Belgian court dismisses nursing student's appeal against school's failure to grant diploma due to lack of standing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Claudia Ndohi's request to annul the nursing school's decision denying her diploma. The court held that the school lacked independent legal personality, placing it under the Brussels City Council, and found the student lacked standing to challenge the specific internal decision regarding her clinical exam grade. Consequently, the entire petition was dismissed without examining the merits of the academic grievances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Law of 13 July 1979 on the organization of the Brussels-Capital Region; A student lacks standing to challenge an internal academic decision when the educational institution is not a distinct legal entity separate from the organizing municipal authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 239.383 du 12 octobre 2017
A. 218.843/XI-21.060
En cause : NDOHI Claudia, ayant élu domicile chez Me Soumia BSILAT, avocat, avenue Brugmann 71/2
1190 Bruxelles, contre :
1. la Ville de Bruxelles, 2. la Haute École Francisco Ferrer, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête recommandée à la poste le 25 mars 2016, Claudia NDOHI sollicite l’annulation de « la décision du 28 janvier 2016 du jury de 3ème bachelier section Soins infirmiers de la Haute École Francisco Ferrer [lui] refusant la réussite de son année et donc l'obtention de son diplôme de bachelier en Soins infirmiers (…) ainsi que [de] la décision du jury restreint du 5 février 2016 statuant sur [son] recours ».
II. Procédure
Par une ordonnance n° 1699 du 4 mai 2016, le bénéfice de la procédure gratuite a été accordé à la requérante.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. le premier auditeur Georges SCOHY a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 18 août 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2017.
M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Soumia BSILAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Franciska BANGISA, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année académique 2014-2015, la requérante est inscrite en 3ème année de bachelier en soins infirmiers à la Haute École Francisco Ferrer.
En septembre 2015, la requérante est ajournée et bénéficie d'une session prolongée.
Le 28 janvier 2016, au terme de la délibération de la session prolongée, le jury de 3ème bachelier section Soins infirmiers de la Haute École Francisco Ferrer proclame la requérante ajournée.
Il s’agit du premier acte attaqué.
Le 2 février 2016, la requérante introduit un recours interne à l’encontre de la décision du jury de délibération du 28 janvier 2016.
Le 5 février 2016, le jury restreint rejette la plainte et maintient la décision du jury de délibération.
Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Mise hors cause
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La Haute École Francisco Ferrer ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la Ville de Bruxelles qui en est le pouvoir organisateur. Il convient dès lors de la mettre hors de cause.
V. Recevabilité
V.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse considère, s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’État, que la requérante n’a pas d’intérêt à obtenir l’annulation de la seconde décision entreprise.
V.2. Appréciation
Lorsqu’un étudiant introduit un recours dirigé tant contre la décision du jury d'examens que contre celle de l'instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et l’annulation de celle du jury restreint ne lui procure aucun avantage supplémentaire, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et définitive, et l'annulation de la décision prise sur recours interne est impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant.
En conséquence, quelle que soit la branche de l’alternative, la requérante n’a pas intérêt à obtenir l’annulation de la décision du jury restreint. En tant qu'elle est dirigée contre cette décision, la requête est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt.
VI. Les moyens
VI.1. Premier moyen
VI.1.1. Thèse de la partie requérante
La requérante prend un premier moyen de la violation « de l'article 77 du décret du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, du point 3.1.3.2. du Règlement de l'enseignement clinique, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de la motivation interne des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de la violation du principe de proportionnalité, et de l'excès de pouvoir ».
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Dans une première branche, la requérante soutient qu’elle « a obtenu la note de 7/20
à la matière intitulée ″Enseignement clinique, Stages, Séminaires″ », que « la pondération relative à diverses activités d'apprentissage doit être connue par les étudiants et ce, à l'avance », qu’alors « qu'elle en a fait plusieurs fois la demande, la requérante ne dispose pas de la pondération de l'activité d'apprentissage ″Enseignement clinique, stages″ », qu’elle « remet en cause cette note puisqu'elle a réussi ses stages », et qu’elle « a dû recommencer 3 stages en prolongation de session qui ont été réussis ».
