Belgian Council of State suspends execution and remands administrative suspension order case to ordinary procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State suspended the execution of the Interior Minister's decision to prolong an administrative suspension order and remanded the case to ordinary procedure. The applicant sought annulation of a measure extending a provisional suspension following a prior order, while the State argued the decision was autonomous and properly motivated. The court ruled that only specific defects in the current prolongation decision could justify annulation, necessitating a full ordinary review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100, 101, 102 of the Code of Administrative Justice; A decision to prolong a provisional suspension order constitutes an autonomous act requiring independent examination of the agent's situation and facts at the time of ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.457 du 19 octobre 2017
A. 222.568/VIII-10.550
En cause : HAGELSTEIN Patrick ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 juillet 2017, Patrick HAGELSTEIN
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de prolongation de la suspension par mesure d'ordre prise le 3 mai 2017 par le Vice Premier ministre, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 29 septembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2017.
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M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt o n 237.467 du 23 février 2017 auquel il convient de se référer.
Il y a cependant lieu de rappeler ce qui suit :
1. Le 5 septembre 2016, le directeur général de la police administrative (DGA) décide de suspendre provisoirement le requérant par mesure d'ordre et d'assortir cette suspension d'une retenue égale à vingt-cinq pourcent de son traitement mensuel brut.
Il s'agit du second acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 220.371/VIII-10.247.
2. Le 13 septembre 2016, le ministre des Finances décide, pour le ministre de l'Intérieur, absent, de confirmer la suspension provisoire urgente par mesure d'ordre, notifiée au requérant le 5 septembre 2016, pour une durée de quatre mois, cette mesure étant assortie d'une retenue de traitement égale à quinze pourcent de son traitement mensuel brut.
Il s'agit du premier acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 220.371/VIII-10.247.
L'arrêt n° 237.467 précité, statuant en suite du rapport de l'auditorat rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure, a considéré
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qu'était fondé le moyen concluant à l'irrégularité de la confirmation de la suspension provisoire du 13 septembre 2016 et a renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire.
Un arrêt n° 238.464 du 9 juin 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution des décisions des 5 et 13 septembre 2016, précitées.
3. Le 3 janvier 2017, le ministre de l'Intérieur décide de prolonger la suspension provisoire par mesure d'ordre du requérant pour une nouvelle durée de quatre mois, du 5 janvier au 4 mai 2017, cette mesure étant assortie d'une retenue de traitement égale à quinze pourcent de son traitement mensuel brut.
Il s'agit de l'acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 221.345/VIII-10.383.
Un arrêt n° 238.624 du 27 juin 2017 a rouvert les débats et renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire.
4. Le 3 mai 2017, le ministre de l'Intérieur prend une nouvelle décision de prolongation de la suspension provisoire par mesure d'ordre du requérant pour une nouvelle durée de quatre mois, du 5 mai au 4 septembre 2017, cette mesure étant assortie d'une retenue de traitement égale à quinze pourcent de son traitement mensuel brut.
Il s'agit de la décision attaquée dans le présent recours.
5. Le 31 août 2017, le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique prend une nouvelle décision de prolongation de la suspension provisoire par mesure d'ordre du requérant pour une nouvelle durée de quatre mois, du 5
septembre 2017 au 4 janvier 2018, cette mesure étant assortie d'une retenue de traitement égale à quinze pourcent de son traitement mensuel brut.
Il s'agit de la décision à laquelle le requérant demande l'extension de l'objet de son recours.
IV. Débats succincts
L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le premier moyen est fondé.
V. Premier moyen
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V.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est pris de la violation des articles 20, 2°, b, et 59 et suivants de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et de l'excès de pouvoir.
