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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.405 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.405 Généré par l'IA

Belgian administrative court dismisses appeal for being inadmissible due to failure to exhaust reconsideration remedies first.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.405
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the municipality's annulation appeal against the Federal Minister of Finance's refusal to disclose tax-related documents. The plaintiff had bypassed the mandatory administrative reconsideration procedure and failed to request an opinion from the Commission for Access to Administrative Documents. The court ruled that the legislature explicitly required exhausting the reconsideration remedy before seeking judicial review, rendering the current appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 8, § 2 of the Law of 11 April 1994 on administrative publicity; The administrative court must reject an appeal for annulation if the applicant has not previously exhausted the administrative reconsideration remedy or requested an opinion from the Commission.

Mots-clés

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administrative reconsideration exhaustion of remedies access to documents inadmissible appeal publicity of administration consultation du dossier fiscal secret fiscal échange de renseignements fiscaux

Dispositions légales citées

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Article 8, § 2 of the Law of 11 April 1994 on administrative publicity
Considérant que l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration est rédigé comme suit:
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

no 239.405 du 13 octobre 2017

217.326/XV-2914

En cause : la commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG

et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

l’État belge, représenté par le ministre des Finances.

I. Objet du recours

Vu la requête introduite le 16 octobre 2015 par la commune de Schaerbeek, qui tend à l’annulation de «la décision de l’Administrateur général de la fiscalité notifiée par un pli du 18 août 2015 refusant la demande de communication, formulée par la requérante, d’être informée des éventuels litiges qui seraient pendants dans le cadre desquels un contribuable mettrait en cause la légalité en tant que telle des centimes additionnels communaux réclamés, de même que des cas où le contribuable se prétendrait exonéré et immunisé de ces taxes communales»;

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Denis DELVAX, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés.

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Par une ordonnance du 9 août 2017, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 12 septembre 2017 à 9 heures 30.

M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.

Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Fabienne ROLAND, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

Le 18 juin 2014, la requérante demande à la partie adverse des informations concernant un litige opposant la RTBF à l’État belge (ministre des Finances) au sujet du dégrèvement des centimes additionnels communaux au précompte immobilier concernant les exercices de 1999 à 2001 et qui a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 24 mars 2010. Le 13 août, la partie adverse accuse réception du courrier, s’engage à y répondre avant la fin du mois de septembre et informe la requérante que l’État belge ne s’est pas pourvu en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Le 3 octobre, la partie adverse répond aux demandes que la requérante a formulées dans son courrier du 18 juin. Le 17 octobre, la requérante transmet à la partie adverse copie d’un jugement du 16 juillet 2014 du tribunal de 1ère instance de Bruxelles et réitère ses demandes du 18 juin. Le 24 octobre, la partie adverse accuse réception du courrier du 17, demande si son courrier du 3 qui avait pour objet de répondre aux demandes de la commune est bien parvenu à celle-ci et si la RTBF a interjeté appel du jugement du tribunal de première instance. Le 5 novembre, la requérante répond qu’elle a bien reçu le courrier du 3 octobre et que la RTBF a interjeté appel du jugement du 16 juillet.

Le 23 avril 2015, la requérante demande a «être informée des éventuels litiges qui seraient effectivement pendants, tant au stade du recours administratif que du recours judiciaire, et dans le cadre desquels un contribuable mettrait en cause la légalité en tant que telle des centimes additionnels communaux réclamés, de même que dans le cas où un contribuable prétendrait être exonéré ou immunisé de ces taxes

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communales». Elle précise que «la présente demande est adressée sur base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration». Le même jour, elle demande à la partie adverse à être immédiatement informée «non seulement de toute contestation qui serait soulevée par un contribuable au sujet de la légalité en tant que telle du précompte immobilier et des centimes additionnels communaux mais aussi de la revendication par un contribuable à être immunisé d’impôts communaux». Le 18 juin 2015, elle expose que son courrier du 23 avril est resté sans réponse et demande confirmation de ce que les mesures utiles sont prises pour qu’elle soit informée des recours en justice introduits par des personnes qui se baseraient sur un statut fiscal comparable à celui de la RTBF. Le 25 juin, la partie adverse accuse réception des courriers du 23 avril et du 18 juin et explique procéder à l’examen de la demande. Par un courrier reçu le 18 août 2015 par la requérante, la partie adverse fait savoir qu’elle ne peut donner une suite favorable à cette demande. Il s’agit de l’acte attaqué, qui se présente comme suit:

«Concerne: RTBF c/ État belge Dégrèvement des centimes additionnels communaux au précompte immobilier Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Secrétaire communal, Faisant suite à vos courriers du 23 avril 2015 et du 18 juin 2015 qui ont retenu toute notre attention, nous tenons à vous informer que nous ne pouvons malheureusement pas donner une suite favorable à votre demande «d’être informés des éventuels litiges, qui seraient effectivement pendants (tant au stade du recours administratif que du recours judiciaire), dans le cadre desquels un contribuable mettrait en cause la légalité en tant que telle des centimes additionnels communaux réclamés, de même que dans les cas où le contribuable se prétendrait être exonéré ou immunisé de ces taxes communales.»

