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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.454 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.454 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for police promotion inaptitude decision due to lack of urgency.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.454
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected the applicant's request to suspend and annul his inaptitude decision for a police promotion contest. The court found that while the applicant argued for urgency based on moral prejudice, his situation was identical to other candidates facing selection risks. Consequently, the court held that the mandatory conditions for suspension under the relevant laws were not met, leading to the dismissal of all provisional measures.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er and 18 of the Coordinated Laws on the Council of State; suspension of administrative acts requires both serious grounds and urgency incompatible with ordinary proceedings, which was absent here.

Mots-clés

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administrative suspension urgent relief selection procedure moral prejudice Council of State provisional measures inaptitude decision procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er of the Coordinated Laws on the Council of State
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de
Article 18 of the Coordinated Laws on the Council of State
L'article 18 des lois coordonnées sur le Conseil d'État fait de la demande de mesures provisoires un accessoire de la demande de suspension.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.454 du 19 octobre 2017

A. 222.688/VIII-10.562

En cause : CRESPIN Bernard, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 17 juillet 2017, Bernard CRESPIN

demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de la commission de sélection du 29 juin 2017 [lui] notifiée […] le 7 juillet 2017 le déclarant inapte dans le cadre du concours d'accession au niveau A" et d'autre part, l'annulation de cette même décision.

Il sollicite également, à titre de mesures provisoires d'être classé parmi les lauréats du concours de promotion au niveau A destiné aux membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police (CALog), et ce dans les 8

jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard.

Enfin, il sollicite que le présent recours soit joint à celui (enrôlé sous le n° A. 222.327/VIII-10.505) qu'il a introduit le 2 juin 2017 contre la décision du 19 juin (lire : 4 avril) 2017 du CP Fabrice MAROTTE, chef de service DPRS, de ne pas retenir sa candidature pour le concours de promotion vers le niveau A et au recours en annulation et en suspension (enrôlé sous le n° A. 222.566/VIII-10.549)

avec demande de mesures provisoires du 3 juillet 2017 contre 1) la décision du 19 juin 2017 de la commission de sélection de retirer la décision du 4 avril 2017 par laquelle était constatée l'inaptitude du requérant (premier acte attaqué), VIIIr - 10.562 - 1/6

2) la décision de date inconnue de classer les candidats qui sont lauréats du concours de promotion au niveau A destiné aux membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police (CALog) auquel le requérant a participé et dans le cadre duquel il avait été déclaré inapte (deuxième acte attaqué), 3) toutes les décisions de promotion au niveau A qui auraient été opérées en application du classement précité au bénéfice de candidats qui, dans le classement, se trouveraient plus bas que le requérant.

II. Procédure

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 4 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2017.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Faits

1. Le requérant est membre du cadre administratif et logistique (CALog)

de la police locale de Liège, nommé depuis le 1er avril 2007 en qualité d'assistant (niveau C).

2. À une date indéterminée, la partie adverse publie sur le site internet jobpol.be un appel à candidatures pour un concours de promotion destiné aux membres du personnel CALog.

3. Le 2 mai 2016, le requérant pose sa candidature, sur la base de la réussite, en 2010, de deux épreuves de niveau (A et B).

4. Après avoir participé aux épreuves, le requérant reçoit le 7 avril 2017

un courrier du 4 avril 2017 par lequel le CP Fabrice MAROTTE, chef de service DPRS, décide de ne pas retenir sa candidature pour le concours de promotion vers le niveau A.

Cette décision fait l'objet du recours enrôlé sous le n° A. 222.327/VIII-

10.505.

5. Le 19 juin 2017, la commission de sélection décide de retirer la décision du 4 avril 2017. La partie adverse en informe le Conseil d'État le 29 juin 2017.

Par un recours enrôlé sous le n° A. 222.566/VIII-10.549, le requérant demande la suspension et l'annulation de cette décision de retrait.

6. Le 29 juin 2017, la commission de sélection déclare le requérant inapte dans le cadre du concours d'accession au niveau A.

Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours.

