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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.384 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.384 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.384 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.384
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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L'acte attaqué est le troisième à autoriser le parc éolien litigieux. Les deux arrêtés ministériels antérieurs ont fait l'objet de différents recours ayant abouti à leur annulation. Un premier arrêté ministériel, du 8 février 2013, a été annulé par l'arrêt o n 224.640 du 13 septembre 2013, rendu dans l'affaire enrôlée sous le numéro A. 208.453/XIII-6575.

Regeste Legislator

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article D.29-5 du Code de l'environnement; ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.384 · Conseil d'État: Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Mots-clés

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energie éolienne zone de bruit qualité pour recourir contre permis environnement, efficacité énergétique nuisance électromagnétique législation de l'énergie

Dispositions légales citées

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article D.29-5 du Code de l'environnement
La partie requérante n'indique pas comment la méconnaissance alléguée de l'article D.29-5 du Code de l'environnement lui a causé personnellement grief, en l'occurrence en l'empêchant de faire valoir ses observations.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 239.384 du 12 octobre 2017

A. 215.365/XIII-7269

En cause : la Ville du Roeulx, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1

1170 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A

1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Matthieu GUIOT, avocats, chaussée de Louvain 431F

1380 Lasne.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 mars 2015, la ville du Roeulx demande l'annulation de la décision du 14 janvier 2015 du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, notifiée le 22 janvier 2015, qui octroie à la société anonyme (S.A.) ASPIRAVI un permis unique pour la construction et l'exploitation de 5 éoliennes d'une puissance de 2 à 2,3 MW chacune, situées sur le territoire de la commune du Roeulx.

II. Procédure

Par une requête introduite le 15 mai 2015, la société anonyme (S.A.)

ASPIRAVI demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

XIII - 7269 - 1/63

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 juillet 2015.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 8 juin 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2017 à 9.30 heures.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Emmanuelle GONTHIER, loco Me David RENDERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Yvan TOURNAY, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Observation liminaire

L'acte attaqué est le troisième à autoriser le parc éolien litigieux. Les deux arrêtés ministériels antérieurs ont fait l'objet de différents recours ayant abouti à leur annulation.

XIII - 7269 - 2/63

Un premier arrêté ministériel, du 8 février 2013, a été annulé par l'arrêt o n 224.640 du 13 septembre 2013, rendu dans l'affaire enrôlée sous le numéro A. 208.453/XIII-6575.

Un deuxième arrêté ministériel, du 27 décembre 2013, a été annulé par o l'arrêt n 228.317 du 9 septembre 2014, rendu dans une affaire enrôlée sous le numéro A. 211.779/XIII-6913.

Les faits relatifs à l'adoption de ces deux précédentes décisions demeurent utiles à l'examen du présent recours.

Les faits antérieurs à l'arrêt no 228.317 du 9 septembre 2014 ont été exposés comme suit dans l'arrêt no 228.317 précité

1. Le 5 mars 2012, la S.A. ASPIRAVI introduit une demande de permis unique ayant pour objet l'implantation et l'exploitation de six éoliennes d'une puissance de 2 à 2,3 mégawatts chacune, situées au lieu-dit "Pré-Colline" et "Champ de la Biercée" au Roeulx/Gottignies.

Le projet est situé en zone agricole au plan de secteur de La Louvière-

Soignies, adopté par arrêté royal du 9 juillet 1987, et en aire rurale au règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) de la ville du Roeulx approuvé le 26 mars 2009.

La demande de permis unique est accompagnée d'une étude d'incidences réalisée par le bureau C.S.D. INGÉNIEURS+, dont le rapport final date de février 2012. Elle a fait l'objet d'une réunion d'information préalable du public le 18 octobre 2010.

2. Le 26 mars 2012, les fonctionnaires technique et délégué déclarent le dossier complet et recevable.

3. Une enquête publique est organisée sur les territoires des villes du Roeulx (du 16 avril au 18 mai 2012), de Mons (du 16 avril au 17 mai 2012), de La Louvière (du 16 avril au 21 mai 2012), de Soignies (du 16 avril au 18 mai 2012) et de Binche (du 16 avril au 18 mai 2012).

Elle suscite de nombreuses observations et réclamations (2.841 lettres valables sur l'ensemble des entités, dont une seule en faveur des éoliennes).

4. La demande de permis unique donne notamment lieu aux avis suivants :

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- un avis positif de BELGOCONTROL le 12 avril 2012;

- un avis favorable conditionnel de la société anonyme (S.A.) FLUXYS le 12 avril 2012;

- un avis du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) le 17 avril 2012, qui est défavorable sur l'opportunité environnementale de l'éolienne no 1 et favorable conditionnel sur les éoliennes nos 2 à 6;

- un courrier de la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.)

VIVAQUA informant n'avoir aucune remarque particulière à formuler le 16 avril 2012;

- un avis favorable de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) de La Louvière le 16 avril 2012;

- un courrier de la défense informant de l'absence d'objection de principe quant au projet le 23 avril 2012;

- un courrier de la S.A. ELIA ASSET informant ne pas être concernée le 26 avril 2012;

- un avis favorable sur le projet, à l'exception de l'éolienne no 1, de la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) le 26 avril 2012;

- un avis favorable de la province du Hainaut le 10 mai 2012;

- un avis défavorable du collège communal de la ville du Roeulx le 22 mai 2012;

- un avis favorable conditionnel de la cellule Bruit le 22 mai 2012;

- un courrier informant de l'absence d'objection du service public fédéral (S.P.F.)

Mobilité et Transport le 22 mai 2012;

- un avis réservé de la R.T.B.F. du 16 mai 2012, transmis par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) le 23 mai 2012;

- un avis favorable, moyennant le respect de dix conditions détaillées, du département de la nature et des forêts (D.N.F.) le 24 mai 2012, remplacé par un avis modificatif le 8 août 2012;

- un avis favorable du collège communal de La Louvière le 29 mai 2012;

- un avis favorable de la cellule Risques d'Accidents Majeurs (RAM) le 31 mai 2012;

- un avis défavorable de la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) le 4 juin 2012, particulièrement circonstancié quant à l'impact du projet sur le paysage.

5. Le 7 août 2012, les fonctionnaires technique et délégué décident la prorogation de 30 jours de la notification de leur décision relative à la demande de permis unique.

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6. Le 6 septembre 2012, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) émet un avis favorable.

7. Le 11 septembre 2012, les fonctionnaires technique et délégué accordent le permis unique sollicité pour les éoliennes nos 2, 3, 4, 5 et 6 et le refusent pour l'éolienne no 1.

Cette décision fait l'objet d'un affichage du 19 septembre au 9 octobre 2012 sur le territoire de la ville du Roeulx.

8. Plusieurs recours sont introduits contre cette décision, dont un par la partie requérante.

9. Le 19 novembre 2012, la cellule bruit émet un avis favorable conditionnel.

10. Le 30 novembre 2012, la DGO4 émet un avis mitigé.

11. Le 14 décembre 2012, le délai pour déposer le rapport de synthèse sur recours est prorogé de trente jours.

12. Le 17 décembre 2012, le D.N.F. indique que l'argumentation développée dans les recours n'est pas de nature à faire changer son avis, mais modifie toutefois partiellement les conditions y posées par principe de précaution, vu la détection d'une pipistrelle de Nathusius sur le site.

13. Le 8 janvier 2013, le rapport de synthèse est déposé.

14. Le 8 février 2013, le Ministre déclare les recours, dont celui de la partie requérante, recevables (article 1) et décide de modifier l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 11 septembre 2012 en remplaçant dans ce dernier les dispositions relatives aux conditions particulières d'exploitation en matière de bruit, celles portant sur les conditions particulières relatives à la protection de la faune, la flore et la biodiversité et celle relative au terme du permis, les autres dispositions de la décision de première instance étant "confirmées".

15. La partie requérante introduit le 5 avril 2013 une requête unique tendant à obtenir la suspension de l'exécution et l'annulation de cet acte ainsi que de la décision des fonctionnaires technique et délégué du 11 septembre 2012, (affaire enrôlée sous le numéro A. 208.453/XIII-6575).

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Par l'arrêt no 224.640 du 13 septembre 2013, prononcé dans cette affaire, le Conseil d'État annule la décision du 8 février 2013 précitée, constatant que l'acte attaqué est illégal en tant qu'il fixe des limites de bruit et des conditions de mesure différentes de celles qui sont déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

16. Le 10 octobre 2013, la S.A. ASPIRAVI adresse au département des permis et autorisations un complément d'étude d'incidences réalisé par le bureau d'étude C.S.D. INGÉNIEURS+ et daté du 9 octobre 2013.

Il est précisé ce qui suit dans son courrier d'accompagnement :

" Des arrêts ont été rendu sur les recours [...] introduits par les riverains et la Ville du Roeulx contre le permis délivré le 8 février 2013. Le Conseil d'État y fait application de la jurisprudence «Dumont» et estime de facto que les valeurs-

limites applicables en période nocturne sont de 40 dB(A) à défaut de conditions sectorielles.

Dans ce contexte, Aspiravi a fait réaliser un complément d'étude d'incidences afin d'apprécier les incidences de son projet au regard de cette valeur, et ce par le bureau d'étude agréé CSD Ingénieurs Conseils qui est également l'auteur de l'étude d'incidences inclus dans le dossier de demande de permis de base. Les études ont été réalisées sur base des 6 éoliennes ainsi que sur une alternative sans l'éolienne 1 qui avait été supprimée par le ministre dans sa décision du 8 février 2013.

[...]".

Le complément d'étude a ainsi pour objet "[d'] actualise[r] l'analyse, les résultats et les recommandations de l'étude d'incidences initiale en effectuant" :

- une interprétation complémentaire des modélisations acoustiques de l'étude d'incidences de février 2012 en tenant compte des normes de bruit désormais applicables, y compris une estimation des pertes de production liées aux bridages acoustiques recommandés;

- une évaluation de l'estimation comparative du productible réalisée par le bureau 3E pour chacun des modèles étudiés en tenant compte des programmes de bridages acoustiques recommandés par CSD et actualisés dans le présent document, et des programmes de bridages en faveur des chauves-souris tels que recommandés par le D.N.F. en cours d'instruction.

Il est précisé que "[c]onformément aux avis régionaux émis en première et seconde instance ainsi qu'à la décision ministérielle, il a paru judicieux de tenir compte, comme variante au projet, de la suppression de l'éolienne 1".

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17. Le 11 octobre 2013, le département des permis et autorisations informe la partie requérante ainsi que les communes de Binche, La Louvière, Mons et Soignies qu'un complément d'enquête publique doit être réalisé à la suite de l'annulation de l'arrêté ministériel du 8 février 2013 susvisé. Le libellé suivant est proposé pour l'enquête publique :

" Complément d'enquête publique concernant la note de l'auteur d'étude d'incidences portant sur :

- l'estimation de la production électrique annuelle du parc suite au bridage des éoliennes, dans le cadre de la demande de permis unique pour la construction et l'exploitation d'un parc de 6 éoliennes d'une puissance de 2 à 2,3 MW chacune, situées sur le territoire de la commune du Roeulx.

Le projet nécessite l'intervention du fonctionnaire délégué sur une demande de dérogation prévue aux articles 114 et 127 du C.W.A.T.U.P.E. : le projet s'écarte de la destination de la zone agricole au plan de secteur".

Le même jour, le département des permis et autorisations sollicite l'avis de différentes instances.

18. Une enquête publique est organisée sur le territoire de la partie requérante du 24 octobre au 22 novembre 2013 ainsi que sur le territoire des communes de La Louvière, Mons, Binche et Soignies.

Elle donne lieu à 78 réclamations sur le territoire de la partie requérante, lesquelles portent notamment sur la remise en cause des simulations des études d'incidences concernant le bruit (invoquant une étude de l'ICA [INTERNATIONAL

COMPANY FOR ACOUSTICS] commandée par le Service public de Wallonie (S.P.W.), le caractère incomplet de l'étude, en particulier quant à l'impact sur le paysage, l'existence d'alternatives et le fait que "les calculs de productibilité n'ont pas été réalisés sur base d'une campagne de mesure in situ préalable".

Une observation favorable a été formulée sur le territoire de la ville de Mons et aucune observation n'a été introduite pour les autres communes.

19. Les avis suivants sont par ailleurs émis :

Le 23 octobre 2013, la DGO4 fait savoir que le complément d'étude des incidences n'est pas de nature à remettre en cause ou à modifier l'avis de ses services.

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Le même jour, le département de la ruralité et des cours d'eau émet un avis favorable sur le projet.

Le 4 novembre 2013, le CWEDD, au regard des nouvelles informations ressortant du complément d'étude, réitère son avis du 16 avril 2012 dans son intégralité, estimant que l'avis d'opportunité reste valable et que l'avis sur la qualité de l'étude d'incidences vaut également pour le complément d'information. Il ajoute à cet avis le passage suivant :

" En période de nuit, l'exploitation du parc génère des dépassements des valeurs limites au niveau de plusieurs récepteurs périphériques au site. Un programme de bridage devra donc être prévu. Celui-ci et le bridage relatif aux chauves-souris engendreront des pertes de production. Le potentiel éolien du site pourra cependant toujours être qualifié de bon niveau".

Le 14 novembre 2013, la CRAT prend acte de l'étude complémentaire relative aux impacts acoustiques du parc, s'interroge sur l'impact du bridage recommandé sur le productible, mais "réitère cependant son avis favorable remis le 26 avril 2012 (Réf : CRAT/12/AV.158) sur le projet tel que présenté, à l'exception de l'éolienne no 1 et à condition de rester dans un productible maximaliste, [...]".

En séance du 14 novembre 2013, la C.C.A.T.M. de la ville de La Louvière émet un avis favorable sur le projet.

Le 20 novembre 2013, la cellule bruit émet un avis favorable conditionnel, constatant notamment ce qui suit :

" [...]

Le complément d'études d'incidences réalisé par le bureau d'études agréé CSD

montre qu'il est possible de respecter les valeurs limites en matière de bruit, et ce quel que soit le modèle choisi. Dans l'hypothèse où la décision de la première instance serait confirmée (autorisation pour 5 éoliennes et refus pour l'éolienne no 1, les normes de bruit seraient respectées pour chacun des deux modèles d'éoliennes envisagées, et ce moyennant un bridage maximum de 3 dB(A) durant la période de nuit. Il est à noter qu'en ce qui concerne la thématique du bruit, la configuration de 6 éoliennes proposée en première instance respecte les valeurs limites pour autant que le choix des éoliennes se porte sur le modèle Vistas".

Les conditions particulières d'exploitation en matière de bruit que propose la cellule bruit portent sur une campagne de suivi acoustique et des tests de bridage.

Le 27 novembre 2013, le collège communal de la partie requérante émet un avis défavorable sur le complément d'étude d'incidences sur l'environnement et maintient son avis défavorable donné le 22 mai 2012 dont les motifs sont rappelés.

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S'agissant en particulier du complément d'étude d'incidences, cet avis est rédigé comme suit :

" Le Collège communal de la Ville du Roeulx, réuni en séance du 27/11/2013, a émis un avis défavorable sur le complément d'étude d'incidences sur l'environnement pour les motifs suivants :

Les études de vent réalisées par 3 E sur le potentiel venteux précisent qu'aucune mesure des vents n'a été réalisée sur place de sorte que ces études ne reposent, dès lors, que sur des hypothèses théoriques. On peut donc critiquer l'exactitude et la pertinence des conclusions de cette étude.

L'étude d'incidences n'a pas été complétée et corrigée en ce qui concerne l'impact paysager.

L'étude d'incidences n'a pas été complétée en ce qui concerne l'impact du projet sur les chiroptères.

L'étude d'incidences n'a pas été complétée ni corrigée en ce qui concerne l'étude du sol et du sous-sol.

L'élargissement des chemins agricoles et le revêtement de ces chemins qui rendra le sol imperméable vont contribuer à la perte d'identité de la zone agricole.

[...]".

Le 28 novembre 2013, le collège communal de La Louvière émet un avis défavorable sur la base des éléments manquants ou contraires relevés par le service environnement de la ville, lequel a émis un avis favorable sous réserve de remarques portant "notamment sur les impacts visuels et sur le potentiel venteux de la zone".

20. Le 27 novembre 2013, le délai pour déposer le rapport de synthèse sur recours est prorogé de trente jours.

21. Le 27 décembre 2013, le Ministre déclare les recours, dont celui de la partie requérante, recevables (article 1) et décide de modifier l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 11 septembre 2012 en remplaçant dans ce dernier les dispositions relatives aux dispositions particulières d'exploitation en matière de bruit, celles portant sur les conditions relatives à la protection de la faune, la flore et la biodiversité et celles relatives au terme du permis, les autres dispositions de la décision de première instance étant "confirmées".

L'arrêt no 228.317 du 9 septembre 2014 et les faits ultérieurs

22. La partie requérante introduit le 26 février 2014 une requête unique tendant à obtenir l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel susvisé du 27 décembre 2013 ainsi que de la décision des fonctionnaires technique

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et délégué du 11 septembre 2012 (affaire enrôlée sous le numéro A. 211.779/XIII-

6913).

Par l'arrêt no 228.317 du 9 septembre 2014, le Conseil d'État annule cette décision du 27 décembre 2013, constatant en substance que le critère du potentiel venteux ne fait pas l'objet d'une motivation adéquate dans l'acte attaqué, que cette motivation est, à tout le moins, insuffisante, en particulier en ce qu'aucune explication ne permet de comprendre la raison pour laquelle "les chiffres résultant d'une étude indiquant elle-même être entachée d'une incertitude élevée peuvent être considérés comme suffisants au regard de la justification de la nécessité de déroger au plan de secteur, mais ne le sont vraisemblablement pas aux yeux des bailleurs de fonds, des mesures plus précises, voire réelles in situ, étant une condition sine qua non, soit un préalable indispensable, pour l'octroi d'un financement pour ce même projet".

23. Le 26 novembre 2014, la DGO4, faisant suite à l'annulation susvisée, émet un nouvel avis favorable, rédigé comme suit :

" [...]

Faisant suite à l'annulation, du permis unique délivré par le Ministre Henry pour le projet éolien de la SA ASPIRAVI sur le territoire de la commune de Le Roeulx, par le Conseil d'État no 228.317 daté du 9 septembre 2014; veuillez trouver ci-dessous notre réponse basée sur des éléments techniques.

Après vérification des paramètres énergétiques dans :

- l'étude d'incidences du bureau d'études CSD INGÉNIEURS (février 2012) et son complément (octobre 2013);

- l'étude de vent actualisée réalisée par le bureau d'études 3E (septembre 2013);

Il ressort les éléments suivants :

1. Démarches méthodologiques Les résultats de ces analyses de vent sont présentés selon différents facteurs de probabilité dont seul le facteur P50 doit être pris en considération pour la détermination du potentiel venteux d'un site car il s'agit du facteur de probabilité le plus pertinent compte tenu de la durée de vie des projets.

Il est important de noter que le facteur P90 est, quant à lui, utilisé aujourd'hui à des fins strictement financières.

