Belgian Administrative Court dismisses annulment appeal due to client's withdrawal and awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Administrative Court decreed the withdrawal of the annulment appeal filed by William Collard against a disciplinary decision. Although the plaintiff initially sought suspension and annulment of his assignment to a different service, the legal representative formally withdrew the claim on July 11, 2017. Consequently, the court ruled that the plaintiff bears the procedural costs and awarded the defendant a standard fee of 700 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30/1 and 84/1 of the Coordinated Laws on the Council of State; withdrawal of an appeal results in the withdrawal party bearing all procedural costs and being deemed the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.330 du 9 octobre 2017
A. 218.255/VIII-9957
En cause : COLLARD William, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Mathieu THOMAS, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 février 2016, William COLLARD
demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par le Directeur général de la Direction générale de la gestion des ressources et de l'information du 7 janvier 2016, en sa qualité d'autorité disciplinaire supérieure, de le mettre à disposition du service DRP, service missions intégrées de la Direction générale de la gestion des ressources, dans l'attente de l'aboutissement de la procédure disciplinaire le concernant", et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° é.772 du 8 février 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette décision, introduite selon la procédure d'extrême urgence.
L'arrêt a été notifié aux parties.
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La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 1er août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2017 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Franciska BANGISA, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sophie ADRIAENSSEN, loco Mes Bruno LOMBAERT et Mathieu THOMAS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Interrogé par l'auditeur rapporteur sur la persistance de son intérêt à l'annulation de l'acte attaqué, le conseil de la partie requérante lui a répondu, le 11 juillet 2017, que son client "a décidé de se désister" de son recours.
Rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite, dans son mémoire en réponse, une indemnité de procédure de sept cents euros.
À l'audience du 6 octobre 2017, elle a sollicité que ce montant soit majoré de vingt pourcents conformément à l'article 67, § 2, du règlement général de procédure. S'agissant d'une modification du montant de l'indemnité de procédure,
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celle-ci devait respecter l'article 84/1 du règlement général de procédure et être faite au plus tard cinq jours avant l'audience. Elle n'est donc pas recevable.
En raison du désistement de la partie requérante, cette dernière doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie adverse comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse, tout en fixant son montant à sept cents euros.
Le désistement de la partie requérante justifie que les autres dépens soient également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.330