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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.306 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.306 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses asylum suspension request, ruling prison security measures are internal orders, not judicially reviewable.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.306
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the applicant's request for urgent suspension and annulment of a prison security placement decision. The applicant argued the measure was a disguised disciplinary sanction, but the court found it was an internal security measure based on the applicant's high-risk profile and radicalized contacts. Consequently, the court held that such measures fall outside its jurisdiction as they are not subject to judicial review under the relevant laws.

Regeste Legislator

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Articles 110 et suivants de la loi de principes du 12 janvier 2005; Le placement sous régime de sécurité particulier constitue une mesure d'ordre intérieur et non une sanction disciplinaire, échappant ainsi à la compétence du Conseil d'État.

Mots-clés

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prison security measures internal order measures disciplinary sanctions jurisdiction ratione materiae urgent suspension procedure judicial review exclusion radicalized inmates motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite

Dispositions légales citées

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Articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
1er, § 2, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003
Article 14, § 1er, des lois coordonnées du Conseil d'État
sécuritaires et qui n’est pas susceptible de recours devant le Conseil d’Etat, sa compétence ratione materiae à l’égard des actes administratifs étant strictement définie par l’article 14, § 1er, de ses lois coordonnées.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.306 du 5 octobre 2017

A. 223.385/XI-21.808

En cause : DIBI Yassine, ayant élu domicile chez Me Delphine PACI, avocat, avenue Louise 379/20

1050 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 septembre 2017, Yassine DIBI demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 19 septembre 2017 du Directeur général de la direction générale des établissements pénitentiaires plaçant le requérant sous régime de sécurité particulier individuel pour une période de 2 mois, débutant le 20 septembre 2017 et, d’autre part, l’annulation de cette décision.

Le requérant demande également que lui soit accordée l’assistance judiciaire gratuite.

II. Procédure devant le Conseil d’Etat

Le dossier administratif a été déposé.

Une ordonnance du 28 septembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 3 octobre 2017 à 11 heures 30.

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

Me Delphine PACI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

R XI - 21.808 - 1/7

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Procédure gratuite

Il ressort de la requête que le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension d’extrême urgence.

IV. Faits utiles à l’examen de la cause

1. Le requérant est actuellement détenu au sein de la prison de Marche-en-Famenne.

Il était auparavant détenu à la prison de Leuze-en-Hainaut, où il a résidé jusqu'au 17

septembre 2017.

Il a été condamné par plusieurs décisions judiciaires, notamment du chef de vol avec violences, vol avec effraction, incendie volontaire, détention arbitraire, prise d'otages, recel, détention d'armes prohibées, menaces par gestes ou emblèmes, menaces verbales ou par écrit, faux et usage de faux et association de malfaiteurs.

L'expiration des peines d'emprisonnement prononcées à son encontre est actuellement fixée au 25 mai 2040.

2. Par une décision prise le 23 août 2017, le requérant a été placé sous mesure de sécurité particulière pour une période de 7 jours. Cette mesure a été prolongée à trois reprises, chaque fois pour une nouvelle période de 7 jours (décision des 29 août, 6 et 12 septembre 2017).

3. En date du 13 septembre 2017, la direction de la prison de Leuze-en-Hainaut propose la mise sous régime particulier individuel du requérant.

4. Le requérant est entendu, en présence de son conseil, en date du 15 septembre 2017, à la prison de Leuze-en-Hainaut, relativement à cette proposition.

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5. Le 17 septembre 2017, il est transféré à la prison de Marche-en-Famenne.

6. En date du 19 septembre 2017, alors que le requérant a changé de prison, l'administration pénitentiaire décide de le placer le requérant sous régime de sécurité particulier individuel.

Cette décision qui constitue l’acte attaqué est motivée de la manière suivante :

« Monsieur DIBI est détenu depuis le 26/06/2008 pour des faits de vols avec violences avec armes, détentions arbitraires, faux et usage, prise d'otage, menaces et association de malfaiteurs. Il sera en fin de peines le 26/05/2039.