Si l'utilisation du facteur de probabilité P90 devait être préférée au facteur P50

pour la détermination du niveau de productible minimal d'un projet en Région wallonne, il est évident que les objectifs retenus par le Gouvernement wallon seraient inférieurs à ceux actuellement pris en considération.

L'étude de vent réalisée par 3E renseigne que la mise en place d'un mât de mesure serait nécessaire pour valider les estimations de productible liées au financement de projet éolien au niveau international mais que la Belgique fait figure d'exception puisque la majorité des parcs implantés en Belgique ont été financés sans mât de mesure en raison du profil de risque différent des projets Belges.

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[...]

2. Analyse du gisement En tenant compte de la totalité des pertes de production estimées (incapacité, bridage, sillage, ...), la production annuelle nette par éolienne calculée par le bureau 3E (pour chacun des deux projets et modèles) reste supérieure au 4.3 GWh/an puisque le calcul de la production annuelle nette (P50) par éolienne est de l'ordre de 4,8 MWh/an (complément, p.4 et analyse 3E, p 25).

Pour les parcs éoliens on-shore, il est généralement considéré qu'un site dispose d'un bon potentiel venteux en Wallonie dès que l'on atteint les 2.200 heures de fonctionnement par an à plein régime pour une éolienne de 2 MW (critère non directement transposable pour les modèles de plus de 2 MW), soit une production nette annuelle de 4.400 MWh par éolienne. Ce critère est cependant désormais pris en référence à l'échelle de la région Wallonne compte tenu de l'utilisation de plus en plus systématique d'éoliennes d'une puissance nominale supérieure à 2 MW.

À la lecture des résultats et en considérant le modèle Vestas V90 (modèle de 2 MW), la production électrique moyenne nette annuelle par éolienne de 4.400 MWh sera très certainement atteinte pour les deux configurations (projet initial et variante).

Le site est également identifié dans le dossier méthodologique relatif à l'élaboration de la carte (SPW et ULg-Gembloux Agro-Bio Tech, 11 juillet 2013)

comme présentant un potentiel venteux suffisant pour une exploitation éolienne puisque cette étude retient qu'un site est jugé suffisant à partir d'une production minimum de 4,3 GW/an pour une éolienne Enercon E-82 de 2 MW (hauteur de mât de 98 m).

Ce niveau de production est atteint pour les deux modèles d'éolienne sur le site de Le Roeulx.

Le potentiel éolien du site de Le Roeulx peut dès lors être qualifié de bon niveau et justifie dès lors que ce site soit retenu pour l'implantation d'un parc éolien.

En regard de cette analyse : l'avis du Département est favorable à l'octroi du permis unique.

[...]".

24. Par un courrier daté du 26 novembre 2014 et réceptionné le 4 décembre 2014, le S.P.F. Mobilité et Transport fait savoir que la Direction générale Transport aérien (D.G.T.A.), en accord avec BELGOCONTROL et la Défense, n'émet pas d'objection sur le projet.

25. Le 27 novembre 2014, la cellule bruit émet un nouvel avis favorable, rédigé comme suit :

" 1. Examen de la demande La demande concerne la remise d'un avis sur recours relatif à l'arrêté des Fonctionnaires Technique et Délégué accordant le permis unique visant à implanter et exploiter 5 éoliennes à Gottignies.

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Plus précisément, les réclamations émises lors de l'enquête publique portent notamment sur la remise en cause des simulations des études d'incidences concernant le bruit et évoquent une étude de la sprl ICA commandé par le SPW.

2. Avis Les calculs et cartes de bruit de l'étude ICA font apparaître des résultats qui peuvent diverger des modélisations acoustiques effectuées par d'autres bureaux agréés.

Les divergences sont dues au choix des paramètres utilisés pour procéder à ces modélisations.

Toute étude acoustique prévisionnelle comporte une part d'incertitude. Cette imprécision est d'ailleurs clairement explicitée dans les méthodes normalisées adoptées internationalement.

Cette incertitude n'échappe pas à l'examen des incidences sonores des projets éoliens par la CELLULE BRUIT.

C'est précisément en raison des incertitudes des modélisations acoustiques prévisionnelles que la CELLULE BRUIT propose, dans les conditions particulières d'exploitation des permis éoliens, une campagne de suivi acoustique destinée à vérifier le strict respect des normes de bruit lorsque le parc éolien est en fonctionnement.

L'incertitude relative, qui existe dans les valeurs prévisionnelles de niveaux de bruit, n'est pas de nature à remettre en question la possibilité ultérieure de mettre les éoliennes en conformité aux normes, par bridage".

26. Le 22 décembre 2014, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse rédigé à la suite de l'arrêt no 228.317 du Conseil d'État; ils proposent de délivrer le permis sollicité à l'exception de l'éolienne no 1.

27. Le 14 janvier 2015, le Ministre déclare les recours, dont celui de la partie requérante, recevables, abroge l'arrêté attaqué des fonctionnaires technique et délégué du 11 septembre 2012 et octroie partiellement le permis unique sollicité, refusant l'éolienne no 1, moyennant le respect d'une série de conditions qu'il énonce.

Il s'agit de l'acte attaqué, qui a été notifié, entre autres, à la partie requérante par un courrier daté du 22 janvier 2015, recommandé à la poste le jour même.

IV. Le premier moyen

IV.1 Thèse de la partie requérante

A. La requête en annulation

La partie requérante prend un premier moyen de la violation :

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" - de la Constitution, notamment de ses articles 10, 11, 23, 33 et 159;

- du CWATUPE, notamment de ses articles 1er, 35 et 127, §§ 1er et 3;

- des prescriptions graphiques et littérales du plan de secteur de La Louvière -

Soignies, arrêté le 9 juillet 1987;

- des prescriptions graphiques et littérales du règlement communal d'urbanisme de la partie requérante du 20 octobre 2008 approuvé le 26 mars 2009 par la partie adverse :

- de la Convention européenne «du paysage» faite à Florence le 20 octobre 2000, à laquelle la Région wallonne a donné son assentiment par décret du 20 décembre 2001, notamment de ses articles 1er, 3, 5 et 6;

- du Livre Ier du Code de l'environnement, notamment de ses articles D.1 à D.3, D.29-2, alinéa 3, et D.64;

- du décret du 11 mars 1999 «relatif au permis d'environnement», notamment de ses articles 24, 90, 93 et 95;

- de la loi du 29 juillet 1991 «relative à la motivation formelle des actes administratifs», notamment de ses articles 2 et 3;

- du cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement le 18 juillet 2002;

- des arrêtés de Gouvernement de la Région wallonne du 27 mai 2009 et du 7 février 2013 «déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne»;

- de l'arrêté royal du 25 novembre 1963 de classement du château des Princes de Croÿ;

- de l'arrêté royal du 11 août 1981 portant classement de la totalité de l'orangerie, les façades et la toiture des communs du château des Princes de Croÿ;

- de l'arrêté royal du 4 octobre 1974 portant classement comme monument et comme site de l'Hospice Saint-Jacques de Le Roeulx et de son domaine;

- de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 29 août 1990 portant classement de la Chapelle Notre-Dame aux Tombeaux;

- des principes généraux du droit de minutie, patere legem quam ipse fecisti, et de l'utilité de l'enquête publique;

- de l'absence, de l'erreur et de la contradiction dans les causes et les motifs de fait et de droit qui fondent l'acte entrepris et de l'erreur manifeste d'appréciation".

Dans une première branche, elle soutient en substance :

- que les dispositions et principes visés au moyen imposaient que la partie adverse dispose d'une vision exacte et complète du paysage et de l'impact du projet sur ce paysage avant de délivrer le permis entrepris, - que l'acte attaqué ne répond pas adéquatement aux observations émises par la C.R.M.S.F. et par les réclamants, qui établissent et dénoncent le caractère mensonger et inexact de l'étude d'incidences au sujet de l'impact du projet sur le paysage et le patrimoine qui le compose, - qu'il est établi que la partie adverse n'a pas une perception exacte des lignes de force du paysage, - qu'elle n'a pas cherché à l'avoir et qu'elle n'a pas adéquatement établi la manière selon laquelle, à son sens, le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose.

XIII - 7269 - 13/63

Elle fait valoir à cet égard les éléments suivants :

- Les éoliennes autorisées par l'acte attaqué sont nettement visibles depuis certains éléments patrimoniaux classés comme monument et comme site, notamment du château et des dépendances des Princes de Croÿ, de l'Hospice Saint-Jacques de Le Roeulx et de son domaine, de la Chapelle Notre-Dame aux Tombeaux ou encore des ascenseurs hydrauliques du Canal du Centre.

- L'étude d'incidences est inexacte lorsqu'elle affirme que le cadre paysager associé au domaine et son château ne sera pas modifié de façon significative dès lors que la C.R.M.S.F. a exposé en quoi l'impact sera au contraire significatif, que l'étude d'incidences ne comporte aucune prise de vue depuis le château et son domaine et que le complément d'étude de 2013 n'a pas corrigé cet aspect.

- Les considérations de l'acte attaqué visant à répondre à l'avis de la C.R.M.S.F.

sont impuissantes à démontrer le caractère prétendument erroné de cet avis; la partie adverse a fondé son appréciation sur un photomontage non pertinent repris de l'étude d'incidences (établi au départ de l'église du Roeulx); les avis du CWEDD et de la CRAT ne lient pas la partie adverse, ces institutions n'ont pas eu connaissance des critiques de la C.R.M.S.F. et elles ne se sont du reste pas rendues dans le château ou le parc des Princes de Croÿ. La C.R.M.S.F. est la seule instance publique indépendante qui s'est rendue sur place et a pu prendre une connaissance exacte des lieux classés et, partant, déterminer et décrire les points de vue; à défaut de démontrer une connaissance effective des lieux classés, la partie adverse ne peut, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'écarter des constatations de la C.R.M.S.F. Quant aux photos transmises par cette dernière, si la partie adverse les jugeait non exploitables, il lui revenait, en application du principe de minutie, de solliciter les informations qui lui paraissaient manquantes.

- L'étude d'incidences est encore inexacte ou minimise l'impact du projet sur le paysage en ce qui concerne l'Hospice Saint Jacques, la Chapelle Notre-Dame aux Tombeaux ou le canal du Centre et ses ascenseurs.

- Les réclamations déposées dans le cadre de l'enquête publique mettaient également en évidence la destruction du paysage, spécialement le paysage qui encadre des éléments patrimoniaux classés et exceptionnels, ainsi que le caractère incomplet des photomontages de l'étude d'incidences.

Dans une deuxième branche, elle fait valoir :

- que la partie adverse a expressément reconnu l'importance de préserver le caractère agricole et le paysage actuel des terrains concernés par l'acte attaqué lorsqu'elle a approuvé le règlement communal d'urbanisme de la partie requérante qui vise à préserver le caractère exclusivement agricole du paysage litigieux et, XIII - 7269 - 14/63

- que c'est dès lors en contradiction avec ses propres décisions réglementaires portant approbation du règlement urbanistique de la partie requérante que la partie adverse a adopté l'acte attaqué.

Dans une troisième branche, la partie requérante fait valoir :

- que la partie adverse ne pouvait octroyer une dérogation au plan de secteur qu'après avoir examiné la possibilité d'appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu qu'en raison d'impératifs techniques ou juridiques, la dérogation était nécessaire pour la réalisation optimale du projet d'implantation des éoliennes, - que la partie adverse justifie le recours à la dérogation au plan de secteur par différents impératifs techniques mis sur un pied d'égalité en sorte que l'illégalité d'un de ces critères doit entraîner l'illégalité de l'acte attaqué, - que, s'agissant du potentiel venteux du site, l'étude d'incidences et son complément ne l'ont pas correctement analysé, en particulier en ce que le chargé d'études se fonde sur les conclusions de l'étude de vents réalisée par le bureau 3E

alors que cette étude souligne elle-même être entachée d'incertitude, - que les considérations en réponse à cet aspect contenues dans l'acte attaqué et faisant suite à l'arrêt no 228.317 du 9 septembre 2014 ayant constaté un défaut d'explication suffisante sur ce plan, demeurent insuffisantes pour fonder la conclusion d'un bon potentiel venteux, - que les motifs avancés sont non pertinents ou généraux et stéréotypés, en particulier quant à la justification du facteur P50 plutôt que du facteur P90, - que l'acte attaqué est dénué de toute motivation qui démontrerait que la partie adverse a pris connaissance des réclamations et avis qui contestaient la pertinence des données théoriques utilisées par le logiciel MERRA, - que la motivation de l'acte attaqué est entachée de contradiction et ne permet pas de comprendre pourquoi le seuil des 2.200 heures qu'elle avait appliqué jusqu'alors est écarté, le modèle ENERCON E-82 de 2,3 MW n'atteignant d'ailleurs, selon l'étude d'incidences, que 1.899 heures par an, - que, de même, les motifs de l'acte attaqué ne permettent pas de comprendre si le seuil à atteindre est de 4.400 MW/an/éolienne ou de 4.300 MW/an/éolienne.

Elle en conclut qu'il n'est pas établi que le potentiel venteux du site litigieux serait suffisant pour justifier une dérogation au plan de secteur.

Elle soutient par ailleurs que "le caractère suffisant de la distance avec des zones boisées et avec des sites Natura 2000 est démenti par l'étude d'incidences et par l'avis [du] D.N.F. qui relèvent que le site concerné est une zone habituelle de gagnage et que l'on y a découvert des Vespertilions à oreilles échancrées et une XIII - 7269 - 15/63

Pipistrelle de Nathusius". Elle conclut que la distance avec les lisières et les sites Natura 2000 n'est pas suffisante pour garantir l'absence d'impact du projet sur des espèces protégées et que, ce faisant également, l'acte attaqué viole les règles et principes visés au moyen.

B. Le mémoire en réplique

Dans le mémoire en réplique, la partie requérante soutient qu'"en se limitant à reproduire la motivation de l'acte attaqué, la partie adverse omet de répondre aux trois branches du premier moyen".

Elle estime par ailleurs que "la jurisprudence invoquée à titre surabondant par la partie adverse n'est pas pertinente en l'espèce" dès lors qu'elle ne conteste pas que les parcs éoliens relèvent de l'article 127 du CWATUPE, mais qu'elle reproche à la partie adverse "de ne pas avoir respecté les conditions imposées par cette norme pour l'octroi d'une dérogation au plan de secteur".

C. Le dernier mémoire

Quant à la première branche, la partie requérante estime d'abord qu'elle n'a pas à prouver son intérêt à se prévaloir de l'absence ou des lacunes d'une évaluation des incidences sur l'environnement. Elle se prévaut aussi de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui juge qu'il est contraire au droit de l'Union de faire peser sur le requérant la charge de la preuve que la décision aurait été différente en l'absence des vices d'absence ou de lacune de l'évaluation.

Elle maintient ensuite que la partie adverse n'a pu statuer en parfaite connaissance de cause dès lors qu'elle ne dispose pas d'une perception exacte des vues sur le projet depuis le patrimoine classé.

Elle fait valoir que l'étude d'incidences indique que les éoliennes ne seront pas sensiblement visibles depuis l'axe architectural du site et du monument classé au Patrimoine exceptionnel de la Wallonie que constituent le parc et le château des Princes de Croÿ. Or, selon elle, cette affirmation est inexacte. La C.R.M.S.F. joint à son avis des photographies qui montrent que le parc éolien sera nettement visible depuis l'axe central des éléments classés précités.

Selon la partie requérante, la circonstance que le CWEDD et la CRAT

ont jugé l'étude d'incidences suffisante ne permet pas davantage d'écarter les constats de la C.R.M.S.F.

XIII - 7269 - 16/63

En d'autres termes, selon la partie requérante, lorsque la C.R.M.S.F.

affirme que "les éoliennes vont apparaître dans l'axe de composition architecturale de cet ensemble classé comme monument", elle avance un fait.

La partie requérante estime que "si la partie adverse n'était pas convaincue par l'affirmation de la CRMSF - qui, contrairement à l'auteur de l'étude, s'était rendue sur place - il lui appartenait de procéder à des demandes de renseignements complémentaires permettant d'établir avec certitude quelle serait la vision du parc éolien depuis l'axe architectural des monuments classés".

Enfin, la partie requérante "persiste à affirmer que l'autorisation d'un parc éolien dans l'axe architectural des éléments classés que met en exergue la CRMSF constitue une erreur manifeste d'appréciation, tenant compte du classement de ces monuments précités au patrimoine exceptionnel de la Wallonie et du classement du site concerné dans une zone sensible au niveau patrimonial de la carte dite FELTZ [...]".

Quant à la deuxième branche, la partie requérante rappelle que le R.C.U.

n'autorise pas l'implantation d'un parc éolien dans la zone considérée. Elle estime qu'il "existe donc une contradiction entre les prescriptions du R.C.U. de la partie requérante approuvé par la partie adverse et l'implantation d'un parc éolien dans la zone régie par ce règlement". Elle constate que la partie adverse le reconnaît en accordant une dérogation. Elle soutient que le cadre éolien ne peut constituer une justification suffisante.

La partie requérante insiste aussi sur la circonstance que "l'arrêt [C.E., 22 novembre 2012, DEFISE et autres, no 221.484] ne tranche pas la question posée dans la présente requête, qui concerne les contradictions qui habitent la partie adverse lorsqu'elle approuve le règlement communal d'urbanisme de la partie requérante parce qu'il préserve le caractère paysager rural de la zone concernée, pour ensuite autoriser la destruction de ce paysage rural par l'implantation d'un parc éolien". Elle conteste que le Code du développement territorial (CoDT) puisse servir de justification et ce, d'autant moins que la régularité de ses prescriptions lui semble douteuse au regard de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27

octobre 2016 d'OULTREMONT, C-290/15. Elle estime enfin que les extraits de l'acte relevés dans le rapport ne permettent pas de justifier la contradiction soulignée dans la requête qui n'est pas relevée dans les motifs en question de l'acte entrepris.

Quant à la troisième branche, la partie requérante relève tout d'abord que n'est pas examiné le grief relatif à l'absence de l'étude du potentiel venteux en XIII - 7269 - 17/63

annexe à l'étude d'incidences ni à son complément et à la possibilité pour le public de faire valoir ses observations à cet égard et qu'il n'est pas davantage répondu au grief pris de la contradiction soulevée à propos de cette étude en ce que celle-ci atteste du bon potentiel du site sur la base d'une étude de 3E alors que son auteur "refuse d'affirmer ce potentiel à défaut de mesures réalisées sur place" et "ajoute que ces mesures constituent une condition sine qua non de la démonstration du potentiel venteux d'un site en vue d'y implanter un parc éolien".

Dans ces circonstances, la partie requérante maintient que la partie adverse ne pouvait dès lors pas tenir pour acquis que le projet serait suffisant et justifierait une dérogation au plan de secteur.

La partie requérante rappelle que les motifs de l'acte attaqué sont incompréhensibles en ce qu'ils prétendent justifier que le potentiel venteux est calculé sur la base du facteur P50 plutôt que sur la base du facteur P90. Elle estime que le motif tenant à la durée de vie des projets éoliens n'est pas pertinent puisqu'il s'agit de déterminer le potentiel de production qui peut être espéré en une année. Elle prétend que la motivation de la dérogation est inadéquate.

