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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.340 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.340 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses prisoner's urgent appeal, ruling prison security measures are not subject to judicial review.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.340
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State granted the prisoner free legal aid but rejected his urgent request to suspend a prison security measure restricting visits. The court found the measure was an internal security order taken due to the prisoner's possession of a mobile phone, not a disguised disciplinary sanction. Consequently, the Council of State lacked jurisdiction because such security measures fall outside its statutory competence under Article 14 of the relevant laws.

Regeste Legislator

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Articles 110 et suivants de la loi de principes du 12 janvier 2005; Article 14, § 1er des lois coordonnées du Conseil d'État: Measures of internal order and security within penal establishments are not disciplinary sanctions and thus fall outside the jurisdiction of the Council of State.

Mots-clés

Généré par l'IA
prison security measures internal order jurisdictional competence disciplinary sanction urgent suspension free legal aid penal establishment mesure disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
1er, § 2, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003
Article 14, § 1er des lois coordonnées du Conseil d'État
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, no 239.340 du 9 octobre 2017

223.413/XI-21.826

En cause : CHOLLET Christophe, ayant élu domicile chez Me Juliette MOREAU, avocat, rue de la Justice 15

1070 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 29 septembre 2017, Christophe CHOLLET demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 27 septembre 2017 de la direction de la prison de Saint Gilles, qualifiée de mesure d’ordre, stipulant que les visites de BARHAM Imane et CHOLLET Cédric se feront sous le régime de la visite à carreau pour une période de deux mois à partir du 27

septembre 2017.

Par la même requête, Christophe CHOLLET demande le bénéfice de la procédure gratuite.

II. Procédure devant le Conseil d’État

Le dossier administratif a été déposé.

Une ordonnance du 29 septembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 5 octobre 2017 à 9 heures 30.

M. Luc CAMBIER, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

R XI – 21.826 - 1/5

Me Juliette MOREAU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Anne BESTARD, attachée, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Procédure gratuite

Il ressort de la requête que le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension d’extrême urgence.

IV. Faits utiles à l’examen de la cause

Le 26/09/2017, à l’issue de la visite de son frère Cédric CHOLLET et de sa compagne BARHAM Imane, le détecteur a sonné et la fouille qui s’en est suivie a révélé que le requérant avait été mis en possession d’un GSM et d’un câble de recharge.

Un rapport au directeur a été dressé le jour-même.

Ce rapport a été vu par le directeur le 27/09/2017, lequel a pris la décision qualifiée de mesure d’ordre prévoyant que les visites de la compagne du requérant et de son frère se dérouleront à carreau durant une période deux mois. Il s’agit de l’acte attaqué.

Parallèlement, une mesure provisoire a été prise dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée pour le même fait sur base du même rapport au directeur.

Le requérant est ensuite convoqué pour une audition disciplinaire le 29/09/2017 à 9h15, à la suite de laquelle une sanction de mise à l'isolement dans l'espace de séjour lui a été infligée.

R XI – 21.826 - 2/5

V. Compétence du Conseil d’État

Thèse des parties

À l’audience, la partie adverse soulève une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du Conseil d'État. Elle se réfère à l’arrêt De Smedt, rendu le 11 mars 2003 par le Conseil d’État en assemblée générale, et expose que cet arrêt opère une distinction entre deux types de mesures : les mesures d'ordre intérieur - non susceptibles d'annulation - qui sont exclusivement ou principalement dictées par un souci de sécurité et les mesures - susceptibles d'annulation par le Conseil d’État - qui ont pour objet exclusivement ou principalement de punir un détenu en raison de manquements disciplinaires et qui sont motivées avant tout par le comportement reconnu fautif du détenu et la volonté que celui-ci soit puni.

La partie adverse fait ensuite valoir qu’il ressort clairement de l’acte attaqué que l’objectif poursuivi n’était pas de punir le requérant, cet acte insistant sur le risque en matière d’ordre et de sécurité au sein de la prison. Elle se réfère à ce propos au fait qu’à l’issue d’une visite de BARHAM Imane et CHOLLET Cédric du 26 septembre 2017, le requérant s’est vu remettre par un des visiteurs un GSM comme l’a confirmé la fouille ayant suivi cette visite à la suite du signal émis par le détecteur.