Dans une deuxième branche, la requérante expose que « la note de 0/35 a été attribuée à la requérante à la partie pratique de l'examen d'enseignement clinique et la note de 2/15 dans le calcul de dosage (ce qui fait un total de 2/50 à l'examen d'enseignement clinique) », que « les étudiants doivent connaître précisément et à l'avance les différentes modalités de leurs examens », que « la fiche d'évaluation de la partie pratique de l'examen d'enseignement clinique prévoit le déroulement du soin faisant l'objet de la cotation », que la « requérante a été sanctionnée d'un 0/35 car elle n'aurait pas respecté l'étape qui consiste à dégonfler le ballonnet après avoir vérifié la perméabilité du ballonnet », que « cette étape serait une erreur de sécurité qui se sanctionnerait par 0 à la partie pratique de l'examen de l'enseignement clinique », que la « requérante ne peut suivre un tel raisonnement », que « cette étape n'est pas reprise dans la fiche d'évaluation de l'examen pratique », que si « l'étape du dégonflement du ballonnet devait être respectée, elle aurait dû être prévue par la fiche d'évaluation d'examen pratique », que tel « n'est en l'espèce pas le cas », que le « titulaire du cours ne pouvait faire l'économie d'indiquer dans la fiche d'évaluation d'examen pratique cette étape, d'autant plus s'il estime que cette étape est nécessaire pour la sécurité du patient », que « l'étape du dégonflement du ballonnet ne figurant pas parmi les différentes étapes reprises dans le déroulement du soin, elle ne peut pas être considérée à ce point importante qu'à défaut, la requérante serait sanctionnée d'un 0/20 », que « la fiche d'évaluation examen pratique indique en gris les erreurs d'exclusion parmi lesquelles ne figure pas l'étape du dégonflement du ballonnet », que « la requérante produit la fiche d'évaluation examen pratique de 2ème année de la section soins infirmiers permettant de comprendre la signification des éléments en gris », que « l'étape du dégonflement du ballonnet n'est dès lors pas reprise dans les cases grises de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un critère d'exclusion », que « les consignes ne prévoient pas qu'une faute d'exclusion - de sécurité, d'hygiène ou d'aseptie - soit sanctionnée d'un 0/35 », que « la fiche d'auto-évaluation du Stage médico-chirurgical prévoit que si un indicateur relatif à l'hygiène, la sécurité ou l’aseptie n'est pas acquis, ″la notation de l'évaluation sera inférieure à 10/20″ (Pièce 7) et non égale ipso facto à 0 », qu’en « opérant de la sorte, les parties adverses ont donc commis une erreur manifeste d'appréciation justifiant une annulation du Conseil XI - 21.060 - 4/10
d'État en ajournant la requérante », et qu’en « décidant d'octroyer un 0/35 à la partie pratique de l'examen d'enseignement clinique, les parties adverses ont violé les dispositions visées au moyen ».
Dans une troisième branche, la requérante indique qu’elle « a été sanctionnée d'un -1
à son rapport de stage (Pièce 15) en raison d'un document manquant », que « le point 3.1.3.2. du Règlement de l'enseignement clinique (Pièce 16) prévoit un délai de 10
jours ouvrables suivant la fin du stage pour déposer les documents manquants », et que le « stage en question s'est clôturé le 9 octobre 2015 (Pièce 13) et la requérante a déposé les documents manquants en date du 23 octobre 2015, soit 10 jours ouvrables suivant la fin du stage ».