Contrairement à ce qu'affirme le rapport, la partie requérante n'aperçoit pas le seuil que retient la partie adverse (4,3 ou 4,4 GWh/an) pour considérer qu'un site dispose d'un bon potentiel venteux, alors qu'un des modèles ne permet que 4,366 GWh/an. Selon la partie requérante, il se déduit de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le potentiel du site litigieux serait suffisant pour justifier une dérogation au plan de secteur. Elle note aussi que le seuil de 4,3 GWh/an retenu pour la carte "SPW et ULg GEMBLOUX AGRO-BIO TECH, 11 juillet 2013" n'est pas transposable à l'acte attaqué qui impose des éoliennes ENERCON E-82 de 2,3 MWh.

Elle juge les considérations de l'arrêt JOORIS non pertinentes en l'espèce.

Enfin, elle estime démenti par l'étude d'incidences et par le D.N.F., le caractère suffisant de la distance avec les zones boisées et avec les sites Natura 2000, afin de garantir l'absence d'impact du projet sur les espèces protégées.

IV.2. Examen

Sur la première branche du moyen

Deux observations générales doivent tout d'abord être formulées.

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D'une part, en ce que la partie requérante prétend que l'étude d'incidences sur l'environnement serait incomplète ou inexacte sur certains aspects, il convient de rappeler - indépendamment de la question du fondement ou non de ce grief - que les lacunes d'un dossier de demande de permis ou les erreurs entachant les documents qui l'accompagnent ne sont de nature à affecter la légalité du permis délivré que si l'autorité a été induite en erreur ou n'a pas pu se prononcer en pleine connaissance de cause du fait de ces lacunes ou erreurs. En d'autres termes, ces défauts ne doivent en principe entraîner l'annulation de l'autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l'autorité, celle-ci n'ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d'une autre manière.

En principe, il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de demande de permis de rendre vraisemblable que ces défauts ont empêché l'administration d'apprécier convenablement la demande et qu'elles auraient pu la conduire à prendre une décision différente.

Dans l'appréciation de cette condition, il y a lieu aussi de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a jugé comme suit :

" En ce qui concerne le droit national applicable dans l'affaire au principal, il apparaît cependant qu'il incombe généralement au demandeur, pour établir l'atteinte à un droit, de justifier que les circonstances de l'espèce rendent envisageable que la décision contestée aurait été différente sans le vice de procédure invoqué. Or, cette dévolution de la charge de la preuve au demandeur, pour la mise en œuvre du critère de causalité, est de nature à rendre excessivement difficile l'exercice des droits qui lui sont conférés par la directive 85/337, compte tenu notamment de la complexité des procédures en cause ou de la technicité des évaluations des incidences sur l'environnement.

Dès lors, les exigences nouvelles ainsi issues de l'article 10 bis de cette directive impliquent que l'atteinte à un droit ne puisse être écartée que si, au regard du critère de causalité, l'instance juridictionnelle ou l'organe visés à cet article sont en mesure de considérer, sans faire peser aucunement la charge de la preuve à cet égard sur le demandeur, mais au vu le cas échéant des éléments de preuve fournis par le maître de l'ouvrage ou les autorités compétentes, et plus généralement de l'ensemble des pièces du dossier qui leur est soumis, que la décision contestée n'aurait pas été différente sans le vice de procédure invoqué par ce demandeur.

Dans cette appréciation, il appartient à l'instance juridictionnelle ou à l'organe concernés de tenir compte notamment du degré de gravité du vice invoqué et de vérifier en particulier, à ce titre, s'il a privé le public concerné d'une des garanties instituées en vue, conformément aux objectifs de la directive 85/337, de lui permettre d'avoir accès à l'information et d'être habilité à participer au processus de décision" (C.J.U.E., 7 novembre 2013, GEMEINDE ALTRIP e.a. contre LAND RHEINLAND-PFALZ, C-72/12 motifs 52 à 54).

D'autre part, il convient de souligner que l'avis de la C.R.M.S.F. n'est pas un avis contraignant et que, moyennant une motivation formelle adéquate, l'autorité XIII - 7269 - 19/63

compétente pour délivrer le permis sollicité peut ne pas suivre cet avis ou certains de ces aspects. Ainsi, s'agissant des réclamations et avis émis dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, l'administration active n'a pas l'obligation de répondre point par point aux objections soulevées. Les réclamations ne constituent qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, permettant aux autorités de se forger une conception de l'intérêt général en connaissance de cause. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l'acte administratif rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l'autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant d'ailleurs fonction de celui de la réclamation. Il faut que les réclamants et, en cas de litige, le juge puissent comprendre, à la lecture de la décision, les motifs pour lesquels les objections n'ont pas été suivies. De même, l'autorité compétente n'a pas l'obligation de réfuter tous les avis recueillis lorsque la lecture de l'acte concerné permet de savoir pourquoi ces avis n'ont pas été retenus.

En l'espèce, l'acte attaqué contient de longues considérations consacrées à l'"impact du projet sur le paysage et [l']application de l'article 127 du CWATUPE", pages 53 à 66, dont il ressort que son auteur a eu pleinement connaissance des lignes de force du paysage, qu'il a pu se faire une vision exacte et complète de ce paysage, en particulier des éléments classés et patrimoniaux présents, qu'il a entendu en tenir compte et qu'il a apprécié l'impact du projet sur le paysage sur la base d'éléments concrets.

S'agissant de la nécessaire prise en compte de l'impact paysager du projet et de la connaissance par l'auteur de l'acte attaqué de ses obligations en la matière, - en particulier eu égard à l'article 127 du CWATUPE, mais aussi au regard de la Convention de Florence -, ainsi que du contexte paysager global, les considérations suivantes de l'acte attaqué sont éclairantes :

" [...]

Considérant que la Convention de Florence élargit la notion de paysage bien au-

delà d'une vision strictement patrimoniale, au sens conservatoire du terme; que la convention concerne donc aussi bien les paysages pouvant être considérés comme remarquables que les paysages du quotidien et les paysages dégradés; que c'est un instrument nouveau consacré à la protection, à la gestion et à l'aménagement de tous les paysages; qu'elle définit ces objectifs en y intégrant des notions liées à l'intervention humaine, la perspective d'un développement durable pour harmoniser les transformations du paysage induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales; que l'article 127, § 3, du CWATUPE vise à transposer ces objectifs dans le cadre de l'appréciation de l'opportunité d'un projet en dérogations aux prescriptions du plan de secteur;

Considérant que le Collège communal du Roeulx estime que la densification des éoliennes va à l'encontre de la convention européenne du paysage que la Belgique a ratifiée en 2005;

XIII - 7269 - 20/63

Considérant que la Belgique a signé la Convention européenne du paysage de Florence, le 20 octobre 2000; que cette Convention a pour objet «de promouvoir la protection, la gestion et l'aménagement des paysages européens et d'organiser la coopération européenne dans ce domaine. [...] En adhérant aux principes et aux objectifs de la Convention, les Parties contractantes s'engagent, dans le respect du principe de subsidiarité, à protéger, gérer et/ou aménager leurs paysages par l'adoption de toute une série de mesures, générales ou particulières»;

Considérant que, s'inscrivant dans le contexte de la Convention de Florence, la Région wallonne a confié à la Conférence Permanente du Développement Territorial (C.P.D.T) «l'approche du patrimoine paysager qui a conduit à l'élaboration d'une cartographie des territoires paysagers identifiant et caractérisant les paysages wallons et l'identification de paysages patrimoniaux à protéger»; que la carte des territoires paysagers wallons a été publiée en 2004;

que suivant cette carte, la zone d'étude est située dans l'ensemble paysager de la région limoneuse hennuyère;

Considérant qu'outre le critère de visibilité des éoliennes, l'auteur de l'étude d'incidences a choisi les points de vue significatifs en fonction des deux éléments suivants :

- la fréquentation, puisqu'un paysage sera d'autant plus observé qu'il se situera à proximité de zones urbanisées ou d'axes de communication significatifs;

- la reconnaissance sociale, qui peut s'évaluer de différentes manières (un attrait touristique important, un paysage ou patrimoine protégé, des mentions particulières sur les cartes routières ou touristiques, la présence d'itinéraires de randonnées);

Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences a évalué la perception du projet, depuis ces points de vue significatifs, à l'aide des critères d'intégration paysagère spécifiques à ce type d'équipement; qu'il s'agit de la lisibilité de la configuration spatiale du parc éolien, de l'angle de vision occupé par les éoliennes et de la structure du paysage modifié; que ces critères sont très importants car ils permettent de caractériser la recomposition du paysage local; que cette méthodologie s'inscrit très clairement dans les objectifs définis par la Convention européenne du Paysage de Florence du 19 juillet 2000, qui constitue le premier instrument européen spécialement consacré au paysage;

Considérant que le Cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne dispose que l'implantation d'éoliennes dans les zones agricoles est privilégiée «pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne (...) avec cependant une attention particulière aux conditions d'intégration au site concerné»;

Considérant que l'examen du respect du critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUPE n'est cependant pas davantage défini par le Code; qu'il en résulte une marge d'appréciation dans le chef de l'autorité amenée à en apprécier son fondement sur la base des éléments des informations environnementale[s] dont elle dispose, tout en tenant compte des objectifs définis par la Convention de Florence;

Considérant que les notions de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage n'imposent nullement que l'infrastructure en cause soit dissimulée dans le paysage, que cette exigence d'intégration paysagère doit avant tout s'entendre dans le sens où l'implantation de l'infrastructure ne doit pas créer d'effet de rupture dans le contexte paysager bâti et non bâti;

Considérant que la seule circonstance que les éoliennes ont une hauteur importante n'est donc pas suffisante pour fonder l'absence de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage; qu'il est, du reste, erroné de voir dans l'appréciation de la portée de l'article 1er du CWATUPE la consécration du XIII - 7269 - 21/63

caractère intangible du paysage; qu'il est en effet communément admis que la notion de paysage repose en réalité sur trois caractéristiques principales, à savoir son caractère naturel et humain (bâti et non bâti), sa dimension subjective et son aspect évolutif (il est, de par son caractère naturel et humain, amené à évoluer et changer au cours du temps);

Considérant que l'obligation de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage n'empêche donc pas l'apparition de nouveaux éléments qui composent et structurent celui-ci, pour autant que ceux-ci ne créent pas d'effet de rupture important; que l'existence d'un impact paysager n'est donc pas synonyme de non-

respect du critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUPE;

Considérant que la vérification du respect du critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUPE requiert, dans ce contexte, un examen attentif de l'intégration paysagère du projet dans son environnement local; qu'une application correcte de cette disposition nécessite donc que l'autorité ait d'abord une perception exacte des lignes de force du paysage et qu'elle établisse ensuite la manière selon laquelle, à son sens, le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose; qu'une telle démarche est conforme aux prescriptions de la Convention européenne [du] paysage;

Considérant qu'en l'espèce un tel examen a été réalisé sur la base des informations environnementales disponibles, des conclusions de l'étude paysagère effectuée au terme de l'étude d'incidences, mais également à la lumière des avis et réclamations qui ont été formulés dans le cadre de l'instruction de la demande de permis et en s'attachant à suivre, lors de l'examen du projet, une méthodologie d'analyse reconnue par les autorités et administrations régionales compétentes qui s'inspirent des objectifs définis par la Convention de Florence; qu'en l'occurrence, il s'agit des critères d'intégration habituellement pris en compte pour apprécier le respect de la condition visée à l'article 127 du CWATUPE, notamment les critères de lisibilité du projet, de structuration du paysage et d'angle de vision des éoliennes du projet;

Considérant que dans le cadre de l'instruction de la demande de permis plusieurs instances se sont prononcées quant à l'opportunité du projet sur le plan paysager;

qu'il s'agit notamment du CWEDD, de la CRMSF, des CCATM et des Collèges communaux des communes concernées par le projet; qu'en outre de nombreux réclamants ont fait part de leur opinion quant à l'intégration du projet dans le paysage local;

Considérant que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours estime pour sa part que le projet est acceptable au regard des prescrits du cadre de référence et du plan «énergie-climat» de l'Union Européenne et considère que le projet, à l'exception de l'éolienne 1, engendre une incidence visuelle de co-visibilité limitée avec les éléments du patrimoine; que l'autorité fait siennes les considérations ainsi développées par le Fonctionnaire délégué compétent sur recours, sous réserve des précisions et émendations ci-après développées;

Considérant que le projet vise pour rappel à s'implanter au sein de la région limoneuse hennuyère et plus précisément dans la Région du Centre (sous-région définie dans l'Atlas de Géographie de la Belgique); que cette région présente un facies caractéristique avec son relief collinéen couvert de vastes plaines cultivées ponctuées de villages à l'habitat groupé ceinturés de prairies et de vergers; que le remembrement agricole y est poussé et les parcelles sont assez vastes, ce qui peut conduire à des champs couvrant parfois des dizaines d'hectares; que peu d'éléments ligneux structurent les plaines en dehors des peupleraies et des bosquets isolés;

Considérant que le site est caractérisé par un relief vallonné dû à la présence de la Wanze située à l'Ouest du site au canal du Centre qui se trouve en contrebas au XIII - 7269 - 22/63

Sud du projet, à des altitudes voisines de 60 m; que les éoliennes sont envisagées sur une pente culminant au Nord-Est à 140 m d'altitude et descendant vers le Sud-

Ouest jusqu'à 100 m;

Considérant que depuis le site, les vues sont variables du fait de l'importance des vallonnements; que plusieurs d'entre elles sont locales et concentrées sur la vallée de la Wanze et le village de Gottignies; que d'autres sont plus dégagées vers la chaussée de Mons mais les arbres qui longent l'autoroute forment un écran boisé;

que quelques points hauts permettent des vues longues et dégagées dans toutes les directions; que les paysages sont très différents que l'on regarde vers le Sud ou vers le Nord; que vers le Sud, le paysage est animé par les différentes structures liées au passé industriel et minier de la région et au canal actuel : une forte urbanisation, des industries, des terrils, l'ancien canal et ses ascenseurs ou le nouvel ascenseur de Strépy-Bracquegnies; que vers, le Nord, les paysages sont beaucoup plus agricoles et champêtres;

Considérant que le projet se localise en dehors des zones d'exclusion au niveau paysager de la «Cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l'implantation des éoliennes sur le territoire wallon», de la DGO4; que l'éolienne 1 se trouve par contre en zone sensible, étant le périmètre d'intérêt paysager inscrit par l'ADESA et reconnu par le schéma de structure communal;

[...]" (acte attaqué, pp. 57 à 60).

L'auteur de l'acte attaqué ne prétend pas que le projet litigieux n'aura aucune incidence sur le paysage, mais il estime que cet impact est acceptable et respecte le critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUPE, moyennant la suppression de l'éolienne no 1 et au terme de l'analyse suivante :

" [...]

Considérant que la configuration du parc génère une lisibilité visuelle cohérente et structurée depuis la majorité des points de vue et des centres bâtis; que la lecture du projet dans le paysage existant adoptera une configuration tantôt groupée, tantôt plus géométrique;

Considérant que la modification du cadre paysager sera cependant non-

négligeable depuis le village de Gottignies d'où les éoliennes seront majoritairement présentes notamment lors de la traversée du village; que la modification du cadre paysager pour les habitants de Gottignies sera, quant à elle, variable compte tenu des unités paysagères, structurelles et visuelles très distinctes selon les conditions topographiques marquées associées à la vallée de la Wanze : soit la transformation du paysage sera prononcée étant donné que la vue privilégiée est orientée vers le village et le site en projet, soit la modification du cadre paysage[r] sera non significative pour les habitations situées dans le fond de la vallée; soit les éoliennes occuperont l'avant plan du paysage de manière lisible et imposante notamment via la localisation de l'éolienne 1 en avant-plan du parc;

Considérant que le cadre paysager de certains quartiers de Ville-sur-Haine sera transformé, mais de manière plus limitée en raison de l'éloignement visuel généré et accentué par la présence de l'autoroute; que depuis cette entité, l'éolienne 1

marque un décrochage visuel trop important par rapport au reste du parc; que les éoliennes modifieront l'arrière plan du paysage de plusieurs quartiers d'habitations périphériques des entités de Le Roeulx, Thieusies, Thieu et de l'agglomération continue de la vallée de la Haine mais de manière non problématique;

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Considérant qu'il est recensé 9 périmètres d'intérêt paysager dans le périmètre d'étude de 5 kilomètres;

Considérant que l'éolienne no 1 du projet s'implante au sein du périmètre d'intérêt paysager de la vallée de la Wanze repris au plan de secteur; que le schéma de structure communal confirme le périmètre d'intérêt paysager repris au plan de secteur et proposé par ADESA, dans lequel se situe l'éolienne no 1; que le paysage du PIP est particulièrement harmonieux du fait du relief fortement vallonné et la succession de différents plans (avant-plan, plan moyen et arrière plan); que cette éolienne ne peut être autorisée;

Considérant que les éoliennes no 2, 3, 4, 5, 6 se situent à proximité et parallèlement à ce périmètre d'intérêt paysager;

Considérant que le gabarit des éoliennes est tel que les perspectives paysagères seront sensiblement affectées même si les mâts sont implantés hors du PIP; qu'il est indéniable que les éoliennes seront visibles sporadiquement de certains endroits de ces périmètres d'intérêt paysager sans que ces vues soient de nature à remettre en cause les PIP;

Considérant que sur environ 11 points de vue et lignes de vue remarquable répertoriés, seuls 4 semblent orientés vers le parc dont un à Gottignies avec une distance de 0,7 kilomètre (éolienne no 1);

Considérant que, concernant les 2 points de vue remarquables de Gottignies, il est bon de rappeler que les éoliennes ne ferment pas le paysage, même si elles en modifient parfois sensiblement la perception par la «concurrence» qu'elles font au paysage existant;

Considérant que le projet de parc s'implante dans un rayon de 3.500 mètres de l'ancien canal du Centre et ses quatre ascenseurs ainsi que du Château des Princes de Croÿ;

Considérant que le cadre paysager associé au domaine et au Château de Croÿ ne devrait pas être modifié de manière significative, selon l'avis de l'auteur de l'étude des incidences, ce que dément le CRMSF dans son avis;

Considérant que l'Orangerie du Château des Princes de Croÿ est située à 2.100

mètres au Nord-Est du projet, à une hauteur de 141 mètres; que la hauteur du site d'implantation varie entre 100 (éolienne 1) et 133 mètres (éolienne 6), soit en dénivelé d'une petite dizaine de mètres; que l'angle visuel de perception des éoliennes de l'Orangerie ou du jardin qui lui fait face est estimé à environ 4o (arctg (150/2100); que cette perception correspond à environ un quart de l'angle de vision humaine;

Considérant que lesdits jardins sont entourés d'une double rangée de feuillus réduisant considérablement la vision panoramique à partir du site patrimonial;

que de plus, un bosquet épais de 150 mètres est situé dans la direction des éoliennes et constitue un véritable écran naturel; que cette végétation est abondante et haute;

