Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.337 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.337 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses administrative appeal for lack of standing regarding police suspension measures.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.337
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected Marc LeboeuF's request to annul a police decision confirming his provisional suspension and salary deduction. The applicant argued that this specific measure was more damaging than previous ones, but the court noted that seven other suspensions had already become final and definitive. The court dismissed the appeal because the applicant failed to demonstrate a persistent interest in continuing the proceedings and raised a preliminary question on judicial interpretation that fell outside its competence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 19 et 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; Le requérant doit manifester la persistance de son intérêt à poursuivre la procédure, et le Conseil d'État ne peut se prononcer sur l'interprétation de sa propre jurisprudence.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative appeal standing requirement procedural interest police suspension finality of decisions preliminary question judicial competence sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
En l'espèce, c'est précisément l'appréciation jurisprudentielle de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, ainsi réalisée dans le respect des arrêts précités de la Cour constitutionnelle, que le requérant conteste.
Article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C. const., 30 septembre 2010, n° 109/2010
notamment C. const., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3.; C.
C. const., 21 janvier 2004, n° 13/2004
const., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3.; C. const., 21 janvier 2004, n° 13/2004, B.3., in fine; C.
C. const., 10 novembre 1999, n° 117/99
const., 21 janvier 2004, n° 13/2004, B.3., in fine; C. const., 10 novembre 1999, n° 117/99, B.2.
C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015
et B.3.), et il incombe à tout requérant de manifester "la persistance de son intérêt à poursuivre la procédure" (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.40.3.).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.337 du 9 octobre 2017

A. 219.045/VIII-10.095

En cause : LEBOEUF Marc, ayant élu domicile chez Me Frédéric KRENC, avocat, rue de Stassart 99

1050 Bruxelles, contre :

la zone de police 5339 Bruxelles Capitale Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 avril 2016, Marc LEBOEUF demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de confirmation de [sa]

suspension provisoire pour une durée de quatre mois (soit du 29 avril 2016 au 28

août 2016) et emportant une retenue de traitement de 20 %, prise le 11 avril 2016 par le collège de police de la zone de police 5339 de Bruxelles-Capitale Ixelles" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

Un arrêt n° 235.865 du 27 septembre 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties.

Le requérant a demandé la poursuite de la procédure.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

VIII - 10.095- 1/7

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 1er août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Frédéric KRENC, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gaëtan VAN HAMME, loco Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 228.382 du 16 septembre 2014, n° 234.749 du 17 mai 2016, et n° 235.865 du 27 septembre 2016. Il y a lieu de s'y référer en ajoutant que, postérieurement à l'acte attaqué, le requérant a fait l'objet, le 8 août 2016, d'une septième mesure de suspension provisoire du 29 août au 28 décembre 2016 avec une retenue de traitement de 20 %, et, le 19 décembre 2016, d'une huitième mesure identique pour la période du 29 décembre 2016 au 28 avril 2017, toujours avec une retenue de traitement de 20 %. Ces deux nouvelles mesures n'ont pas été contestées par le requérant.

À l'audience du 6 octobre 2017, le conseil du requérant précise que deux nouvelles mesures de prolongation de suspension ont été adoptées, et qu'elles n'ont

VIII - 10.095- 2/7

pas fait l'objet d'un recours pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses écrits de procédure.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

Se référant à l'arrêt n° 234.749, précité, la partie adverse estime que le requérant ne justifie pas de l'intérêt requis à obtenir l'annulation de la prolongation de sa suspension.

Le requérant réplique que, dans le rapport relatif à la première décision de prolongation du 18 août 2014, l'auditeur rapporteur avait estimé que son abstention à attaquer les différentes prolongations demeurait sans incidence quant à son intérêt à agir dès lors que la légalité de la prolongation d'une mesure de suspension provisoire dépend, en vertu du statut disciplinaire mis en place par la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, des mesures qui l'ont précédée et en premier lieu de la suspension initiale.

Il ajoute que la thèse selon laquelle il n'a pas intérêt à contester une décision de prolongation dès lors qu'il n'a pas attaqué l'ensemble des autres prolongations, conduirait, en l'espèce, à le faire entrer "dans un carrousel juridictionnel infernal et totalement destructeur d'un point de vue matériel et moral". Il estime que l'on ne peut exiger, aux fins du maintien de son intérêt au recours, qu'il conteste toutes les décisions de prolongation prises à son encontre. Il relève que la suspension provisoire se répète trimestriellement, "avec une parfaite constance, depuis près de trois ans", qu'à ce jour, ce ne sont pas moins de huit décisions de prolongation qui ont été adoptées et que cela n'est pas prêt de cesser parce que la procédure pénale est au point mort et que "la partie adverse entend [le] suspendre tant que cette procédure pénale dure".

