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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.331 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.331 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal after client withdraws request, awarding procedural fees to Brussels Region.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.331
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant withdrew their request for suspension and annulment of the selection commission's decision, leading the court to declare the appeal dismissed. Although the Brussels Region and SELOR submitted observations and filed administrative dossiers regarding the suspension, the court noted that the annulment claim was no longer valid due to the withdrawal. Consequently, the court awarded a procedural fee of 700 euros to the Brussels Region without the usual 20% increase, as the opposing parties' legal efforts were limited to the suspended portion of the case.

Regeste Legislator

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Articles 67, § 2, al. 1er and 71, § 4 of the General Rules of Procedure; withdrawal of appeal results in dismissal, and procedural fees are awarded to the opposing party based on the scope of their intervention.

Mots-clés

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withdrawal of appeal procedural fees suspension of execution annulment request General Rules of Procedure indemnity of procedure Conseil d'État soumissionnaire évincé

Dispositions légales citées

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Article 67, § 2, alinéa 1er du règlement général de procédure
Article 71, alinéa 4 du règlement général de procédure
Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure selon lequel l'acte de procédure pour lequel aucun paiement n'a été fait est réputé non accompli.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.331 du 9 octobre 2017

A. 222.257/VIII-10.492

En cause : MEINGUET Dorian, ayant élu domicile chez Me Philippe DESCHEEMAECKER, avocat, avenue du Roi 206

1190 Bruxelles,

contre :

1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, 2. le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 26 mai 2017, Dorian MEINGUET

demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de la Commission de Sélection du 27 avril 2017, qui lui a été notifiée le 27 avril 2017" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

Les parties adverses ont, chacune, déposé une note d'observations et un dossier administratif.

Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 29 juin 2017.

VIII - 10.492 - 1/4

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 1er août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2017 et le rapport a été notifié aux parties.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Esther ROMBAUX, loco Me Philippe DESCHEEMAECKER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Louise LAPERCHE, loco Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Franciska BANGISA, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par un courrier du 29 juin 2017, le conseil du requérant a fait part au Conseil d'État de la volonté de son client de se désister de son recours dans les termes suivants :

" Voulez-vous noter que mon client se désiste de son recours en suspension et en annulation qu'il a déposé par recommandé du 26 mai dernier.

En effet, mon client a préféré introduire une requête en annulation uniquement, ce que j'ai fait pour lui le 16 juin dernier. Dans le cadre de la présente affaire, je n'ai d'ailleurs jamais reçu la demande de paiement du droit de greffe de 200 €.

[…]".

Contrairement à ce qu'il allègue dans ce courrier, le requérant a bien payé les droits de rôle afférents à sa demande de suspension, le 9 juin 2017. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure selon lequel l'acte de procédure pour lequel aucun paiement n'a été fait est réputé non accompli.

Par son courrier du 29 juin 2017, le requérant fait part de sa décision de se désister tant de son recours en annulation que de sa demande de suspension.

VIII - 10.492 - 2/4

À cet égard, l'article 30, § 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :

" Lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due".

Il y a lieu, en l'espèce, de faire application de cette disposition, rien ne s'opposant au désistement du requérant tant à l'égard de la demande de suspension que de la requête en annulation.

IV. Indemnité de procédure et dépens

La Région de Bruxelles-Capitale, première partie adverse, sollicite, dans sa note d'observations, qu'une indemnité de procédure de huit cent quarante euros lui soit accordée, soit le montant de base majoré de vingt pourcents.

Le Bureau de sélection de l'administration fédérale, seconde partie adverse, sollicite également, dans ses écrits de procédure, qu'une indemnité de procédure de huit cent quarante euros lui soit accordée. À l'audience du 6 octobre 2017, elle a cependant déclaré renoncer à sa demande d'octroi d'une indemnité de procédure, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Pour le surplus, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours alors que les deux parties adverses avaient déposé, chacune, une note d'observations, lesquelles lui ont été transmises par un courrier du 23 juin 2017.

S'agissant d'une requête tendant tant à la suspension qu'à l'annulation de la décision attaquée, l'on se trouve bien formellement dans l'une des hypothèses permettant, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure, de procéder à une majoration de vingt pourcents du montant de base de l'indemnité de procédure. Toutefois, il convient de constater que si les parties adverses ont bien déposé une note d'observations et un dossier administratif dans le cadre de la demande de suspension, il ne sera pas procédé à l'examen du recours en annulation, compte tenu du désistement intervenu.

L'indemnité de procédure est censée constituer une intervention forfaitaire dans les frais d'avocat exposés par la partie ayant obtenu gain de cause.

Si, en raison du désistement de la partie requérante, les parties adverses peuvent aisément être assimilées à la partie ayant obtenu gain de cause, force est cependant VIII - 10.492 - 3/4

de constater que l'intervention de leurs avocats s'est exclusivement concentrée sur la demande de suspension. Dans ces circonstances, il y a lieu d'accorder à la première partie adverse une indemnité de procédure correspondant au montant de base, sans aucune majoration, le terme "notamment" utilisé dans l'alinéa 3 de l'article 67, § 2, du règlement général de procédure laissant en effet entendre que l'énumération des hypothèses dans lesquelles aucune majoration n'est due n'est pas limitative, et les circonstances propres au cas d'espèce correspondant à une hypothèse dans laquelle il est de bonne justice de n'accorder aucune majoration.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la Région de Bruxelles-Capitale, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.

VIII - 10.492 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.331