de dossiers en rapport avec les matières précitées.
- Soutien à la Direction du service interne de prévention et de protection au travail.
Hiérarchie (ascendante et descendante)
Le conseiller expert-juriste officier de sécurité pour le DGS est désigné par le DGS et nommé par le Ministre de l'Intérieur.
Dans le cadre de l'exécution de sa mission, il rend compte au DGS.
Il assure la direction d'un membre du personnel (tous niveaux confondus).
Pré-requis - L'emploi est réservé à un membre du personnel calog de niveau A.
- Diplôme universitaire spécifique exigé : Master ou licence en droit.
- Expérience exigée (4 à 6 ans) :
- Expérience dans la gestion d'un service juridique ou au barreau.
- Expérience dans la gestion du personnel.
- Connaissance approfondie des statuts et de la législation relative au statut du personnel.
- Habilitation de sécurité de niveau «très secret» (Loi du 11/12/1998
précitée).
- Mandat : non Connaissances linguistiques : la connaissance du néerlandais est utile pour la gestion quotidienne de dossiers à connotation nationale."
La description de la fonction actuelle du requérant est la suivante :
"0.2. CONSEILLER MEMBRE JURISTE CG/FIW/SCREENING
VERSION COURTE
[…]
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1.5. Raison d'être du service Le service CG/FIW/Screening est chargé d'effectuer les vérifications de sécurité dans le respect de la procédure d'attestation et d'avis de sécurité décrite dans la loi du 11 décembre 1998 relative aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Il est également en charge d'exécuter et de participer aux contrôles de moralité des nouveaux membres du personnel du cadre administratif et opérationnel. Le service représente aussi la Police fédérale au sein de l'Autorité Nationale de Sécurité.
3. RAISON D'ÊTRE DE LA FONCTION
Veiller au suivi des évolutions de la législation applicable en matière de screening, d'habilitation, d'attestation et d'avis de sécurité et de contrôles de moralité afin de veiller à ce que les procédures soient correctement appliquées et que les décisions prises soient dûment motivées. Préparer, analyser et défendre les dossiers de vérification de sécurité en tenant compte de l'environnement et des menaces. Soutenir les collaborateurs du service screening dans leurs tâches afin de faire en sorte que les différents processus et procédures soient correctement mis en œuvre et que les réponses apportées soient efficaces et efficientes.
Participer au développement des lignes de politique dans le respect des évolutions législatives dans les différents domaines d'activité pour permettre au management de prendre les décisions adéquates dans ces domaines.
4. ACTIVITÉS ET FINALITÉS DE LA FONCTION
4.1. Finalités principales de la fonction (maximum 5 à 8 finalités)
A. En tant que gestionnaire de dossier. Analyser et/ou contrôler des dossiers suivant la réglementation ou les procédures en vigueur en matière d'habilitation, d'avis et d'attestation de sécurité afin de pouvoir tirer une conclusion basée sur tous les éléments et garantir la prise de décision ou la finalisation du dossier.
Exemple de tâches :
Préparer et constituer les dossiers d'attestation de sécurité du personnel externe.
Motiver les refus d'attestations de sécurité concernant l'accès aux infrastructures de la police intégrée. Préparer et assurer la défense, écrite et orale, des dossiers faisant l'objet d'un recours devant l'Organe de Recours en matière d'habilitations, attestations et avis de sécurité. Rédaction de notes et suivi de dossiers dans son domaine d'activité.
B. En tant que représentant. Assurer les contacts et les relations avec les interlocuteurs internes et externes d'une manière professionnelle afin d'augmenter la visibilité de l'organisation et d'assurer un échange d'informations transparent, univoque et efficace dans le cadre de l'application de la loi du 11-12-1998 relative à la classification, aux habilitations, attestation et avis de sécurité ainsi qu'en matière de contrôle de moralité et de protection de l'information sensible.
Exemples de tâches Participer à des groupes de travail internes et externes (FANC, Parquet fédéral, archivage PolFed, ...) concernant les évolutions de son domaine d'activités. Être en contact avec les magistrats de référence dans le cadre de l'exécution de la COL
11/2005. Participer à l'exécution des vérifications de sécurité décidées par l'Autorité Nationale de Sécurité ou le CG. Être membre expert de la plate-forme des conseillers en sécurité de l'information et en protection de la vie privée. Créer et développer un réseau en vue de promouvoir la sécurité des informations VIII - 10.111 - 18/22
classifiées. Créer des bureaux de sécurité. Dans le cadre de ces activités, favoriser la bonne collaboration avec les autres services compétents dans le domaine (CG/SIVP, DRL/Cartes de légitimation, CG/WB, DRI, DGR-jur, ...) participer à des colloques et/ou suivre des formations et séminaires dans le domaine d'activité.
