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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.396 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.396 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses request to annul administrative act placing employee on leave due to medical inaptitude.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.396
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected the applicant's request to annul an administrative act placing him on leave following a medical inaptitude decision. The applicant argued that a new medical finding regarding a work-related accident should retroactively invalidate the leave status based on prior medical records. The court held that this new element was not part of the original file and did not affect the legality of the act at the time it was adopted. Consequently, the request was dismissed, and the applicant's identity was anonymized in the published decision.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; A new element introduced after the contested act is inadmissible unless it concerns public order or was unknown to the applicant at the time of the act's adoption.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative act annulment medical inaptitude decision new evidence admissibility public order exception procedural timeline leave of absence work-related accident suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Article 12 of the General Rules of Procedure
Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Article 2, paragraph 1 of the Royal Decree of 7 July 1997 on the publication of judgments and orders of non-admission of the Council of State
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.396 du 12 octobre 2017

A. 220.660/VIII-10.290

En cause : XXXX,

contre :

l'État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur chargé de la Régie des Bâtiments.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 8 novembre 2016, XXXX, demande l'annulation de "l'acte administratif émis sous le n° DGR.DRP.RISKS-2016/17929, daté du 29/08/2016", selon lequel le requérant est en disponibilité depuis le 26 mai 2016 et qui précise ses périodes de disponibilité antérieures.

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 1er août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

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M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Le requérant et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 13 mars 2000, le requérant entre au service de la SNCB Holding.

2. Le 25 mars 2004, celle-ci décide de renoncer à ses services en qualité de signaleur stagiaire de première classe. Cette décision a été annulée par un arrêt n° XXXX du XXXX.

3. Les parties s'accordent sur le fait que le requérant entre au service de la police fédérale comme membre du cadre administratif et logistique de niveau C le 1er mai 2007.

4. À la suite d'un congé de longue durée que lui accorde la police fédérale à une date indéterminée, il est réintégré au sein de la SNCB, qui met fin à son occupation le 9 mars 2010. Par un arrêt n° XXXX du XXXX, le Conseil d'État rejette le recours du requérant contre "la mise en œuvre de la décision du comité de direction de la SNCB Holding, du 25/10/2010, qui a pour effet de confirmer la décision de démission d'office adoptée à son égard le 24/03/2010".

5. Le 7 juillet 2011, le requérant est avisé par le service "contingent maladie" de la police fédérale qu'à la date du 10 juillet 2011, il lui restera vingt-cinq jours de contingent maladie avant d'être mis en disponibilité.

6. Le 13 août 2011, il transmet à ce service un document attestant qu'il a travaillé à la SNCB Holding en qualité d'agent statutaire du 13 mars 2000 au 9 mars 2010.

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7. Selon le mémoire en réponse, le requérant travaille au Single Point Operationnal Contact de la direction de la coopération internationale de la police fédérale à partir du 1er août 2012.

8. À partir du 21 décembre 2015, le requérant réduit ses prestations d'un cinquième sous le régime d'une interruption de carrière pour congé parental.

9. Par un courriel du 29 janvier 2016, il demande au secrétariat de la police fédérale s'il peut bénéficier d'une valorisation de son contingent maladie dès lors qu'il a travaillé auprès de la SNCB Holding "dans le cadre d'une relation statutaire" et qu'en raison de ces prestations, ledit service lui a indiqué que son ancienneté pécuniaire serait prochainement valorisée à concurrence de quarante-sept mois supplémentaires.

10. Par un courriel du 15 février 2016, il est renvoyé vers un autre service, qu'il contacte le 19 février 2016.

11. Le 18 avril 2016, la police fédérale procède à un nouveau calcul du contingent de congés du requérant en prenant en compte les services prestés antérieurement à la SNCB. Elle estime qu'il se trouve en disponibilité à partir du 7 mars 2016 et qu'il est en disponibilité pour les périodes suivantes :

- du 10 septembre 2011 au 9 avril 2012;

- du 6 juillet 2013 au 20 octobre 2013;

- du 19 février 2014 au 20 février 2014;

- du 26 février 2015 au 3 mars 2015;

- du 14 février 2016 au 6 mars 2016.

