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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.460 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.460 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses suspension request due to lack of serious grounds and urgent irreparable harm.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.460
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of an administrative decision placing her on health leave. The applicant argued that immediate execution would cause a significant loss of salary, claiming this constituted irreparable harm. The court found the applicant failed to provide concrete evidence or supporting documents to substantiate her claim of urgent, irreparable damage, as mere salary reduction was insufficient without proof of irreversible consequences.

Regeste Legislator

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Article 17, §§ 1er et 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État : Pour obtenir la suspension de l'exécution d'un acte, le requérant doit démontrer un moyen sérieux et une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire au fond, notamment un risque de préjudice grave et difficilement réparable étayé par des preuves concrètes.

Mots-clés

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suspension of execution urgent irreparable harm serious grounds requirement administrative leave salary reduction Conseil d'État procedure health leave decision prestations complémentaires rétroactives

Dispositions légales citées

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Article 17, §§ 1er et 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
L'article 17, §§ 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, applicable depuis le 1er mars 2014, prévoit que pour obtenir la suspension, le requérant doit soulever au moins un moyen sérieux et faire État d'une urgence
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.460 du 19 octobre 2017

A. 222.376/VIII-10.512

En cause : ALBERTON Laurence, ayant élu domicile chez Me Edwige SPAMPINATO, avocat, avenue de la Toison d 'Or 77

1060 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 9 juin 2017, Laurence ALBERTON

demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision prise pour le Président du Comité de Direction de la direction générale EPI par Madame Kristel VERSTRAETE, conseiller général, le 10 avril 2017 décidant de sa mise en disponibilité pour raison de santé d'office à partir du 1er novembre 2016", et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

VIIIr - 10.512 - 1/5

Par une ordonnance du 1er août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2017.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Edwige SPAMPINATO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La requérante est assistante de surveillance pénitentiaire à la prison de Huy.

2. Le 1er novembre 2016, il est constaté qu'elle a dépassé la durée maximum d'absence pour maladie qui peut lui être accordée sur la base de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État.

3. Par un arrêté du 10 avril 2017, le président du comité de direction met la requérante en disponibilité pour raison de santé d'office à partir du 1er novembre 2016.

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est rédigée comme suit :

" Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, tel que modifié à plusieurs reprises.

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, tel que modifié à plusieurs reprises;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

VIIIr - 10.512 - 2/5

Vu l'arrêté du Président du Comité de Direction du 29 février 2012 accordant délégation de pouvoir de signature en matière de personnel pour les services centraux, l'INCC, la Sûreté de l'État, les services extérieurs de la direction générale Établissements pénitentiaires et les services extérieurs de la direction générale des Maisons de justice aux chefs de service des services du personnel et à certains directeurs généraux et directeurs d'encadrement du Service Public Fédéral Justice, tel que modifié par l'arrêté du Président du Comité de Direction du 5 juin 2013;

Considérant que Madame ALBERTON Laurence, assistant de surveillance pénitentiaire, à la prison à Huy, a dépassé la durée maximum d'absence pour maladie qui peut lui être accordée sur base de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, précité;

[…]".

IV. Conditions de la suspension

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

V. Condition de l'urgence

V.1. Thèse de la partie requérante

La requérante décrit comme suit l'urgence à suspendre l'exécution de l'acte attaqué :

" PRÉJUDICE GRAVE ET DIFFICELEMENT RÉPARABLE

La requérante fait valoir, pour justifier sa demande en suspension, que l'exécution immédiate de l'acte attaqué entraînera la perte d'une partie de son traitement.

En effet, la mise en disponibilité pour raison de santé entraîne une réduction de son traitement qui se trouve fixé à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Aussi, la décision querellée a un effet rétroactif au 1er novembre 2016 de sorte qu'en l'État, la requérante se verra contrain[te] de devoir rembourser la différence de traitement entre le traitement d'attente fixé à 60 % du dernier traitement d'activité et son dernier traitement d'activité.

Le préjudice grave et difficilement réparable est donc établi".

V.2. Appréciation

L'article 17, §§ 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, applicable depuis le 1er mars 2014, prévoit que pour obtenir la suspension, le requérant doit soulever au moins un moyen sérieux et faire État d'une urgence

VIIIr - 10.512 - 3/5

incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. Si la condition de l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable a entièrement disparu, il convient toutefois de ne pas considérer, d'emblée, la demande de suspension comme étant irrecevable sur la seule base de la mention d'un tel risque de préjudice. Il y a lieu de rechercher si, sous couvert d'arguments invoqués pour justifier l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable, le requérant n'invoque pas certains arguments pouvant justifier une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.

Il incombe au requérant d'avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés, permettant au Conseil d'État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d'attendre le sort de la procédure au fond.

Il en découle que le requérant en référé, quant à l'exposé de sa situation matérielle, doit non seulement brosser un tableau complet de sa situation mais aussi soutenir son argumentation par les pièces justificatives adéquates. En effet, la situation de chaque requérant étant particulière, le simple constat de la perte d'une partie de sa rémunération ne saurait suffire, en l'absence totale d'annexes justificatives, à démontrer que l'absence de suspension de l'exécution de la décision entreprise entraînerait nécessairement des conséquences irréversibles sur sa situation morale et matérielle.

L'urgence n'est pas établie.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait dès lors défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

VIIIr - 10.512 - 4/5

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf octobre deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIIIr - 10.512 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.460