C. En tant qu'expert technique. Sur la base de son expertise dans ses domaines d'activité, faire des analyses et formuler des avis au management, aux services demandeurs et aux partenaires afin de permettre aux dirigeants de faire les bons choix stratégiques et d'assister les collaborateurs dans leurs tâches.
Exemples de tâches Répondre à toutes questions complexes relatives à son domaine d'activité.
Émettre des avis juridiques à la demande de l'autorité ou des partenaires internes et externes dans son domaine d'activité. Participer à l'élaboration de la vision et des lignes de politique dans son domaine d'activité en conseillant adéquatement l'autorité.
D. En tant que gestionnaire des processus. Veiller à la correcte mise en œuvre des différents processus de son domaine d'activité et faire évoluer les processus, procédures et outils dans son domaine d'activité afin de permettre à l'organisation de mener une politique moderne et ciblée en matière de protections des informations sensibles et d'améliorer le service rendu aux clients et aux partenaires.
Exemples de tâches Participer à l'élaboration d'un code de la sécurité au sein de la police intégrée.
Développer les bases légales relatives à l'exécution des vérifications de sécurité.
Veiller à ce que les processus et procédures en matière de screening soit correctement appliqués par les collaborateurs. S'assurer que les directives et règlements soient correctement compris et appliqués par les collaborateurs et, au besoin les traduire de manière compréhensible par tous. Développer et dispenser les formations et briefings de sécurité à l'attention des membres du personnel ayant obtenu une habilitation de sécurité.
E. En tant qu'analyste de processus. Faire évoluer les processus, procédures et outils dans son domaine d'activité afin d'améliorer le service rendu aux clients et aux partenaires.
Exemples de tâches Développer et préparer les instructions en matière de conservation et traitement de l'information classifiée. Développer des directives concernant le contrôle de l'intégrité du personnel. Développer les aspects juridiques et réglementaires concernant la protection de l'information et des infrastructures. Évaluer et suivre la mise en œuvre et l'exécution des processus et procédures de screening par les collaborateurs. Faire des recommandations sur les processus et procédures de screening et veiller au suivi de celle-ci par les collaborateurs. Développer des outils permettant d'améliorer la qualité des screening".
La comparaison des deux profils fait apparaître que la sécurité de l'information, raison d'être de l'exigence d'une formation complémentaire, fait toujours partie des activités du requérant, notamment en étant membre expert de la plate-forme des conseillers en sécurité de l'information et en protection de la vie privée.
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S'il entre en principe dans le pouvoir discrétionnaire de la partie adverse de considérer que la formation complémentaire jusque-là requise ne se justifierait dorénavant plus, encore faut-il que ce choix repose sur des raisons admissibles dont le bien-fondé doit se déduire du dossier administratif. Or, aucune pièce du dossier de la partie adverse, même complété, n'est consacrée à l'examen de cette exigence de formation ni même ne l'évoque, pas plus d'ailleurs que l'étude de la pondération de la fonction du requérant.
Par ailleurs, la réponse donnée par la partie adverse dans sa note complémentaire selon laquelle la participation à la plate-forme des conseillers en sécurité de l'information et en protection de la vie privée, en qualité d'expert et plus d'officier de sécurité, correspondrait à un niveau de responsabilités moindre qui ne justifierait plus de formation complémentaire, ne trouve pas d'appui dans le dossier administratif.
Enfin, il y a lieu de noter que le requérant a été réaffecté lors de la phase 0, ce qui, d'après les pièces du dossier, correspond à une équivalence des fonctions.
À partir du moment où le dossier de la procédure ne permet pas de comprendre les raisons de la pondération de la nouvelle fonction du requérant, le moyen doit, sous cet aspect, être tenu pour fondé.
Dès lors que le requérant n'a pas critiqué l'acte attaqué sous d'autres aspects, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et d'annuler partiellement celui-ci en ce qu'il concerne le profil de fonction du requérant.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
VI. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.
Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute
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personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s'oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L'arrêté ministériel du 24 février 2016 portant la pondération et la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de la police fédérale est annulé en tant qu'il concerne le profil de fonction de conseiller-membre juriste CG/FIW/Screening.
Article 2.
Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge, dans les mêmes formes que l'arrêté partiellement annulé.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l'identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt octobre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.475