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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.459 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.459 Généré par l'IA

Belgian disciplinary sanction appeal dismissed for failure to exhaust prior administrative recourse channel.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.459
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected Ralf Bogaerts' annulation appeal against a disciplinary reprimand for failing to file the mandatory prior recourse with the competent review chamber. Although the applicant claimed the review was optional and feared bias, the court applied the transitional provisions of the 2016 disciplinary regulations which kept the old mandatory requirement in force. Consequently, the court held that the lack of this preliminary step rendered the annulation request inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 79, § 5 of the Royal Decree of 2 October 1937; Article 28 of the Royal Decree of 3 August 2016: The exercise of the recourse organized by the aforementioned provision constitutes a mandatory prerequisite for an annulation action before the Council of State against a disciplinary sanction.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary sanction administrative recourse exhaustion of remedies inadmissible appeal mandatory prerequisite transitional provisions Council of State sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79, § 5 of the Royal Decree of 2 October 1937
Par un courrier du 25 août 2016, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire devant le conseil de direction conformément à l'article 79, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937.
Article 28 of the Royal Decree of 3 August 2016
Il convient ensuite de préciser qu'en vertu de l'article 28 de l'arrêté royal du 3 août 2016 portant modification de diverses dispositions en matière disciplinaire
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.459 du 19 octobre 2017

A. 221.318/VIII-10.378

En cause : BOGAERTS Ralf, ayant élu domicile Krommedijk 57/314

8301 Duinbergen,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 25 janvier 2017, Ralf BOGAERTS

demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 17 novembre 2016 infligeant la peine disciplinaire du blâme à Monsieur Ralf BOGAERTS, né le 15 juillet 1968, attaché-conseiller en prévention à l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie".

II. Procédure

La partie adverse a déposé le dossier administratif.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 1er août 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2017 et le rapport leur a été notifié.

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M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Le requérant, comparaissant en personne, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est attaché-conseiller en prévention à l'Institut National de Criminalistique et Criminologie (en abrégé l'INCC).

2. Par un courrier du 20 juin 2016, il est convoqué à une audition disciplinaire devant son supérieur hiérarchique, conformément à l'article 78, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État.

3. Le 14 juillet 2016, il est auditionné par son supérieur hiérarchique dans le cadre de la procédure disciplinaire.

4. Le 4 août 2016, le supérieur hiérarchique lui notifie une proposition provisoire de blâme.

5. Par un courrier du 25 août 2016, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire devant le conseil de direction conformément à l'article 79, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937.

6. Le 20 septembre 2016, il est auditionné par le conseil de direction dans le cadre de la procédure disciplinaire. À l'issue de cette audition, le conseil de direction décide, à l'unanimité, de formuler une proposition définitive de blâme.

7. Par un courrier du 4 octobre 2016, réceptionné le 8 octobre 2016, la proposition définitive de blâme est notifiée au requérant. Ce courrier porte la mention du recours devant la chambre de recours compétente, dans les dix jours de

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la notification, organisé par l'article 79, § 5, de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937.

8. Le 17 novembre 2016, en l'absence de recours introduit par le requérant devant la chambre de recours, le ministre de la Justice lui inflige la peine disciplinaire du blâme.

Il s'agit de l'acte attaqué.

IV. Débats succincts

L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours est manifestement irrecevable.

V. Recevabilité

V.1. Thèses des parties

La partie adverse soutient que le recours est irrecevable faute pour le requérant d'avoir exercé devant la chambre de recours compétente le recours organisé par l'article 79, § 5, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité.

Le requérant ne conteste pas avoir été dûment informé du recours devant la chambre de recours mais pensait que celui-ci n'était pas obligatoire. Il indique également qu'il avait préféré ne pas l'introduire en raison de la partialité du conseil de direction et du risque que l'introduction d'un tel recours ne fasse naître de nouvelles tensions et difficultés.

Il affirme à l'audience, sans en apporter la preuve, qu'il a démissionné de ses fonctions.

V.2. Appréciation

La démission du requérant, à la supposer avérée, ne lui fait pas perdre son intérêt, à tout le moins moral, à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire dont il est l'objet.

Il convient ensuite de préciser qu'en vertu de l'article 28 de l'arrêté royal du 3 août 2016 portant modification de diverses dispositions en matière disciplinaire

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relatives aux agents de l'État, l'ancien article 79, § 5, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, est demeuré applicable à la procédure disciplinaire en cours qui a abouti à l'acte attaqué.

L'exercice du recours organisé par cette disposition constitue un préalable obligatoire au recours en annulation devant le Conseil d'État contre la sanction.

L'exception, dont l'examen n'appelle que des débats succincts, est dès lors fondée.

Les conclusions du rapport peuvent être suivies, le recours étant manifestement irrecevable.

VI. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf octobre deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.459