12. Le 23 mai 2016, la police fédérale décide que le requérant a été en disponibilité du 7 mars au 30 avril 2016 "et à nouveau à partir du 26 mai 2016". Par un courriel du même jour, le requérant transmet au service une copie de l'arrêt n° XXXX du XXXX, et demande qu'il soit procédé à la régularisation de son contingent maladie.

13. Le 24 mai 2016, il transmet des documents attestant qu'il a été occupé au ministère de l'Intérieur du 18 novembre 1985 au 31 décembre 1987 et au ministère des Affaires sociales du 1er septembre 1993 au 5 juillet 2000 inclus. Il indique effectuer des recherches établissant une occupation antérieure à la SABENA

et demande que, sur la base de l'article VIII.X.5 de l'arrêté royal du 30 mars 2001

portant la position juridique des membres du personnel des services de police, son contingent de maladie soit régularisé en conséquence.

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14. Par un courrier du 2 juin 2016, il demande le détail de la régularisation de son contingent effectuée le 18 avril 2016.

15. Le 9 juin 2016, le service lui répond n'être pas encore en possession de tous les documents nécessaires à la suite de sa demande de valorisation de services antérieurs supplémentaires.

16. Le 9 août 2016, le requérant est informé par téléphone que ses services antérieurs prestés en tant qu'agent contractuel n'ont pas été pris en considération pour le calcul de son contingent de maladie.

17. Il en demande la raison par un courriel du 10 août 2016 et, par retour de courriel, le service lui adresse une circulaire GPI 63 du 10 juin 2008 selon laquelle les membres du personnel contractuel ne connaissent jamais de contingent de maladie.

Le requérant répond qu'il estime que la circulaire modifie l'article VIII.X.5 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité et demande des éclaircissements sur la phrase : "à quelque titre que ce soit" qui est mentionnée dans cette disposition.

18. Par un courriel du 23 août 2016, le requérant est informé que sa demande est transférée au service juridique, qu'il a été procédé à nouveau au calcul sur la base des services à la SNCB dès lors qu'ils étaient les seuls prestés en tant qu'agent statutaire, et qu'il est en disponibilité pour les périodes suivantes :

- du 4 mars 2012 au 4 septembre 2012;

- du 6 juillet 2013 au 20 octobre 2013;

- du 19 février 2014 au 20 février 2014;

- du 26 février 2015 au 3 mars 2015;

- du 14 février 2016 au 6 mars 2016;

- et à partir du 26 mai 2016.

Il lui est également précisé qu'une note officielle lui sera envoyée le plus vite possible.

19. Le 29 août 2016, la note suivante est adressée au requérant :

" Objet Contingent maladie B - Mise en disponibilité Référence(s) 1. AR du 30-03-2001 portant sur la position juridique du personnel des services de police (PJPol) en ses art. VIII.XI.1 et VIII.XI.4

2. Note DGP/DPM/Coord-764 du 06-12-2001

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3. AR du 26-08-2010 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001

portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne les maladies graves et de longue durée.

Cette note concerne XXXX - RECTIFICATION

Chargé de dossier ASS Sofie PAUWELS Tel: 02/554 41 79

1 Conformément aux dispositions en référence, il a été procédé au calcul du contingent de congés de maladie, à la date de la présente.

Suite aux nouveaux documents concernant les services antérieurs auprès de la SNCB, notre service a dû adapter son dossier.

Je constate :

X Que la première disponibilité ne commence que le 04/03/2012 au lieu du 10/09/2011. Veuillez ne plus tenir compte de toutes les disponibilités qui précèdent le 04/03/2012 (= 10/09/2011 ↔ 03/03/2012 à annuler).

X Toutes les autres périodes de disponibilités qui sont reprises dans les notes DGR.DRP.RISKS-2016/8911 d.d. 18/04/2016 et DGR.DRP.RISKS-

2016/11436 d.d. 23/05/2016 restent valables.

X À ce jour, l'intéressé se trouve toujours en disponibilité et ce à partir du 26/05/2016.

Comme stipulé dans l'AR en Ref, il recevra un traitement d'attente égal à 60 % minimum de son dernier traitement d'activité.

SSGPI se chargera de régler la situation pécuniaire de l'intéressé.

2 Il est à noter que seule la reprise effective du travail interrompt la période de disponibilité. Le service de gestion veillera donc à systématiquement informer DRP/RISKS le plus rapidement possible de cette reprise du travail.