Considérant qu'en condition printanière ou estivale, il ne fait aucun doute que ces obstacles à la vision sont suffisants pour garantir la non perception du parc éolien depuis l'Orangerie;

Considérant qu'en période hivernale, il est permis d'en douter, les feuillus ayant perdu leurs parures de feuilles constituant l'obstacle visuel principal; que cependant l'enchevêtrement des branches dénudées sur une épaisseur de 150

mètres en ce qui concerne le bosquet et d'une dizaine de mètres pour la double ceinture du parc, combiné à la couleur gris mat des machines sur un fond de ciel XIII - 7269 - 24/63

hivernal (rarement bleu), sont suffisants pour admettre que, même en hiver, les éoliennes ne seront pas perceptibles de manière significative au droit du bien patrimonial; qu'il en est pour preuve, le photomontage no 12, pris à partir de l'église du Roeulx (altitude : 126 mètres, située à 280 mètres à vol d'oiseau de l'Orangerie), lequel fait déjà apparaître une dissimulation partielle des éoliennes derrière les branches dénudées de 2 à 3 arbres maximum; qu'il faut en outre préciser que, pour la bonne perception dudit montage, les éoliennes sont ici représentées dans une couleur blanche éclatante, ce qui n'est bien entendu pas le cas dans la réalité; que même en hiver, l'abondance des plantations limite la visibilité éloignée; que cette analyse est applicable mutadis mutandis au Château des Princes de Croÿ, plus en arrière encore que l'Orangerie, dans l'axe des éoliennes;

Considérant que le cadre paysager associé au château ne risque pas d'être modifié suite à l'implantation des éoliennes conformément à ce qu'affirme l'étude d'incidences environnementales en page 169;

Considérant qu'il apparaît également peu probable que le parc éolien nuise d'une façon ou d'une autre au Concours International des Roses Nouvelles, de par son unique présence; qu'en effet, la présence du parc éolien n'obvie en rien à l'organisation d'événement organisé par la Fondation de Croÿ du Roeulx; que l'environnement spatial à moyenne distance ne semble pas de nature à mettre en péril la qualité intrinsèque de cette manifestation;

Considérant que la présence d'une source d'énergie renouvelable au sein de l'entité rhodienne n'est pas en contradiction avec les statuts de la Fondation de Croÿ qui prône la défense de l'environnement;

Considérant, dès lors, que l'autorité compétente ne partage ainsi pas l'avis de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles lorsqu'elle qualifie l'étude d'incidence de mensongère; que ni le CWEDD (qui a effectué une visite sur et autour du site d'implantation et qui a émis un avis sur la qualité de ladite étude), ni la CRAT n'ont relevé un quelconque manquement à cet égard; que les photos transmises par la CRMSF ne sont pas exploitables en l'état, l'autorité n'ayant jamais une vision globale du parc éolien, du site du château et de l'endroit de prise de vue;

Considérant que le canal historique du Centre et l'ascenseur no 4 sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco; que ce canal est partiellement bordé de plantations d'arbres rectilignes qui limitent fortement la vue à partir de son chemin de halage; que le parc éolien n'est pas situé dans l'axe du canal; qu'au droit des 4 ascenseurs (essentiellement, ceux de Thieu - no 4 - et de Bracquegnies - no 3), les éoliennes ne sont pas plus perceptibles que le nouvel ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu; que ce dernier, réel mastodonte de béton, rattrape en une seule étape les 74 mètres de dénivelé existant entre le bassin de la Meuse et celui de l'Escaut qui historiquement étaient récupérés successivement par les 4

ascenseurs historiques; que le cadre paysager du canal du Centre et de ses ascenseurs sera préservé dans l'axe de vue principal longeant le canal; que dès lors, les éoliennes ne semblent pas en mesure d'obvier outre mesure au classement du site historique du canal du Centre, lors de sa prochaine révision par l'Unesco;

Considérant que la Chapelle Notre-Dame de Creuse génère un afflux de touristes du fait de la présence d'une source d'eau potable et peut constituer une étape abritée des itinéraires Adeps; qu'en termes de nuisances, il convient de préciser que cette chapelle se trouve à moins de 230 mètres de l'autoroute E19 - E42 et peut se trouver affectée par le bruit généré par l'infrastructure de transport routier;

que cette chapelle serait située à respectivement 350 [mètres] au Sud-Sud-Est et 450 mètres au Sud-Ouest des éoliennes no 1 et no 2, et non à 200 et 250 mètres,

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comme affirmé par la CRMSF; que ces distances garantissent sans équivoque la sécurité des personnes au droit de l'édifice;

Considérant, au niveau patrimonial, que les incidences du projet sur le patrimoine local seront limitées malgré la forte concentration de monuments et sites d'importances sur le territoire proche; que la densification du bâti et les nombreuses infrastructures de développement multiplient en effet les fermetures paysagères depuis les sites répertoriés; que le cadre paysager du canal du Centre et de ses ascenseurs sera préservé dans l'axe de vue principal longeant le canal;

que les éoliennes participeront surtout à la lecture ce paysage dans un quadrant visuel marqué par un passé industriel et par un développement urbain important;

qu'en ce qui concerne le patrimoine monumental, les éoliennes seront cependant visibles depuis les églises de Gottignies et de Ville-sur-Haine, avec lesquelles entreront en concurrence visuelle les clochers de ces deux édifices religieux;

Considérant que les éoliennes entreront en concurrence visuelle avec les clochers des églises de Gottignies et de Ville-sur-Haine; qu'elles seront visibles depuis ces deux édifices religieux;

Considérant que les éoliennes modifieront l'arrière-plan du paysage de plusieurs quartiers d'habitations périphériques des entités de Le Roeulx, Thieusies, Thieu et de l'agglomération continue de la vallée de la Haine;

Considérant que le cadre paysager de certains quartiers de Ville-sur-Haine sera transformé mais de manière plus limitée en raison de l'éloignement visuel par rapport au reste du parc;

Considérant que la modification de perception visuelle du paysage sera ressentie différemment selon les sensibilités et la perception subjective de chacun, les incidences indéniables pour les riverains devraient à priori rester acceptables même pour les habitants de la zone d'habitat de Gottignies;

Considérant que les éoliennes seront visibles et auront une incidence visuelle incontestable depuis le cœur du village de Gottignies mais ces vues devraient a priori rester «acceptables» puisque les éoliennes ne domineront pas exagérément l'ensemble du bâti et resteront approximativement «équivalentes» à la hauteur du clocher de l'église;

Considérant, cependant, que l'éolienne no 1 confère au projet un aspect de proximité trop important;

Considérant [qu'au] vu de la présence de divers éléments d'infrastructure principalement visibles depuis le Sud du projet, les éoliennes viendront renforcer une structure paysagère existante associée à un développement économique et industriel; que la localisation du projet en marge de cette structure paysagère urbaine participera dès lors à une recomposition du paysage existant, au sens de l'article 127, § 3, du CWATUPE, depuis la majorité des points de vue à l'exception de l'éolienne 1 qui s'implante de surcroît au sein du périmètre d'intérêt paysager de la vallée de la Wanze en périphérie directe de l'entité de Gottignies, raison pour laquelle celle-ci doit être refusée; que la suppression de l'éolienne 1

renforcera en effet la lisibilité du projet étant donné que cette éolienne constituait un net décrochage visuel par rapport au reste du parc;

Considérant qu'au vu des contraintes locales, il s'agit donc de la configuration spatiale la plus judicieuse pour, d'une part, créer une relation visuelle lisible par rapport à son environnement visuel, et d'autre part, exploiter au mieux le potentiel éolien du site;

Considérant que le site dont question présente une capacité d'absorption acceptable; que la configuration du projet assure un regroupement intéressant XIII - 7269 - 26/63

avec l'infrastructure constituée par l'autoroute, comme le suggère le Cadre de référence actualisé puisque cet élément constitue une ligne de force du paysage local; que le projet propose donc une recomposition cohérente du paysage puisque les éoliennes sont disposées selon deux lignes parfaitement lisibles; que les prescriptions de l'article 127, § 3, du CWATUPE sont ainsi rencontrées puisque le projet respecte les lignes de force du paysage local; que la dérogation aux prescriptions du plan de secteur est dès lors parfaitement acceptable, de même qu'en ce qui concerne le règlement communal d'urbanisme;

Considérant qu'il convient également de s'écarter du schéma de structure et d'admettre le projet situé en périmètre ouvert pour les motifs invoqués ci-dessus en ce qui concerne l'intégration du projet dans le paysage et qui justifient le respect de l'exigence visée à l'article 127, § 3, du CWATUPE;

[...]" (acte attaqué, pp. 60 à 64).

Il ressort de ces éléments de motivation :

- que l'auteur de l'acte attaqué avait parfaitement connaissance de l'ensemble des éléments classés et patrimoniaux dont se prévaut la partie requérante et qu'il a expressément analysé l'impact du projet sur ceux-ci en termes d'altération ou de respect du paysage, - que, s'agissant plus particulièrement du château de Croÿ et de son domaine, l'analyse est détaillée et apporte une réponse expresse à l'avis de la C.R.M.S.F., - que cette réponse n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qu'à cet égard, il n'est pas contesté que le domaine est situé à plus de 2 kilomètres du projet éolien et l'analyse de la végétation présente - double rangée de feuillus, bosquet épais de 150 mètres - n'est pas davantage remise en cause, qu'il faut noter que c'est précisément à l'aune de ces éléments concrets et précis que l'auteur de l'acte attaqué estime qu'une certaine perception depuis l'orangerie ou le domaine du château de Croÿ, plus vraisemblablement en période hivernale, devrait demeurer limitée et acceptable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de conclure à une incidence significative ni à une réelle modification du cadre paysager associé au château, - que, quant au photomontage pris en exemple et réalisé à partir de l'église, celui-ci n'est manifestement pas invoqué pour démontrer que le cadre paysager du château ne sera pas modifié, mais bien comme argument a fortiori, confortant l'analyse faite sur la base de la végétation encadrant ce domaine, - que, s'il ressort de ce photomontage qu'à partir de l'église du Roeulx, la présence des branches dénudées de 2 à 3 arbres maximum cause une dissimulation partielle des éoliennes au droit de cette église, a fortiori une double rangée de feuillus et la présence d'un bosquet épais peuvent dissimuler au moins pour une partie significative la perception de ces éoliennes depuis le château (son domaine et son orangerie), lequel se situe à une distance du projet litigieux analogue à celle de ladite église.

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L'ensemble de ces motifs permet ainsi d'apporter une réponse compréhensible, adéquate et suffisante à l'avis de la C.R.M.S.F. ainsi qu'aux réclamations formulées sur ces aspects et à l'avis émis par le collège communal de la partie requérante quant à la prétendue destruction du paysage.

S'agissant pour le surplus des autres éléments classés ou patrimoniaux visés par la partie requérante, celle-ci n'apporte aucune précision ni élément concret de nature à établir qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait davantage été commise à leur égard.

La première branche du premier moyen n'est pas fondée.

Sur la deuxième branche du moyen

La position de l'auteur de l'acte attaqué n'est entachée d'aucune contradiction et contient même une motivation expresse, suffisante et adéquate, quant à la compatibilité du projet litigieux avec le caractère agricole de la zone sur laquelle il s'implante.

Une contradiction ne saurait être tirée de facto, du seul fait de l'implantation du projet éolien en zone agricole.

Dans l'acte attaqué, il est souligné que, de manière générale, le cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne dispose que l'implantation d'éoliennes dans les zones agricoles est privilégiée, moyennant une attention particulière aux conditions d'intégration au site concerné (voir pages 57 et 58 de l'acte attaqué).

L'absence d'opposition de principe de l'administration à l'implantation des projets éoliens en zone agricole, à défaut de zone spécifiquement prévue à cette fin, a déjà été constatée et admise dans la jurisprudence (C.E., 22 novembre 2012, DEFISE et autres, no 221.484 dont se prévaut la partie adverse). Cette tendance a même trouvé un aboutissement dans le nouveau CoDT qui prévoit désormais expressément que la zone agricole peut, moyennant le respect de certaines conditions, comporter une ou plusieurs éoliennes (article D.II.36, § 2, alinéa 2, du CoDT). La critique qu'adresse la partie requérante à une éventuelle allusion confirmative au CoDT en soulevant sa contradiction au droit de l'Union est imprécise et ne peut être retenue.

S'y ajoutent les considérations particulières suivantes (page 56) :

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" [...]

Considérant qu'en raison de leur faible emprise au sol, les éoliennes ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'affectation de la zone agricole du site;

Considérant que certains réclamants soulignent «la perte de terres pour l'agriculture»; que cet argument n'est pas fondé étant donné le caractère réversible de l'activité, le peu de perte qu'elle entraîne pour l'agriculteur et surtout, compte tenu de la future PAC 2014 qui entend dédicacer une superficie agricole minimale favorable à la nature, à concurrence de l'ordre de 7 % de la surface agricole utile (SAU); que les mesures de compensation liées à l'éolien pour faire face aux objectifs du Gouvernement wallon à l'horizon 2020 en terme d'énergie renouvelable éolienne (pour rappel, cible de 4.500 GW/h) ne correspondrait qu'à environ 3 % de la SAU, largement inférieur au quota prôné par la PAC 2014;

[...]".

Sous le titre "Remarques diverses", l'acte attaqué contient encore les considérations spécifiques suivantes (page 87) :

" [...]

Considérant que, s'il ne nie pas que le paysage aux abords du parc éolien - plus particulièrement «champêtre» vers le Nord - est de qualité, l'auteur de l'étude d'incidences estime qu'il peut être considéré que le projet de «Le Roeulx»

propose une recomposition du paysage existant en lui imprimant une nouvelle structure verticale excepté pour l'éolienne 1 qui s'implante au sein du périmètre paysager de la vallée de la Wanze en périphérie directe de l'entité de «Gottignies»;

Considérant que par leur faible emprise au sol, les éoliennes ne sauraient remett[re] en cause l'affectation de la zone; qu'au pire, une éolienne et son chemin d'accès imposent un sens de culture et de récolte différent sur la parcelle concernée par l'implantation;

Considérant que l'emprise sur les terres agricoles nécessaire au projet est tout à fait anecdotique par rapport à la taille de la plaine agricole concernée; qu'en effet, l'emprise du projet sur le sol se limite aux aires de montage (10 ares au pied de chaque éolienne), aux mâts (maximum 60 m2 par éolienne), à la cabine de tête du parc et à la surface occupée par les nouveaux chemins d'accès à créer; que le projet implique ainsi une emprise de l'ordre de 70 ares sur des sols limoneux de bonne valeur agricole soit une superficie pouvant être considérée comme faible comparativement à la superficie affectée à la zone agricole dans la région;

[...]".

S'agissant de l'intégration au paysage, il est renvoyé à l'analyse de la première branche du moyen, aux longues considérations que l'acte attaqué y consacre et à la conclusion "que les prescriptions de l'article 127, § 3, du CWATUPE sont ainsi rencontrées puisque le projet respecte les lignes de force du paysage local; que la dérogation aux prescriptions du plan de secteur est dès lors parfaitement acceptable, de même qu'en ce qui concerne le règlement communal d'urbanisme [R.C.U.]" (page 64 de l'acte attaqué).

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La partie adverse constate ainsi la contradiction entre le R.C.U. et le projet. La constatation d'une contradiction afin de justifier une dérogation ne révèle pas de démarche contradictoire dans le chef de l'autorité.

La deuxième branche du premier moyen n'est pas fondée.

Sur la troisième branche du moyen

Il ressort de l'acte attaqué que la nécessité du recours à la dérogation au plan de secteur est avant tout établie en raison des impératifs techniques qui justifient l'implantation du projet sur le territoire de la commune de Le Roeulx (page 56).

L'acte attaqué relève les éléments suivants :

" - nécessité de développer des énergies renouvelables : le projet s'inscrit dans les objectifs fixés par le Plan pour la Maîtrise Durable de l'Énergie en Wallonie à l'horizon 2020;

- potentiel venteux : le site jouit d'un bon potentiel venteux, comme en atteste l'étude d'incidences et son complément (voy. supra.);

- connexion au réseau : le poste de raccordement se situe à environ 2,3 km du site;

- distance de garde par rapport aux habitations : les éoliennes sont situées à minimum 490 mètres des habitations, zones habitées ou habitables;

- distance de garde par rapport aux zones boisées : les éoliennes sont situés à plus de 200 mètres des lisières forestières et à distance suffisante des zones Natura 2000;

- absence de zone d'ex[c]lusion paysagère : le site ne se situe pas dans une zone d'exclusion définie par la cartographie Feltz;

- absence de zone de servitude aérienne : le site ne se situe pas dans une zone d'exclusion (telle que la HTA08 par exemple)".

Il contient en outre la conclusion suivante :

" [...]

Considérant que ces impératifs techniques, identifiés dans l'étude d'incidences et ses compléments et soulignés par certaines instances, établissent dès lors le caractère nécessaire de la dérogation sollicitée puisque le potentiel venteux du site est bon et que celui-ci présente une capacité d'absorption favorisant une implantation cohérente d'un nombre suffisant d'éoliennes;

[...]".

Dès lors qu'aucune hiérarchie entre les impératifs techniques ainsi invoqués ne ressort de la motivation de l'acte attaqué, il y a lieu de constater que ces critères sont sur un pied d'égalité. Or, il est de jurisprudence constante que si la motivation de l'acte attaqué ne révèle pas de hiérarchie entre les différents motifs qu'il contient, il doit être conclu que tous participent au fondement de l'acte attaqué, qu'ils ont été mis sur un pied d'égalité en sorte que l'illégalité de l'un d'entre eux XIII - 7269 - 30/63

entraîne l'illégalité de l'acte attaqué. En d'autres termes, en l'absence de précision sur le caractère déterminant de chacun des motifs, ceux-ci apparaissent également nécessaires et l'illégalité de l'un d'entre eux suffit à entraîner celle de l'acte attaqué.

En l'espèce, la troisième branche du premier moyen vise principalement le bon potentiel venteux retenu par l'auteur de l'acte attaqué.

Le grief de la partie requérante porte également sur l'impératif technique tiré de la distance de garde par rapport aux zones boisées. Compte tenu de sa brièveté sous ce moyen et de son développement sous la première branche du deuxième moyen, il est renvoyé sur cet aspect à l'examen de cette dernière. Dans les développements qui suivent, seul le grief tiré du potentiel venteux du site sera examiné.

La partie requérante avait formulé un grief analogue au sujet du précédent arrêté ministériel du 27 décembre 2013 (affaire A. 211.779/XIII-6913), lequel a effectivement été annulé par l'arrêt no 228.317 du 9 septembre 2014, sur la base de ce grief et à l'issue du raisonnement suivant :

" [...]

