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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.473 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.473 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for lack of standing but allows reopening of debates on hunting territory designation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.473
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the initial appeal inadmissible because the applicant lacked standing at the time of filing, as the hunting lease transfer was not yet effective. However, the court found that the applicant had already exercised hunting rights as an associate before the transfer and that the contested decision concerned administrative boundaries rather than civil lease titles. Consequently, the court ordered the debates to be reopened to determine the competent hunting council for the territories where the applicant held rights.

Regeste Legislator

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Article 1er, § 1er, 4° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse; Article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014: While standing is determined at the time of filing, an appeal regarding the designation of a hunting council is admissible if the applicant exercised hunting rights prior to the effective transfer of the lease, even if the lease itself was not yet effective.

Mots-clés

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standing at time of filing hunting lease transfer hunting council designation associate hunter rights administrative boundary dispute interdiction de pénétrer dans une zone régale de la chasse limite de propriété foncière

Dispositions légales citées

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Article 1er, § 1er, 4° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse
Considérant que l’article 1er, § 1er, 4°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, dans sa version applicable en Région wallonne, définit le «conseil cynégétique» comme :
Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

no 239.473 du 20 octobre 2017

220.057/XV-3228

En cause : DESCARTES Benoît, ayant élu domicile chez Me Gregory CLUDTS, avocat, rue de l'Aéroport Bâtiment 58

4460 Liège, contre :

la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue Val Saint Georges 2

5000 Namur.

I. Objet du recours

Vu la requête introduite le 19 août 2016 par Benoît Descartes, qui tend à l’annulation de la décision prise par le directeur de la direction de Namur du département de la Nature et des Forêts de la DGO3 du SPW, signée le 20 juin 2016, décidant que «le territoire de Monsieur Benoît Descartes reste entièrement dans le Conseil cynégétique de l’Hermeton ou il est scindé de telle façon à ce que au moins la partie à l’est de la N5 n’adhère pas au Conseil cynégétique des Lacs»;

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Pol DEBROUX, premier auditeur a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 13 septembre 2017, l’affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2017.

M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.

Me Gregory CLUDTS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Robert JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Législation

Considérant que l’article 1er, § 1er, 4°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, dans sa version applicable en Région wallonne, définit le «conseil cynégétique» comme :

«toute personne morale agréée par le Gouvernement, assurant, pour le petit gibier, le grand gibier et le gibier d’eau, la coordination de la gestion cynégétique sur un territoire dont l’étendue est suffisante au regard des caractéristiques biologiques du gibier concerné et dont sont membres, notamment, les personnes qui, sur ce territoire, sont titulaires du droit de chasse. Le Gouvernement fixe de manière générale les conditions et la procédure d’agrément des conseils cynégétiques.»

Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014

relatif aux modalités d’agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques porte notamment les dispositions suivantes:

«Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par: …

6° espace territorial: aire géographique dont les limites sont arrêtées par le ministre, après avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, et à l’échelle de laquelle la gestion cynégétique est coordonnée par un conseil cynégétique; …

9° secteur : partie de l’espace territorial d’un conseil cynégétique, constituée d’un ou plusieurs territoires de chasse contigus, pouvant revendiquer une certaine homogénéité territoriale, géographique, administrative ou écologique;

10° territoire de chasse: ensemble des étendues contiguës comprises à l’intérieur de l’espace territorial d’un conseil cynégétique, soit en totalité, soit pour la majeure partie et sur lesquelles un membre ou une association de membres du conseil cynégétique possède et exerce son droit de chasse.

Art. 2. Pour pouvoir être agréé au sens de l’article 1er, § 1er, 4°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, un conseil cynégétique doit pouvoir justifier du respect des conditions énoncées aux articles 3 et 5 à 7.

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Art. 3. Le conseil cynégétique doit être constitué en ASBL, dont le but social principal est la coordination de la gestion cynégétique sur un ensemble de territoires de chasse regroupés au sein d’un des espaces territoriaux visés à l’article 1er, 6°.

Art. 4. Lorsqu’un territoire de chasse se situe sur plusieurs espaces territoriaux et que le gibier peut y circuler librement, il peut relever d’un seul conseil cynégétique pour la totalité de sa superficie, moyennant l’accord des conseils cynégétiques concernés.

À défaut d’accord, le directeur décide du conseil cynégétique dont il relève, en tenant compte au mieux de l’intérêt de la gestion cynégétique.

Art. 5. Les statuts du conseil cynégétique doivent:

1° permettre l’adhésion de toute personne physique ou morale, titulaire d’un droit de chasse sur un territoire compris à l’intérieur de son espace territorial, soit en totalité soit en partie, pour autant que ce territoire remplisse les conditions fixées à l’article 2bis de la loi du 28 février 1882

sur la chasse et pour autant que ce titulaire de droit de chasse souscrive aux statuts et au règlement d’ordre intérieur du conseil cynégétique;...

