Belgian Council of State suspends case sine die due to applicant's unexpected death before judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State suspended the proceedings sine die following the unexpected death of the applicant, Yuri Braginsky, shortly before the hearing. The court noted that Article 55 of the General Rules of Procedure requires suspending the process to allow heirs time to inventory and deliberate on the estate. Consequently, the administrative dispute regarding the professor's appointment and salary extension was halted indefinitely rather than adjudicated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 55 of the General Rules of Procedure; When the applicant dies unexpectedly, the proceedings are suspended sine die to permit heirs to inventory and deliberate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.333 du 9 octobre 2017
A. 219.080/VIII-10.098
En cause : BRAGINSKY Yuri, décédé, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile de Mot 19
1000 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 juin 2016, Yuri BRAGINSKY demande l'annulation de :
" - la décision ministérielle, prise par le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Communauté française, le 18 avril 2016, de désigner M. Daniel RUBENSTEIN en qualité de conférencier pour le cours «instrument-violon»
au Conservatoire Royal de Mons, pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016;
- la décision ministérielle, prise par le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Communauté française, le 18 avril 2016, de désigner M. Eliot LAWSON en qualité de conférencier pour le cours «instrument-violon» au Conservatoire Royal de Mons, pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016;
- la décision implicite qui se déduit des deux désignations précitées, de ne pas avoir étendu la charge horaire du requérant, pour l'année académique 2015-
2016, à due concurrence, compte tenu de sa désignation du 20 septembre 2002
en qualité de professeur à titre temporaire, à durée indéterminée, pour le cours «instrument-violon» au Conservatoire Royal de Mons pour 12/12èmes de charge".
II. Procédure
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Un arrêt n° 234.617 du 2 mai 2016 a ordonné la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution des décisions précitées, et a rejeté la demande de mesures provisoires sous astreinte. Il a été notifié par télécopie aux parties.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 1er août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Esther ROMBAUX, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Décès du requérant
Par un courriel du 5 octobre 2017, le conseil du requérant a informé le Conseil d'État du décès inopiné de son client, ce qu'il a confirmé à l'audience du 6 octobre 2017.
VIII - 10.098 - 2/3
L'article 55 du règlement général de procédure, dispose qu' "hormis le cas d'urgence, la procédure est suspendue pendant le délai accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer".
En raison de ces circonstances, il y a lieu de remettre l'affaire sine die.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L'affaire est remise sine die.
Article 2.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.333