Belgian court dismisses police officer's emergency suspension request due to lack of serious grounds and urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request for emergency suspension of his pension decision and annulation. The applicant, a police officer, argued that executing the decision would cause grave, irreparable harm due to his medical condition and loss of income. The court found the request inadmissible because the applicant failed to provide concrete evidence or supporting documents to substantiate his claims. Consequently, the court determined that the conditions for granting an emergency suspension under the relevant laws were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, §§ 1er et 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État : La demande de suspension en référé est rejetée lorsque le requérant ne démontre pas un moyen sérieux ni une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.455 du 19 octobre 2017
A. 222.498/VIII-10.536
En cause : VAN DER STRAETEN Christian, ayant élu domicile chez Me Joseph UFITEYEZU, avocat, avenue Broustin 37
1090 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 juin 2017, Christian VAN DER
STRAETEN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de " la décision du 21 avril 2017, émise le 24 avril 2017, portant sur la mise en pension pour inaptitude physique du requérant" et d'autre part, l'annulation de cette même décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 1er août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2017.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Joseph UFITEYEZU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est membre des services de police depuis 1985.
2. En 2003, il est nommé inspecteur principal de police.
3. À partir du 7 février 2014, il est mis en disponibilité pour cause de maladie.
4. Le 7 août 2014, le chef de corps du requérant demande qu'il comparaisse devant la commission d'aptitude du personnel des services de police (CAPSP).
5. Le 4 novembre 2014, le requérant comparaît devant la CAPSP qui décide qu'il est inapte temporairement à partir du 1er décembre 2014 pour vingt-
quatre mois en raison d'un burn out.
6. Le 18 août 2016, le requérant comparaît encore devant la CAPSP qui reporte sa décision à une date ultérieure.
7. Le 8 novembre 2016, le requérant comparaît à nouveau devant la CAPSP qui décide qu'il est définitivement inapte au service à partir du 1er décembre 2016. La CAPSP estime, au vu des éléments médicaux, que "Monsieur CHRISTIAN
VAN DER STRAETEN souffre d'état anxiodépressif + burn out. L'intéressé évoque du harcèlement depuis 17 ans. Nombreux troubles psychosomatiques liés au stress :
hypertension, malaises. L'intéressé et le Dr BRION refusent de fournir des documents médicaux récents concernant une opération en urgence du patient et une opération qui devra être réalisée en décembre 2016. Ils disent vouloir s'en référer au
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rapport du Dr. GOBBERS de 2014. Le Dr. GOBBERS concluait à ce moment à une inaptitude temporaire (24 mois). Rien ne s'étant clairement amélioré dans la situation du patient, et vu l'épuisement des possibilités d'ITT, nous concluons à l'inaptitude définitive".
8. Le 14 décembre 2016, le requérant interjette appel de la décision du 8 novembre 2016 auprès de la commission d'appel d'aptitude du personnel des Services de police (CAAPSP).
9. Par un courriel du 25 janvier 2017, le conseil du requérant transmet à la CAAPSP deux attestations médicales émanant de son médecin datées respectivement des 13 et 24 janvier 2017.
10. Le 27 janvier 2017, le requérant comparaît devant la CAAPSP qui décide de reporter sa décision à une date ultérieure en attente de renseignements médicaux.
11. Une attestation médicale datée du 20 avril 2017 est transmise par le requérant.
12. Le 21 avril 2017, le requérant comparaît devant la CAAPSP qui, après audition, décide de maintenir la décision du 8 novembre 2016.
La CAAPSP estime, au vu des éléments médicaux, que "Monsieur Christian VAN DER STRAETEN souffre d'une dépression, burn out et trouble de l'adaptation. Pas d'éléments médicaux nouveaux pouvant modifier le diagnostic médical et modifier la décision prise en première instance le 08/11/2016. N'a pas contesté le diagnostic et la décision d'inaptitude temporaire de 24 mois prise en 2014".
Cette décision du 21 avril 2017 constitue l'acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
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V. Condition de l'urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant décrit comme suit l'urgence à suspendre l'exécution de l'acte attaqué :
" IV.- Justification à l'appui de l'urgence en matière de suspension :
En sa séance du 21 avril 2017, la CAAPSP a décidé de mettre à la retrai[t]e le requérant.
Cette décision prive le requérant, âgé de à peine 60 ans, des moyens de subsistance actuels, en lui imposant une retraite que rien ne justifie.
Cette décision brutale met le requérant et sa famille dans une précarité inattendue.
Vu les problèmes d'ordre psychologique, sociologique et organisationnel qui en découlent dans le chef du requérant, celui-ci a intérêt à ce que sa demande soit traitée sous le bénéfice de l'urgence afin que la décision querellée soit suspendue pour que le requérant puisse recouvrer ses droits liés à son statut d'Inspecteur Principal au sein de la Police Fédérale.
V.- Quant au préjudice grave difficilement réparable :
Si la décision devait être immédiatement exécutoire, Monsieur VAN DER
STRAETEN se trouvera sans EMPLOI, ce qui mettra en péril sa vie et celle de son ménage.
Monsieur VAN DER STRAETEN, qui considère avoir été mis en retraite injustement, trouve qu'il est toujours apte à travailler et qu'il ira à la retraite le moment venu.
Une mise à la retraite maintenant ne lui ouvre pratiquement aucune perspective en vue de retrouver un autre emploi dans un autre secteur.
En conséquence, si la décision devait être immédiatement exécutoire, Monsieur VANDERSTRATEN et sa famille subiront un préjudice grave difficilement réparable et qui va les affecter toute leur vie durant.
Pour ces raisons, il y a lieu de considérer le préjudice grave difficilement réparable comme établi et dès lors, traiter sa demande de suspension sous le bénéfice de l'urgence afin qu'il puisse recouvrer ses droits, en attendant l'examen de sa requête d'annulation".
V.2. Appréciation
L'article 17, §§ 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, applicable depuis le 1er mars 2014, prévoit que pour obtenir la suspension, le requérant doit soulever au moins un moyen sérieux et faire état d'une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. Si la condition de l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable a entièrement disparu, il convient toutefois de ne pas considérer, d'emblée, la demande de VIIIr - 10.536 - 4/6
suspension comme étant irrecevable sur la seule base de la mention d'un tel risque de préjudice. Il y a lieu de rechercher si, sous couvert d'arguments invoqués pour justifier l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable, le requérant n'invoque pas certains arguments pouvant justifier une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
Il incombe au requérant d'avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés, permettant au Conseil d'État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d'attendre le sort de la procédure au fond.
Il en découle que le requérant en référé, quant à l'exposé de sa situation matérielle, doit non seulement brosser un tableau complet de sa situation mais aussi soutenir son argumentation par les pièces justificatives adéquates. En effet, la situation de chaque requérant étant particulière, le simple constat de la perte de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l'absence de suspension de l'exécution de la décision entreprise entraînerait nécessairement les graves conséquences que la requête dépeint.
En l'espèce, le requérant, outre l'absence totale d'annexes justificatives, limite la démonstration de sa situation à des généralités théoriques qui ne s'appuient sur aucune donnée chiffrée.
En outre, comme l'observe justement la partie adverse, l'acte attaqué ne modifie pas fondamentalement l'équilibre financier du requérant puisque depuis février 2014 il ne perçoit plus que 60 % de son traitement en raison de sa mise en disponibilité.
De même, l'acte attaqué ne saurait être la cause d'un bouleversement profond de ses habitudes de vie puisqu'il a arrêté ses activités depuis plus de trois ans.
L'urgence n'est pas établie.
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait dès lors défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf octobre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.455