Art. 6. Le règlement d’ordre intérieur du conseil cynégétique s’applique aux territoires de chasse des membres visés à l’article 5, 1°, sur toute leur étendue. Il doit au minimum:

1° fixer, le cas échéant, les limites des secteurs;

2° définir les catégories de territoires de chasse dont question à l’article 5, 2° [1 ...]1;»

IV. Faits

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

Le territoire de chasse concerné par l’acte attaqué est constitué des lots 12 et 13 des baux de chasse attribués par la ville de Philippeville à André Descartes, le père du requérant. Cette attribution a fait l’objet d’un acte notarié du 23 avril 2010.

Le requérant est associé à son père conformément à l’article 9 du cahier des charges, cité ci-après.

Ce territoire était rattaché entièrement au conseil cynégétique de l’Hermeton bien qu’une partie du territoire relève du conseil cynégétique des Lacs.

La route N5 forme la limite entre les territoires dépendant du conseil cynégétique de l’Hermeton (à l’est) et ceux qui relèvent du conseil cynégétique des Lacs (à l’ouest):

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L’acte notarié comprend un cahier général des charges dont les articles 9

et 22 sont rédigés comme suit:

«Article 9 – Associés.

A. Désignation et retrait des associés 1. Au plus tard avant la fin de l’année précédant l’avant-dernière année du bail, le locataire peut demander au bailleur l’agrément d’associés dont le nombre maximum par lot est fixé à l’annexe I.

2. Si la désignation des associés se fait lors de la séance de location, les intéressés doivent avoir contresigné pour accord le cahier des charges. Si la désignation des associés se fait ultérieurement, elle doit faire l’objet d’un avenant conforme au modèle repris en annexe IV, signé par le bailleur, le locataire et le ou les associé(s).

3. Des substitutions d’associés peuvent avoir lieu avec l’autorisation préalable du bailleur avant la fin de l’année précédant l’avant-dernière année du bail. Elles se font à l’initiative du locataire et doivent faire l’objet d’un avenant rédigé dans les mêmes conditions que celles visées à l’alinéa précédent.

4. Chaque associé doit justifier au moment de sa désignation des conditions prévues à l’article 7, alinéa 1er à l’exception de celles visées par les points c) et d) de l’alinéa 1er.

5. Le bailleur peut exiger à tout moment le retrait de tout associé qui aura subi une condamnation définitive pour une infraction à la loi sur la chasse ou à la loi sur la conservation de la nature.

B. Obligations et droits des associés.

1. Les associés sont solidairement et indivisiblement engagés au respect des obligations du présent cahier des charges.

Le locataire reste toutefois le seul titulaire du bail et lui seul est visé par la disposition prévue à l’article 8 point A alinéa 2 1 . Le bailleur traite toujours prioritairement avec le locataire.

2. Le bailleur peut exiger à tout moment d’un associé la production d’un extrait de casier judiciaire. À défaut de le remettre dans les 30 jours calendrier, l’associé est déchu de son droit.

1 Il s’agit du droit de demander le renouvellement du bail.

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3. L’un des associés peut devenir titulaire du bail dans les conditions prévues aux articles 22 et 27. Le cas échéant, le nouveau titulaire est seul visé par la disposition prévue à l’article 7, alinéa 1er.

Art. 22. Cession de bail 1. La cession du bail ne peut être autorisée par le bailleur, le Receveur et le Directeur de Centre ou son délégué entendus, qu’au profit d’un des associés et avant la fin de l’année précédant l’avant-dernière année du bail.

2. Le locataire cédant perdra définitivement ses droits sur le lot cédé et sera déchargé de toute obligation contractuelle à dater de l’enregistrement de l’acte de cession préalablement approuvé par le bailleur, au bureau de l’Enregistrement.

3. L’autorisation de cession ne pourra s’accompagner de modification des conditions de la location initiale, le nouveau locataire reprenant toutes les obligations du cédant».

Les lots 12 et 13 ont été cédés par André Descartes à son fils Benoît (le requérant). Cette cession a fait l’objet d’une décision du conseil communal de Philippeville du 29 septembre 2016, rédigée comme suit:

«Considérant que la ville de Philippeville a procédé à la location du droit de chasse sur l’entité de Philippeville à partir du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2022;

Considérant que Monsieur André Descartes est titulaire du droit de chasse pour les lots 12 et 13;

Vu sa demande sollicitant la cession de son bail au profit de Monsieur Benoît Descartes;

Considérant que ce dernier a marqué son accord sur cette cession;

Considérant que celui-ci est, comme le prévoit l’article 22 du cahier des charges, associé avec le titulaire actuel pour ces lots;

Considérant que le DNF, Cantonnement de Philippeville a émis un avis favorable à cette cession;

Vu le projet de convention de cession de bail ci-annexé;

Sur proposition de Madame B. Lepage, Échevine du Patrimoine;

DÉCIDE à l’unanimité Art. 1: De marquer son accord sur la cession du bail de chasse pour les lots 12 et 13 en faveur de Monsieur Benoît Descartes pour la durée restant à courir conformément à la convention de cession ci-annexé.