Il objecte encore que contester l'ensemble des décisions de prolongation représente un coût non négligeable, outre celui afférent à la procédure pénale, dès lors qu'il doit, dès l'introduction du recours, exposer d'importants frais (droits de deux cents euros en cas de procédure de suspension + droits de deux cents euros en cas de procédure en annulation + frais et honoraires d'avocat), et que de telles dépenses ont concrètement un impact dans ses décisions d'agir dans la mesure où il perçoit aujourd'hui 1326,16 euros net alors que ses charges mensuelles s'élèvent, selon lui, à 1352 euros net. Il rappelle que les moyens dirigés contre l'acte attaqué "procèdent précisément de la prolongation infinie de la suspension «provisoire» qui [le] frappe" puisqu'ils dénoncent notamment l'absence d'une motivation concrète et

VIII - 10.095- 3/7

adéquate de la prolongation de suspension compte tenu de sa durée, le caractère automatique de la suspension malgré la présomption d'innocence, la méconnaissance du principe de proportionnalité, et l'absence de prise en compte d'alternatives à la suspension provisoire avec une retenue majeure de traitement. Il estime qu'il "serait pour le moins paradoxal, et pour tout dire inacceptable, que la prolongation infinie de la mesure de suspension [...] conduirait, par sa répétition, à ce qu'elle soit soustraite à tout contrôle [du] Conseil [d'État], faute pour [lui] d'avoir attaqué trimestriellement toutes les décisions de prolongation", de sorte que "la répétition de l'illicite jouerait en faveur de la partie adverse". Il fait encore valoir que l'instruction pénale doit être intégralement recommencée en néerlandais, que la chambre du conseil du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a pris une décision de dessaisissement du juge d'instruction le 7 juin 2016, et que le dossier a été renvoyé au parquet pour qu'un juge néerlandophone soit désigné et qu'une nouvelle instruction soit menée.

Dans son dernier mémoire, il rappelle que l'auditeur rapporteur avait conclu à la recevabilité du recours intenté contre la décision de prolongation du 18 août 2014 nonobstant l'absence de recours contre toutes les autres décisions de prolongation, et maintient qu'il a intérêt au recours même s'il n'a pas contesté l'ensemble des prolongations qui précèdent l'acte attaqué et qui lui sont postérieures.

Il fait valoir que celui-ci accroît notamment le sentiment auprès de ses proches, de ses collègues et du public, qu'il est coupable des faits mis à sa charge alors même qu'il n'a toujours pas été jugé et que l'instruction n'a aucunement évolué et estime qu'il "est indubitable que cette prolongation l'affecte plus que les précédentes, sa suspension se voyant à nouveau prolongée" de sorte que la perspective de poursuivre sa carrière au sein de la police s'éloigne, une suspension d'une durée totale de trois ans n'ayant pas les mêmes effets qu'une suspension de quatre mois et entraînant la privation de la moitié de sa rémunération. Il estime que la circonstance qu'il n'a pas attaqué la décision du 20 octobre 2014 n'est pas de nature à contredire son intérêt et critique la partie adverse en ce qu'elle n'a pas pris en compte la reprise ab initio de la procédure pénale dont il a fait état lors de son audition. Il répète que l'on ne peut le contraindre à attaquer toutes les prolongations eu égard au coût de telles procédures et dénonce le fait que la suspension dure plus de trois ans.

Il fait encore valoir que si l'acte attaqué était annulé, les prolongations ultérieures ne reposeraient plus sur une assise régulière de sorte qu'il a intérêt au recours, et sollicite qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle à propos de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État au regard des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette

VIII - 10.095- 4/7

disposition obligerait un agent à contester l'ensemble des prolongations antérieures et postérieures à une décision de suspension provisoire pour maintenir son intérêt à l'annulation de celle-ci.