Dans sa requête et à l’audience, le requérant soutient que la décision attaquée a uniquement été prise en vue de sanctionner le comportement qui lui est reproché et qu’il s’agit en réalité d’une seconde sanction pour les mêmes faits dès lors qu’en raison de la détention d’un GSM un rapport a été établi et une sanction de mise à l'isolement dans l'espace de séjour a été prise à son encontre.

Appréciation

Dans l’arrêt De Smedt n° 116.899 du 11 mars 2003, auquel les parties requérante et adverse font référence, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a notamment décidé ce qui suit :

« Considérant que le directeur d’un établissement pénitentiaire est chargé de veiller au bon fonctionnement de celui-ci ainsi qu’au maintien de l’ordre;

que, dans le cadre de cette fonction, il revêt la qualité d’autorité administrative et qu’à cette fin, il peut prendre de nombreuses mesures susceptibles d’occasionner certains désagréments ou certaines contrariétés à la personne détenue; que, toutefois, pour autant que ces mesures soient exclusivement ou principalement dictées par un souci de sécurité ou de prudence, elles s’avèrent être de simples mesures d’ordre intérieur qui, en principe, ne sont pas susceptibles d’annulation; qu’il en va autrement si la mesure a pour objet exclusivement ou principalement de punir un détenu en raison de manquements disciplinaires; que, dans ce cas, la mesure est avant tout motivée par le comportement reconnu fautif du détenu et par la volonté que celui-ci soit puni;

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que pareille mesure [...] est effectivement susceptible d’annulation devant le Conseil d’État ».

Si cet arrêt d’assemblée générale est antérieur à la loi de principes du 12 janvier 2005, il est depuis de jurisprudence constante qu'il appartient au requérant de démontrer que la mesure de placement en régime de sécurité particulier qu’il attaque, constitue non une mesure d’ordre, à l’égard de laquelle le Conseil d’État est sans compétence, mais une sanction disciplinaire déguisée qui vise à punir son comportement. Il en va d’autant plus ainsi que le « placement sous régime de sécurité particulier » prévu aux articles 110 et suivants de la loi de principes du 12 janvier 2005 figure sous le titre VI de la loi, intitulé « De l’ordre, de la sécurité et du recours à la coercition », en sorte que la loi elle-même confère à pareille mesure de placement un caractère sécuritaire, ce qui la range dans la catégorie des mesures d'ordre.

En l’espèce, le requérant reste en défaut de démontrer que la mesure attaquée serait principalement ou exclusivement motivée par son comportement reconnu fautif et par la volonté qu’il soit puni disciplinairement.

Il ressort en effet tant du dossier administratif produit que de la motivation de l’acte attaqué que le régime de visite à carreau pris à l’égard de Imane BARHAM et Cédric CHOLLET fait suite à la remise par ceux-ci au requérant d’un GSM. Dès lors que ces personnes ont incontestablement facilité et contribué à la détention irrégulière par le requérant d’un GSM, la mesure prise ne se confond pas avec une sanction disciplinaire mais entend répondre à un souci de maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire.

La circonstance que le requérant remette en cause la procédure suivie pour l’adoption de la mesure d’ordre ne permet nullement de requalifier l’acte attaqué en sanction disciplinaire déguisée ni de rendre le Conseil d’État compétent pour connaître du litige.

La mesure attaquée ne peut dès lors être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme une sanction disciplinaire déguisée fondée sur son comportement personnel, mais doit être considérée comme une mesure d’ordre intérieur, prise en raison d’impératifs sécuritaires et qui n’est pas susceptible de recours devant le Conseil d’État, sa compétence ratione materiae à l’égard des actes administratifs étant strictement définie par l’article 14, § 1er, de ses lois coordonnées.

La fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse doit être accueillie, le Conseil d’État étant sans compétence pour connaître de la mesure d’ordre que constitue la décision attaquée.

R XI – 21.826 - 4/5

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.

Article 2.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

Article 4.

L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 5.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le neuf octobre deux mille dix-sept par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Samy DJERBOU L. CAMBIER

R XI – 21.826 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.340