Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for prison disciplinary isolation sanction due to procedural delay not being unreasonable.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected an urgent request to suspend a disciplinary isolation sanction imposed on a detained prisoner. The applicant argued that the disciplinary hearing was delayed beyond the 72-hour statutory limit, violating his rights to a reasonable time and effective defense. The court held that the delay was legitimate and necessary to accommodate the prisoner's request for legal assistance, and since the provisional measure was lifted during the hearing, no prejudice occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 144, § 5, al. 2 of the Law of 12 January 2005; Article 17, § 2, al. 1 of the Coordinated Laws on the Council of State: A 72-hour deadline for disciplinary hearings is a procedural rule without sanction, and a minor delay to ensure defense rights does not constitute an unreasonable violation justifying suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.429 du 18 octobre 2017
A. 223.530/XI-21.847
En cause : NGANGUE Clément, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83
1000 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 16 octobre 2017, Clément NGANGUE demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du 12 octobre 2017 adoptant une sanction disciplinaire de placement à l’isolement pour une durée de 15 jours ».
Le requérant demande également que lui soit accordée l’assistance judiciaire gratuite.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Le dossier administratif a été déposé.
Une ordonnance du 16 octobre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 18 octobre 2017 à 11 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Nicolas COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Emilie DEROUAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Procédure gratuite
3. Il ressort de la requête que le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003
déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
IV. Faits utiles à l’examen de la cause
4. Le requérant est actuellement détenu à la prison de Saint-Gilles.
5. Le dimanche 8 octobre 2017, il a fait l’objet de trois rapports disciplinaires, transmis au directeur, motivés par le fait que des « objets interdits » ont été trouvés sur lui après une VHS (visite hors surveillance), de même que dans sa cellule lors d’une fouille. Le même jour, à 10 heures 35, il s’est vu appliquer la mesure provisoire de « consignation du détenu dans sa propre cellule », motivée par « l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ».
Le lundi 9 octobre 2017, le requérant a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre sur la base des rapports précités, et que l’audition disciplinaire, initialement fixée au mardi 10 octobre, aurait lieu le lendemain. À cette occasion, il a formulé le souhait d’être assisté de l’un de ses conseils. Le rapport de l’audition disciplinaire tenue le mercredi 11 octobre 2017, à 10 heures 35, expose ce qui suit :
« L’intéressé étant au palais toute la journée du 09/10/17, il a reçu cette information uniquement à 18h30 au soir et comme il désirait être accompagné de son avocat, son audition a été reportée au matin du mercredi 11/10/17.
Malheureusement suite [à la] grève des transports du mardi 10/10/17, aucun agent du service disciplinaire n’a su se présenter pour assurer le service et la prison étant servi[e] uniquement par un service
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minimum, personne n’a donc envoy[é] une convocation pour l’audition aux avocats ».
L’audition disciplinaire du 11 octobre a été suspendue à 10 heures 41 afin que le requérant puisse contacter son avocat pour savoir s’il devait accepter d’être entendu sans son assistance ou solliciter un report de l’audition pour qu’il soit dûment convoqué. L’audition a été reprise le même jour à 14 heures 30, le requérant ayant « accept[é] de passer sans avocat pour tout [...] expliquer ».
Le requérant a fait l’objet, le 12 octobre 2017, d’une sanction disciplinaire consistant en l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pendant quinze jours. Il s’agit de l’acte attaqué.
V. Le moyen de droit
V. 1. Thèse de la partie requérante
6. Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 144, § 5, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, et du principe général du délai raisonnable. En substance, il fait valoir que l’administration a pris sa décision au-delà du délai de septante-deux heures prévu par la disposition précitée, que ce délai est impératif puisque « son respect constitue une garantie pour le détenu qu’il ne restera pas dans une situation d’incertitude trop longue quant à une éventuelle sanction » et que les justifications avancées par la partie adverse ne sont pas admissibles.
V.2. Décision du Conseil d’État
7. L’article 144, § 5, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 dispose que « si le détenu fait l’objet d’une mesure provisoire visée à l’article 145, il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure ». Si cette disposition garantit au détenu faisant l’objet d’une mesure provisoire, d’être entendu à court terme par le directeur de l’établissement en ses moyens de défense, le délai de septante-deux heures n’est assorti d’aucune sanction et consiste donc en un délai d’ordre. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort nullement de la disposition précitée qu’il s’agirait d’un délai de prescription dont le dépassement empêcherait qu’il puisse encore être sanctionné.
8. Un report de l’audition disciplinaire de quelques heures ne peut être considéré comme déraisonnable, dès lors qu’il est légitimement motivé par le souci de la direction de ménager les droits de la défense du détenu, qui a initialement demandé à R XI - 21.847 - 3/5
être assisté d’un avocat, celui-ci eût-il en définitive été absent lors de l’audition disciplinaire. Ledit report ne saurait avoir causé quelque grief que ce soit au requérant dès lors, d’une part, qu’il ressort du rapport d’audition disciplinaire susvisé que la mesure provisoire prise à son encontre a été levée en cours d’audition au terme des septante-deux heures, et que, « transformée en une sanction comparable » à la sanction disciplinaire finale, en application de l’article 145, § 3, de la loi de principes, la durée de celle-ci est, partant, déduite de celle de cette sanction disciplinaire.
Le moyen unique n’est pas sérieux.
8. Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension ne sont pas réunies,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
Article 2.
La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 4.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-huit octobre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.429