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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.312 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.312 Généré par l'IA

Administrative court dismisses planning permit appeal due to failure to file reply memorandum within statutory deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.312
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Brussels Regional Government rejected the applicant's request to regularize a property change from commercial to residential use. The applicant failed to submit a reply memorandum within the required fifteen-day period, triggering a procedural default. Consequently, the Council of State declared the absence of interest and dismissed the request without a merits review.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 2 of the Council of State Laws; Article 14bis, paragraph 2 of the General Rules of Procedure: Failure to file a reply memorandum within the prescribed deadline results in a declaration of lack of interest and dismissal of the request.

Mots-clés

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procedural default reply memorandum lack of interest administrative appeal planning permit statutory deadline dismissal reclassement de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 2 of the Council of State Laws
Article 14bis, paragraph 2 of the General Rules of Procedure
Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 juillet 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 239.312 du 5 octobre 2017

221.383/XV-3324

En cause : STEVENS Emmanuel, ayant élu domicile rue du Ham 99

1180 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 1er février 2017, Emmanuel STEVENS

demande l’annulation de l’arrêté pris le 10 novembre 2016 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et refusant sa demande de permis d’urbanisme visant à régulariser le changement d’affectation d’un magasin, d’entrepôts et d’un bureau (d’un magasin) en un logement et à régulariser la fermeture des 3 balcons du n° 8 + création de 2 duplex aux 3e et 4e (toiture) étages sur un bien sis Grande Rue au Bois, nos 4à 8 à 1030 Bruxelles.

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié au requérant le 7

avril 2017.

Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 juillet 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.

XV - 3324 - 1/3

Par une lettre du 11 juillet 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l’intérêt requis

Considérant que l’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que «lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis»; que la mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi au requérant d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure;

Considérant que le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et qu’aucune des parties n’a demandé à être entendue; qu’il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis;

IV. Indemnité de procédure et dépens

Considérant que la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros à la charge du requérant; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge du requérant.

XV - 3324 - 2/3

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge du requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq octobre deux mille dix-sept, par :

M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN Michel LEROY

XV - 3324 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.312