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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.458 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.458 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal as internal reassignment is not actionable without significant functional impact.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.458
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected Daniel JAMOYE's appeal against his internal reassignment to a prison cell with a break schedule. The applicant argued the change was punitive due to his absenteeism, but the court found it insufficiently damaging to his core functions. Consequently, the decision was deemed an unappealable internal organizational measure.

Regeste Legislator

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Art. 10 § 1, Art. 10 § 2, Art. 10 § 3 of the Code of Administrative Justice; Internal reassignments are generally non-appealable unless they significantly impair the agent's functions or are based on personal misconduct.

Mots-clés

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internal reassignment administrative appeal prison officer significant impairment personal misconduct procedural admissibility Code of Administrative Justice incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 10 § 1 of the Code of Administrative Justice
Art. 10 § 2 of the Code of Administrative Justice
Art. 10 § 3 of the Code of Administrative Justice
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.458 du 19 octobre 2017

A. 218.939/VIII-10.082

En cause : JAMOYE Daniel, ayant élu domicile chez Mes Fatima OMARI et Anne-Laurence HOLLANDERS, avocats, rue Rotheux 39

4100 Seraing, contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47

1040 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 7 avril 2016 par Daniel JAMOYE tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 12 octobre 2015 qui [le]

«détitularise» [...] à dater du 26 octobre 2015 et précise qu' [il] doit réintégrer le cellulaire en qualité d'ASP en pauses, en Maison pour peines, du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

II. Procédure

Un arrêt n° 235.864 du 27 septembre 2016 a rouvert les débats et renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire.

Un arrêt n° 235.790 du 15 décembre 2016 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties.

Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie requérante.

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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie adverse a déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 1er août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Fatima OMARI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre CRABBÉ, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 235.864 précité auquel il convient de se référer. Il y a toutefois lieu d'y ajouter ce qui suit :

1. Depuis le 12 octobre 2015, le requérant est en disponibilité pour raison de santé.

2. Le 22 mars 2017, il est examiné par la commission des pensions. Au terme de cet examen, il est décidé qu'il ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motif de santé

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et qu'il est actuellement inapte à l'exercice de ses fonctions. Cette décision précise qu'elle peut être frappée d'appel dans un délai expirant le 5 mai 2017.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

La partie adverse rappelle d'abord que le requérant n'a pas repris le travail depuis le 18 septembre 2015, qu'il se trouve en disponibilité pour raison de santé et que "son cas est examiné par la Commission des pensions". Elle en déduit que le requérant n'a plus aucun intérêt à poursuivre l'annulation de l'acte attaqué.

Elle soutient ensuite que l'acte attaqué a été adopté dans l'intérêt du service lié au fait que l'absence prolongée du requérant hypothéquait la bonne organisation du mess, qu'il n'est pas démontré que des reproches lui auraient été adressés ni que ces reproches auraient joué un rôle dans le changement d'affectation, qu'une volonté de le punir n'est pas davantage démontrée, que la nouvelle affectation correspond à la fonction dans laquelle il est nommé, et qu'il ne peut être considéré que son nouvel horaire de travail constituerait une modification importante ou significative dans l'exercice de ses fonctions. Elle en déduit qu'il ne s'agit que d'une mesure d'ordre non susceptible de recours.

Le requérant réplique, sur la perte alléguée de son intérêt au recours, qu'à la suite de son examen par la commission des pensions, celle-ci a décidé le 5 avril 2017 qu'il ne remplissait pas actuellement les conditions sur le plan médical pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. Il ajoute qu'il a introduit une demande de prestations réduites appuyée par un certificat médical attestant qu'il ne peut manipuler de lourdes portes et grilles, ce qui montre qu'il conserve un intérêt à son recours.

Il soutient ensuite que l'acte attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée ou à tout le moins une mesure grave lui faisant grief. Il expose qu'il a connu de nombreuses difficultés avec sa hiérarchie dans les mois précédant l'acte attaqué, tenant notamment au respect de son horaire de travail, à la tenue de la caisse, et à des suspicions de vol, que ces difficultés l'ont amené à devoir subir un suivi psychologique et un traitement médical et ont entraîné son incapacité de travail, et que c'est à la suite de cette mise en incapacité de travail que la décision attaquée a été prise. Il fait valoir que l'acte attaqué est motivé par des reproches sur son comportement et qu'il implique un changement important dans l'exercice des ses

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fonctions puisqu'il ne bénéficiera plus du même horaire de travail et devra travailler selon le système des pauses (le matin, l'après-midi ou la nuit).

Il n'ajoute aucun développement dans son dernier mémoire.

IV.2. Appréciation

La circonstance que le requérant se trouve actuellement en disponibilité pour raison de santé ne lui fait pas perdre son intérêt au recours. Il en est de même de la circonstance que la partie adverse a demandé à la commission des pensions d'examiner le requérant en vue d'une mise à la pension prématurée, ceci d'autant plus que cet examen n'a pas abouti à une décision définitive en ce sens.

Il n'est, par ailleurs, pas contesté que la nouvelle affectation du requérant correspond bien à la fonction dans laquelle il a été nommé.

Par sa nature, l'acte attaqué constitue donc une simple mesure d'organisation interne qui ne devrait pas faire grief et ne devrait donc pas être susceptible d'un recours devant le Conseil d'État.

Il n'est fait exception à cette règle que lorsqu'il est établi que, d'une part, le changement d'affectation porte atteinte d'une manière significative aux fonctions de l'agent ou à ses prérogatives, et que, d'autre part, ledit changement a été décidé en raison d'un comportement personnel reproché à l'agent. Ces deux conditions sont cumulatives.

En ce qui concerne la deuxième condition, la motivation de l'acte attaqué fait clairement référence au manque d'investissement du requérant et à son absentéisme "de plus en plus significatif", ce qui suffit à démontrer qu'il a été adopté en raison de reproches liés à son comportement.

Quant à la première condition, le requérant ne démontre pas suffisamment que ce changement d'affectation porte atteinte de manière significative à ses fonctions ou ses prérogatives. Un simple changement de son horaire de travail n'est pas de nature à engendrer une telle atteinte, compte tenu de la circonstance qu'un agent pénitentiaire est, en principe, soumis à des horaires adaptés à son milieu de travail. À défaut de précisions plus concrètes sur l'impact de cette mesure quant aux conditions de travail du requérant, que celui-ci reste en défaut d'apporter, la première condition n'est pas remplie.

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Il en résulte que l'acte attaqué n'est pas susceptible de recours de sorte que celui-ci est irrecevable.

V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf octobre deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.458