En effet, sachant qu’en matière de précompte immobilier, le traitement des litiges administratifs et judiciaires relève de la compétence exclusive de l’État fédéral, le SPF Finances se doit de traiter les redevables concernés conformément à l’ensemble des règles de procédure et des principes de bonne administration qui s’imposent à lui.

Or la communication d’informations relatives à des litiges administratifs ou judiciaires vers une autorité communale est de nature à se heurter d’une part, à l’obligation de secret professionnel visé par l’article 337 CIR 92 et, d’autre part, complémentairement, au principe du respect de la vie privée du ou des contribuables concernés.

Pour plus de détails quant aux motifs qui ont conduit à cette décision, nous ne pouvons que vous renvoyer à la lettre (dont nous joignons une copie au présent courrier) qui a été adressée le 23 juillet 2015 par le président du Comité de direction de notre SPF à votre conseil, à savoir Me Fortemps, du cabinet d’avocats Bourtembourg & Co, suite à l’arrêt du Conseil d’État n° 231.194 du 12 mai 2015.

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Secrétaire communal, l’expression de nos sentiments distingués.

Au nom du Ministre, Pour l’Administrateur général de la fiscalité,

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Patrick Lambrecht Conseiller Directeur»

La décision attaquée renvoie pour plus de détails quant à ses motifs à un courrier contenant une décision adressé aux conseils de la requérante le 23 juillet 2015 par le Président du Comité de direction concernant l’arrêt n° 231.194 du 12 mai 2015

annulant «la décision implicite de l’État belge rejetant la demande de communication d’une copie de l’ensemble des documents administratifs justifiant que les attributions de décembre 2012 au titre des centimes additionnels communaux au précompte immobilier revenant à la commune de Schaerbeek s’élevaient à - 7.280.608,74 €».

IV. Recevabilité du recours

A. Argumentation des parties

1. Partie adverse

Considérant que la partie adverse expose que la loi du 11 avril 1994

relative à la publicité de l’administration organise, en son article 8, § 2, une procédure particulière de recours contre la décision de refus de communication de documents administratifs; que le Conseil d’État ne peut connaître que du recours contre la décision implicite ou explicite de refus intervenant après demande de reconsidération; que tel n’est pas le cas en l’espèce et que le présent recours est dès lors irrecevable;

2. Requérante

Considérant que la requérante expose, dans le mémoire en réplique, que l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 précitée porte qu’un recours «peut» être introduit; qu’il s’agit d’une faculté; qu’à cela s’ajoute, en toute hypothèse, qu’en l’espèce, elle avait déjà introduit auprès de la partie adverse une autre demande de communication de documents justifiant des décisions de dégrèvements en matière de centimes additionnels communaux, demande pour laquelle elle avait saisi la Commission d’accès et de réutilisation des documents administratifs, de même que la partie adverse pour une demande de reconsidération; que la motivation de l’acte attaqué est faite par référence à la décision du 23 juillet 2015 de la partie adverse qui fait suite à cette demande de communication, à sa demande de reconsidération et à la saisine de la CADA; qu’elle a introduit un recours en annulation de cette décision du 23 juillet 2015 et qu’il n’y avait donc pas lieu pour elle d’adresser à la partie adverse une demande de reconsidération et de saisir la CADA;

3. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration est rédigé comme suit:

«§ 2. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d’un document administratif en vertu de la présente loi, y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l’article 6,

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§ 5, alinéa 3, il peut adresser à l’autorité administrative fédérale concernée une demande de reconsidération.

Au même moment, il demande à la Commission d’émettre un avis. La Commission communique son avis au demandeur et à l’autorité administrative fédérale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, l’avis est négligé.

L’autorité administrative fédérale communique sa décision d’approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze jours de la réception de l’avis ou de l’écoulement du délai dans lequel l’avis devait être communiqué. En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, l’autorité est réputée avoir rejeté la demande.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d’État, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d’État est accompagné, le cas échéant, de l’avis de la Commission.»

Considérant qu’il ressort de cette disposition que le législateur n’a ouvert le recours au Conseil d’État qu’à l’encontre des décisions explicites ou implicites prises sur la demande de reconsidération; que la procédure de demande de reconsidération doit dès lors être exercée préalablement à la saisine du Conseil d’État;

Considérant qu’en l’occurrence, la requérante n’a pas formé de demande de reconsidération ni introduit simultanément de demande d’avis à la Commission;

qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable;

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le treize octobre deux mille dix-sept par :

M. Michel LEROY, président de chambre, président, M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA Michel LEROY

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.405