Considérant que la requérante ne se prévaut cependant pas de l'absence de prise en compte de l'étude d'incidences et de son complément par l'auteur du premier acte attaqué, mais du caractère incomplet des informations fournies dans ce cadre pour pouvoir apprécier de manière satisfaisante le potentiel venteux du site concerné;

Considérant que, dans l'avis du collège communal de la requérante du 27 novembre 2013, l'exactitude et la pertinence des conclusions de l'étude de vent réalisée par le bureau 3E ont été expressément contestées; que, de même, il ressort de la synthèse des réclamations émises sur le territoire de la requérante à l'occasion de l'enquête publique complémentaire qui s'est tenue du 24 octobre au 22 novembre 2013 qu'à l'occasion de celle-ci a notamment été soulevé le point suivant :

« Les calculs de productibilité n'ont pas été réalisés sur base d'une campagne de mesure in situ préalable»;

Considérant qu'il n'appartient en principe pas au Conseil d'État de se prononcer sur la question de savoir si des mesures réelles étaient effectivement indispensables pour apprécier le potentiel venteux du site concerné, sauf erreur manifeste d'appréciation à cet égard; qu'il lui revient cependant d'examiner si la motivation de l'acte attaqué est suffisante pour comprendre la réponse apportée aux griefs précités, si les motifs fondant l'existence d'un bon potentiel venteux sont corrects, adéquats et suffisants et si l'autorité a pu statuer en pleine connaissance de cause;

Considérant que, en l'occurrence, dans son étude des vents, intitulée «Étude de gisement éolien et estimation du productible (étude P50)», le bureau 3E expose la méthodologie suivie pour l'évaluation de la ressource en vent et précise notamment ce qui suit :

XIII - 7269 - 31/63

« [...]

Dans le secteur international de l'industrie éolienne, l'utilisation des données d'une campagne de mesures de vents menée sur site est considérée comme la condition sine qua non pour mener une analyse du gisement éolien et estimation de la production annuelle à des fins de financement.

[...]

En Belgique, des projets éoliens ont été développés sans avoir mené une campagne de mesures sur site au préalable. Dans ce cas, des données génériques (signifiant non spécifiques au site), long-terme sont utilisées pour caractériser le régime de vent sur site.

Pour cette tâche, 3E analyse différents jeux de données et compare ces derniers à des données locales disponibles, résultant en une base de données exploitables pour la Belgique mises à jour régulièrement et conformément à l'état d'avancement technique.

[...]

Il convient de noter que l'absence de mesures sur site et l'utilisation de jeux de données non spécifiques au site pour l'évaluation du gisement éolien, génère une incertitude élevée sur la simulation du régime de vent local. Ceci entraînera une incertitude globale plus importante sur les chiffres de production attendus, comparativement aux études basées sur une campagne de mesures sur site.

[...]»;

Considérant que d'autres réserves sont encore formulées par le bureau 3E dans son étude; qu'on lit ce qui suit, à la page 21/35 de la version datée du 9 octobre 2013 de cette étude des vents :

« Note importante : Les pertes de production prises en considération dans cette étude correspondent à des valeurs standards que 3E estime pertinentes pour le projet. Cependant, elles ne sont pas toutes basées sur des études spécifiques ou documents contractuels et devraient être réévaluées pour la clôture du plan financier du projet»;

Considérant que les différentes réserves citées ci-dessus sont par ailleurs intégralement répétées sous les conclusions et recommandations de l'étude de 3E

(pages 24 et 25/35 de la version datée du 9 octobre 2013);

Considérant que, dans ces circonstances, il convient de constater que le critère du potentiel venteux ne fait pas l'objet d'une motivation adéquate dans l'acte attaqué;

que cette motivation est, à tout le moins, insuffisante;

Considérant, en effet, que pour admettre le bon potentiel venteux d'un site, l'auteur de l'acte attaqué se prévaut d'un seuil de 2.200 heures de fonctionnement par an à plein régime et/ou d'une production annuelle minimum de 4.300 MWh (soit 4,3 GWh); que la pertinence et l'adéquation de ces critères ne sont pas contestées en tant que telles en l'espèce; que ce qui est contesté, c'est l'absence ou l'insuffisance de la démonstration de ce que le projet satisfait à ces critères; que la requérante considère que la vérification de l'application des critères ne peut reposer en l'espèce que sur une motivation insuffisante puisque l'autorité n'a eu égard qu'à des informations dont le caractère incomplet ou non pertinent est allégué;

Considérant, à cet égard, que les données disponibles établissent un productible annuel potentiel auquel est attaché un facteur d'occurrence P50, calculé sur la base d'une méthode dont la scientificité n'est pas contestée, mais qui souligne elle-même être entachée d'une incertitude élevée;

Considérant que l'estimation du potentiel venteux doit être réalisée à l'aide d'un facteur de risque adéquat et dûment justifié;

XIII - 7269 - 32/63

Considérant que, en l'espèce, aucune motivation quant au caractère suffisant des données fournies par l'étude susvisée ne ressort de l'acte attaqué; qu'une motivation expresse à cet égard s'avérait pourtant d'autant plus indispensable que la nécessité de procéder à d'autres calculs a été soulevée dans l'avis favorable du collège communal de la requérante ainsi que lors de l'enquête publique; que, en d'autres termes, aucune explication ne permet de comprendre la raison pour laquelle les chiffres résultant d'une étude indiquant elle-même être entachée d'une incertitude élevée peuvent être considérés comme suffisants au regard de la justification de la nécessité de déroger au plan de secteur, mais ne le sont vraisemblablement pas aux yeux des bailleurs de fonds, des mesures plus précises, voire réelles in situ, étant une condition sine qua non, soit un préalable indispensable, pour l'octroi d'un financement pour ce même projet;

Considérant qu'il n'est pas expliqué pourquoi il serait exclu que des estimations selon un autre facteur ou une méthode plus proche de la réalité puissent donner des résultats revus à la baisse, inférieurs aux 2.200 heures ou 4.300 MWh de rendement annuel que l'autorité se fixe comme critères pour juger qu'un site présente un bon potentiel venteux; qu'une telle explication s'avérait d'autant plus indispensable en l'espèce que l'attention de l'autorité a expressément été attirée sur ce point, par le bureau 3E lui-même et les réserves exprimées dans son étude, mais aussi à l'issue de l'enquête publique complémentaire;

Considérant que la motivation de l'acte doit être contemporaine de son adoption;

que sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité des explications données à l'audience par l'intervenante, celles-ci ne peuvent relever la motivation de l'acte attaqué des lacunes qu'elle contient;

Considérant que l'un des critères invoqués dans l'acte attaqué pour justifier la nécessité de déroger au plan de secteur n'a pas été régulièrement appliqué; qu'il s'ensuit que le premier acte attaqué est illégal;

[...]".

Dans le cas présent, la situation est différente. L'acte attaqué comprend désormais une motivation formelle :

- (i) qui s'appuie sur des avis complémentaires de la DGO4 ainsi que de la Cellule bruit, - (ii) qui expose et permet de comprendre pourquoi le facteur P50 est pertinent, des mesures réelles n'étaient pas indispensables, et même pourquoi les observations tirées du rapport ICA ne sont pas pertinentes (sur cet aspect, non développé par la partie requérante sous son premier moyen, il est renvoyé à l'examen de la troisième branche du deuxième moyen) et, - (iii) qui n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Les termes de l'avis de la DGO4 du 26 novembre 2014 ont déjà été restitués sous l'exposé des faits, auquel il est par conséquent renvoyé. Il en va de même s'agissant de l'avis de la Cellule bruit du 27 novembre 2014.

Les termes de ces avis sont expressément repris dans l'acte attaqué (pages 15 et 16).

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Ces avis permettent de comprendre que le facteur de probabilité P50 est pertinent et que des mesures réelles ne sont pas indispensables à la validation des résultats obtenus sur la base de données (de type MERRA) dont la fiabilité n'est pas sérieusement contestable ni contestée. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est par ailleurs établie.

En plus de restituer les termes de ces avis, l'acte attaqué contient l'analyse spécifique suivante, sous le titre "Impact du projet en termes d'énergie et sur le climat" (pages 46 à 48) :

" [...]

Considérant que CSD INGÉNIEURS CONSEILS S.A. a mandaté le bureau 3E

pour qu'il réalise l'évaluation du potentiel venteux du site de Le Roeulx; qu'il s'agit d'un bureau spécialisé dont l'auteur de l'étude d'incidences a par ailleurs contrôlé les résultats;

Considérant que, par son arrêt no 228.317 du 9 septembre 2014, le Conseil d'État a annulé l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 susvisé; que cette décision repose principalement sur le fait que l'exactitude et la pertinence des conclusions de l'étude de vent réalisée par le bureau 3E sont contestées; que le Conseil d'État relève qu'«aucune explication ne permet de comprendre la raison pour laquelle les chiffres (ndlr : relatifs au productible) résultant d'une étude indiquant elle-

même être entachée d'une incertitude élevée peuvent être considérés comme suffisants...»;

Considérant que suite à cet arrêt, l'avis du Département de l'Énergie et du Bâtiment Durable a été à nouveau sollicité;

Considérant qu'après vérification des paramètres énergétiques repris dans l'étude d'incidences du bureau d'étude CSD INGÉNIEURS (février 2012) et son complément (octobre 2013) ainsi que dans l'étude de vent actualisée réalisée par le bureau d'étude 3E (septembre 2013), l'avis du Département de l'Énergie et du Bâtiment durable, remis le 26 novembre 2014, est favorable à l'octroi du permis unique;

Considérant qu'il y a lieu de préciser en ce qui concerne la démarche méthodologique d'analyse du productible venteux du projet que :

- Les résultats de ces analyses de vent sont présentés selon différents facteurs de probabilité dont seul le facteur P50 doit être pris en considération pour la détermination du potentiel venteux d'un site car il s'agit du facteur de probabilité le plus pertinent compte tenu de la durée de vie des projets. Il est important de noter que le facteur P90 est, quant à lui, utilisé aujourd'hui à des fins strictement financières;

- Si l'utilisation du facteur de probabilité P90 devait être préférée au facteur P50

pour la détermination du niveau de productible minimal d'un projet en Région wallonne, il est évident que les objectifs retenus par le Gouvernement wallon seraient inférieurs à ceux actuellement pris en considération;

- L'étude de vent réalisée par 3E renseigne que la mise en place d'un mât de mesure serait nécessaire pour valider les estimations de productible liées au financement de projet éolien au niveau international mais que la Belgique fait figure d'exception puisque la majorité des parcs implantés en Belgique ont été

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financés sans mât de mesure en raison du profil de risque différent des projets Belges;

- La méthodologie d'évaluation du productible d'un projet réalisée par le bureau 3E repose sur l'utilisation des données de ré-analyse de type MERRA;

- Cette méthodologie d'analyse utilise les données de ré-analyse disponibles qui sont, en Belgique, suffisamment pertinentes pour déterminer le productible d'un projet compte tenu des données disponibles à l'échelle nationale;

- La comparaison de ces résultats sur la production de 73 sites éoliens répartis sur l'ensemble du territoire belge montre en effet la bonne fiabilité des résultats obtenus par le biais de cette méthodologie particulière d'approche;

- Dans ce contexte, il ne peut dès lors être déduit du rapport 3E du 30 septembre 2013 que l'estimation de la productibilité du présent projet ne pourrait s'effectuer que sur la base des résultats d'une campagne de mesure in situ, même s'il s'agit d'une approche courante au niveau international;

Considérant qu'il s'en suit que l'utilisation de données en provenance d'un mat de mesure de vent n'est pas indispensable pour apprécier le potentiel de production d'un projet de parc éolien, quand bien même cela est exigé au niveau international ou par certaines institutions financières; que le niveau d'incertitude n'est en effet pas nécessairement plus élevé en l'absence de telles données puisqu'en tout état de cause une extrapolation de données est toujours nécessaire;

Considérant que l'avis de la DGO4 - Département de l'Énergie et du Bâtiment durable apporte notamment les précisions suivantes en ce qui concerne l'analyse du gisement :

«En tenant compte de la totalité des pertes de production estimées (incapacité, bridage, sillage, ...), la production annuelle nette par éolienne calculée par le bureau 3E (pour chacun des deux projets et modèles) reste supérieure au 4.3 GWh/an puisque le calcul de production annuelle nette (P50) par éolienne est de l'ordre de 4,8 MWh/an [lire 4,8 GWh/an - erreur matérielle lors de la frappe]

(complément, p. 4 et analyse 3E, p. 25).

Pour les parcs éoliens on-shore, il est généralement considéré qu'un site dispose d'un bon potentiel venteux en Wallonie dès que l'on atteint les 2.200 heures de fonctionnement par an à plein régime pour une éolienne de 2 MW (critère non directement transposable pour les modèles de plus de 2 MW), soit une production nette annuelle de 4.400 MWh par éolienne. Ce critère est cependant désormais pris en référence à l'échelle de la région Wallonne compte tenu de l'utilisation de plus en plus systématique d'éoliennes d'une puissance nominale supérieure à 2 MW.

À la lecture des résultats et en considérant le modèle Vestas V90 (modèle de 2 MW), la production électrique moyenne nette annuelle par éolienne de 4.400 MWh sera très certainement atteinte pour les deux configurations (projet initial et variante).

Le site est également identifié dans le dossier méthodologique relatif à l'élaboration de la carte (SPW et ULg-Gembloux Agro-Bio Tech, 11 juillet 2013)

comme présentant un potentiel venteux suffisant pour une exploitation éolienne puisque cette étude retient qu'un site est jugé suffisant à partir d'une production minimum de 4,3 GWh/an pour une éolienne Enercon E-82 de 2 MW (hauteur de mât de 98 m).

Ce niveau de production est atteint pour les deux modèles d'éolienne sur le site de Le Roeulx.

Le potentiel éolien du site de Le Roeulx peut dès lors être qualifié de bon niveau et justifie dès lors que ce site soit retenu pour l'implantation d'un parc éolien.

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En regard de cette analyse : l'avis du Département est favorable à l'octroi du permis unique»; qu'il y a lieu de se rallier à la position de la DGO4 - Département de l'Énergie et du Bâtiment durable;

Considérant que le potentiel éolien du site de Le Roeulx peut dès lors être qualifié de bon niveau et justifie dès lors que ce site soit retenu pour l'implantation d'un parc éolien [...]".

Quant au caractère suffisant et à l'adéquation de cette motivation, il est admis que l'estimation du potentiel venteux doit être réalisée à l'aide d'un facteur de risque adéquat et dûment justifié et qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de s'immiscer dans l'appréciation opérée par la partie adverse quant à l'évaluation de l'opportunité des critères choisis pour décider, sauf à constater une erreur manifeste d'appréciation (en ce sens, C.E., 11 avril 2016, JOORIS et autres, no 234.327).

En l'espèce, l'auteur de l'acte attaqué explique et assume qu'une évaluation du potentiel annuel moyen fondée sur le critère du P50 lui apporte une information suffisante. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée.

La partie requérante dénonce l'absence de l'étude du potentiel venteux en annexe à l'étude d'incidences. Cependant, malgré les précautions méthodologiques fournies par le bureau 3E au début de son analyse, l'auteur du complément de l'étude d'incidences et l'autorité compétente admettent que la méthode MERRA et l'information qu'elle procure sont satisfaisantes. Les données nécessaires à l'application de cette méthode et des références scientifiques sont transmises en annexe au complément à l'étude. Ces données et les résultats ne sont pas critiqués dans la requête.

Concernant les contradictions dénoncées par la partie requérante en ce qui concerne le nombre d'heures ou la puissance à prendre en compte pour juger du bon potentiel venteux d'un site, elles sont tout au plus apparentes.

S'agissant du seuil minimal des 2.200 heures de fonctionnement par an à plein régime, il ressort à suffisance de la motivation restituée ci-avant que ce critère ne concerne que les éoliennes d'une puissance nominale de 2 MW, ce qui donne une production de 4.400 MW par an. Dès lors qu'il existe désormais des éoliennes plus puissantes, permettant une production équivalente ou supérieure malgré une plage d'utilisation plus réduite, ce critère de 2.200 heures n'est pas pertinent pour des modèles d'éoliennes plus puissantes. Pour celles-ci, c'est à la production effective qu'il convient d'avoir égard.

L'auteur de l'acte attaqué estime pouvoir se référer à la production effective de 4,3 GWh/an pour considérer qu'un site dispose d'un bon potentiel

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venteux. Il note que le seuil de 4,3 GWh/an a été retenu par la carte précitée s'agissant d'éoliennes de puissance de 2,0 MWh. La partie requérante critique l'application de ce seuil à l'acte attaqué qui impose des éoliennes ENERCON E-82

de 2,3 MWh. Cependant, il est admis que la production effective est un critère de bon potentiel utilisable et le seuil de 4,3 GWh/an a été retenu. Dès lors, la circonstance que ce seuil a été antérieurement mis en relation avec la production d'un modèle donné n'est pas pertinente. Les caractéristiques des éoliennes autorisées à l'article 3 de l'acte attaqué permettent d'atteindre la production effective de plus de 4,3 GWh/an. En outre, l'acte attaqué n'impose que des éoliennes d'une puissance de 2,3 MWh sans désigner un modèle particulier.

Le résumé non technique du complément d'étude d'incidences établi en octobre 2013 contient en effet ce qui suit :

"

".

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Dès lors que le modèle Enercon E-82 présente une puissance supérieure au modèle Vestas V90, il peut produire une quantité supérieure à celle produite par ce dernier en un temps pourtant nettement plus réduit (respectivement, 4.817 MWh/an en 2.095 heures/an contre 4.784 MWh/an en 2.392 heures/an).

Par ailleurs, il ressort de la motivation reprise ci-avant que, si une production nette annuelle de 4.400 MWh par éolienne est, en général, considérée comme attestant d'un bon potentiel venteux, au niveau de la Région wallonne, le critère retenu par des experts dont la compétence n'est, du reste, pas remise en cause et qui ont élaboré un projet de carte en 2013 des sites présentant un potentiel venteux suffisant, est celui d'une production annuelle minimum de 4.300 MW.

En l'espèce, le potentiel venteux théorique du site est suffisant puisqu'il ressort du tableau repris ci-avant qu'à plein régime, avant estimation des pertes de production (bridage, ...), il est de 4.784 à 4.817 MWh/an, selon le modèle d'éolienne.

Même après bridage, le potentiel venteux du site litigieux demeure suffisant, étant estimé à 4.366 mW/an par éolienne pour le modèle Enercon E-82 et 4.460 MW/an pour l'autre modèle. Le complément d'étude d'incidences précité analyse la productivité du projet comme suit (p. 24) :

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Sur ces deux aspects, l'acte attaqué apparaît ainsi suffisamment motivé et la partie requérante ne démontre pas d'erreur manifeste d'appréciation.

La troisième branche du premier moyen n'est pas fondée.

