Belgian Council of State dismisses request to suspend and annul administrative suspension order due to loss of subject matter.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the applicant's request to suspend and annul a decision prolonging his administrative suspension. The court found the suspension had already expired on May 5, 2017, rendering the request for suspension inadmissible as it lacked a current subject matter. Furthermore, the court refused to extend the scope of the appeal to cover subsequent prolongation decisions, ruling that they resulted from a distinct procedural sequence rather than replacing the original act. Consequently, both the suspension request and the extension of the appeal were formally dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice; A request to suspend the execution of an administrative act is inadmissible if the act has ceased to produce effects, and the scope of an appeal cannot be extended to subsequent decisions arising from a distinct procedural sequence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.456 du 19 octobre 2017
A. 221.345/VIII-10.383
En cause : HAGELSTEIN Patrick, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 janvier 2017, Patrick HAGELSTEIN
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de prolongation de la suspension par mesure d'ordre prise le 3 janvier 2017 par le Vice-Premier ministre, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 238.624 du 27 juin 2017 a rouvert les débats et renvoyé la requête et la demande d'extension de l'objet du recours à la procédure ordinaire. Il a été notifié aux parties.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 1er août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2017.
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M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt o n 237.467 du 23 février 2017 auquel il convient de se référer.
Il y a cependant lieu de rappeler ce qui suit :
1. Le 5 septembre 2016, le directeur général de la police administrative (DGA) décide de suspendre provisoirement le requérant par mesure d'ordre et d'assortir cette suspension d'une retenue égale à vingt-cinq pourcents de son traitement mensuel brut.
Il s'agit du second acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 220.371/VIII-10.247.
2. Le 13 septembre 2016, le ministre des Finances décide, pour le ministre de l'Intérieur, absent, de confirmer la suspension provisoire urgente par mesure d'ordre, notifiée au requérant le 5 septembre 2016, pour une durée de quatre mois, cette mesure étant assortie d'une retenue de traitement égale à quinze pourcents de son traitement mensuel brut.
Il s'agit du premier acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 220.371/VIII-10.247.
L'arrêt n° 237.467 précité, statuant en suite du rapport de l'auditorat rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure, a considéré
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qu'était fondé le moyen concluant à l'irrégularité de la confirmation de la suspension provisoire du 13 septembre 2016 et a renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire.
Un arrêt n° 238.464 du 9 juin 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution des décisions des 5 et 13 septembre 2016, précitées.
3. Le 3 janvier 2017, le ministre de l'Intérieur décide de prolonger la suspension provisoire par mesure d'ordre du requérant pour une nouvelle durée de quatre mois, du 5 janvier au 4 mai 2017, cette mesure étant assortie d'une retenue de traitement égale à quinze pourcents de son traitement mensuel brut.
Il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours.
Un arrêt n° 238.624 du 27 juin 2017 a rouvert les débats et renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire.
4. Le 3 mai 2017, le ministre de l'Intérieur prend une nouvelle décision de prolongation de la suspension provisoire par mesure d'ordre du requérant pour une nouvelle durée de quatre mois, du 5 mai au 4 septembre 2017, cette mesure étant assortie d'une retenue de traitement égale à quinze pourcents de son traitement mensuel brut.
Il s'agit de la décision attaquée dans le recours enrôlé sous le n° A. 222.568/VIII-10.550.
5. Le 31 août 2017, le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique prend une nouvelle décision de prolongation de la suspension provisoire par mesure d'ordre du requérant pour une nouvelle durée de quatre mois, du 5 septembre 2017 au 4 janvier 2018, cette mesure étant assortie d'une retenue de traitement égale à quinze pourcents de son traitement mensuel brut.
Le requérant demande l'extension de l'objet du recours enrôlé sous le n° 222.568/VIII-10.550 à cette décision.
IV. Recevabilité
Il résulte, d'office, de l'acte attaqué que celui-ci a cessé de produire ses effets le 5 mai 2017, de sorte que la demande de suspension n'a plus d'objet. La circonstance que la suspension provisoire du requérant a été prolongée pour une nouvelle période de quatre mois par une décision du 3 mai 2017 et ensuite par une
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décision du 31 août 2017, ne remet nullement en cause le constat de la perte d'objet de la présente demande, ledit acte ayant épuisé tous ses effets. En effet, contrairement à l'annulation d'un acte qui a pour conséquence de le faire disparaître de l'ordonnancement juridique, la suspension de l'exécution d'une décision administrative a pour seul effet d'en paralyser le caractère exécutoire.
La demande de suspension est dès lors irrecevable.
VI. Extension de l'objet du recours
VI.1. Thèse de la partie requérante
Par une requête du 15 mai 2017, le requérant sollicite l'extension de l'objet du présent recours formé contre la décision du 3 janvier 2017 précitée, à la décision de prolongation du 3 mai 2017, estimant que cette nouvelle décision de prolongation est affectée des mêmes vices que la décision du 3 janvier 2017 par laquelle a été prolongée la suspension de la mesure de suspension le concernant, décidée le 13 septembre 2016.
VI.2. Appréciation
L'extension de l'objet d'un recours est envisageable, notamment, lorsqu'un acte ultérieur remplace l'acte attaqué ou s'avère purement confirmatif de celui-ci. En revanche, il ne se conçoit pas d'étendre l'objet d'un recours à une décision nouvelle prise au terme d'une procédure distincte, même si cette décision constitue, comme en l'espèce, la prolongation de l'acte attaqué dans le présent recours.
La requête en extension de l'objet du recours du 15 mai 2017 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension et la demande d'extension de l'objet du recours sont rejetées.
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Article 2.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf octobre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.456