IV. Conditions de la suspension

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de

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traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

V. Exposé de l'urgence

V.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant décrit l'urgence à statuer de la manière suivante :

" Le requérant est conscient de ce que «La participation à une compétition en vue de l'attribution d'emplois comporte en soi un risque d'échec et la perte de la chance d'être lauréat après la réussite de toutes les épreuves et d'être classé en ordre utile en vue d'une nomination et ne peut pas, à elle seule, être considérée comme constitutive d'une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. Il incombe au requérant de faire état d'éléments particuliers qui attestent de l'urgence à statuer» (CE n° 237.141 du 25 janvier 2017, HERRY).

En l'espèce, les éléments particuliers qui fondent l'urgence sont de deux ordres.

Tout d'abord, pour ce qui concerne le premier acte querellé, le requérant subit un préjudice moral et plus précisément une atteinte à sa réputation. En effet, alors même qu'auparavant il avait été constaté que sa personnalité se conciliait avec une accession au niveau A, tel ne fut plus le cas à la suite de la décision du 4 avril 2017. Le retrait de cette décision est opéré dans des conditions telles que le requérant n'a toujours pas vocation à bénéficier des effets positifs pour sa carrière de l'aptitude implicite qui lui est reconnue. Autrement dit, tout semble mis en œuvre pour qu'il ne puisse in concreto bénéficier d'une promotion au niveau A.

Une telle situation, inexplicable en droit et en fait, peut laisser supposer que le requérant est à ce point persona grata que, dans son environnement professionnel, il ne peut être que gravement porté atteinte à sa réputation.

Ensuite, pour ce qui concerne le deuxième acte querellé et les troisièmes actes querellés, dont le requérant n'a pas connaissance de l'existence, il y a urgence à les suspendre car à défaut de se faire, le requérant risque de ne plus être en mesure de les quereller devant le Conseil d'État et de perdre irrémédiablement la possibilité de bénéficier d'une protection juridictionnelle dans le cadre d'un processus de promotion dont il a été écarté irrégulièrement, et ce de l'aveu implicite mais certain de la partie adverse elle-même.

Il y a donc bien urgence à suspendre l'acte querellé".

Il ajoute à l'audience que le caractère manifestement sérieux de la deuxième branche du premier moyen devrait conforter l'urgence à statuer sur le présent recours.

V.2. Appréciation

Le requérant reproduit intégralement la justification de l'urgence qu'il invoquait dans le recours enrôlé sous le n° A. 222.566/VIII-10.549, qui portait sur trois décisions distinctes, alors que la présente demande ne concerne que la seule

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décision d'inaptitude du 29 juin 2017. Il n'y a dès lors lieu d'examiner la question de l'urgence à statuer que sur la suspension de l'exécution de cette seule décision.

Le requérant et la partie adverse s'accordent sur l'absence de principe de toute urgence en raison de la participation à une procédure à laquelle est inhérente un risque d'échec.

Quant aux éléments particuliers mis en avant par le requérant pour démontrer néanmoins l'existence de l'urgence requise, seul le préjudice moral peut être pris en considération, puisque il est le seul invoqué à propos de l'acte attaqué dans le recours.

La situation du requérant n'étant, à cet égard, pas différente de celle de tout candidat, l'urgence vantée ne peut être retenue puisque toute participation à un processus de sélection amène le même risque et que les résultats d'une session ne se reproduisent pas nécessairement.

En outre, le requérant paraît invoquer un préjudice moral lié à un détournement de pouvoir qui n'est aucunement invoqué en termes de moyens.

Il convient enfin de rappeler que les deux conditions prévues par l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour suspendre l'exécution d'un acte administratif, à savoir une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux, doivent être remplies cumulativement. Cette exigence serait en effet dépourvue de sens si la seule invocation d'un moyen sérieux devait nécessairement conduire à la conclusion qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'acte attaqué.

L'urgence invoquée n'est dès lors pas établie, de sorte que la demande de suspension doit être rejetée.

VI. Jonction des causes

La demande de suspension étant rejetée, les jonctions demandées ne se justifient pas au stade du référé.

VII. Mesures provisoires

L'article 18 des lois coordonnées sur le Conseil d'État fait de la demande de mesures provisoires un accessoire de la demande de suspension. Les mesures

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provisoires ne peuvent être ordonnées que dans les conditions où la suspension peut elle aussi l'être de sorte que lorsque la demande de suspension ne peut pas être accueillie, la demande de mesures provisoires doit, par voie de conséquence, être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les demandes de suspension, de jonction et de mesures provisoires sont rejetées.

Article 2.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf octobre deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.454