V. Le deuxième moyen

V.1. Thèse de la partie requérante

A. La requête en annulation

La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation :

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- de la Constitution, notamment de ses articles 10, 11, 23, 33 et 159;

- du Livre Ier du Code de l'environnement, notamment de ses articles D.1 à D.3, D.29-2, alinéa 3, D.29-5, D.29-6, D.49, D.50., D.51, D.62, D.63, D.64, D.65, D.66, D.67, D.69, D.73, D.74, R.57, et de son annexe VII;

- du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment de ses articles 83, 90, 93 et 95;

- de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment de ses articles 2, 3, 5, 6 et 8;

- de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment de ses articles 6, 10, 11, 12 et 15;

- de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment de ses articles 2bis, 29, § 2, et de son annexe II.a;

- de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3;

- des principes généraux du droit de bonne administration de minutie, et de l'effet utile de l'enquête publique;

- de l'absence, de l'erreur et de la contradiction dans les causes et les motifs de fait et de droit qui fondent l'acte entrepris et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Dans une première branche, la partie requérante soutient :

- que "l'évaluation des incidences du projet n'a pas été réalisée sur des espèces protégées par la directive Natura 2000", - que, "comme l'a souligné le D.N.F., l'étude d'incidences est incomplète en ce qu'elle devait analyser l'impact du projet sur les Vespertilions à oreilles échancrées et sur les Pipistrelles de Nathusius en migration au travers du site éolien litigieux", - que la partie adverse a délivré le permis entrepris sans solliciter la réalisation d'un complément d'étude d'incidences à ce sujet alors pourtant qu'elle a admis et affirmé, dans l'acte entrepris, "l'insuffisance de l'étude" constatée par le D.N.F., - qu'en ne faisant pas compléter l'information déclarée manquante, la partie adverse a statué sans être assurée que le projet autorisé ne risquait pas de porter atteinte à des espèces protégées par la Directive Natura 2000 et par la loi du 12 juillet 1973

sur la conservation de la nature, - que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante en ce qu'elle s'écarte, sans motif admissible, des observations formulées dans le cadre de l'enquête publique et dans les recours,

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- que c'est en vain que la partie adverse soutiendrait que les conditions de bridage des éoliennes seraient suffisantes pour garantir l'absence de risque, aucune étude ne permettant de garantir que ces mesures seraient suffisantes.

Elle observe encore qu'un permis d'urbanisme avait été délivré pour le placement d'un mât d'observation des chiroptères, mais que celui-ci n'a jamais été mis en œuvre.

Dans une seconde branche, la partie requérante fait valoir :

- que le projet, objet de l'acte attaqué, n'a pas été correctement présenté au public lors de la réunion d'information préalable prévue par l'article D.29-5 du Livre Ier du Code de l'environnement, - que, lors de cette réunion, tenue en date du 18 octobre 2010, un projet de maximum 7 éoliennes, dont le gabarit n'était pas connu, a été présenté, ce qui n'a pas mis le public en mesure de faire utilement valoir ses observations et suggestions sur le projet, - que le projet a ensuite été modifié et que le public n'a pas été invité à prendre connaissance du véritable projet, plus précis et substantiellement différent de celui évoqué le 18 octobre 2010 avant la réalisation de l'étude d'incidences de sorte que la réunion d'information du public sur le projet requise par l'article D.29-5 du Livre Ier du Code de l'environnement n'a pas eu lieu.

Dans une troisième branche, la partie requérante prétend que l'étude d'incidences est fondée sur des données de fait inexactes et n'analyse pas à suffisance certaines incidences du projet litigieux sur l'environnement. Elle soutient, à cet égard :

- que l'insuffisance de l'étude sur les chiroptères a été mise en exergue par le D.N.F. et est affirmée par l'acte entrepris lui-même, - que "les études de vents sur lesquelles se fonde l'étude d'incidences n'ont pas été contrôlées et précisent elles-mêmes qu'elles ne sont pas fiables et génèrent une incertitude élevée", - que "le caractère inexact et mensonger de l'étude a été relevé par la C.R.M.S.F. en ce qui concerne l'impact paysager du projet", - que l'étude d'incidences est inexacte "en ce qui concerne les incidences du projet sur l'environnement sonore", - que les réclamations déposées dans le cadre de l'enquête publique ont mis en avant une étude acoustique, commandée par la partie adverse et réalisée par la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) "International Company for Acoustics" (ICA), qui établirait que la méthode d'évaluation du bruit notamment XIII - 7269 - 41/63

mise en œuvre par l'étude d'incidences litigieuse sous-estime de façon systématique les nuisances sonores générées par les éoliennes, - que la motivation apportée à cet égard dans l'acte attaqué et par l'avis de la cellule bruit est inadéquate, voire inexacte, pour répondre aux objections formulées dans le cadre de l'enquête publique, - qu'en toute hypothèse, le chargé d'étude d'incidences n'a procédé "qu'à une seule mesure de bruit, à un seul endroit et à une seule reprise", ce qui est totalement insuffisant, - que l'étude d'incidences est incomplète en ce qui concerne l'impact du projet au regard du sous-sol; que l'étude d'incidences relève que le demandeur n'a pas procédé à des essais de sol et constate que ces essais n'ont pas davantage été réalisés dans le cadre du complément d'étude, - que c'est dans le cadre de l'étude d'incidences que la nature du sous-sol aurait dû

être analysée, - que la campagne d'essai géotechnique imposée au titre de condition du permis ne peut être admise dès lors que ces études auraient dû être réalisées avant la délivrance du permis, - que ce faisant, la partie adverse admet ne pas disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour prendre sa décision.

Dans une quatrième branche, la partie requérante fait valoir que l'acte attaqué autorise un projet proscrit par l'article 2bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qu'il se déduit de l'avis du D.N.F. que ce projet va perturber certaines espèces de chiroptères, à savoir le vespertilion à oreilles échancrées et la pipistrelle de Nathusius, et détruire leur habitat naturel.

B. Le mémoire en réplique

La partie requérante réplique qu'en se limitant à reproduire la motivation de l'acte attaqué, "la partie adverse omet de répondre aux griefs exprimés aux termes du second moyen".

S'agissant de la réunion d'information préalable visée à l'article D.29-5

du Code de l'environnement, elle soutient que pour assurer un caractère effectif à la consultation organisée sur le projet litigieux, il convenait de procéder à une étude d'incidences relative au projet, tel qu'il a été présenté au public et que, en l'espèce, le public n'a pas été invité à prendre connaissance du véritable projet, plus précis et substantiellement différent de celui évoqué lors de la réunion du 18 octobre 2010.

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S'agissant de l'étude des vents, elle répète que les études n'ont pas été contrôlées, alors que leur auteur lui-même affirme qu'elles ne sont pas fiables et génèrent une incertitude élevée.

Elle prétend aussi que la motivation de l'acte attaqué quant à l'impact du projet sur le milieu biologique ne permet pas de répondre aux griefs soulevés dans le moyen dès lors que l'étude d'incidences est insuffisante et fondée sur des données de fait inexactes, aucune évaluation des incidences n'ayant été réalisée sur certaines espèces protégées par la directive Natura 2000, ce qui a également été mis en exergue par le D.N.F. et est relevé par l'acte entrepris lui-même.

C. Le dernier mémoire

Dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir, quant à la première branche, que l'avis du D.N.F. précise que l'étude est "partiellement"

reproduite et en infère le caractère incomplet de cette étude en ce qui concerne l'impact sur deux espèces de chiroptères. Elle note que l'étude d'incidences n'a pas été complétée et qu'aucune évaluation n'a eu lieu. Elle soutient que la condition de bridage ne permet pas d'affirmer que le projet serait sans impact sur ces espèces qui doivent faire l'objet d'une attention particulière ni qu'il pourrait s'agir d'une mesure adéquate pour y faire face. La partie requérante affirme que le droit de l'Union Européenne impose sans exception une évaluation des incidences avant l'autorisation d'un projet qui pourrait porter atteinte à ces espèces. Peu importent, à son sens, les avis favorables du CWEDD et de la CRAT, cette présomption ne pouvant être renversée que par une étude d'incidences appropriée et la partie requérante n'ayant pas à prouver que, sans les lacunes dénoncées, la décision aurait été différente. Enfin, la partie requérante soutient que le bridage serait impossible à mettre en œuvre et que les conditions climatiques de référence seraient particulièrement difficiles à interpréter.

Quant à la deuxième branche, elle prétend qu'aucune information n'a été donnée, durant la réunion d'information préalable, sur la puissance et le gabarit des éoliennes.

Quant à la troisième branche, elle maintient toutes ses critiques et précise qu'il est important de connaître les caractéristiques géotechniques au niveau de l'implantation des éoliennes avant de les autoriser et ce "dans le cadre de l'étude d'incidences".

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Quant à la quatrième branche, elle estime qu'il se déduit de l'avis du D.N.F. que le projet autorisé perturbe les deux espèces protégées. Partant, l'activité est proscrite au sens de l'article 2bis de la loi du 12 juillet 1973.

V.2. Examen

Sur la première branche du moyen

Le grief exprimé par la partie requérante vise concrètement les seuls chiroptères, la présence d'espèces particulières protégées ayant été relevée.

À cet égard, l'acte attaqué contient les considérations et développements suivants, sous le titre "Impact du projet sur le milieu biologique" (pages 50 à 52) :

" Considérant que l'avis du Département de la Nature et des Forêts (DNF) a été sollicité à plusieurs reprises au cours de l'instruction du présent projet; que dans son avis daté du 8 août 2012, le DNF déclare que son avis du 24 mai 2012 doit être considéré comme nul et non avenu;

Considérant, en ce qui concerne les sites d'intérêt biologique, sous statut ou non (SGIB, Réserves naturelles, Sites Natura 2000 ...) situés à proximité du projet, il faut relever :

- le site Natura 2000 BE32014 dit «Vallée de la Haine en Amont de Mons»

(1.800 m);

- le site Natura 2000 BE 32045 dit «Vallée de l'Aubrecheuil» (3.400 m);

- le site Natura 2000 BE 32019 dit «Vallée de la Trouille» (7.400 m);

- la Réserve Naturelle Agréée de «Thieu», SGIB 172 (1.800 m);

- la Réserve Naturelle Domaniale des «Étangs de Strépy Braquegnies»

(4.000 m);

- la Réserve Naturelle Agrée des «Étangs de Strépy», SGIB 245 (4.000 m);

- le SGIB 300 «Étangs de l'ancienne Abbaye de Saint-Denis» (3.300 m);

Considérant qu'à l'estime du Département de la Nature et des Forêts la distance qui sépare les 6 éoliennes en projet de ces sites d'intérêt biologique est suffisante pour que les habitats, habitats d'espèces et espèces justifiant la désignation de ces sites ne soient pas affectés par l'installation et le fonctionnement du parc;

Considérant, en ce qui concerne les habitats d'intérêt biologique, que les éoliennes seraient implantées dans un milieu agricole de cultures intensives comportant quelques éléments bocagers; que la plaine est délimitée par de petites vallées occupées par des boisements et des prairies humides; que la végétation est ainsi plus diversifiée dans la partie Sud-Ouest du projet avec le talus boisé de l'autoroute, le Bois des Rivières à l'extrémité Ouest du parc (vallée de la Wanze), et un petit élément boisé situé entre les éoliennes 1 et 2; qu'un affluent du ruisseau de la Wanze prend sa source entre les éoliennes 1 et 2; qu'un affluent du ruisseau de la Brûlotte qui passe au Sud du parc, de l'autre côté de l'autoroute, prend également sa source dans le périmètre du parc, entre les éoliennes 2 et 3;

qu'au Nord du parc et de l'éolienne 6 se trouvent une petite pièce d'eau, un boisement et des pâtures; qu'enfin, plusieurs chemins et sentiers sont bordés de haies vives, de talus ou de fossés; que ces éléments présentent un intérêt biologique en tant qu'éléments de liaison du réseau écologique; que la préservation de ces habitats et habitats d'espèces d'intérêt biologique (fossés, talus, haies et arbres isolés) devrait être assurée; que lors des travaux d'élargissement des chemins en particulier, les voiries seront élargies du côté XIII - 7269 - 44/63

portant le moins préjudice à ces éléments; que les éléments ligneux arrachés devront être replantés au triple de leur longueur et les talus et fossés détruits reconstruits;

Considérant qu'aucune éolienne ne serait implantée à moins de 200 mètres d'une lisière forestière;

Considérant que l'analyse du contenu de l'étude d'incidences a montré que cette dernière répondait aux attentes en matière d'évaluation des impacts du parc éolien sur les habitats, sur les habitats d'espèces et sur les espèces d'intérêt biologique concernés par le projet; que les protocoles ornithologique et chiroptérologique suivis par l'auteur de l'étude répondent globalement aux recommandations du Département de l'Étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) et du Département de la Nature et des Forêts (DNF) en matière de diagnostic écologique et peuvent être considérés comme complets;

[...]

Considérant, en ce qui concerne les chiroptères, que la plaine dans laquelle l'implantation des éoliennes est projetée constitue une zone de chasse régulière;

qu'elle se trouve par ailleurs dans une zone d'exclusion de Natagora en raison de la présence d'une colonie de Vespertilion à oreilles échancrées à Maurage; que le nombre d'espèces découvertes au cours des différents relevés (6 au total) et la fréquence de contacts de certaines de ces espèces traduisent un intérêt local pour les chauves-souris; que les données disponibles sont considérées comme partiellement suffisantes pour évaluer l'impact des éoliennes sur ce groupe taxonomique; qu'en effet, si la consigne des 6 relevés annuels a été respectée, il est regrettable que la découverte d'une Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) en migration n'ait pas incité le bureau d'études en charge de la réalisation de l'étude à compléter ses inventaires par la réalisation de relevés à hauteur de pales, afin de se faire une idée de l'intensité du flux migratoire de cette espèce et par conséquent d'évaluer le risque encouru par l'implantation du parc sur celle-ci; que l'ensemble de ces considérations justifie l'imposition d'un système de bridage sur les éoliennes afin de garantir l'absence d'impact significatif sur les espèces de chiroptère pouvant fréquenter la zone;

Considérant, en conséquence, que l'avis du DNF est favorable moyennant le respect de quelques conditions; qu'en particulier, afin de limiter leur impact sur la chiroptérofaune, les éoliennes doivent être équipées d'un système de régulation ou de bridage permettant de couper leur fonctionnement en période (saisons et heures) et conditions météorologiques les plus problématiques pour les espèces de chiroptères présentes;

Considérant que le DNF a déclaré en date du 17 décembre 2012 que l'argumentation développée dans les recours n'est pas de nature à modifier son avis; qu'en effet, eu égard à ses compétences, aucun élément nouveau n'est apporté au contenu du dossier; que néanmoins, sur la base de l'évolution des connaissances en matière d'impact des projets éoliens sur les populations des chiroptères, le DNF a proposé de modifier les conditions d'arrêt des éoliennes imposées par principe de précaution vu la détection d'une pipistrelle de Nathusius sur le site".

Ainsi, au fur et à mesure de ces avis, tous favorables conditionnels, le D.N.F. affine les conditions d'arrêt à imposer "sur la base de l'évolution des connaissances en matière d'impact des projets éoliens sur les population de chiroptères", conditions d'arrêt qu'il rappelle être imposées "par principe de précaution vu la détection d'une pipistrelle de Nathusius sur le site". Le dispositif de

XIII - 7269 - 45/63

l'acte attaqué contient dès lors des "conditions particulières relatives à la protection de la faune, la flore et la biodiversité". Afin de limiter l'impact sur la chiroptérofaune, les éoliennes seront équipées d'un système de régulation ou de bridage permettant de couper leur fonctionnement en certaines périodes et conditions météorologiques, précisées dans l'acte attaqué et considérées comme étant les plus problématiques pour les espèces de chiroptères présentes.

Il en ressort qu'il ne peut être soutenu sans plus que l'évaluation des incidences du projet n'a pas été réalisée sur des espèces protégées par la directive Natura 2000.

Au contraire, le D.N.F. souligne que l'analyse contenue dans l'étude d'incidences sur l'environnement, les protocoles ornithologique et chiroptérologique suivis par son auteur, répondent globalement aux recommandations pertinentes en la matière et peuvent être considérés comme complets.

S'agissant en particulier des chiroptères, le D.N.F. relève que la consigne des six relevés annuels a bien été respectée et que l'étude d'incidences fait bien expressément état des deux espèces dont se prévaut la partie requérante, à savoir les vespertilions à oreilles échancrées et la pipistrelle de Nathusius.

Le D.N.F. déplore, certes, que la présence d'une pipistrelle de Nathusius n'ait pas donné lieu à la réalisation d'une étude complémentaire afin d'évaluer au mieux son flux migratoire, en l'occurrence par la réalisation de relevés à hauteur des pales.

Cela ne signifie pas qu'aucune étude appropriée de l'incidence du projet sur les espèces protégées n'a eu lieu et qu'il fallait nécessairement refuser le permis.

Tenant compte de l'absence d'une information complémentaire qui aurait permis d'appréhender plus précisément le flux migratoire de l'espèce concernée, le D.N.F. a conseillé d'imposer l'arrêt pur et simple des pales des éoliennes aux périodes et conditions météorologiques identifiées comme étant les plus risquées pour la chiroptérofaune.

Avisé par le D.N.F. qui est l'instance spécialisée la mieux à même de le conseiller en opportunité sur cet aspect, l'auteur de l'acte attaqué a pu statuer en pleine connaissance de cause. Le système de bridage imposé au regard de la chiroptérofaune constitue une mesure adéquate au regard du risque établi.

La première branche du deuxième moyen n'est pas fondée.

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Sur la deuxième branche du moyen

En page 36, l'acte attaqué contient la précision suivante sur la question de la réunion d'information préalable du public :

" [...]

Considérant que lors de la réunion d'information préalable un avant-projet de 7

éoliennes d'une puissance maximale installée de 21 MW a été présenté; qu'au vu des contraintes locales et techniques et des avis préalables recueillis, le demandeur de permis a finalement opté pour un projet de 6 éoliennes d'une puissance installée maximale de 13,8 MW; qu'un projet plus important en terme d'impact a dès lors été présenté lors de la réunion d'information préalable; que, par conséquent, des hypothèses maximalistes ont été présentées sans que cela n'engendre de difficulté particulière; que le public a pu émettre ses observations et suggestions;

[...]".

Conformément à l'article D 29-5 du Code de l'environnement, la réunion d'information visée par cette disposition a pour objet :

" 1o de permettre au demandeur de présenter son projet;

2o de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;

3o si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.66, § 2, et D.68, §§ 2 et 3 :

- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;

- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences".

La partie requérante n'indique pas comment la méconnaissance alléguée de l'article D.29-5 du Code de l'environnement lui a causé personnellement grief, en l'occurrence en l'empêchant de faire valoir ses observations. Elle n'établit pas que le but de la disposition invoquée n'a pas été atteint.

La partie requérante ne conteste pas qu'une réunion de consultation préalable du public a été organisée le 18 octobre 2010.

Si le projet alors présenté n'était pas identique à celui finalement conçu dans la demande de permis, il n'en demeure pas moins que ce projet final est le résultat d'une évolution de conception qui a suivi cette consultation préalable du public. En d'autres termes, c'est un même projet qui a évolué.

L'intérêt au moyen de la partie requérante n'est dès lors pas établi sur ce point.

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La deuxième branche du deuxième moyen est irrecevable.

Sur la troisième branche du moyen

En ce qui concerne l'insuffisance prétendue de l'évaluation des incidences sur les chiroptères, il est renvoyé à l'examen de la première branche du deuxième moyen, dont il ressort à suffisance que ce grief n'est pas fondé.