IV.2. Appréciation

L'arrêt n° 234.749, précité, prononcé à l'égard des mêmes parties, a jugé ce qui suit à propos du recours intenté à l'encontre de la décision du 18 août 2014

déjà citée :

" Considérant qu'en l'espèce, il ressort des différentes décisions ordonnant la mise à l'écart du requérant à titre préventif qu'elles sont toutes motivées par la circonstance que son comportement est susceptible d'être incompatible avec celui que l'on attend d'un fonctionnaire de police dès lors qu'il s'agit d'un fait de violence sur une personne physique et qu'en attendant son jugement par un tribunal correctionnel, il est souhaitable de l'éloigner du service et d'éviter tout contact avec la population; que, sur le plan de son intérêt moral, le requérant ne démontre pas en quoi concrètement seule la première prolongation ainsi que la sixième justifieraient un intérêt à agir alors que toutes les autres décisions comprennent la même motivation et sont devenues définitives; qu'il n'explique pas en quoi l'acte attaqué l'affecterait plus gravement, plus durement, que la décision originale ou les autres décisions de prolongation qu'il n'a pas contestées;

qu'en outre, du point de vue de sa situation pécuniaire, si le requérant a intérêt à obtenir l'annulation de mesures de suspension assorties de retenues de traitement, en l'espèce, il ne peut s'en prévaloir dès lors qu'il n'a pas attaqué la décision du 20 octobre 2014 ayant réduit à 20 % la retenue sur son traitement au lieu des 25 %, de sorte que cette retenue est devenue définitive; qu'au vu des éléments qui précèdent, le requérant ne démontre pas concrètement l'avantage qu'il pourrait retirer d'une annulation éventuelle de l'acte attaqué".

Rien ne justifie de s'écarter de cette jurisprudence. Le requérant ne démontre en effet pas dans quelle mesure il retirerait un quelconque avantage de l'annulation de l'acte attaqué, qui est la sixième prolongation de la décision de suspension de quatre mois du 20 octobre 2014 assortie d'une retenue de traitement de vingt pourcents, alors qu'il n'a contesté ni celle-ci, ni les cinq prolongations qui l'ont suivie, ni les deux prolongations postérieures des 8 août et 19 décembre 2016, et que ces décisions sont toutes expressément motivées par les même faits que ceux qui fondent l'acte attaqué, dont la nature implique que la présence du requérant "au sein du service de police locale de la zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles apparaît dans l'état actuel du dossier, incompatible avec l'intérêt du service en ce que les faits qui [le] concernent et qui se rapportent, pour la plupart, à des faits de violence volontaire à l'égard d'un particulier, sont de nature à ébranler de manière importante la confiance que l'autorité a placée en [lui]". Dès le moment où la décision du 20 octobre 2014 et ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième prolongations sont toutes devenues définitives à défaut d'avoir été attaquées, elles ont produit les effets que dénonce le requérant à l'appui du recours, et il ne démontre pas en quoi l'annulation de la seule sixième prolongation

VIII - 10.095- 5/7

serait, nonobstant les effets définitifs de ces décisions, de nature à lui procurer un avantage tant au regard de leur durée que de leurs effets pécuniaires. Il n'établit pas davantage en quoi l'acte attaqué serait, plus que ces décisions définitives, de nature à générer le sentiment allégué de culpabilité auprès de ses proches, de ses collègues et du public, et se limite à affirmer, sans nullement étayer son propos, qu'il "est indubitable que cette prolongation l'affecte plus que les précédentes".

S'agissant de la question préjudicielle, il y a lieu de constater qu'elle n'est soulevée que dans le dernier mémoire alors que le débat sur la recevabilité du recours a été initié dès le mémoire en réponse de la partie adverse et qu'elle s'avère, partant, tardive. En tout état de cause, selon la Cour constitutionnelle, le législateur a laissé au Conseil d'État le soin de préciser le contenu de la notion d'intérêt au recours et c'est à lui qu'il appartient d'apprécier si les requérants qui le saisissent justifient d'un intérêt à leur recours (voy. notamment C. const., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3.; C. const., 21 janvier 2004, n° 13/2004, B.3., in fine; C. const., 10 novembre 1999, n° 117/99, B.2. et B.3.), et il incombe à tout requérant de manifester "la persistance de son intérêt à poursuivre la procédure" (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.40.3.). En l'espèce, c'est précisément l'appréciation jurisprudentielle de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, ainsi réalisée dans le respect des arrêts précités de la Cour constitutionnelle, que le requérant conteste. Or selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, il ne relève pas de sa compétence de se prononcer sur une jurisprudence du Conseil d'État, notamment en ce qui concerne l'article 19 des lois coordonnées (C. const., 21 janvier 2004, n° 13/2004, B.5; C. const., 10 novembre 1999, n° 117/99, B.5) qui fait l'objet de la question préjudicielle soulevée par le requérant en l'espèce.

Il suit de ce qui précède que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt.

V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cents quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

VIII - 10.095- 6/7

Article 2.

Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.

VIII - 10.095- 7/7

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.337