3 Les jours durant lesquels l'intéressé est placé en disponibilité diminuent proportionnellement le congé annuel de vacances auquel il a droit pour l'année en cours.

4 Il n'est pas permis de prendre un congé annuel de vacance avant d'avoir repris le travail au moins un jour à l'issue de cette période de disponibilité.

5 Compte tenu de l'article 1er de l'A.R. repris en Ref 3, l'intéressé peut, dès le premier jour de disponibilité, envoyer une demande à DGR/DRP/RISKS afin de faire reconnaître l'affection dont il souffre comme maladie grave et de longue durée. En cas de reconnaissance, il aura droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité.

CGI demandera à XXXX de dater et signer, pour «vu et reçu un exemplaire», deux exemplaires de la présente note dont :

- le premier lui est destiné ;

- le deuxième sera classé dans son dossier personnel (farde VI/D)"

Il s'agit de l'acte attaqué.

20. Le 1er décembre 2016, la commission d'aptitude du personnel des services de police décide que le requérant est temporairement inapte au service pour une durée de douze mois prenant cours le 1er janvier 2017.

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Dans son mémoire en réplique, le requérant indique qu'il a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2016 et, dans son dernier mémoire, il ajoute qu'un recours en annulation sera prochainement introduit au Conseil d'État contre la même décision.

21. Le 17 février 2017, la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police s'est déclarée incompétente au motif que "la motivation de la demande de l'intéressé n'est pas recevable devant la CAAPSP".

Dans son dernier mémoire, le requérant indique qu'un recours en annulation sera prochainement introduit contre cette décision.

22. Par un arrêté du 5 janvier 2017, le requérant est mis à la pension pour inaptitude physique temporaire à la date du 1er janvier 2017. Le requérant a introduit un recours en annulation contre cette décision. Il s'agit du recours enrôlé sous le n° A. XXXX.

IV. Premier moyen

IV.1. Thèse de la partie requérante

Le moyen est pris de la "violation de l'article VIII.X.5 de l'arrêté royal du 30/03/2001 (PJPol) portant la position juridique du personnel des services de police".

Le requérant cite les articles VIII.X.1 et VIII.X.5 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, précité, et estime que les services qu'il a accomplis en tant qu'agent contractuel aux ministères de l'Intérieur et des Affaires sociales sont des services accomplis "à quelque titre que ce soit" au sens de l'article VIII.X.5, de sorte que l'acte attaqué aurait dû en tenir compte pour l'adaptation de son contingent de maladie. Il fait valoir que la circulaire GPI 63 du 10 juin 2008 contient une interprétation qui modifie l'application de cette disposition réglementaire en ce qu'elle indique que cette reprise du contingent de maladie ne vaut que pour les services précédemment prestés en qualité de membre du personnel statutaire, et soutient que cette modification a pour effet d'abroger implicitement la notion de "services accomplis à quelque titre que ce soit" pour la remplacer par celle de "services prestés en qualité de membre du personnel statutaire", alors qu'une circulaire ne peut modifier une règle de droit édictée par une norme supérieure.

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Il observe qu'il a été jugé dans un arrêt n° 153.703 du 12 janvier 2006

que le statut des agents de la Région wallonne dispose que les anciennetés de service en matière de maladie sont constituées de la somme des services admissibles que l'agent a accomplis à quelque titre que ce soit dans d'autres organismes publics, sans qu'il soit requis que ces services aient été accomplis en qualité de membre du personnel statutaire. Il ajoute que puisque les membres du personnel de la police ont pu bénéficier, jusqu'avant la publication de la circulaire GPI 63, de la valorisation de leur contingent des jours de maladie en raison des services qu'ils avaient accomplis à quelque titre que ce soit dans d'autres services publics, l'application de la règle contenue dans cette circulaire est, à l'égard des membres du personnel qui ont été engagés postérieurement au 23 juin 2008, date de sa publication, contraire au principe d'égalité et de non-discrimination visé par les articles 10 et 11 de la Constitution. Il soutient que l'article VIII.X.5 précité est d'application pour l'ensemble des membres du personnel statutaire de la police et en déduit que, selon qu'ils ont été recrutés avant ou après la publication de la circulaire GPI 63, les membres du personnel ayant été employés en qualité d'agent contractuel dans d'autres services publics sont traités de manière différente. Il demande l'écartement de la modification apportée à la disposition susvisée par la circulaire GPI 63 en application de l'article 159 de la Constitution.