Art. 2: D’approuver la convention de cession de bail ci-annexée.

Art. 3: De charger le Collège communal d’entreprendre les formalités administratives.

Art. 4: De transmettre la présente délibération aux personnes concernées, au Directeur financier ainsi qu’au DNF».

L’acte de cession de bail est daté du 6 octobre et indique dans son article 3:

«La cession de bail du lot décrit ci-dessus prendra effet à dater de ce jour (…)».

Avant cela, le requérant s’était adressé au conseil cynégétique de l’Hermeton et au conseil cynégétique des Lacs afin que l’ensemble des territoires de chasse concernés relève du conseil cynégétique des Lacs:

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– le 2 mai 2016, il avait transmis par courriel les documents de demande d’adhésion au conseil cynégétique des Lacs. Ces documents sont renvoyés le même jour, complétés par André Descartes pour son fils;

– le 18 mai, le conseil d’administration du conseil cynégétique de l’Hermeton avait adopté une décision selon laquelle «B. Descartes part avec l’entièreté de son territoire vers le conseil des Lacs».

Le 19 mai, le secrétariat du conseil cynégétique des Lacs répond comme suit au courrier du 2 mai:

«Nous avons examiné votre candidature et avons le plaisir de vous accepter comme membre effectif de notre Conseil.

Toutefois, nous ne prendrons en compte que les hectares situés géographiquement sur le conseil cynégétique des Lacs et pas ceux qui se situent sur le conseil de l’Hermeton.

Veuillez donc compléter un nouveau plan avec ce territoire corrigé et en inscrivant les hectares de bois et de plaines situés à droite 2 de la route nationale Philippeville / Couvin.»

Le même jour, André Descartes s’adresse au conseil cynégétique des Lacs pour qu’il revoie sa position; le lendemain, 20 mai, le conseil du requérant adresse une lettre recommandée et argumentée au président du conseil cynégétique des Lacs pour lui demander de faire droit à la demande de rattacher l’ensemble du territoire de chasse de Benoît Descartes au conseil cynégétique des Lacs. Il s’adresse également à la direction de Mons et aux cantonnements de Chimay et Couvin pour «déminer» (lire «déterminer» ?) la situation et, dans l’hypothèse où le conseil cynégétique des Lacs ne lui donnerait pas satisfaction, statuer sur pied de l’alinéa 2

de l’article 4 de l’arrêté du 27 février 2014. Le 31 mai 2016, un courrier signé du président du conseil cynégétique des Lacs confirme que le territoire se trouvant sur le conseil de l’Hermeton doit y rester. Il indique que cette décision est motivée par une gestion cynégétique différente de l’espèce «cerf» et que l’article 4 vanté n’est pas applicable, la N5 empêchant que le gibier puisse circuler librement sur tout le territoire d’André Descartes.

Le 1er juin, le conseil du requérant saisit la direction de Mons, les cantonnements de Chimay et Couvin ainsi que la direction de Namur sur la base de l’alinéa 2 de l’article 4 de l’arrêté du 27 février 2014. Le 20 juin 2016, le directeur de la direction de Namur adopte l’acte attaqué, qui est rédigé comme suit:

«Considérant que Monsieur Benoît DESCARTES serait titulaire d’un territoire de chasse situé de part et d’autre de la N5, au sud de Philippeville, territoire dont la plus grande partie se situe à l’ouest de cette voie à 4 bandes de circulation;

Considérant que la N5 est la limite entre, à l’ouest, le Conseil cynégétique des Lacs et à l’est le Conseil cynégétique de l’Hermeton;

«À droite» doit en l’occurrence se comprendre comme signifiant à droite de la route quand on va de Philippeville à Couvin, c’est-à-dire à l’ouest (et à gauche sur la carte ci-dessus).

