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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.309 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.309 Généré par l'IA

Court dismisses urgent suspension request after exam results are corrected and the challenged administrative act is withdrawn.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.309
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of an exam result certificate, claiming it prevented his medical studies. The court first dismissed the universities from the case as they did not author the contested act. Subsequently, the applicant's own exam board admitted a material error and corrected the results, effectively withdrawing the challenged decision. Consequently, the court found no need to rule on the suspension request and awarded procedural costs to the applicant.

Regeste Legislator

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Articles 4, § 1er du décret du 29 mars 2017; Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: When the administrative act under challenge is withdrawn due to a material error, the request for suspension loses its object and the court may award procedural costs to the applicant.

Mots-clés

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urgent suspension procedure material error correction withdrawal of administrative act procedural costs award standing of universities exam entry results loss of object of request échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Article 4, § 1er du décret du 29 mars 2017
Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7
Article 21, 5° du décret du 7 novembre 2013
Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7
Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.309 du 5 octobre 2017

A. 223.177/XI-21.650

En cause : FRANCHIMONT Damien, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270

4000 Liège,

contre :

1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement,

2. l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur (ARES), ayant élu domicile chez Mes Joëlle SAUTOIS et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles,

3. l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME, Judith MERODIO et Florence NATALIS, avocats, place des Nations-Unies 7

4020 Liège.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par voie électronique le 20 septembre 2017, Damien FRANCHIMONT demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’acte administratif délivré par les deux premières parties adverses, soit l’attestation du détail des résultats d’examen du 8 septembre 2017 délivrée le 14

septembre 2017 et dont le requérant a pris connaissance le 15 septembre 2017 avec pour conséquence l’impossibilité pour lui de poursuivre son cursus en sciences médicales et dentaires à l’Université de Liège ».

2. Par la même requête, la partie requérante sollicite que soient ordonnées des mesures provisoires.

R XI - 21.650 - 1/4

II. Procédure

La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 26 septembre 2017.

Le dossier administratif et des notes d’observations ont été déposés.

Par une ordonnance du 22 septembre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 27

septembre 2017 à 10 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse et Me Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Mise hors cause

Thèse des deuxième et troisième parties adverses

3. Les deuxième et troisième parties adverses sollicitent leur mise hors de cause, n’étant pas les auteurs de l’acte attaqué.

Décision du Conseil d’État

4. Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7

novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ».

R XI - 21.650 - 2/4

La deuxième partie adverse qui n’a en effet participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué doit être mise hors cause.

5. Il en va de même pour l’Université de Liège, fût-elle l’université auprès de laquelle le requérant a fait le choix de s’inscrire, en cas de réussite à l’examen d’entrée.

IV. Retrait de l’acte attaqué

6. Il résulte de pièces transmises au Conseil d’État et des débats à l’audience que par un courrier électronique du 21 septembre 2017, l’ARES a avisé le requérant qu’« une erreur matérielle impactant les résultats a été décelée » et que « suite à la correction de cette erreur et à la nouvelle délibération du jury qui s’est tenue ce jeudi 21

septembre 2017 », il a réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires.

Ceci implique le retrait implicite mais certain de la décision attaquée et prive les demandes de suspension et de mesures provisoires de leurs objets. Il n’y a plus lieu de statuer.

V. Indemnité de procédure

7. En termes de requête, la partie requérante sollicite la condamnation des parties adverses à une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros.

8. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la première partie adverse doit être considérée comme partie succombante de ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans ces circonstances, il y a lieu d’octroyer à cette dernière une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur et l’Université de Liège sont mises hors cause.

R XI - 21.650 - 3/4

Article 2.

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et la demande de mesures provisoires introduites selon la procédure d’extrême urgence.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la première partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le cinq octobre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

R XI - 21.650 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.309