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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.334 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.334 Généré par l'IA

Conseil d'État rejects suspension request due to lack of concrete urgency and financial damage proof.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.334
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of an administrative order barring him from teaching positions. The court found the applicant failed to provide concrete evidence of financial damage or prove that the delay in annulment proceedings would cause irreversible harm. Consequently, the condition of concrete urgency required by the law for suspending an act was not met.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er and 18 of the Arrêté royal du 5 décembre 1991: A request for suspension of execution is inadmissible if the applicant fails to demonstrate concrete urgency and specific, irreversible damage resulting from the delay.

Mots-clés

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suspension of execution concrete urgency irreversible damage financial damage proof administrative annulment contrat d'enseignement prestation pour la fréquentation d'un cours liberté d'étude et d'enseignement

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er of the Arrêté royal du 5 décembre 1991
L'urgence requise par l'article 17, § 1er, précité, des lois sur le Conseil d'État impose au requérant d'établir qu'il ne peut souffrir d'attendre l'issue de la procédure en annulation "sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles" (Doc.
Article 18 of the Arrêté royal du 5 décembre 1991
Articles 2 and 3 of the Arrêté royal du 22 juillet 1969
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.334 du 9 octobre 2017

A. 222.018/VIII-10.461

En cause : DOYEN Philippe, ayant élu domicile chez Me Pierre COUTSIER, avocat, rue des Fossés fleuris 49

5000 Namur,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 avril 2017, Philippe DOYEN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté-ministériel prononcé le 13 février 2017 et notifié le 21 février 2017 par Madame la Ministre de l'Éducation, Madame Marie-Martine SCHYNS, […] «portant constat de ce qu'[il] n'est pas de conduite irréprochable et partant, ne peut bénéficier d'une […] désignation dans l'enseignement organisé par la Communauté française»" et d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

La partie adverse a déposé une note d'observations, par la voie électronique, et le dossier administratif.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

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Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 1er août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2017.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Pierre COUTSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est enseignant. À partir de septembre 2007 et jusqu'au mois de juin 2013, il fournit à titre temporaire des prestations dans l'enseignement organisé par la partie adverse.

2. Le 7 mars 2013, se basant sur les témoignages de plusieurs élèves, la partie adverse dépose une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du requérant du chef d'attentat à la pudeur.

Par une ordonnance du 15 mars 2016, la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Liège, division Liège, juge qu'il n'existe pas de charges suffisantes de culpabilité dans le chef du requérant et qu'il n'y a dès lors pas lieu de le poursuivre. Cette ordonnance est, à la suite de l'appel interjeté par la partie adverse, confirmée le 27 juin 2016 par la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège, et, par un arrêt du 4 janvier 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt.

3. Entretemps, le requérant postule afin d'être désigné à titre temporaire dans les fonctions suivantes pour l'année scolaire 2016-2017 : maître de morale, professeur de morale aux degrés inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire,

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professeur de psycho-péda-méthodologie, accompagnateur CEFA et professeur de cours généraux au degré inférieur dans l'enseignement secondaire de promotion sociale.

4. À la suite de cette candidature, la ministre de l'Enseignement sollicite du directeur général des personnels de l'enseignement organisé par la partie adverse qu'il auditionne le requérant afin de vérifier s'il répond à la condition de conduite irréprochable requise notamment par l'article 18, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

5. Le requérant est convoqué le 31 août 2016 et comparaît le 12 septembre 2016 devant le directeur général adjoint des personnels de l'enseignement organisé par la partie adverse afin de s'expliquer sur la conduite qu'il a adoptée au cours de l'année scolaire 2012-2013, et spécialement sur les reproches suivants :

" 1. vous auriez multiplié les attouchements non désirés (du cou, de l'épaule, de la tête, ...) envers au moins 10 des élèves adolescents qui vous étaient confiés, avec de surcroît la circonstance que lesdits attouchements ont parfois eu lieu malgré l'opposition clairement manifestée de ceux qui en faisait l'objet;

2. vous auriez exploré le contenu du téléphone portable d'élèves adolescentes à au moins 3 reprises, en accompagnant ce comportement de remarques à connotations sexuelles dans au moins 2 cas;

3. vous auriez adressé des remarques obscènes à des élèves adolescentes à plusieurs reprises - leur déclarant notamment qu'elles étaient «bonnes à baiser»

ou «en âge de le faire» - et publiquement formulé des commentaires à connotations sexuelles concernant les fesses ou la poitrine de telles élèves, alors pourtant que vous aviez déjà été entendu en 2007 pour des faits similaires et que vous deviez donc être pleinement conscient de leur caractère répréhensible;

4. vous vous seriez livré fréquemment à des réflexions obscènes ou grossières envers les femmes, ou à des blagues misogynes;

5. vous auriez publiquement relativisé ou minimisé les crimes de Marc Dutroux, appelant vos élèves à faire preuve d'empathie avec lui".

