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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.314 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.314 Généré par l'IA

Belgian administrative court dismisses appeal due to failure to request hearing within 30 days, presuming withdrawal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.314
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal against the regional administration's refusal of tourist accommodation measures. The applicant failed to request a hearing or pursue the procedure within the statutory 30-day period following the auditor's report. Consequently, the court applied the legal presumption of withdrawal and ordered the applicant to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State; When a party fails to request a hearing or pursue the procedure within thirty days of an auditor's report rejecting the appeal, a legal presumption of withdrawal applies.

Mots-clés

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presumption of withdrawal administrative appeal failure to request hearing procedural costs Conseil d'État Belgian administrative law statutory deadline taxe de séjour

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 239.314 du 5 octobre 2017

221.472/XV-3332

En cause : MAJOUL Molka Philica, ayant élu domicile rue Dautzenberg 18

1050 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Rémi QUINTIN, avocat, avenue Winston Churchill 253 bte 40

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 24 janvier 2017 sous pli recommandé, Molka Philica MAJOUL, sollicite l’annulation de la décision du Directeur chef de Service de l’administration Bruxelles Économie et Emploi du Service Public régional de Bruxelles du 1er décembre 2016 lui refusant le bénéfice des mesures visées à l’article 50 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique pour l’exploitation de son hébergement touristique sis rue Dautzenberg, 18, à 1050 Bruxelles.

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié à la requérante le 14 juillet 2017.

XV- 3332- 1/3

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 août 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.

Par une lettre du 23 août 2017, le greffe a notifié à la requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d’instance

Considérant que l’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours;

Considérant que la requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé à être entendue;

qu’elle est donc présumée légalement se désister de son recours;

IV. Indemnité de procédure

Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros à la charge de la requérante; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement d’instance est décrété.

XV- 3332- 2/3

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq octobre deux mille dix-sept, par :

M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN Michel LEROY

XV- 3332- 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.314