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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.394 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.394 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses appeal due to unpaid fees and withdrawal of the challenged planning permit.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.394
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the appeal inadmissible because the applicants failed to pay the required court fees for all four petitioners and the intervening party. The court noted that the challenged planning permit had been withdrawn by the municipal council before the hearing, rendering the annulation request moot. Consequently, the court dismissed the procedural defects and the substantive claims without further examination.

Regeste Legislator

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Article 70, § 1er, alinéa 1er et § 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; Article 71, alinéa 4 du même arrêté: A collective appeal is deemed non-filed if the required court fees are not paid for every petitioner, and an intervening party's request is deemed non-filed if their fee is unpaid.

Mots-clés

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Conseil d'État droit de rôle reçu non accompli perdu son objet annulation permis procédure administrative frais judiciaires permis de démolir

Dispositions légales citées

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Article 70, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
L'article 70, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 70, § 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
L'article 70, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 71, alinéa 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Par conséquent, le recours doit être réputé non-accompli dans le chef de la dernière partie requérante en vertu de l'article 71, alinéa 4, du même arrêté.
Article 71, alinéa 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Par conséquent, le recours doit être réputé non-accompli dans le chef de la dernière partie requérante en vertu de l'article 71, alinéa 4, du même arrêté.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 239.394 du 12 octobre 2017

A. 220.396/XIII-7803

En cause : 1. HARPIGNY Marie-Christine, 2. MORENVILLE Sabrina, 3. MAHY Vincent, 4. NAVAUX Alex, ayant tous élu domicile chez Me Philippe BOSSARD, avocat, boulevard Mayence 19

6000 Charleroi, contre :

1. la Commune d'Erquelinnes, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.

Partie requérante en intervention :

BRUNEAU Emilien, ayant élu domicile place de l'Abbaye 4

6560 Bersillies-l'Abbaye.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 septembre 2016, Marie-Christine HARPIGNY, Sabrina MORENVILLE, Vincent MAHY et Alex NAVAUX

demandent, d'une part, la suspension de l'exécution "du permis d'urbanisme délivré par la partie adverse, le 29 juillet 2016, au profit de Monsieur Emilien BRUNEAU

dont le domicile est sis à 6560 Bersillies-l'Abbaye, place de l'Abbaye, 4 autorisant la démolition de plusieurs annexes, la construction d'une extension du bâtiment principal et la création de plusieurs logements sur un terrain sis à la même adresse et cadastré sect. A n° 613X2" et, d'autre part, l'annulation du même acte attaqué.

XIII - 7803 - 1/4

II. Procédure

Par une requête introduite le 21 octobre 2016, Emilien BRUNEAU, bénéficiaire de l'acte attaqué, demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 22 août 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Clara DECUYPER, loco Me Philippe BOSSARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Louise ERNOUX-NEUFCOEUR, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non paiement des droits de rôle

III.1. En ce qui concerne les parties requérantes

L'article 70, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, prévoit que "donnent lieu au paiement d'un droit de 200 euros : […] 2° les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements […]

ainsi que les demandes de suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement dans les conditions fixées à l'alinéa 2 […]".

En vertu du § 3 du même article de l'arrêté du Régent précité, les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit de 200 euros visé au § 1er de ce même article autant de fois qu'il y a de requérants.

XIII - 7803 - 2/4

En l'espèce, les parties requérantes se sont acquittées des droits de rôle d'un montant de 600 euros. Par conséquent, le recours doit être réputé non-accompli dans le chef de la dernière partie requérante en vertu de l'article 71, alinéa 4, du même arrêté.

III.2. En ce qui concerne la partie requérante en intervention

Le droit de rôle prescrit par l'article 70, § 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, n'a pas été versé par la partie requérante en intervention, conformément à l'article 71, alinéa 1er, dudit arrêté. La requête en intervention introduite par Emilien BRUNEAU doit dès lors être réputée non-accomplie conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent.

IV. Perte d'objet

La décision du 29 juillet 2016, objet du présent recours, a été retirée par une décision du collège communal d'Erquelinnes du 21 octobre 2016, notifiée au bénéficiaire du permis par un courrier recommandé du 27 octobre 2016.

Le retrait de l'acte attaqué étant définitif, le recours a perdu son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation ni sur la demande de suspension qui est son accessoire.

PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :

Article 1er.

Le recours en ce qu'il est introduit par Alex NAVAUX est réputé non-accompli.

Article 2.

La requête en intervention introduite par Emilien BRUNEAU est réputée non-accomplie.

XIII - 7803 - 3/4

Article 3.

Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation.

Article 4.

Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze octobre deux mille dix-sept par :

Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Cécile BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN. Michel PÂQUES.

XIII - 7803 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.394