6. Le 12 octobre 2016, le requérant demande que plusieurs modifications soient apportées au procès-verbal de son audition et, faisant suite à une lettre de la partie adverse du 12 décembre 2016 lui laissant la possibilité de produire "les éléments manquant au dossier" pour soutenir sa défense, il communique le 9 janvier 2017 un courrier dans lequel il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont nullement établis.

7. Par une note non datée adressée à la ministre et au directeur général, VIIIr - 10.461 - 3/6

le directeur général adjoint fait rapport sur la procédure d'audition en proposant de "clore le dossier et de conclure que la matérialité des faits est définitivement établie".

8. Le 13 février 2017, la ministre de l'Éducation adopte un arrêté aux termes duquel, bien que n'étant pas pénalement punissable, le comportement du requérant ne correspond pas à la conduite irréprochable requise par l'article 18, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, précité, de sorte qu'il ne pourra plus bénéficier d'une désignation dans l'enseignement primaire et secondaire organisé par la partie adverse.

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est notifiée au requérant par une lettre datée du 21 février 2017.

IV. Conditions de la suspension

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

V. Exposé de l'urgence

V.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant indique que la poursuite de l'exécution de l'acte attaqué serait "extrêmement préjudiciable" puisque, d'un point de vue professionnel, cette mesure lui interdit pour une durée illimitée d'enseigner dans les établissements d'enseignement organisés par la partie adverse et l'empêche dès lors de cumuler les années de service nécessaires afin de pouvoir bénéficier à terme d'une nomination à titre définitif.

Sur le plan financier, le requérant expose qu'il est actuellement sans emploi et qu'il est empêché de percevoir les rémunérations découlant de son activité d'enseignement, alors que durant les années précédentes il a chaque fois obtenu une charge de cours à temps plein et que compte tenu de la pénurie actuellement rencontrée sur le marché du travail en ce qui concerne les enseignements pour lesquels il avait postulés, la désignation demandée lui aurait garanti la certitude d'obtenir une charge d'enseignement.

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V.2. Appréciation

L'urgence requise par l'article 17, § 1er, précité, des lois sur le Conseil d'État impose au requérant d'établir qu'il ne peut souffrir d'attendre l'issue de la procédure en annulation "sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles" (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, exposé des motifs, 5-2277/1, p. 13). Il doit ainsi démontrer que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué lui éviterait une crainte sérieuse d'une atteinte grave à ses intérêts. Il revient ainsi au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence, laquelle n'est pas davantage automatiquement avérée par la gravité de la sanction contestée.

En l'espèce, force est de constater, d'une part, que la requête et ses annexes ne fournissent aucune indication à propos du dommage financier allégué, le requérant ne précisant notamment pas s'il vit seul ou en ménage, s'il dispose des allocations du C.P.A.S ou de chômage, ou s'il bénéficie d'éventuels loyers ou autres formes de revenus. D'autre part, en l'absence de tout renseignement quant aux dépenses fixes ou difficilement compressibles auxquelles il doit faire face, il n'est pas possible de mesurer de manière fiable, précise et concrète, l'incidence que l'acte attaqué aurait sur ses conditions de vie, ni a fortiori de considérer que les inconvénients d'ordre financier dont il fait état seraient, d'une part, exclusivement imputables à l'acte attaqué et, d'autre part, d'une ampleur telle que le délai de traitement d'une procédure en annulation engendrerait concrètement des conséquences dommageables irréversibles. Par ailleurs, si, en vertu des articles 2

et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'État, les possibilités pour un candidat d'obtenir une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement dépendent essentiellement du groupe de postulants dans lequel il est rangé et de sa position dans le classement opéré au sein de ce groupe, il s'impose de constater que la requête demeure muette sur ces différents critères de sorte qu'il est impossible d'appréhender, pour chacune des fonctions pour lesquelles le requérant avait postulé pour l'année 2016-2017, le type de priorité dont il aurait prétendument bénéficié pour être désigné. En tout état de cause, contrairement à ce qu'indique le requérant, les fonctions pour lesquelles il a postulé ne figurent pas, à l'exception de celle de maître de morale, parmi les "fonctions touchées par la pénurie dans l'enseignement fondamental, secondaire de plein

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exercice et de promotion sociale" identifiées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2016 arrêtant la liste des fonctions touchées par la pénurie pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017.

Il résulte de ces constats que l'urgence n'est pas concrètement établie en l'espèce. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, précité, pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué faisant défaut, la demande de suspension ne peut être accueillie.

VI. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le neuf octobre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.334