Il réplique qu'il n'aperçoit pas pourquoi l'expression "titulaire de fonctions", telle qu'exprimée dans l'article VIII.X.5 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, précité, serait indissociable de la notion d'agent statutaire dès lors qu'à défaut de précision expresse, cette expression vise tous les titulaires d'un emploi public. Il estime que le protocole n° 227/1 du comité de négociation pour les services de police du 23 avril 2008, déposé à l'appui du mémoire en réponse, ne permet pas de conclure que l'autorité n'a jamais pris en compte les années prestées en tant qu'agent contractuel dans un autre service public pour calculer le contingent maladie des membres du personnel entrés en service avant le 23 juin 2008.

Dans son dernier mémoire, il se réfère au régime juridique des personnes amenées à exercer des hautes fonction de direction de gestion en vertu de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et dans les services publics de programmation, et constate qu'elles exercent un mandat de six ans, qu'elles n'ont pas la qualité d'agent statutaire mais sont soumises au statut des agents de l'État en vertu de l'article 11 dudit arrêté et que puisqu'elles sont considérées comme titulaires d'une fonction, il n'est pas concevable qu'un agent contractuel engagé à durée indéterminée ne puisse également être reconnu comme titulaire d'une fonction. Il estime qu'aucune réponse n'est fournie quant à l'interprétation à accorder à la notion "à quelque titre que ce

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soit", que n'ayant jamais été interprétée elle ne peut faire l'objet d'une circulaire interprétative et répète qu'à défaut de précision en ce sens dans l'arrêté royal du 30 mars 2001, rien ne permet de retenir l'interprétation selon laquelle seuls les services accomplis en tant qu'agent statutaire pourraient être pris en compte pour la valorisation du contingent de jours de maladie.

IV.2. Appréciation

Les articles VIII.X.1er, alinéa 1er, et VIII.X.5 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique des membres du personnel des services de police, disposent comme suit :

" Art. VIII.X. 1er. Pour l'ensemble de sa carrière, et à l'exception du membre du personnel contractuel, le membre du personnel qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, obtient des congés de maladie à concurrence de trente jours par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 90 jours.

[…]

Art. VIII.X.5. Pour l'application de l'article VIII.X.1er, sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que le membre du personnel a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par l'État ou une Communauté, un centre psycho-médico social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique".

La circulaire GPI 63 du 10 juin 2008 relative au calcul du contingent de maladie du personnel des services de police, publiée au Moniteur belge du 23 juin 2008, indique quant à elle :

" […]

2.Champ d'application Cette circulaire est d'application aux membres du personnel statutaire du cadre opérationnel et aux membres du personnel statutaire du cadre administratif et logistique. Les membres du personnel contractuel ne connaissent jamais un contingent de maladie, c'est pourquoi cette circulaire ne leur est pas d'application […]".

Il résulte de l'article VIII.X.5 précité que la prise en compte des services accomplis "à quelque titre que ce soit" dans un autre service public ne bénéficie qu'à l'agent qui est "titulaire de fonctions", de sorte que c'est exclusivement cette dernière notion qui détermine l'application de cet article. Dès le moment où, en l'espèce, le requérant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que c'est en tant que titulaire de fonctions qu'il a travaillé comme agent contractuel au sein des ministères précités, il ne peut revendiquer le bénéfice de l'article VIII.X.5 qui fonde son moyen. La référence à la législation wallonne ou aux titulaires de fonctions d'encadrement dans les services publics de programmation ne peut davantage être utilement invoquée dès lors qu'il s'agit de régimes sui generis propres aux agents de la Région wallonne VIII - 10.290 - 8/15

d'une part, et aux managers dans la fonction publique fédérale d'autre part, qui ne sont, en tant que tels, nullement transposables aux agents de la police fédérale.

Le premier moyen n'est pas fondé.

V. Deuxième moyen

V.1. Thèse de la partie requérante

Le moyen est pris de "l'excès de pouvoir, [de la] violation des articles 2

et 3 de la loi du 29/071991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation adéquate".

