Conseil d'État dismisses extreme urgency suspension request due to lack of urgency and insufficient proof of personal interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicants' request for an immediate suspension of the execution of the administrative act under extreme urgency procedures. The court found the applicants lacked diligence in filing the request over six weeks after notification and failed to demonstrate that the act's execution caused severe personal harm incompatible with ordinary annulation proceedings. Consequently, the court ordered the immediate execution of the decision and reserved the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 1er, alinéa 2, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'État; Article 17, § 4 du même texte: La suspension d'exécution en référé d'extrême urgence ne peut être ordonnée que si l'urgence est incompatible avec le traitement ordinaire de l'affaire et si le requérant établit des inconvénients de gravité suffisante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.329 du 9 octobre 2017
223.438/XV-3535
En cause : 1. BARSAKIS Nikolaos, 2. CHANTZI Stavroula, ayant élu domicile chez Me Luis Fernando DE CASTRO, avocat, avenue Louise 50
1050 Bruxelles,
contre :
la commune de Saint-Gilles, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par télécopie le 2 octobre 2017, Nikolaos BARSAKIS et Stavroula CHANTZI demandent, d’une part, la suspension de l’exécution selon la procédure d’extrême urgence, «de la décision prise par le collège de l’administration communale de Saint-Gilles, qui met fin à une “autorisation de voirie” octroyée à partir du 1er janvier 2013 pour une durée indéterminée, informant la partie requérante que la friterie et ses accessoires devront être démontés pour le 15
septembre au plus tard» et, d’autre part, son annulation.
Ils sollicitent des mesures provisoires afin de sauvegarder les intérêts des parties, mesures qu’ils décrivent comme suit :
« L’alternative suivante est proposée : trouver un emplacement alternatif, provisoire ou permanent, qui ne bloque pas le déroulement des travaux; […]
l’échevine des travaux […] proposait […] le coin de l’avenue Volders et de l’avenue Porte de Hal et encore un emplacement plus définitif à la rue de l’Argonne».
II. Procédure devant le Conseil d’État
Une ordonnance du 3 octobre 2017, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience publique de la XVe chambre du 6 octobre 2017 à 14 heures.
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La partie adverse a déposé une note d’observations.
Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., a fait rapport.
Me Luis Fernando DE CASTRO, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Marc JOASSART, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le 9 octobre 2003, le conseil communal de Saint-Gilles a décidé d’accorder à Georgios Barsakis une concession domaniale portant sur le droit de stationner sur la voie publique avec un véhicule de commerce «rue Fontainas, dans le jardinet du square Jacques Franck». Cette concession a pris cours le 1er janvier 2004, donnant lieu à l’installation d’une friterie. Selon son article 10, elle est conclue pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, avec un maximum de neuf ans.
L’intéressé est décédé le 28 juin 2012 et la concession a été reprise par sa veuve, Polyxeni Lazaros, qui a continué à acquitter les redevances.
Par un courrier du 26 avril 2013, la commune a fait savoir à Polyxeni Lazaros que des travaux de réaménagement du square Jacques Franck allaient être effectués à partir du 1er juillet 2014 et qu’elle résiliait la concession à la date du 30
juin 2014.
Le 18 juillet 2013, le collège des bourgmestre et échevins a décidé de ne pas lancer de procédure pour la concession d’une friterie, mais d’accorder à Polyxeni Lazaros une permission de voirie à titre purement précaire, pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2013. Dans le courrier du lendemain, lui notifiant cette décision, la commune lui fait part du souhait du collège de voir maintenir la friterie malgré les importants travaux prévus en 2014-2016.
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Polyxeni Lazaros est décédée le 15 juillet 2014. Les requérants, qui sont ses deux enfants et habitent à la même adresse, disent avoir poursuivi l’exploitation qu’ils assumaient en réalité déjà précédemment. Un courrier de la partie adverse en date du 25 septembre 2015 invite le premier requérant à s’acquitter de la redevance due pour la permission de voirie.
