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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.349 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.349 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses suspension request because the contested administrative decision was withdrawn by the opposing party.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.349
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the urgent suspension request because the administrative decision under attack was withdrawn by the opposing party on June 20, 2017. The withdrawal was notified and became definitive without any further recourse, rendering the original act no longer subject to judicial review. Consequently, the court declared the request without object and awarded procedural costs to the applicant.

Regeste Legislator

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Articles 70 of the Regent's Ordinance of August 23, 1948; When the administrative act under review is withdrawn by the opposing party and becomes definitive, the request for suspension loses its object and must be dismissed.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act loss of object suspension of execution urgent procedure procedural costs frais de rénovation demande de révision droit à la réfection de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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Article 70 of the Regent's Ordinance of August 23, 1948
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

ARRËT

no 239.349 du 11 octobre 2017

A.222.255/VI-21.026

En cause : LACOMBLE Daniel, ayant élu domicile chez Mes Julien TRICOT et Mathieu DEVOS, avocats, rue Large Voie 226

4040 Herstal, contre :

la société coopérative à responsabilité limitée FOYER DE LA REGION DE FLERON, ayant élu domicile chez Me Julie BOCKOURT, avocat, place des Nations Unies 7

4020 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 26 mai 2017, Daniel LACOMBLE demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision motivée d'attribution du Conseil d'Administration de la SCRL Foyer de la Région de Fléron, édictée le 24 mars 2017, et renvoyant à l'extrait du registre des délibérations du Conseil d'Administration du 23 février 2017 pour le marché public de services ayant pour objet «les missions d'auteur de projet de coordinateur sécurité-santé et de responsable PEB pour une durée correspondant aux engagements liés au marché de travaux pour la Rénovation Lourde d'un immeuble de 24 appartements, situé Avenue Lieutenant-Général Mozin 1 à 4620 FLERON/Fort» (RL 24 Mozin — 2016 / Archi)".

II. Procédure

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

VIexturg – 21.026 - 1/4

Par une ordonnance du 29 mai 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2017 à 10 heures.

Des courriers du 8 juin 2017 ont remis l'affaire sine die.

Par une ordonnance du 24 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2017 à 10 heures.

M. Jacques JAUMOTTE, Président du Conseil d’État, a exposé son rapport.

Me Olivier VANLEEMPUTTEN, loco Mes Julien TRICOT et Mathieu DEVOS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pauline ABBA, loco Me Julie BOCKOURT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Appréciation

La décision du 24 mars 2017, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par le conseil d’administration de la partie adverse le 20 juin 2017. Cette décision de retrait a été notifiée par un courrier recommandé déposé à la Poste le 22 juin 2017. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours de sorte qu’il peut être tenu pour définitif, ce qui prive la présente demande de suspension de son objet.

IV. Confidentialité.

IV.1. Demande des parties

La requérante sollicite la confidentialité pour son offre, qu’elle dépose de manière distincte.

VIexturg – 21.026 - 2/4

IV.2. Décision du Conseil d'État

Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que la pièce concernée est renvoyée à la partie requérante, la demande de confidentialité est devenue sans objet.

V. Indemnités de procédure et dépens

Dans sa requête, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure chiffrée au montant de 700 euros.

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée.

Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

VIexturg – 21.026 - 3/4

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le onze octobre deux mille dix-sept par :

M. Jacques JAUMOTTE, Président du Conseil d’Etat, Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Jacques JAUMOTTE.

VIexturg – 21.026 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.349