Dans son mémoire en réplique, la requérante expose, concernant la première branche, que « les parties adverses contestent l'application de l'article 77 du décret du 7 novembre 2013 », que « cet article correspon[d] en grande partie à l'article 23 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités qui serait applicable en l'espèce », que « la requérante aurait dû avoir connaissance de la pondération à l'avance », que « le document produit par les parties adverses n'a été transmis à la requérante qu'en annexe du mémoire en réponse », que le « détail de ses points a été transmis à la requérante avec le mémoire en réponse », que la « requérante souligne des erreurs dans le calcul », que « la partie requérante note que la note [de] 4/20 pour le stage à l'Hopital Brugmann (Maitre de formation pratique : M. DUPREZ) lui a été attribuée (Pièce 7 du dossier de pièces des parties adverses) alors que sur sa fiche d'évaluation de stage, la note de 9/20 a été indiquée (Pièce 13) », que la « note de 9/20 a été attribuée à la requérante lors de son stage de pédiatrie », que « néanmoins, lors du calcul final, la note de 4,4/20 apparaît », que « le tableau transmis n'indique pas: La note d'11/20 octroyée par M. EBLA lors du stage à l'hôpital Brugmann - U42 (Pièce 13); La note de 13/20 pour l'épreuve orale de casuistique; La note de 12/20 pour l'examen de fin d'année en stage », qu’il « semblerait que ces notes n'ont dès lors pas été comptabilisées », qu’il « ressort du tableau (pièce 7 des parties requérantes) qu'un certain nombre de stages réussis ont dû être représentés alors que d'autres, ratés, n'ont pas pu être représentés », que la « requérante s'interroge d'ailleurs sur l'intérêt du bénéfice de la session prolongée », et que « la requérante souligne que ce tableau ne permet pas de connaître la répartition de chaque stage, il lui est impossible de déterminer la valeur en pourcentage de chaque stage ».
Relativement à la deuxième branche, la requérante réplique qu’elle « conteste formellement le fait de ne pas avoir effectué le test de perméabilité », qu’elle « a bel XI - 21.060 - 5/10
et bien gonflé le ballonnet et le test de perméabilité est le seul moyen d'obtenir un ballonnet gonflé », que « les parties adverses précisent qu'elle n'aurait pas dégonflé le ballonnet », que « pour le dégonfler, il faut l'avoir gonflé au préalable », que « l'enseignant écrit (Pièce 8 du dossier des parties requérantes) : ″elle a oublié de dégonfler le ballonnet après vérification″ », que « l'étape du dégonflement du ballonnet n'est pas reprise dans la fiche d'évaluation de l'examen pratique », qu’elle « ne peut pas être considérée à ce point importante qu'à défaut, la requérante serait sanctionnée d'un 0/20, ou même d'un 2/34 », que « la fiche d'évaluation examen pratique indique en gris les erreurs d'exclusion parmi lesquelles ne figure pas l'étape du dégonflement du ballonnet », que « la requérante produit la fiche d'évaluation examen pratique de 2ème année de la section soins infirmiers permettant de comprendre la signification des éléments en gris », et que « l'étape du dégonflement du ballonnet n'est dès lors pas reprise dans les cases grises de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un critère d'exclusion ».
S’agissant de la troisième branche, la requérante conteste que « le samedi doit être considéré comme un jour ouvrable ». Elle soutient que « le règlement de la Haute école Francisco Ferrer de 2014-2015 applicable en l'espèce précise que: ″- délai : lors de l'énoncé d'un délai, le samedi n'est pas considéré comme jour ouvrable″ », que « par conséquent, la requérante a bien rendu ses documents dans les délais », que « les parties adverses justifient alors cette pénalité par l'article 3.1.3.2. 6° du règlement de l'enseignement clinique », et que « néanmoins, il est difficilement concevable de permettre la remise de documents dans un délai de 10 jours ouvrables et en même temps sanctionner pour ″non-respect des directives″ ».
VI.1.2. Appréciation
Comme le précise la partie adverse, le moyen est irrecevable dans la mesure où il invoque la violation de l’article 77 du décret précité du 7 novembre 2013 qui n’était pas encore applicable lors de la 3ème année de bachelier suivie par la requérante.
L’article 172 de ce décret prévoit en effet que « la première année du premier cycle est organisée selon les nouvelles dispositions dès l'année académique 2014-2015. La suite du programme des études est organisée dès l'année académique 2015-2016 et au plus tard pour l'année académique 2016-2017 ».
En ce qui concerne la première branche, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme ne pas avoir connu la pondération de la partie relative à l’enseignement clinique puisque son bulletin de 1ère session indique que cet enseignement correspond à 34 crédits ECTS et que cette pondération n’est pas susceptible d’évoluer d’une session à l’autre.
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Il ressort du document de délibération que la requérante a obtenu une note générale de 307,5/825, ce qui, ramené sur 20 correspond à 7,45 (arrondi à 7/20).
De plus, la requérante, qui se limite à soutenir que le tableau de délibération ne lui a été transmis qu’en annexe au mémoire en réponse, ne remet pas en cause l’affirmation de la partie adverse indiquant que la pondération de cet apprentissage est validée et diffusée par le Conseil de catégorie, dans lequel siègent des représentants élus du Conseil des étudiants.