Le requérant fait valoir que l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, impose que les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision soient indiquées dans l'acte afin de lui permettre de comprendre "le «pourquoi des choses»". Il soutient qu'en l'espèce, ni l'acte attaqué, ni les décisions des 19 avril et 26 mai 2016 ne contiennent les considérations de fait qui devraient lui permettre de comprendre comment le calcul de ses jours d'absence a été effectué, ni de connaître la manière dont la partie adverse a procédé pour valoriser son contingent de jours de maladie en raison des services prestés à la SNCB Holding. Il estime qu'à défaut, il ne peut comprendre pourquoi il a été placé en disponibilité pour la période du 14 février au 6 mars 2016, du 7 mars au 30 avril 2016, et à partir du 26 mai 2016. Il conteste, en ce qui concerne la période du 14 février au 6 mars 2016, avoir reçu la notification de la décision qui l'aurait placé en situation administrative de disponibilité. Il ajoute que l'acte attaqué n'apporte aucune justification quant à la non-application de l'article VIII.X.5 précité pour les services qu'il a effectués aux ministères de l'Intérieur et des Affaires sociales.

En réplique, il explique que, lors de la consultation de son dossier au secrétariat de la commission d'aptitude du personnel des services de police, le 24 novembre 2016, il a pris connaissance d'un document intitulé "Incapacités pour raisons de santé", daté du 22 novembre 2016, reprenant ses différentes incapacités pour la période du 1er avril 2012 au 22 novembre 2016, que cette pièce ne mentionne toutefois ni la méthode de calcul, ni le nombre de jours de congé de maladie dont il a bénéficié à la suite de la valorisation de son ancienneté de service auprès de la SNCB, et que ce document ne donne pas d'explication sur le décompte des jours de maladie auquel la partie adverse a procédé pour décider qu'il a été, de plein droit, placé en disponibilité pour maladie le 14 février 2016. Il ajoute que la pièce susvisée ne constitue pas une fiche de calcul permettant d'établir son contingent de jours de

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maladie A et B, alors que l'établissement de cette fiche de calcul est expressément prévu au point 10 de la circulaire GPI 23 du 3 juillet 2002 relative à la procédure de comparution devant la commission d'aptitude. Il s'estime, dans ces circonstances, dans l'impossibilité d'appréhender les motifs de fait ayant conduit la partie adverse à le placer en disponibilité pour maladie le 14 février 2016 et indique qu'en méconnaissance de l'article VIII.XI.2 de l'arrêté royal précité, la partie adverse ne lui a jamais notifié sa mise en disponibilité pour la période du 14 février au 6 mars 2016.

Dans son dernier mémoire, il fait valoir que l'acte attaqué concerne la rectification de sa situation administrative en matière de contingent de maladie B et de disponibilité dès lors que "cette note" révèle que c'est en raison de documents attestant des services qu'il a effectués antérieurement à la SNCB que son dossier a dû être adapté. Il reprend les considérations de droit et de fait qui sont exposées dans l'acte attaqué, relève que son congé parental du 21 décembre 2015 au 20 août 2017

n'y figure pas et estime qu'en réalité l'acte attaqué se réfère aux seuls articles VIII.XI.1er et VIII.XI.4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, précité, sans toutefois préciser le relevé des jours de congé de maladie qu'il a effectivement pris ni l'importance du contingent maladie dont il a disposé depuis le début de sa carrière, de sorte qu'il est dans l'impossibilité de comprendre pourquoi il a été placé en disponibilité au cours des différentes périodes reprises dans l'acte attaqué. Il estime que les considérations de fait n'y sont pas mentionnées et ne ressortent pas davantage du dossier administratif. Il excipe d'un arrêt n° 214.086 du 23 juin 2011

dont il déduit l'obligation pour la partie adverse de fonder son instruction sur un décompte précis de jours à prendre en considération en cas de mise en disponibilité pour cause de maladie. Il invoque également, sur la base d'un arrêt n° 223.818 du 11 juin 2013, l'obligation de la partie adverse de relever les jours d'absence pour maladie et un décompte des jours de congé autorisés établi sur la base de la carrière de l'agent et conclut qu'en l'espèce, un tel décompte est impossible à réaliser au départ des éléments contenus dans le dossier administratif. Il ajoute encore, au regard d'un arrêt n° 140.178 du 3 février 2005, qu'en matière de congé de maladie du contingent A, une simple énumération des périodes au cours desquelles un agent a été en maladie ne peut servir de motivation formelle à une décision de mise en disponibilité, alors que, selon lui, tel est le cas en l'espèce dès lors que l'acte attaqué se contente, en se référant aux notes 2016/8011 et 2016/11436, d'énumérer les périodes au cours desquelles il a été placé en disponibilité.