Le requérant relève que la confirmation de la suspension provisoire du 13 septembre 2016, dont l'acte attaqué constitue la prolongation, a été prise pour le Vice-Premier ministre, ministre de la sécurité et de l'Intérieur par le ministre des Finances chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, alors que les dispositions visées au moyen confient au seul ministre de l'Intérieur le pouvoir exclusif d'intervenir, en l'espèce, en qualité d'autorité disciplinaire supérieure et que ne figure au dossier aucun acte de délégation de compétence ou de signature autorisant le signataire de l'acte à se substituer à l'autorité compétente. Il se réfère, à cet égard, au rapport déposé dans l'affaire A. 220.371/VIII-10.247 dans lequel l'auditeur rapporteur concluait au caractère fondé de ce moyen. Il estime que l'acte attaqué devrait, en toute logique, être annulé au même titre que la décision, prise par un organe incompétent, qu'il a pour effet de prolonger pour une durée de quatre mois.
V.2. Appréciation
Si le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt n° 237.467, précité que le quatrième moyen de la requête enrôlée sous le n° A. 220.371/VIII-10.247, qui concernait la décision de confirmation de la suspension par mesure d'ordre prise le 13 septembre 2016, était fondé au motif que celle-ci avait été prise par une autorité incompétente, il n'en a pas moins souligné qu'en cas d'annulation de la décision du 13 septembre 2016, l'autorité compétente retrouverait, au moment de la notification de l'arrêt, un délai de deux jours pour reprendre une nouvelle décision, de sorte que la réfection de cet acte ne poserait pas de difficulté et a décidé de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire afin d'examiner les trois premiers moyens de la requête qui concernaient la suspension provisoire d'urgence par mesure d'ordre du 5 septembre 2016 dont l'annulation empêcherait toute possibilité de confirmer la suspension dont le requérant a fait l'objet.
L'arrêt n° 238.624 du 27 juin 2017 a par ailleurs, concernant la première décision de prolongation de la suspension par mesure d'ordre du 3 janvier 2017, jugé ce qui suit :
" Le raisonnement qui consiste à dire que la prolongation d'une mesure de suspension provisoire n'est jamais une décision autonome, méconnaît l'indépendance de chaque décision dans la mesure où chacune doit donner lieu à un examen particulier de la situation de l'agent et des faits qui lui sont reprochés au regard de l'intérêt du service. Chaque nouvelle mesure de suspension doit ainsi VIII - 10.550 - 4/6
être motivée par rapport à la situation telle qu'elle résulte des faits au moment où
il est statué. De nouveaux éléments peuvent ainsi faire apparaître qu'il n'est plus nécessaire d'adopter une nouvelle mesure de suspension préventive comme d'autres peuvent, au contraire, renforcer la nécessité d'une telle mesure.
Comme le relève la partie adverse dans sa note d'observations, l'acte attaqué a été pris après avoir opéré une nouvelle analyse de la situation dès la réception du courrier du Procureur du Roi de Liège du 9 décembre 2016 et après avoir examiné si les conditions requises pour suspendre le requérant étaient toujours présentes.
La décision attaquée constitue dès lors bien une décision nouvelle prise au terme d'une procédure au cours de laquelle une proposition de suspension provisoire a été notifiée au requérant à laquelle il a pu répondre en déposant un mémoire de défense.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du rapport ne peuvent être suivies et qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire".
Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation dont il se déduit que seuls les vices propres à la décision de prolongation de la suspension par mesure d'ordre du 3 mai 2017 sont susceptibles d'entraîner son annulation.
VI. Extension de l'objet du recours
VI.1. Thèse de la partie requérante
Par une requête du 4 septembre 2017, le requérant sollicite l'extension de l'objet du présent recours formé contre la décision du 3 mai 2017 précitée, à la décision de prolongation du 31 août 2017, estimant que cette nouvelle décision de prolongation est affectée des mêmes vices que la décision du 3 janvier 2017 par laquelle a été prolongée la suspension de la mesure de suspension le concernant, décidée le 13 septembre 2016.
VI.2. Appréciation
La présente affaire étant renvoyée à la procédure ordinaire, il y a lieu d'y renvoyer également l'examen de cette demande dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
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La requête et la demande d'extension de l'objet du recours sont renvoyées à la procédure ordinaire.
Article 2.
Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction du recours.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf octobre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.457