Court awards procedural costs to applicant after opposing party withdrew the contested administrative act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rectified a prior decision to award procedural costs to the applicant, who had previously failed to request them during the hearing. Although the opposing party withdrew the contested act, the court recognized the applicant's subsequent letter requesting costs as valid. Consequently, the court granted the applicant a procedural fee of 700 euros at the expense of the city of Brussels.
Regeste Legislator
Généré par l'IATitle VI, Chapter II of the Coordinated Laws on the Council of State; The court must award procedural costs to a party who obtains a gain of cause, even if the costs were not initially requested at the hearing, provided a valid request is submitted afterward.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
no 239.310 du 5 octobre 2017
217.692/XV-2949
En cause : PELLEGRINO Luciano, ayant élu domicile rue Potaarde 158
1082 Bruxelles.
contre :
la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-Fr. DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612
1050 Bruxelles.
LE CONSEIL D’ÉTAT, XVe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 30 novembre 2015 par Luciano Pellegrino, en ce qu’elle tend à l’annulation de la décision prise le 19 novembre 2015 par la ville de Bruxelles décidant de rejeter sa candidature et, partant, de l’exclure du marché de l’artisanat sur la place de l’Agora;
Vu l’arrêt n° 236.599 du 30 novembre 2016 décidant qu’il n’y a plus lieu de statuer et liquidant les dépens;
Vu la notification de l’arrêt aux parties;
Vu la lettre du 14 juin 2017 adressée par le requérant au Conseil d'État;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l’arrêt n° 236.599, précité, a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer au motif que, par un arrêté du 7 janvier 2016, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a retiré l’acte attaqué; que l’arrêt précité a mis les dépens à la charge de la partie adverse sans statuer sur l’indemnité de procédure car celle-ci n’avait pas été demandée par le requérant au jour de l’audience (soit le 23 novembre 2016); qu’il est néanmoins apparu, après le prononcé de l’arrêt, XV - 2949 - 1/3
que le requérant avait envoyé au Conseil d’État, par un courrier recommandé du 17
novembre 2016, une lettre demandant qu’une indemnité de procédure «évaluée à son montant de base (700 EUR)» soit mise à la charge de la partie adverse; que le requérant a bénéficié, lors de l’introduction de sa requête, de l’assistance d’un avocat; qu’il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder, à la charge de la partie adverse, l’indemnité de procédure demandée, le requérant pouvant être considéré, suite au retrait de l’acte attaqué par la partie adverse, comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État;
Considérant qu'il y en conséquence lieu de procéder aux rectifications indiquées au dispositif,
DÉCIDE:
Article unique.
Un nouveau dernier considérant est inséré dans l’arrêt n° 236.599 du 30
novembre 2016 :
«Considérant que, dans une lettre adressée au Conseil d’État le 17
novembre 2016, le requérant demande qu’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros lui soit accordée à la charge de la partie adverse;
qu’aucune circonstance particulière tenant à la complexité de l'affaire ne permet de se départir du montant de base; qu’il y a lieu d’accorder au requérant, à la charge de la partie adverse, une indemnité de procédure limitée au montant de base de 700 euros,».
Dans le dispositif du même arrêt, à l’article 2, est ajouté l’alinéa suivant :
«En outre, une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée au requérant à la charge de la partie adverse.».
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq octobre deux mille seize par :
XV - 2949 - 2/3
M. M. LEROY, président de chambre, M. Fr. QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Fr. QUINTIN M. LEROY
XV - 2949 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.310