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Considérant que Monsieur Benoît Descartes a souhaité que son territoire de chasse relève désormais du Conseil cynégétique des Lacs et non plus du Conseil cynégétique de l’Hermeton;

Vu la délibération du CA du Conseil cynégétique de l’Hermeton du 15

mai 2016 acceptant que le territoire de chasse de Monsieur Descartes ne fasse plus partie du conseil;

Vu les courriels émanant du Président du Conseil cynégétique des Lacs et précisant que le Conseil des Lacs est prêt à accueillir en son sein le territoire de Monsieur Descartes mais uniquement pour la partie située à l’ouest de la N5;

Considérant que le Conseil cynégétique des Lacs n’est pas dans une logique de gestion d’une population de cerfs mais au contraire de tir libre, de tirs “d’opportunité” d’animaux de passage qu’il ne souhaite pas laisser s’installer; en conséquence, le plan de tir ne comporte ni restrictions, ni impositions particulières aux territoires membres;

Considérant que le Conseil de l’Hermeton est entré depuis plusieurs années dans une logique de gestion d’une population apparemment circonscrite au massif forestier de la Fagne, de Neuville à Agimont; en conséquence, le plan de tir comporte des restrictions du tir des cerfs boisés et des obligations de tirs des cerfs non boisés;

Considérant que la partie du territoire de chasse de Monsieur B.

Descartes située à l’est de la N5 fait indubitablement partie de l’aire de répartition de la population de cerfs gérée par le Conseil cynégétique de l’Hermeton;

Vu l’article 4 de l’Arrêté du 27 février 2014 du Gouvernement wallon relatif aux modalités d’agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques;

Considérant qu’il n’est pas admissible pour la gestion de la population de cerfs “de la Fagne” que des cerfs puissent être tirés hors règles découlant du plan de tir octroyé au Conseil cynégétique de l’Hermeton, et donc sans restrictions, sous couvert du plan de tir octroyé au Conseil cynégétique des Lacs;

Le territoire de Monsieur Benoît Descartes reste entièrement dans le Conseil cynégétique de l’Hermeton où il est scindé de telle façon à ce que au moins la partie à l’est de la N5 n’adhère pas au Conseil cynégétique des Lacs.

Le Directeur. J.P.Scohy».

V. Recevabilité

A. Position de la partie adverse

Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours;

qu’elle expose ce qui suit:

«Il résulte cependant d’une information obtenue auprès de la ville de Philippeville, que c’est seulement en date du 29 septembre 2016 que le conseil communal accepta que Monsieur Benoît Descartes devienne titulaire du droit de chasse sur les parcelles appartenant à la commune de Philippeville constituant le territoire de chasse qu’il cite dans son recours et que c’est seulement en date du 06/10/2016 que l’acte de cession fut signé.

Dans la mesure où la requête en annulation a été déposée au greffe du Conseil d’État le 22/08/2016, force est de constater qu’à la date d’introduction du recours, la partie requérante n’avait pas qualité pour ce faire.

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Le recours doit donc être déclaré irrecevable».

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que l’acte attaqué concerne nommément le requérant; qu’il contient certes une imprécision – dont l’auteur de l’acte attaqué était conscient, vu qu’il a usé du conditionnel – en ce qu’il porte que Benoît Descartes «serait titulaire d’un territoire de chasse», alors qu’il était seulement associé au titulaire de ce territoire; que toutefois, en tant qu’associé, il avait, dès avant que la cession du bail de chasse à son profit ne soit effective, le droit de chasse sur les terrains en cause;

que les démarches entreprises en vue de transférer le territoire d’un conseil cynégétique à l’autre l’ont été de concert entre André et Benoît Descartes; que les courriels échangés avec les conseils cynégétiques l’ont été avec l’adresse mail d’André et sous sa signature mais à propos de Benoît, lequel a introduit lui-même la demande d’adhésion au conseil des Lacs; que si, dans les rapports des consorts Descartes avec le ville de Philippeville, la cession du bail n’a produit ses effets qu’à la date du 6 octobre 2016, il ressort du dossiers que tant les conseils cynégétiques que le directeur qui a pris la décision attaquée étaient informés de ce que ce serait Benoît Descartes et non son père qui exercerait effectivement le droit de chasse, en tant qu’associé de son père d’abord, puis en tant que titulaire du bail de chasse;

Considérant que le recours au Conseil d’État ne porte pas sur des droits –

au demeurant de nature civile, qui échappent de ce fait à la compétence du Conseil d’État – liés à la qualité de titulaire du bail de chasse, mais sur la détermination du conseil cynégétique compétent pour les territoires sur lesquels Benoît Descartes avait le droit de chasser en sa qualité d’associé du titulaire du bail de chasse; qu’il a intérêt à agir devant le Conseil d’État pour défendre l’appartenance de ces territoires à un conseil cynégétique plutôt qu’à un autre; que le recours est recevable; qu’il convient de rouvrir les débats afin que le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général établisse un rapport sur les moyens,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les débats sont rouverts.

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Article 2.

Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport sur les moyens.

Article 3.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt octobre deux mille dix-sept par :

M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA Michel LEROY

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.473