Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.386 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.386 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for academic delay due to excessive delay in filing.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.386
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected the applicant's request for urgent suspension of an academic delay decision. The court found the applicant waited nearly two weeks after receiving the second contested act before filing, violating the requirement for extreme urgency. Consequently, the requests were deemed inadmissible under the urgent procedure, though a reduced procedural fee was awarded to the university.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 10 and 11 of the Rules of Procedure of the Council of State; the requirement for extreme urgency is not met when the applicant delays filing for a significant period after the contested act becomes known, thereby violating the principle of equality of arms.

Mots-clés

Généré par l'IA
extreme urgency procedure academic suspension equality of arms procedural admissibility procedural fee reduction échec définitif aux examens prestation pour la fréquentation d'un cours mesure pédago-thérapeutique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 67 of the General Rules of Procedure
Le montant de l’indemnité de procédure demandé par la partie adverse correspond au montant de base prévu à l’article 67 du règlement général de procédure.
Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.386 du 12 octobre 2017

A. 223.465/XI-21.835

En cause : CZAPLIKI Thibaut, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT & Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250

1050 Bruxelles,

contre :

La Haute École Louvain en Hainaut (HELHA), ayant élu domicile chez Me Olivier HAENECOUR, avocat, rue Sainte Gertrude 1

7070 Mons.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par voie électronique le 5 octobre 2017, Thibaut CZAPLIKI demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury du 11 septembre d’ajourner le requérant après une session complète de Bachelier en Soins infirmiers (Bloc 2) » et de « la décision du jury restreint du 19 septembre de déclarer le recours du requérant recevable mais non fondé communiquée au requérant par courrier posté le 21 septembre 2017 ».

II. Procédure devant le conseil d’État

2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.

Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.

Une ordonnance du 6 octobre 2017, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 11 octobre 2017 à 9 heures 30.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

R XI – 21.835 - 1/5

Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Tatiana DECORNEZ, loco Me Olivier HAENECOUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Georges SCOHY, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au dispositif.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Extrême urgence

III.1. Thèse de la partie adverse

3. La partie adverse conteste le recours à la procédure d’extrême urgence, en faisant valoir que le délai entre la réception de la décision du jury restreint et le dépôt de la demande de suspension est « excessivement long », dès lors que le second acte attaqué a été notifié par un courrier du 21 septembre mais que la demande n’a été introduite que le 5 octobre 2017. Elle considère qu’il est porté atteinte à l’égalité des armes en ce que le requérant s’est « octroyé pratiquement deux semaines pour rédiger sa demande » tandis qu’elle n’a eu que deux jours ouvrables pour préparer sa défense.

III.2. Thèse de la partie requérante

4. Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, le requérant fait valoir en substance que la perte d’une année d’études, la proximité de la rentrée académique et la nécessité de s’inscrire dès le mois de septembre dans un programme d’études justifient à suffisance l’extrême urgence, d’autant plus que la Constitution consacre le principe de la liberté d’enseignement, et qu’« une décision en suspension ordinaire ne pouvait vraisemblablement être attendue dans un délai permettant l’inscription en septembre ». Il estime que son attitude ne dément pas l’extrême urgence.

IV. Décision du Conseil d’État

5. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui R XI – 21.835 - 2/5

doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.

L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.

La procédure d’extrême urgence, quant à elle, doit demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense des parties adverses, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Elle ne se conçoit que lorsque la procédure de référé de simple urgence serait impuissante à prévenir utilement les inconvénients susvisés revêtant une gravité suffisante. En outre, il ne suffit pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger, à tout le moins, que cette considération s’accompagne de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci.

Les conditions d’urgence et d’extrême urgence s’apprécient au regard des intérêts invoqués par la partie requérante.

6. Or, en l’espèce, selon la requête, l’extrême urgence qu’il y a à statuer a trait à la nécessité de lever au plus vite l’obstacle dressé par l’acte attaqué, qui empêche le requérant de s’inscrire en 3e année de baccalauréat en soins infirmiers et lui fait donc perdre une année d’études. Le Conseil d’État ne peut que constater qu’une telle extrême urgence n’est pas distincte de celle qui s’est nécessairement révélée d’emblée au requérant, dès la prise de connaissance dudit obstacle, soit dès le 11

septembre.

Il ne peut certes être reproché au requérant d’avoir attendu l’issue du recours qu’il avait adressé au jury restreint et qui, s’il avait été accueilli, ce dont il ne pouvait préjuger, aurait entraîné une nouvelle délibération du jury d’examens. Il faut cependant constater qu’il a encore laissé s’écouler un délai de presque deux semaines avant de saisir le Conseil d’État, alors que l’existence du péril supposé imminent et grave, que le recours a pour objectif de conjurer, s’est nécessairement imposée avec certitude dès la notification du second acte attaqué.

R XI – 21.835 - 3/5

L’attitude du requérant, quant à ce, dément l’extrême urgence alléguée. Il ne peut raisonnablement prétendre avoir agi en extrême urgence, et non selon la procédure de suspension ordinaire, aux fins d’obtenir un arrêt de suspension « dans un délai permettant l’inscription en septembre », alors que lui-même n’a introduit son recours que le 5 du mois suivant. La circonstance que le délai litigieux s’expliquerait par le fait que le requérant s’est initialement basé sur le délai de soixante jours dont question dans le second acte – mais à propos du recours en annulation –, n’est pas de nature à le justifier, dès lors qu’il lui appartenait de faire preuve de la plus grande diligence pour saisir le Conseil d’État.

7. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, les demandes de suspension et de mesures provisoires sont irrecevables, en tant qu’elles sont introduites selon la procédure d’extrême urgence.

V. Indemnité de procédure

8. La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure évaluée à 700

euros.

VI. Décision du Conseil d’État

9. Le montant de l’indemnité de procédure demandé par la partie adverse correspond au montant de base prévu à l’article 67 du règlement général de procédure.

Cependant, la nature même du litige introduit par un jeune étudiant, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

R XI – 21.835 - 4/5

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les demandes de suspension et de mesures provisoires introduites selon la procédure d’extrême urgence sont rejetées.

Article 2.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le douze octobre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

R XI – 21.835 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.386