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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.418 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.418 Généré par l'IA

Administrative court dismisses work permit appeal due to failure to file reply memo within statutory deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.418
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's request to annul the refusal of a work permit 'B' because he failed to submit a reply memo within the prescribed time limit. The administrative file was complete, but the applicant did not file a counter-memo, and neither party requested to be heard. Consequently, the court ruled that the required legal interest was absent and ordered the applicant to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; Article 14bis, § 2 du règlement général de procédure: When a party fails to file a reply memo within the statutory deadline and no party requests to be heard, the court must rule without delay by declaring the absence of required legal interest.

Mots-clés

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absence of legal interest reply memo deadline work permit refusal procedural costs Conseil d'État procedure administrative appeal statutory time limits autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Article 70 of the Decree of the Regent of 23 August 1948
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 21, paragraph 2 of the Council of State Laws, as coordinated on 12 January 1973
Article 14bis, paragraph 2 of the General Rules of Procedure
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 29 mai 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 239.418 du 17 octobre 2017

A.220.885/VI-20.915

En cause : EL BOUKRI M'Hamed, ayant élu domicile chez Me Richard YALOMBO, avocat, rue Jacques Rayé 20

1030 Bruxelles, contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Evrard de LOPHEM et Sébastien DEPRE, avocats, place Flagey 7

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 5 décembre 2016, M'Hamed EL BOUKRI

demande l'annulation de "la décision de refus de permis de travail «B» [portant la référence 397469, n°2016/0356] ".

II. Procédure

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.

Le dossier administratif a été déposé.

Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d'Etat et il a été notifié à la partie requérante le 23 mars 2017.

VI - 20.915 - 1/3

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 29 mai 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Par des lettres du 30 mai 2017, du 2 juin 2017 et du 13 juillet 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l'intérêt requis

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros.

Le rejet de la requête justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante et qu'il soit fait droit à la demande d'indemnité de procédure formulée par la partie adverse.

VI - 20.915 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-sept octobre deux mille dix-sept par :

M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Katty LAUVAU. David DE ROY.

VI - 20.915 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.418