La première branche n’est en conséquence pas fondée.
À propos de la deuxième branche, la requérante conteste son évaluation certificative en salle de démonstration pour laquelle elle a obtenu la note de 7/49, à savoir 2/34
pour la partie pratique et 5/15 pour le calcul de dose.
Il ressort de la fiche d’évaluation certificative que la requérante n’a pas satisfait à plusieurs critères du soin qu’elle devait effectuer dont, notamment :
- vérifier la perméabilité du ballonnet : avec une mention manuscrite du professeur : « (!) elle ne l’a pas dégonflé », - introduire la nouvelle canule externe toujours munie de son mandrin selon le mouvement rotatif : avec la mention manuscrite « (!) avec le ballonnet gonflé », - veiller à la sécurité du mannequin : avec une mention manuscrite « elle a [illisible] avec le ballonnet gonflé », - auto-évaluation : avec la mention manuscrite « pas d’auto-évaluation ».
Parmi ces quatre critères non acquis, les trois premiers figurent en « grisé » sur la fiche d’évaluation et représentent des critères d’exclusion selon le référentiel de compétence.
Concernant l’évaluation réalisée pendant la séance en salle de démonstration, les règles suivantes étaient d’application :
« - Si un des critères d’exclusion (lignes grisées) n’est pas acquis, la note de départ (note globale pour la technique) est divisée par deux.
- Si deux critères d’exclusion ou plus (lignes grisées) ne sont pas acquis, la note de départ est divisée par quatre.
La notation sera ramenée à zéro si un des critères suivants n’est pas acquis : hygiène-asepsie-règles de sécurité ».
L’enseignant a ajouté les remarques suivantes sur cette fiche d’évaluation :
« Elle a oublié de gonfler le ballonnet après vérification.
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Elle a introduit la nouvelle canule avec le ballonnet gonflé puis elle l’a encore gonflé (!) sécurité.
(!) Au nettoyage du [illisible] pas de respect du principe du plus haut vers le plus bas [illisible]
Au moment du nettoyage des canules, elle n’a pas séparé les 2
canules ».
Il ressort de ce qui précède que la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en accordant à la requérante la note de 7/49 à la partie pratique de l’examen de l’enseignement clinique.
La deuxième branche n’est donc pas fondée.
Quant à la troisième branche, par laquelle la requérante critique le retrait d’un point pour son rapport de stage en raison d’un document manquant qu’elle prétend avoir remis dans le délai de dix jours ouvrables après la fin du stage, elle ne dispose pas de l’intérêt requis à ce grief. En effet, même si ce point lui est accordé, la requérante présentera toujours « un ou plusieurs échecs ». En conséquence, le jury pourra reprendre la même décision sur la base de la même motivation en raison de la persistance de l’échec pour l’enseignement clinique qui correspond à 34 crédits ECTS.
La troisième branche est dès lors irrecevable.
Il découle de ce qui précède que le premier moyen est partiellement non fondé et partiellement irrecevable.
VI.2. Second moyen
VI.2.1. Thèse de la partie requérante
La requérante prend un second moyen, qui ne vise que le second acte attaqué, de la violation « du principe de la motivation interne des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate ».
La requérante fait valoir que « la décision du 5 février 2016 prise par la Haute école Francisco Ferrer n'est absolument pas motivée ».
Dans son mémoire en réplique, la requérante ajoute que la « motivation consiste en l'indication des considérations servant le fondement à la décision et doit être adéquate » et qu’elle « n'identifie pas les justifications permettant aux parties adverses de conclure qu'aucune irrégularité n'est à relever ».
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VI.2.2. Appréciation
Il ressort de l’examen de la recevabilité du recours que la présente requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le second acte attaqué.
Le second moyen, qui ne critique que cette décision, est donc irrecevable.
VII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure.
Appréciation
En l’espèce, le bénéfice de la procédure gratuite ayant été accordé à la requérante, il convient de faire droit à la demande de la partie adverse mais de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros prévu par le Roi, conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Haute École Francisco Ferrer est mise hors de cause.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze octobre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.383