Par un courrier du 7 janvier 2016, adressé au nom de Polyxeni Lazaros, la partie adverse l’informe que les travaux devraient commencer à l’été 2016. Les requérants disent n’avoir pas réceptionné ce courrier, dont ils produisent cependant une copie. Le 20 juillet 2017, un courrier également adressé au nom de la défunte précise que les lieux doivent être libérés pour le 31 août 2017 au plus tard.
Un courrier du 11 août 2017, adressé cette fois au premier requérant, l’informe que les travaux débuteront en septembre et qu’il devra avoir quitté les lieux pour le 15 septembre au plus tard. Il s’agit de l’acte attaqué.
La fermeture de la friterie donne lieu à des échos médiatiques et à une question au conseil communal; des démarches sont effectuées par le conseil des requérants pour amener la commune à trouver un emplacement alternatif à proximité.
Un avis distribué aux riverains indique que les travaux de réaménagement du square commenceront le 28 septembre par l’installation d’un chantier et la préparation de la zone de chantier. Un courrier de la partie adverse du 28 septembre met le premier requérant en demeure de quitter les lieux au plus tard pour le 6 octobre, jour de la présente audience, à défaut de quoi des mesures d’office seront adoptées à leurs frais, risques et périls. Le conseil de la partie adverse fait part, à l’audience, de l’engagement de sa cliente à ne pas procéder à de telles mesures d’exécution avant le prononcé du présent arrêt.
IV. Urgence et extrême urgence
A. Argumentation des requérants
Considérant que les requérants justifient l’urgence et l’extrême urgence de la demande en exposant que la décision attaquée est susceptible d’être exécutée à tout instant et que la friterie doit être évacuée pour le 6 octobre comme le confirme le courrier de la commune du 28 septembre dernier; qu’ils précisent que les travaux d’aménagement du square ont déjà commencé et que la commune peut faire procéder sans mise en demeure préalable à l’enlèvement de la friterie;
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B. Appréciation du Conseil d’État
Considérant, quant à l’urgence, qu’aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; que l’urgence ne peut être reconnue que si le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond; que le § 4 du même article prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension; que le recours à cette procédure doit demeurer exceptionnel;
Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué a été notifié au premier requérant par un courrier recommandé du 11 août 2017 qui faisait clairement état de l’obligation de libérer les lieux pour le 15 septembre au plus tard; que la présente demande est introduite plus de six semaines après cette notification; qu’un tel délai témoigne d’un manque de diligence; que l’existence de démarches amiables, s’inscrivant dans le contexte d’un problème connu depuis plusieurs années, ne permettent pas de s’écarter de ce constat; que le recours à la procédure d’extrême urgence n’est pas justifié;
Considérant qu’en outre, les requérants ne détaillent pas quelle est l’ampleur de l’atteinte que l’exécution de l’acte attaqué porte à leurs intérêts personnels; que l’acte attaqué met fin à une autorisation dont le caractère précaire leur était connu depuis 2013; qu’ils n’établissent pas qu’ils sont tous deux exploitants de la friterie et ne déposent aucune pièce comptable permettant d’apprécier l’importance de cette activité dans leurs occupations et revenus respectifs; que les données de la Banque carrefour des entreprises, qui ne sont pas mentionnées dans la requête, indiquent que le premier requérant exploite également un restaurant à une autre adresse; que les éléments de la requête ne permettent donc pas d’apprécier l’incidence de l’acte attaqué sur la situation personnelle des requérants ni, dès lors, de conclure que l’affaire présente une urgence incompatible avec son traitement en annulation; qu’il y a lieu de rejeter les demandes de suspension et de mesures provisoires,
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5
décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas fait le choix de la procédure électronique.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le neuf octobre deux mille dix-sept par :
Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Frédéric QUINTIN Diane DÉOM
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.329