En ce qui concerne les études de vents, il est renvoyé à l'examen de la troisième branche du premier moyen, dont il ressort que le grief développé à ce sujet dans la troisième branche du deuxième moyen n'est pas davantage fondé.

En ce qui concerne l'impact paysager du projet, il est renvoyé à l'examen de la première branche du premier moyen, dont il ressort que le grief développé à ce sujet dans la troisième branche du deuxième moyen n'est pas davantage fondé.

En ce qui concerne les incidences du projet sur l'environnement sonore, en particulier eu égard au rapport ICA mis en évidence dans les réclamations formulées lors de l'enquête publique, l'acte attaqué comporte la motivation suivante (pages 73 et 74) :

" Considérant que les bruits à l'immission ont été calculés à l'aide du logiciel CadNaA qui se base sur une méthode de calcul définie par la norme ISO 9613-2

«Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors»; que les zones boisées n'ont pas été intégrées dans la modélisation numérique afin de préserver l'approche maximaliste en termes d'évaluation des nuisances sonores; que les simulations ont été réalisées selon des conditions favorables à la propagation du bruit; que cette approche maximaliste garantit que les résultats ainsi obtenus ne pourront en aucun cas être dépassés;

Considérant que les niveaux de bruit sont calculés à 4 mètres du sol, à savoir à une hauteur représentative de l'étage où se trouve habituellement la chambre à coucher; que 42 récepteurs (points de calculs) ont été placés soit au niveau des habitations existantes les plus proches, à 3,5 mètres de leur façade, soit à la limite des terrains urbanisables au plan de secteur non encore mis en œuvre;

Considérant que certaines réclamations émises lors de l'enquête publique remettent en cause les simulations des études d'incidences concernant le bruit et évoquent une étude de la sprl ICA commandée par le Service Public de Wallonie;

Considérant que la Cellule Bruit a été consultée à plusieurs reprises; que les avis du 22 mai 2012, 19 novembre 2012, 20 novembre 2013 et 27 novembre 2014

sont tous favorables; que seules les conditions d'exploitation sont modifiées au fil du temps;

Considérant, pour mémoire, que la Région wallonne a lancé, fin 2010, un marché de service dont l'objet était :

1. l'élaboration d'une proposition de norme pour le bruit des éoliennes en Wallonie;

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2. la revue des méthodes de calculs acoustiques prévisionnels disponibles et la sélection des plus pertinentes;

3. la proposition d'une méthode harmonisée pour la prévision des incidences acoustiques des éoliennes;

4. la définition d'une procédure de contrôle;

Considérant que ce marché a été attribué au bureau agréé I.C.A (SPRL

International Compagny for Acoustics);

Considérant que les conclusions du rapport final, livré fin octobre 2012, portent, en résumé, sur :

- la proposition d'un paramètre d'évaluation spécifique pour le bruit des éoliennes;

- la proposition d'une valeur limite nocturne de 45 dBA applicable à ce paramètre;

- la proposition d'une méthode prévisionnelle harmonisée;

Considérant que la méthode de contrôle proposée a été testée pour seulement 4

parcs; qu'on constate effectivement, pour l'un d'eux, un écart entre les niveaux prévus par l'étude d'incidences et ceux mesurés dans le voisinage du parc en production; que s'il s'agit donc d'un cas isolé et il n'est pas permis d'extrapoler à tous les parcs éoliens;

Considérant qu'aucune étude commandée par la Région Wallonne n'indique que, lorsqu'un parc est installé, on constaterait dans la plupart des cas des dépassements importants des normes de bruit; qu'aucune étude ne conduit à la conclusion que les bureaux d'études utilisent une méthode biaisée pour modéliser les niveaux sonores, lors de la demande de permis;

Considérant, par ailleurs, que la Cellule Bruit précise dans son avis daté du 27 novembre 2014 que :

« Les calculs et cartes de bruit de l'étude ICA font apparaître des résultats qui peuvent diverger des modélisations acoustiques effectuées par d'autres bureaux agréés.

Les divergences sont dues au choix des paramètres utilisés pour procéder à ces modélisations.

Toute étude acoustique prévisionnelle comporte une part d'incertitude. Cette imprécision est d'ailleurs clairement explicitée dans les méthodes normalisées adoptées internationalement.

Cette incertitude n'échappe pas à l'examen des incidences sonores des projets éoliens par la CELLULE BRUIT.

C'est précisément en raison des incertitudes des modélisations acoustiques prévisionnelles que la CELLULE BRUIT propose, dans les conditions particulières d'exploitation des permis éoliens, une campagne de suivi acoustique destinée à vérifier le strict respect des normes de bruit lorsque le parc éolien est en fonctionnement.

L'incertitude relative, qui existe dans les valeurs prévisionnelles de niveaux de bruit, n'est pas de nature à remettre en question la possibilité ultérieure de mettre les éoliennes en conformité aux normes, par bridage»;

Considérant que l'établissement envisagé doit désormais respecter les normes acoustiques de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant sur les conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes; que les limites de

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niveaux sonores les plus contraignantes s'appliqueront durant l'été, en période de nuits chaudes (40 dB(A));

Considérant qu'à la lecture des résultats, il apparaît qu'en période de jour et en période de transition, l'exploitation du parc éolien (selon le projet initial de 6

éoliennes et la variante de 5 éoliennes) pour chacun des deux modèles présélectionnés par le demandeur (Enercon E-82, Vestas V90) permet de garantir le respect des normes acoustiques; qu'en période de nuit, l'exploitation du parc (selon les deux variantes de configuration) génère des dépassements des valeurs limites de l'AGW du 04/07/2002 au niveau de plusieurs récepteurs périphériques au site; que dans les deux cas, un programme de bridage doit donc être prévu pendant la nuit (de 22h à 6h) en fonction du modèle et du projet qui sera retenu;

[...]".

Ces motifs permettent de comprendre que l'auteur de l'acte attaqué a considéré que le rapport ICA invoqué dans les réclamations ne suffit pas à remettre en cause la pertinence des modélisations et des résultats pris en compte dans l'étude d'incidences sur l'environnement et dans son complément.

La partie requérante prétend que ces motifs sont inadéquats et inexacts, mais elle ne le démontre pas. Elle n'établit pas non plus qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise. De même, la partie requérante n'établit pas pourquoi il y aurait eu lieu de procéder à des mesures réelles in situ ni, a fortiori, pourquoi la réalisation d'une seule mesure de ce type serait en l'espèce insuffisante et constitutive d'une irrégularité.

Enfin, en ce qui concerne l'impact du projet au regard du sous-sol, l'acte contient bien une réponse aux réclamations formulées en des termes analogues à ceux de l'actuel grief de la partie requérante :

" Impact du projet sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines Considérant que les riverains soulignent que «l'EIE aurait dû étudier le sol»; que l'étude a étudié la nature du sol, l'état sanitaire des sols ainsi que son sous-sol; que de plus, l'arrêté impose à l'exploitant de réaliser une campagne d'essai géotechnique par un bureau d'ingénieurs spécialisés pour le dimensionnement précis des fondations, compte tenu du type d'éoliennes et de la nature du sol, en procédant au minimum à 2-3 essais CPT de 20 tonnes au vu de la composition crayeuse du sous-sol; que cette condition est adéquate et suffisante;

Considérant que l'étude d'incidences n'est pas contradictoire lorsqu'elle affirme que : «les terrains au droit du site présentent une couche de limons comprise entre 1 m et 3,50 m selon les endroits suivis par des terrains géologiques sous-jacents composé de sables, grès, cailloux» (page 58) et que le sous-sol est de composition crayeuse (page 263); qu'en effet, il apparaît de la figure 28 de l'étude que les éoliennes 1 et 2 sont bien situées sur un sous-sol crayeux;

Considérant que l'arrêté querellé impose à l'exploitant de réaliser une campagne d'essai géotechnique par un bureau d'ingénieurs spécialisés pour le dimensionnement des fondations, en procédant au minimum à 2-3 essais CPT de 20 tonnes au vu de la composition crayeuse du sous-sol; que cette disposition est adéquate et suffisante; qu'elle doit être maintenue;

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Considérant que des essais de sol n'ont pas encore eu lieu, mais sont imposés au titre de condition dans le présent acte, n'est pas de nature à invalider l'étude d'incidences puisque celle-ci précise que «sur base des informations disponibles (cartes géologiques, bases de données), il peut toutefois être affirmé que la zone ne présente pas de contraintes géologiques particulières incompatibles avec un projet éolien»; que l'auteur de l'étude d'incidences a correctement appréhendé cette problématique;

Considérant que l'étude d'incidences a étudié la nature du sol, l'état sanitaire des sols ainsi que son sous-sol; que l'auteur de l'étude d'incidences déclare que selon les informations obtenues, le site éolien n'est pas localisé dans un périmètre de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure [...] tel que visé à l'article 136 du CWATUPE (Inondation, éboulement, glissement de terrain, phénomène karstique, affaissement minier, risque sismique, importante porosité du sol engendrant un risque de pollution des nappes aquifères); que toutefois, le projet se situe sur la concession de mines de houille de Strépy et Thieu;

Considérant que le Collège communal du Roeulx évoque un risque de «boulant»;

Considérant que l'avis de la Cellule Sous-sol/Géologie de la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers a été sollicité lors de la première instruction des recours;

Considérant, en ce qui concerne les risques miniers, que la Cellule Sous-

sol/Géologie de la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers confirme en date du 21 novembre 2012 que le bien considéré ne se trouve pas dans un périmètre à risques, connu de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement - Département de l'Environnement et de l'Eau -, résultant :

 de la présence de puits ou issues de mines, d'ouvrages miniers ou de travaux souterrains susceptibles d'avoir une influence sur la surface;

 de couches ou de gîtes de houille, de minerai de fer ou de minerais métalliques, concédées, susceptibles d'avoir une influence sur la surface;

 de la présence, avérée ou soupçonnée, de carrières souterraines existantes ou abandonnées;

 de gîtes, exploités ou potentiellement exploités, de minerais de fer sous l'ancien régime des minières;

Considérant que l'avis de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement - Département de l'Environnement et de l'Eau - Direction des Risques industriels, géologiques et miniers - Cellule Sous-sol/Géologie a été sollicité sur recours; que cette Cellule a rendu un avis favorable en date du 21 novembre 2012;

[...]" (acte attaqué, pp. 42-43).

La condition visée par la partie requérante est par ailleurs rédigée comme suit :

" Article 5. Les conditions d'exploitation particulières applicables à l'établissement sont les suivantes :

1) Conditions particulières relatives au sol, sous-sol et aux eaux souterraines a. Réaliser une campagne d'essai géotechnique par un bureau d'ingénieurs spécialisés pour le dimensionnement des fondations, en procédant au minimum à 2-3 essais CPT de 20 tonnes au vu de la composition crayeuse du sous-sol. Le cas échéant, augmenter les dimensions de la fondation ou poser les ouvrages sur des pieux ou colonnes ballastées.

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b. Étalement local des terres présentant une bonne valeur agricole, sans modification du relief du sol.

c. Disposition de kits anti-pollution en quantités suffisantes sur le chantier"

(acte attaqué, p. 93).

Il en ressort que la campagne d'essai géotechnique imposée au titre de condition du permis n'a pas pour objet de vérifier que le sous-sol du site litigieux est ou non sensible ou compromis par le projet, mais bien de déterminer le dimensionnement des fondations des éoliennes, soit un aspect tout à fait précis, délimité et accessoire.

S'agissant de la qualité du sol et du sous-sol, l'auteur de l'étude d'incidences a tiré des informations géotechniques disponibles qu'il n'y a pas de risque notable à cet égard : "la zone ne présente pas de contraintes géologiques particulières incompatibles avec un projet éolien". Or, la partie requérante n'apporte aucun élément concret de nature à établir que cet examen reposerait sur des informations incomplètes ou erronées et elle n'établit pas davantage une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de l'auteur de l'acte attaqué.

La troisième branche du premier moyen n'est pas fondée.

Sur la quatrième branche du moyen

Il est renvoyé à l'examen de la première branche du deuxième moyen dont il ressort à suffisance que la quatrième branche de ce moyen n'est pas fondée.

VI. Le troisième moyen

VI.1. Thèse de la partie requérante

A. La requête en annulation

La partie requérante prend un troisième moyen de la violation :

- de la Constitution, notamment de ses articles 23, 33 et 159;

- du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment de ses articles 4 à 9 et 93 à 95;

- de l'arrêté du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment de ses articles 18 à 37 et de son annexe 1;

- du CWATUPE, notamment de son article 123, alinéa 1er;

- du Livre Ier du Code de l'environnement, notamment de son article D.64;

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- de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3;

- de l'absence, de l'erreur et de la contradiction dans les causes et les motifs de fait et de droit qui fondent l'acte entrepris et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Dans une première branche, elle soutient :

- que l'acte attaqué impose des conditions censées compenser l'impact du projet sur l'avifaune et les chiroptères qui ne sont pas décrites avec précision dans l'acte entrepris ni dans ses annexes, - que le CWEDD a exposé à cet égard, dans son avis complémentaire du 4 novembre 2013, qu'il n'était pas éclairé à suffisance sur les mesures compensatoires imposées par l'acte attaqué et, partant, sur la proportionnalité de celles-ci, - que "l'imposition de ces mesures ne constitue pas une condition suffisamment précise [dès lors que], si l'on sait qu'elles devraient porter sur une superficie totale de 12 ha, [...] on ignore quels sont les terrains concernés et s'il est acquis qu'ils pourront être aménagés de façon requise durant toute la durée de l'exploitation des éoliennes", - qu'il n'est en outre pas établi que la réalisation de ces mesures compensatoires ne dépendrait pas de la volonté de personnes tierces ou d'une autorité, - qu'à défaut d'être décrites avec précision, il y a également lieu de constater que ces mesures prétendument compensatoires n'ont pas été effectivement évaluées.

Dans une seconde branche, elle soutient qu'outre les défauts de motivation déjà relevés dans les deux premiers moyens, "il faut encore souligner que l'acte attaqué omet de répondre adéquatement à des avis et observations émis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis". Elle fait ainsi valoir :

- que l'acte attaqué ne contient pas de motivation admissible qui justifie que la partie adverse s'écarte de l'avis de la C.R.M.S.F. qui relève le caractère "mensonger" de l'étude d'incidences quant à l'impact du projet sur le patrimoine classé et sur le paysage, - que l'acte attaqué "ne répond pas aux observations et avis émis dans le cadre de l'enquête publique, notamment à l'avis du CWEDD qui s'interrogeait sur la nature des mesures compensatoires", - que l'acte attaqué ne répond pas davantage "à l'avis de la partie requérante en ce qui concerne la destruction du paysage, la mise à néant des efforts déployés en matière touristique ou encore en ce qu'il relevait les études en cours visant à développer d'autres sources d'énergie renouvelable sur le site litigieux",

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- que la "motivation de l'acte attaqué est inexacte en ce qu'elle soutient que l'impartialité de l'auteur de l'étude ne pourrait plus être remise en cause au-delà des 15 jours qui suivent la notification prévue à l'article D.69, 3o du Livre Ier du Code de l'environnement", - que cette impartialité peut et doit si nécessaire être remise en cause et vérifiée à tout instant.

B. Le mémoire en réplique

Dans le mémoire en réplique, la partie requérante maintient, quant à la première branche :

- qu'après l'avis du CWEDD, aucune précision n'a été apportée sur le contenu des mesures compensatoires et que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de répondre aux interrogations de cette instance à ce sujet, - qu'il ne suffit pas de déterminer la surface globale de la zone dans laquelle des mesures compensatoires seront réalisées, lorsqu'on omet de préciser où ces zones seront situées, quelles mesures y seront effectivement mises en œuvre, par qui et à quel moment, - que la condition imposée est ainsi imprécise quant à son contenu, sa temporalité, sa localisation et quant à l'auteur de sa mise en œuvre, - que ces mesures compensatoires n'ayant jamais été décrites, elles n'ont, en outre, pas pu être effectivement évaluées, ni par le chargé d'étude, ni dans le cadre de l'enquête publique, ni par les instances consultées, ni par la partie adverse.

Elle réplique, quant à la seconde branche, que les motifs de l'acte attaqué reproduits dans le mémoire en réponse ne suffisent pas à réfuter les griefs exprimés par elle dans son troisième moyen dont elle rappelle ensuite la substance.

C. Le dernier mémoire

Dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir, en ce qui concerne la première branche :

- que l'impact litigieux sur les chiroptères n'a pas fait l'objet d'une évaluation préalable d'incidences, - que l'on ignore où se trouvent les 12 ha de mesures compensatoires et en quoi consistent ces mesures, - que la mesure COA6 imposée par l'acte attaqué, "censée être décrite dans la «note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens»"

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n'est pas précise "puisqu'il est indiqué dans cette même note qu'elle sera décrite ultérieurement".

- que les accords ne sont pas produits et que le dossier administratif ne permet pas d'établir que les accords ont bien été passés avec les agriculteurs pour la mise en œuvre des mesures, - que la condition est aléatoire, - qu'il ne peut être établi que les mesures compensatoires pourraient être trop importantes proportionnellement aux résultats qu'elles peuvent apporter, - que cet avis révèle que le CWEDD remet en doute le caractère compensatoire des mesures.

En ce qui concerne la seconde branche, la partie requérante renvoie à sa requête et au contenu de son mémoire en réplique.

VI.2. Examen

Sur la première branche du moyen

L'acte attaqué impose diverses conditions particulières "relatives à la protection de la faune, la flore et la biodiversité".

S'agissant de l'impact du projet litigieux sur les chiroptères, il est renvoyé à l'examen de la première branche du deuxième moyen. Il n'y a pas lieu d'examiner davantage cet aspect sous le présent moyen.

Tel que formulée, la première branche du troisième moyen vise d'ailleurs pour l'essentiel les mesures compensatoires imposées en faveur des oiseaux des plaines agricoles, seul aspect qui doit dès lors être abordé ci-après.

L'étude incidences mentionne et analyse les mesures de compensation (pages 131 et suivantes).

Sous le titre "Impact du projet sur le milieu biologique", l'acte attaqué contient les développements suivants quant aux mesures prises ou à prendre en vue de compenser l'impact que le projet est susceptible d'avoir sur les espèces d'oiseaux typiques des plaines agricoles :

" [...]

