Court dismisses administrative review request due to failure to pay filing fee and lack of procedural interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the administrative review request inadmissible due to the applicant's failure to pay the required filing fee and the absence of procedural interest. Although the applicant sought annulment of a security guard ID refusal, the court noted the missed deadline for a reply memorandum and the non-payment of the two hundred euro fee. Consequently, the matter was struck from the docket without a substantive examination of the underlying administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; Article 71, alinéa 4 du règlement général de procédure: A request is deemed unaccomplished and struck from the docket if the applicant fails to pay the prescribed filing fee and the court finds no procedural interest due to missed deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 239.315 du 5 octobre 2017
221.552/XV-3346
En cause : JABRI Brahim, ayant élu domicile chez Me Pascal RODEYNS, avocat, quai de l’Ourthe 44/002
4020 Liège, contre :
l’État belge, représenté le Ministre de l’Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 février 2017, Brahim JABRI, demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2016 lui refusant la délivrance d’une carte d’identification d’agent de gardiennage en date du 27 octobre 2016.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et a été notifié au requérant le 4
mai 2017.
M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 août 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par des lettres du 23 août 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
Considérant que l’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis"; que mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi au requérant d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure;
Considérant que le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et qu’aucune des parties n’a demandé à être entendue; qu’il y aurait lieu de constater l’absence de l’intérêt requis;
Considérant toutefois que le requérant ne s’est pas acquitté du paiement du droit de deux cents euros dû pour l’introduction de sa requête conformément à l’article 71, alinéa 4 du règlement général de procédure; qu’il convient par conséquent de réputer sa requête non accomplie et, partant, de biffer l’affaire du rôle,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
L’affaire 221.552/XV-3346 est biffée du rôle du Conseil d’État.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq octobre deux mille dix-sept, par :
M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.315