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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.311 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.311 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.311
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal against the Institute's decision to disqualify her from a practical aptitude test. The applicant failed to request a hearing or pursue the procedure within the thirty-day period following the auditor's report. Consequently, the court applied the statutory presumption of withdrawal and ordered the respondent to receive procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State; When a party fails to request a hearing or pursue the procedure within thirty days of the auditor's report, a legal presumption of withdrawal applies, resulting in the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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presumption of withdrawal failure to request hearing procedural costs administrative appeal statutory deadline Conseil d'État dismissal of appeal évaluation des aptitudes des candidats

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
demande l’annulation de la décision de la Chambre exécutive francophone de l’Institut professionnel des agents immobiliers du 27 mai 2016 de la mettre en échec au test d’aptitude pratique prévu par l’article 21 de l’arrêté royal du 3 juin 2007
Article 14quater of the Decree of the Regent of 23 August 1948
Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 août 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 239.311 du 5 octobre 2017

220.795/XV-3250

En cause : RAMETTA Claudia, ayant élu domicile rue du Grand Cerf 16

1000 Bruxelles,

contre :

l’Institut professionnel des agents immobiliers, ayant élu domicile chez Me Yves PAQUAY, avocat, avenue Edmond Leburton 35

4300 Waremme.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 25 novembre 2016, Claudia RAMETTA

demande l’annulation de la décision de la Chambre exécutive francophone de l’Institut professionnel des agents immobiliers du 27 mai 2016 de la mettre en échec au test d’aptitude pratique prévu par l’article 21 de l’arrêté royal du 3 juin 2007

portant approbation du règlement de stage de cet Institut.

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié à la requérante le 8 juillet 2017.

XV - 3250 - 1/3

M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 août 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.

Par une lettre du 16 août 2017, le greffe a notifié à la requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d’instance

Considérant que l’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours;

Considérant que la requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé à être entendue;

qu’elle est donc présumée légalement se désister de son recours;

IV. Indemnité de procédure et dépens

Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros à la charge de la requérante; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement d’instance est décrété.

XV - 3250 - 2/3

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq octobre deux mille dix-sept, par :

M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN Michel LEROY

XV - 3250 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.311