Belgian Council of State dismisses annulation request due to non-payment of procedural fees and deemed withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State declared the annulation request non-fulfilled because the applicant failed to pay the required procedural fees after the request for continuation was introduced. Although the applicant did not respond to invitations to submit a final memorandum or request a hearing, the court prioritized the non-payment as the primary ground for dismissal. Consequently, the request was deemed withdrawn, and the opposing party was awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 70, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; Article 71, alinéa 4 du même arrêté: Non-payment of procedural fees renders the request non-fulfilled, necessitating a declaration of non-fulfillment rather than a formal withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.339 du 9 octobre 2017
A. 217.014/VIII-9824
En cause : BOUZID Abderrahim, ayant élu domicile chez Me Jeanne-Marie HAUSPIE, avocat, avenue A. Lacomblé 59-61
1030 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 septembre 2015, Abderrahim BOUZID
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision ministérielle du 22 juillet 2015 laquelle le suspend préventivement pour une période de trois mois"
et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
L'arrêt n° é.826 du 15 février 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette décision. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 18 avril 2017.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a rédigé une note le 15 juin 2017
demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.
Par une lettre du 20 juin 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement de la requête en annulation
En application de l'article 70, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, lorsque la suspension de l'exécution d'un acte est demandée au plus tard au moment de l'introduction de la requête en annulation, le droit de deux cents euros fixé par l'alinéa 1er, 2°, de cette disposition, n'est payé immédiatement que pour la demande de suspension et le droit de deux cents euros pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure.
L'article 71 du même arrêté prévoit que les droits sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, dès qu'un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli.
Par des arrêts nos é.609, é.610 et é.611, l'assemblée générale du Conseil d'État a, d'une part, annulé le délai de huit jours de l'article 71, alinéa 4, qui était applicable dans la version antérieure à celle applicable au présent recours et,
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d'autre part, constaté qu'il résulte de cette annulation qu'il n'y a actuellement plus de délai pour créditer le compte du Service public fédéral Finances, de sorte que le paiement des droits peut être effectué jusqu'à la clôture des débats.
En l'espèce, à la suite de la demande de poursuite de la procédure, introduite par le conseil de la partie requérante le 18 mars 2016, celui-ci a été invité, par un courrier du 24 mars 2016, à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948.
Il est cependant constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances n'a pas été crédité du montant dû par la partie requérante pour l'introduction de son recours en annulation.
En application de l'article 71, alinéa 4, précité, il y a donc lieu de réputer non accomplie la demande en annulation.
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, par ailleurs, qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
L'article 11/3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité met en œuvre une procédure particulière aboutissant à la possibilité pour le Conseil d'État, de décréter ce désistement d'instance.
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre la procédure décrite à l'article 11/3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, dès lors qu'à la suite de la notification du rapport de l'auditeur rapporteur, la partie requérante a été invitée, d'une part, par un courrier du greffe du 14 avril 2017, à déposer un dernier mémoire, et, d'autre part, par un courrier du greffe du 20 juin 2017, à demander à être entendue. La partie requérante n'ayant réagi à aucune de ces invitations, son désistement d'instance pourrait être décrété sur la base de l'alinéa 7, de l'article 21
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. L'absence de paiement quant à son recours en annulation impose cependant au Conseil d'État de réputer le recours non accompli.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation introduite le 21 septembre 2015 par Abderrahim BOUZID est réputée non accomplie.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-sept, par :
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.339