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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.332 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.332 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal as applicant no longer has legal interest due to passing the exam.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.332
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected Hamza Boukhari's appeal against a decision annulling his refusal of a director training exam. Boukhari argued the annulment was necessary to represent the exam, but the institution had already granted him a passing certificate in March 2017. The court dismissed the request because the applicant could no longer derive any advantage from annulling the contested decision.

Regeste Legislator

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Article 19, paragraph 1 of the Laws on the Council of State; A judicial review request is inadmissible if the applicant no longer has a sufficient interest in obtaining the annulment, such as when the administrative act in question has already been superseded by a favorable subsequent decision.

Mots-clés

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legal interest requirement admissibility of appeal subsequent favorable decision Council of State procedure educational certification dismissal of request procedural costs allocation modalités et contenu des épreuves

Dispositions légales citées

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Article 19, paragraph 1 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
En vertu de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, une requête n'est jugée recevable que si dès son introduction et jusqu'au prononcé de l'arrêt, elle permet au requérant de retirer un avantage de l'annulation qu'il postule.
Article 18, paragraph 1, b) of the Decree of 2 February 2007 fixing the status of directors
Article 20, paragraph 1 of the Decree of 2 February 2007 fixing the status of directors
Article 30/1 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.332 du 9 octobre 2017

A. 219.647/VIII-10.163

En cause : BOUKHARI Hamza, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56

1040 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 juillet 2016, Hamza BOUKHARI

demande l'annulation de "la décision de la Commission de recours de l'enseignement de promotion sociale du 26 avril 2016 annulant la décision de refus de l'unité d'enseignement «formation initiale obligatoire des directeurs - module pédagogique et éducatif - volet CF - enseignement secondaire», invitant l'établissement à lui proposer de représenter cette épreuve en l'invitant préalablement à définir les compétences sur base desquelles il sera évalué et invitant le Conseil des études à le délibérer".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

VIII - 10.163 - 1/4

Par une ordonnance du 1er août 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 octobre 2017 et le rapport leur a été notifié.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Franciska BANGISA, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Débats succincts

L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le requérant ne justifie plus d'un intérêt suffisant au recours.

IV. Faits

1. Dans le cadre de l'obtention du brevet de chef d'établissement du réseau organisé par la Communauté française, le requérant a suivi l'unité d'enseignement "formation initiale obligatoire des directeurs - module pédagogique et éducatif - volet CF - enseignement secondaire" dispensé à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Fléron-Chénée.

2. Lors de sa délibération du 2 février 2016, le conseil des études a refusé le requérant pour cette unité de formation.

3. Le requérant a, le 5 février 2016, introduit le recours interne prévu contre cette décision auprès du chef d'établissement. Sur recours, le conseil des études décide, le 19 février 2016, de maintenir la décision d'échec du 2 février 2016.

4. Le requérant introduit, le 1er mars 2016, un recours contre cette décision auprès de la commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale qui, le 26 avril 2016, décide :

VIII - 10.163 - 2/4

" 1. le recours est recevable;

2. le recours est fondé;

3. l'examen portant sur l'unité d'enseignement «formation initiale obligatoire des directeurs - module pédagogique et éducatif - volet CF - enseignement secondaire» présenté par le requérant ainsi que la décision de refus prise consécutivement à son égard sont annulés;

4. l'établissement est invité à proposer au requérant de représenter l'épreuve portant sur ladite unité d'enseignement dans un délai raisonnable en l'informant préalablement sur les compétences telles que définies dans l'arrêté du gouvernement de la communauté française du 2 octobre 2008 approuvant le plan de formation relatif au volet propre au réseau d'enseignement organisé par la Communauté française, en application de l'article 18, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;

5. le Conseil des études est invité à délibérer le requérant à l'issue de cette nouvelle épreuve en motivant sa décision correctement eu égard aux compétences telles que définies dans l'arrêté susvisé".

Il s'agit de la décision attaquée, en tant qu'elle lui permet de représenter l'épreuve, au lieu de prononcer sa réussite.

V. Recevabilité

En vertu de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, une requête n'est jugée recevable que si dès son introduction et jusqu'au prononcé de l'arrêt, elle permet au requérant de retirer un avantage de l'annulation qu'il postule.

Par un courrier daté du 17 mai 2017, le conseil du requérant a informé le Conseil d'État qu'en application des articles 18, § 1er, b) et 20, § 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Fléron-Chénée a, le 25 mars 2017, délivré au requérant une attestation de réussite de l'épreuve que la décision contestée lui donnait la possibilité de représenter.

Compte tenu de cette nouvelle décision, une éventuelle annulation de l'acte attaqué n'est plus susceptible de procurer le moindre avantage au requérant qui ne justifie, dès lors, plus de l'intérêt requis par l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies et le recours rejeté.

VI. Indemnité de procédure

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros.

VIII - 10.163 - 3/4

Dans son courrier du 18 mai 2017, le requérant demande que "compte tenu du fait que [le] Conseil ne s'est pas penché sur la légalité de la décision de la Commission de recours de l'enseignement de promotion sociale du 26 avril 2016, il y a lieu de délaisser à chaque partie ses propres dépens".

Il ne peut, au vu des pièces transmises par les parties, être inféré de la seule réussite, par le requérant, de l'épreuve sanctionnant la formation initiale obligatoire des directeurs, le 3 mai 2017, que ce dernier aurait obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Aucun élément ne permet en effet de constater que la partie adverse aurait admis lui avoir refusé illégalement la réussite de cette épreuve le 26 avril 2016.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure de sept cents euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.

VIII - 10.163 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.332