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V.2. Appréciation

Pour être recevable, un moyen d'annulation doit non seulement viser la norme ou la règle juridique qui, d'après la partie requérante, a été violée, mais également exposer de quelle manière l'acte attaqué l'aurait, selon elle, méconnue. En l'espèce, le moyen n'expose nullement en quoi l'absence alléguée de notification de la décision plaçant le requérant en disponibilité pour la période du 14 février au 6 mars 2016, dont le dossier administratif atteste, d'une part, qu'il a connaissance depuis le 22 avril 2016 mais que, d'autre part, il n'a pas fait état de cette absence de notification dans ses demandes d'information des 2 juin et 10 août 2016, violerait les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le moyen est irrecevable en ce qui concerne ce grief.

L'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, stipule par ailleurs que les irrégularités dénoncées à l'appui d'un moyen "ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte". En l'espèce, l'absence d'explications quant au "contingent maladie" dénoncée à l'appui du moyen n'a pas influencé le sens de l'acte attaqué et n'a pas davantage eu pour effet d'affecter la compétence de la partie adverse. Il ressort par ailleurs du dossier administratif qu'aux demandes du requérant des 23 et 24 mai 2016 de "procéder à la régularisation de [son] contingent maladie", la partie adverse lui a répondu, lors d'un entretien téléphonique du 9 août 2016, qu'il ne serait pas tenu compte des services qu'il avait effectués en tant qu'agent contractuel aux ministères de l'Intérieur et des Affaires sociales. Cette information lui a été confirmée par des courriels des 10 et 23 août 2016 lui transmettant la circulaire précitée du 10 juin 2008 et lui indiquant que "les membres du personnel contractuel ne connaissent jamais un contingent de maladie, c'est pourquoi cette circulaire ne leur est pas d'application", et que "comme déjà expliqué par téléphone, on a juste pris la période de la SNCB en compte. Les deux autres services ne comptent pas parce que vous étiez contractuel à ce moment".

Il résulte de ces constats qu'à trois reprises, la partie adverse a expliqué au requérant que ses services en tant qu'agent contractuel n'étaient pas pris en compte pour le contingent de ses jours de maladie, et qu'elle lui a deux fois exposé que cette règle découlait de la circulaire précitée. Il s'ensuit qu'avant l'adoption de l'acte attaqué, le requérant était parfaitement informé de la raison pour laquelle ses services prestés aux ministères de l'Intérieur et des Affaires sociales n'avait pas été pris en compte pour le contingent de ses jours de maladie. La circonstance que l'acte attaqué ne répète pas formellement cette explication n'a donc pas privé le requérant d'une garantie. Le moyen est irrecevable en ce qu'il dénonce l'absence de justification de la

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non-application de l'article VIII.X.5, précité, aux services qu'il a prestés en tant qu'agent contractuel.

La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l'autorité d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours à son encontre le cas échéant. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles, étant entendu que si l'acte doit ainsi faire apparaître les considérations qui soutiennent sa motivation, cette obligation ne va cependant pas jusqu'à imposer à l'autorité d'exposer ou justifier les motifs de ces motifs.

En l'espèce, en ce qui concerne le calcul des jours d'absence du requérant, l'acte attaqué contient une motivation suffisante dès lors qu'il explique qu'en raison des prestations antérieures du requérant en tant qu'agent statutaire de la SNCB, sa première disponibilité commence le 4 mars 2012 au lieu du 10 septembre 2011, que les autres périodes de disponibilité reprises dans les notes des 18 avril et 23 mai 2016 restent valables et qu'au jour de l'adoption de l'acte attaqué, il est toujours en disponibilité depuis le 26 mai 2016. Les calculs détaillés en fonction des différentes périodes de travail ou de maladie prises en considération pour arriver à ce constat, constituent les motifs des motifs que la loi précitée n'impose pas à la partie adverse de faire figurer dans l'instrumentum de l'acte attaqué, et il convient de constater que le requérant ne prétend pas, ni a fortiori n'allègue, que le résultat de ces calculs contenu dans l'acte attaqué serait erroné.