Considérant que l'auteur de l'étude reconnaît un impact diffus du projet par dérangement sur les espèces typiques des plaines agricoles; que le demandeur propose la compensation de cet impact par la réalisation de mesures agricoles en faveur de cette faune sur une surface totale de 12 ha pour laquelle des accords ont XIII - 7269 - 55/63

été passés avec les agriculteurs; que ces parcelles forment un réseau cohérent et permettront la mise en œuvre de mesures de compensation valables vis-à-vis d'éventuels dommages causés par le parc sur les oiseaux des plaines agricoles qui, comme les busards, subiront une perte significative d'habitats favorables au nourrissage;

Considérant que les riverains prétendent que l'étude ne mentionne aucune compensation environnementale; que l'auteur de l'étude reconnaît un impact diffus du projet par dérangement sur les espèces typiques des plaines agricoles;

que le demandeur propose dès lors la compensation de cet impact par la réalisation de mesures agricoles en faveur de cette faune sur une surface totale de 12 ha pour laquelle des accords ont été conclus avec les agriculteurs; que ces parcelles forment un réseau cohérent et permettent la mise en œuvre de mesures de compensation valables vis-à-vis d'éventuels dommages causés par le parc sur les oiseaux des plaines agricoles qui, comme les busards, devraient subir une perte significative d'habitats favorables au nourrissage;

Considérant que les compensations proposées par le demandeur ont été soumises à l'avis de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement - Département de la Nature et des Forêts (DNF)

- Direction de Mons; qu'il convient d'imposer le respect de ces compensations tout en complétant quelque peu celles-ci; qu'il convient d'imposer une condition particulière d'exploitation sur ce point;

[...]" (acte attaqué, p. 52).

Au titre de "Conditions particulières relatives à la protection de la faune, la flore et la biodiversité", l'acte attaqué impose, outre un dispositif de bridage visant à limiter l'impact sur la chiroptérofaune (déjà examiné ci-avant), ce qui suit :

" b) Les éléments bocagers, talus et fossés seront préservés. L'implantation des voiries d'accès sera prévue de manière à minimiser l'impact sur ces éléments.

En particulier, on veillera à préserver les haies et arbres isolés situés :

- sur le côté Ouest du chemin menant à l'éolienne 2;

- au début du chemin de l'Empereur (4 saules Têtards côté Nord Est) et à son extrémité Sud Est (haie vive côté Nord-Est);

- le long du chemin du Roeulx, entre la cabine de tête et le chemin de l'Empereur (haie sur le côté Nord-Ouest);

- le long du chemin du Roeulx, au delà du chemin de l'Empereur (haie vive sur le côté Sud-Est à préserver, haie côté Nord-Ouest à reconstituer);

en réalisant l'élargissement du chemin du côté opposé à ces éléments.

Si le chemin longeant l'autoroute doit être élargi, on veillera à préserver les éléments bocagers (haies, arbres isolés et en alignement) situés le long de ce dernier, ainsi qu'au niveau du croisement avec le chemin menant à l'éolienne 2.

Les talus rudéraux détruits seront reconstitués (chemin menant à l'éolienne 2, chemin de l'Empereur, chemin du Roeulx), de même que le fossé longeant le chemin du Roeulx.

Tout abattage inévitable se fera après en avoir informé les services du DNF et sera remplacé par la plantation pour le triple de la longueur ou du nombre.

c) Des mesures en faveur des oiseaux des plaines agricoles seront mises en œuvre sur une surface totale de 12 ha, conformément aux indications contenues dans la demande de permis qui prévoient une répartition adéquate

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de mesures COA1, COA2 (voir extrait de la «Note de référence pour la prise, en compte de la biodiversité dans les projets éoliens» en annexe [cf annexe 1].

La mise en œuvre de ces mesures respectera les indications de cette note de référence (mélanges pour les semis, dates des interventions,...)

Ces mesures ne pourront être mises en place sur des parcelles faisant l'objet de MAE.

Les parcelles proposées par le demandeur et pour lesquelles des accords ont été passés avec les agriculteurs conviennent pour la mise en œuvre de ces mesures.

Ces mesures de compensation de type COA1 et COA2 seront mises en place avant le démarrage du chantier de construction et seront maintenues durant toute la durée de fonctionnement du parc éolien.

Un rapport reprenant le type d'aménagement prévu et leur implantation (coordonnées X et Y) sera fourni annuellement au DNF (voir encadré ci-

dessous).

d) Les éoliennes ne seront pas équipées de systèmes d'allumage automatique du spot éclairant leur pied afin d'éviter d'attirer des chiroptères à proximité des éoliennes.

e) Les travaux de création et d'aménagement de chemins et aires de montage, ainsi que la mise en place des liaisons électriques souterraines seront réalisés en dehors de la période du 15/03 au 31/07 (période de nidification).

f) Afin d'atténuer le dérangement lié à l'implantation du parc éolien sur la faune des plaines agricoles, les chemins d'accès aux éoliennes non publics seront fermés à la circulation (barrières et panneaux d'interdiction).

g) De part et d'autre des chemins d'accès créés ou aménagés, les accotements et talus seront ensemencés au moyen d'un mélange de type pré fleuri (semences de provenance régionale) comportant un minimum de 30 % de dicotylédones, et traités par fauchage tardif (pas de fauche avant le 1er septembre), afin de créer des zones refuge supplémentaires pour la faune sauvage. Ces aménagements sont conformes aux mesures COA3 à COA6 (voir extrait de la «Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens» en annexe).

h) Au niveau des aires de montages des éoliennes, on prévoira également des zones ensemencées avec un mélange de type pré fleuri, et gérées par fauchage tardif. Ces aménagements sont conformes aux mesures COA3 à COA6.

i) Les plantes invasives éventuellement présentes le long des accotements des chemins à renforcer ou élargir et des tranchées seront repérées et éliminées avant ou pendant l'exécution du chantier de façon à éviter leur dissémination dans l'environnement. L'agent forestier local sera consulté en cas de présence constatée de ces espèces.

Il convient d'attirer l'attention du demandeur sur le fait que celui-ci ne pourra bénéficier des primes octroyées pour la plantation de haies et alignements d'arbres ni des primes MAE pour la mise en œuvre de mesures accompagnant un permis. En effet, ces mesures devant être prises en charge financièrement par l'opérateur (et non par la Wallonie ou l'Europe), l'exploitant agricole ne peut déclarer les aménagements comme MAE (mesure agro-

environnementale). Pour éviter le risque de double paiement des mesures imposées, il convient que les parcelles indemnisées par l'opérateur éolien soient déclarées à la PAC (Politique agricole commune) en code 87 (Terre retirée de la production ou Couvert à finalité environnementale rémunéré par des tiers privés), ce qui permet d'activer les droits liés à la superficie agricole mais empêche l'activation de primes MAE. Cette situation permet à la fois une juste rémunération de l'agriculteur par l'opérateur pour mettre en œuvre les XIII - 7269 - 57/63

compensations tout en s'assurant que la PAC ne financera pas également ces mesures (ce qui légalement est interdit). L'opérateur devra en outre informer annuellement le Département des Aides (SPW-DGARNE) de la localisation de ces parcelles (coordonnées XY et non parcelles cadastrales) pour lesquelles des compensations financières sont versées suite à la mise en place d'un couvert de type MAE et du plan d'aménagement annuel (implantation des mesures, types d'aménagement prévus et composition des mélanges semés)".

Un permis d'urbanisme peut, en vertu de l'article 123, alinéa 1er, du CWATUPE, être assorti de conditions, celles-ci devant être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires. En aucun cas, ces conditions ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution, ni quant à l'opportunité de s'y conformer, ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Elles ne peuvent ainsi pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d'un tiers ou d'une autre autorité. Ces diverses limites à l'admissibilité des conditions assortissant la délivrance d'un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l'une ou à l'autre d'entre elles, elle ne peut pas être admise.

De même, l'article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement établit que la décision accordant le permis mentionne, le cas échéant, les conditions particulières d'exploitation. L'article 46, 2o, du même décret pose la règle du caractère immédiatement exécutoire des décisions octroyant les permis. Les conditions spéciales que l'autorité peut imposer doivent pouvoir être réalisées de la seule volonté de l'exploitant lui-même sur la base des précisions contenues dans le permis. L'autorité chargée de délivrer le permis d'environnement ne peut subordonner l'exécution d'une décision d'autorisation à l'approbation de nouvelles études ou de nouveaux plans, par elle-même ou par une autre autorité.

L'article 57, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999, précité, permet à l'autorité compétente de prescrire la vérification de la conformité des installations aux normes fixées et "l'approbation préalable" par le fonctionnaire technique. Cette faculté n'autorise pas l'autorité compétente à différer la formulation des conditions d'exploitation. Ces dispositions sont applicables au permis unique en vertu de l'article 97 du décret du 11 mars 1999, précité.

En l'espèce, l'acte attaqué indique expressément que, pour la surface totale de 12 hectares visée, des parcelles ont été proposées par le demandeur et des accords ont été passés avec les agriculteurs concernés. La partie requérante ne conteste pas ce point de sorte que la mise en œuvre de la condition particulière d'exploitation visée ne dépend manifestement pas de l'intervention d'un tiers.

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Dans ces circonstances, l'auteur de l'acte attaqué a par ailleurs pu apprécier en parfaite connaissance de cause la superficie, la localisation et la cohérence des parcelles concernées. L'existence de ces conventions et la localisation des parcelles concernées est expressément renseignée dans l'étude d'incidences et portée à la connaissance du public. À cet égard, il est en particulier renvoyé aux pages 20 et 21 du résumé non technique de l'étude d'incidences et aux pages 131 et 132 de l'étude d'incidences.

S'agissant de la durée de mise en œuvre des mesures de compensation, elle est imposée par l'acte attaqué et sa méconnaissance constituerait dès lors, le cas échéant, une violation du permis, question étrangère au présent recours.

Le contenu des mesures compensatoires à mettre en œuvre apparaît également défini avec suffisamment de précision.

Il est exact que, dans ses avis des 16 avril 2012 et 4 novembre 2013, tous deux favorables sur l'opportunité environnementale des éoliennes 2 à 6, le CWEDD

indiquait ce qui suit :

" [...]

Il ressort de l'étude d'incidences que l'impact de ce projet éolien sur la biodiversité sera diffus et ne concernera pas des espèces ni des habitats protégés par la loi sur la conservation de la nature. Dès lors, le CWEDD aurait souhaité disposer d'informations plus détaillées sur la justification et la proportionnalité de la disposition dite «compensatoire» qui consiste à réserver 12 hectares pour la mise en place de mesures favorisant la biodiversité ainsi que d'une évaluation des effets de cette disposition y compris sur l'agriculture".

Cette observation ne met pas en lumière l'insuffisance des mesures compensatoires envisagées, ni n'indique que les mesures seraient imprécises. Au contraire, la question du CWEDD s'inscrit dans un contexte plus global d'interrogation sur "l'absence de référent quant aux mesures prises pour la faune et la flore dans le cadre de projets éoliens", ce qui le mène à constater que "ces mesures varient fortement d'un parc à l'autre et on ne perçoit aucune proportionnalité par rapport aux impacts pressentis".

Les avis successifs du D.N.F., de même que les développements de l'acte attaqué consacrés à l'"Impact du projet sur le milieu biologique" (pages 50 à 53), permettent d'apporter une réponse aux interrogations du CWEDD, de même qu'aux riverains qui se prévalaient de ce qu'aucune compensation environnementale n'aurait été prévue. Il y est en effet exposé qu'un impact est effectivement possible sur, entre autres, certaines espèces typiques des plaines agricoles et que cet impact demeure

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admissible aux yeux de l'autorité, étant entendu que certaines mesures de compensations sont à mettre en œuvre.

S'agissant du contenu de ces mesures compensatoires, les avis du D.N.F.

en précisent le type ainsi que la façon de les mettre en œuvre, en l'occurrence dans le respect des indications d'une "note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens" dont l'extrait pertinent est repris en annexe des avis du D.N.F. et qui est complètement reprise en annexe de l'acte attaqué. En outre, contrairement à ce que semble indiquer la partie requérante qui ne cible que la surface totale de 12 ha visée au point c) des "conditions particulières relatives à la protection de la faune, la flore et la biodiversité" imposées par l'acte attaqué, les mesures compensatoires à respecter ne sont pas définies sous ce seul point. Les autres points déjà reproduits ci-avant sont également pertinents et visent, outre le maintien de couverts nourriciers durant l'hiver et la mise en place de tournières enherbées permanentes (mesures de compensation de type COA1 et COA2), des mesures en termes d'aménagement des chemins, ou encore l'implantation de haies et des mesures favorisant la nidification du vanneau huppé (mesures de compensation de type COA3 à COA6), ainsi que, plus généralement, le maintien d'éléments existants favorables à la faune.

Enfin, s'agissant de la communication annuelle d'un rapport au D.N.F., rien n'indique qu'elle ait pour but d'obtenir l'accord préalable de cette administration spécialisée; au contraire, il s'agit de vérifier que l'exécution est conforme à l'acte attaqué, ce qui est admissible.

La première branche du troisième moyen n'est pas fondée.

Sur la seconde branche du moyen

En ce que la critique vise l'avis de la C.R.M.S.F., il y a lieu de renvoyer à l'examen de la première branche du premier moyen, dont il ressort à suffisance que l'acte attaqué contient bien une réponse suffisante et adéquate à cet avis, non contraignant, et que la partie requérante ne démontre pas d'erreur manifeste d'appréciation sur cet aspect.

En ce qu'elle vise les interrogations du CWEDD sur les mesures compensatoires, il est renvoyé à l'examen de la première branche du troisième moyen, dont il ressort à suffisance que le grief n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'avis de la partie requérante, entre autres sur la destruction du paysage, il ressort à suffisance de l'examen de la première branche du XIII - 7269 - 60/63

premier moyen que l'acte attaqué contient bien une motivation suffisante et adéquate de nature à permettre à la partie requérante de comprendre pourquoi son avis n'a pas été suivi.

L'acte attaqué tient compte des réclamations de la partie requérante relative à ses efforts en matière de tourisme et au développement d'autres sources d'énergie renouvelables.

Sur ces aspects, l'acte attaqué contient en effet les considérations expresses suivantes, sous le titre "remarques diverses" :

" [...]

Considérant que Le Roeulx est une petite ville rurale peu marquée par l'industrialisation; qu'elle mise beaucoup depuis quelques années sur le tourisme et quelques événements marquants tels que le Challenge des Montgolfières qui est un des plus importants du pays; que les riverains craignent que le parc éolien nuise d'une façon ou d'une autre au Concours International des Montgolfières;

Considérant que le Concours International des Montgolfières est une manifestation organisée annuellement le dernier dimanche de juin; que les montgolfières décollent depuis le parc du Château du Roeulx situé à 2.100 mètres du projet; que le site du château se situe dans un secteur angulaire Nord-Nord-

Est/ Est-Nord-Est par rapport au projet éolien; que dès lors, le parc éolien est situé dans un axe directionnel opposé à celui des vents dominants qui proviennent du Sud-Ouest;

Considérant que les montgolfières ne décollent pas si la vitesse du vent est supérieure à 15-20 km/h ou si le plafond est bas et la visibilité limitée; que par le passé, la manifestation a parfois été annulée en conséquence des conditions climatiques;

Considérant que la consultation des fréquences de la direction du vent sur Le Roeulx (Source : bureau 3E, janvier 2011) indique que l'occurrence de vent en provenance du NNE/ENE pour le mois de juin (statistique sur une période de 20 ans) est de 17,7 %, soit moins d'une fois sur 5; que cette statistique ne prend pas en compte les conditions climatiques (pluies, orages, ...) ou même l'amplitude de la vitesse du vent; que dès lors, le pourcentage sus-évoqué ne peut donc être revu qu'à la baisse, en conditions réelles de décollage;

Considérant, quoiqu'il en soit, qu'étant donné la vitesse ascensionnelle des montgolfières (de l'ordre de 0,5 à 2 m/s), il faudrait 300 secondes à un aérostat pour atteindre l'altitude de 150 mètres (cas de la vitesse la plus faible), ce qui correspond, pour atteindre les premières éoliennes, à une vitesse de vent et donc, de déplacement latéral, de 7 m/s (2.100 m/300 s) soit 25,2 km/h, ce qui est bien supérieur à la vitesse nominale pour entreprendre un vol en montgolfière;

Considérant, en tout état de cause, que les montgolfières disposent de suffisamment de temps pour atteindre une altitude supérieure à 150 mètres bien avant d'avoir atteint le site du parc éolien; que cependant, il convient d'arrêter le fonctionnement des éoliennes lorsque les conditions de vent les placent dans la trajectoire des éoliennes en vue d'éliminer toute turbulence aérodynamique au droit des machines;

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Considérant que les parcs éoliens ne constituent nullement une «barrière» à des déplacements touristiques ni une gêne au développement touristique local;

[...]

Considérant que le collège communal du Roeulx souhaite privilégier une autre énergie renouvelable sur son territoire; que les riverains souhaitent que l'investissement soit porté vers la géothermie ou l'installation de panneaux photovoltaïques;

Considérant que l'implantation de champs de panneaux photovoltaïques entre les cultures ne serait pas sans impact; qu'à tout le moins l'emprise au sol serait nettement plus importante que celle des éoliennes;

Considérant qu'à terme, les différentes sources d'énergie utilisables sur la Terre ne sont pas inépuisables; que les énergies renouvelables proviennent essentiellement des éoliennes, des barrages hydro-électriques, des marées et de la géothermie; que ces énergies ne produisent pas de CO2 en fonctionnement ni d'éléments radio-actifs; que le choix de développer les énergies renouvelables en général, et la production d'énergie éolienne en particulier a fait l'objet d'une approbation par le Gouvernement wallon; que cette politique vise à rencontrer les objectifs assignés à la Région wallonne en matière de développement d'énergies renouvelables;

Considérant qu'il s'avère que le sous-sol wallon regorge de nappes d'eau chaude qui pourraient, dans un futur proche, permettre à la région de produire des quantités importantes d'électricité;

Considérant que les équipes de «Earthsolution» ont sondé le sol wallon pendant plusieurs mois dans un axe entre Erquelinnes et Le Roeulx (Hainaut); que les premiers résultats confirment largement les hypothèses; que la Wallonie pourrait produire de l'électricité grâce à l'eau chaude cachée à 5.000 mètres de profondeur;

Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente d'imposer à l'exploitant quel type de demande il doit introduire; que l'exploitant dispose de toute liberté quant à l'introduction de sa demande;

Considérant que l'utilité publique du parc peut se justifier par l'exploitation d'une ressource publique qu'est le vent dans le but de produire une énergie verte visant à réduire l'emprunte en CO2 de la Région wallonne comme le recommande voire l'exige le plan «énergie-climat» de l'Union Européenne;

[...]" (acte attaqué, pp. 86-88).

Que la partie requérante ne partage pas ces appréciations est une chose, mais il ne peut être contesté que l'acte attaqué contient une motivation formelle sur ces aspects. Aucune erreur manifeste n'est établie.

Enfin, s'agissant de l'impartialité de l'auteur de l'étude d'incidences, la partie requérante n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Elle n'a pas intérêt au grief tiré de ce que la motivation de l'acte attaqué serait inexacte en ce que l'impartialité de l'auteur de l'étude d'incidences ne pourrait plus être remise en cause passé un certain délai.

La seconde branche du troisième moyen n'est pas fondée.

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VII. L'indemnité de procédure

La partie adverse demande l'allocation d'une indemnité de procédure au montant de base à la charge de la partie requérante.

Il y a lieu d'accueillir cette demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze octobre deux mille dix-sept, par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Cécile BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN. Simone GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.384