Enfin, la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son adoption. En l'espèce, l'acte attaqué a été adopté le 29 août 2016 de sorte que le document du 22 novembre 2016 qu'invoque le requérant est sans pertinence dans le débat relatif à sa régularité et est en tout cas étranger à un vice de motivation formelle puisque l'acte attaqué n'aurait pu s'y référer d'une quelconque manière. Sur ces aspects, le moyen est non fondé.

Il résulte de ce qui précède que le moyen est en partie irrecevable et en partie non fondé.

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VI. Troisième moyen

VI.1. Thèse de la partie requérante

Dans son mémoire en réplique, le requérant invoque un troisième moyen, nouveau, pris de la "violation des articles VIII.X.6, § 1er, 5° et VIII.XI.1 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)".

Il fait valoir que la décision de la commission d'aptitude du personnel des services de police du 8 décembre 2016 le déclarant temporairement inapte pour une durée de douze mois est postérieure à l'introduction de sa requête. Il estime que puisque l'illégalité dénoncée à l'appui du moyen résulte de ladite décision, le moyen est recevable ratione temporis. Il relève que la motivation médicale fondant son inaptitude temporaire indique qu'il souffre d'une affection liée au travail et soutient que cette décision s'impose à l'autorité administrative de la police fédérale compétente pour constater qu'un membre de son personnel est placé de plein droit en disponibilité pour cause de maladie. Il déduit du lien de causalité entre son état de santé et son activité professionnelle qu'en application de l'article VIII.X.6, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001, précité, son congé de maladie devait lui être accordé sans limite de temps.

Dans son dernier mémoire, il estime qu'il n'avait pas la possibilité de développer ce moyen dans la requête dès lors qu'il n'a pu acquérir la connaissance de l'irrégularité dénoncée qu'ultérieurement, "en raison de l'évolution de sa situation administrative qui, au fil du temps, a étoffé immanquablement son dossier". Il estime que si la décision du 1er décembre 2016 décrétant son inaptitude pour une durée de douze mois à partir du 1er janvier 2017 indique qu'il souffre d'une maladie liée au travail, cette mention "ne constitue pas un verdict mais bien l'expression de la motivation médicale de la décision adoptée par la commission d'aptitude du personnel des services de police", et que c'est dès lors au vu des éléments médicaux constituant le dossier qu'elle a constaté qu'il souffrait d'une maladie liée au travail. Il fait dès lors valoir que la décision du 1er décembre 2016 "est la conséquence de problèmes médicaux antérieurs au 1er janvier 2017" et notamment un accident de travail survenu le 7 mars 2016 mais non reconnu comme tel par la partie adverse. Il en conclut que le constat médical effectué le 1er décembre 2016 "a assurément une portée rétroactive" et que l'autorité est tenue de vérifier la conformité de la position administrative de mise en disponibilité pour épuisement des congés de maladie avec le constat effectué par la commission d'aptitude le 1er décembre 2016.

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VI.2. Appréciation

Un nouveau moyen développé dans le mémoire en réplique n'est recevable que s'il touche à l'ordre public ou qu'il est fondé sur des éléments que le requérant n'a pu découvrir qu'après la consultation du dossier administratif fondant l'acte attaqué. En l'espèce, le requérant invoque un élément qui ne relève pas de l'ordre public et qui, étant postérieur à l'acte attaqué, constitue un élément étranger au dossier et à la procédure qui l'ont précédé et qui, partant, n'a pu exercer une quelconque influence sur sa légalité au moment où il a été adopté par la partie adverse.

Le troisième moyen est irrecevable.

VII. Quatrième moyen

À l'appui de son mémoire en réplique, le requérant fait encore valoir un quatrième moyen, nouveau, pris de la "violation du principe de bonne administration", mais auquel il renonce explicitement dans son dernier mémoire.

VIII. Dépersonnalisation

À l'audience du 6 octobre 2017, le requérant a déposé une requête dans laquelle il sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.

Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.

Rien ne s'oppose à cette demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

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Article 2.

Lors de la publication du présent arrêt, l'identité du requérant ne sera pas mentionnée.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le douze octobre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.396