Sa détention est émaillée d'incidents ayant pour certains mené à des condamnations et attestant de la persistance dans le chef de l'intéressé d'un comportement à risque pour l'ordre et la sécurité de l'établissement dans lequel il réside ainsi que des personnes qui s'y trouvent.

Il s'est à cet égard évadé avec arme et menaces du palais de justice de Bruxelles le 15/01/2009. Il a pris en otage une directrice à la prison de Lantin en août 2010. Il est identifié comme l'un des destinataires d'une arme larguée à la prison de Nivelles en juillet 2011.

Il a été cité dans de nombreux autres projets d'évasion (Saint-Gilles en mars 2010, Mons en août 2010, Arlon en décembre 2011 et en janvier 2012, Andenne en janvier 2012, en mars 2014 et en août 2016). Il a à cet égard été trouvé à la prison d'Andenne en août 2016 en possession notamment de 3 gsm, un disque dur externe, un router 4G, 2 câbles et 2 clés USB.

Monsieur DIBI a dû être placé sous régime de sécurité à plusieurs reprises par le passé.

Depuis son transfert à la prison de Lantin en août 2016, les risques pour l'ordre et la sécurité de l'établissement et de personnes qui s'y trouvent restent prégnants. On notera plusieurs rapports constatant l'observation fine par l'intéressé des caméras et de repères géographiques au sein de la prison, la saisie d'un podomètre en sa possession en juin 2017 ou la découverte d'un GSM et d'une carte SIM dissimulés dans sa cellule. Ces éléments peuvent étayer le risque d'évasion connu.

Par ailleurs, l'intéressé n'a cessé de faire pression pour obtenir son transfert allant jusqu'aux menaces envers le personnel à plusieurs reprises (28/10/2016, 02/06/2017, 10/06/2017, 20/06/2017, 01/07/2017, 04/07/2017 et 10/09/2017). Il a été transféré à la prison de Marche-en-Famenne le 17/09/2017.

Les contacts qu'il entretient avec des personnes radicalisées et en lien avec le terrorisme ainsi que l'influence que l'intéressé est capable d'exercer sur les autres sont autant d'éléments qui plaident aussi actuellement en faveur de la nécessité de limiter ses contacts avec des personnes potentiellement vulnérables.

Le Docteur Henoumont, dans son avis du 15/09/2017, ne constate pas de contre-indications au placement de l'intéressé sous régime de sécurité.

(…) ».

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V. Compétence du Conseil d’Etat

Thèse des parties

A l’audience, la partie adverse soulève une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du Conseil d'État. Elle se réfère à l’arrêt De Smedt, rendu le 11 mars 2003 par le Conseil d’Etat en assemblée générale, et expose que cet arrêt opère une distinction entre deux types de mesures : les mesures d'ordre intérieur - non susceptibles d'annulation - qui sont exclusivement ou principalement dictées par un souci de sécurité et les mesures - susceptibles d'annulation par le Conseil d’Etat - qui ont pour objet exclusivement ou principalement de punir un détenu en raison de manquements disciplinaires et qui sont motivées avant tout par le comportement reconnu fautif du détenu et la volonté que celui-ci soit puni.

La partie adverse fait ensuite valoir qu’il ressort clairement de l’acte attaqué que l’objectif poursuivi n’était pas de punir le requérant, cet acte insistant sur le risque en matière d’ordre et de sécurité au sein de la prison. Elle se réfère à ce propos aux antécédents du requérant, à la découverte récente d’un GSM dans sa cellule ainsi qu’au caractère menaçant des propos qu’il a tenu à l’égard de membres du personnel et des pressions faites en vue de son changement d’établissement pénitentiaire.

Dans sa requête et à l’audience, le requérant soutient que la décision attaquée a uniquement été prise en vue de sanctionner le comportement qui lui est reproché. Il insiste sur le fait que n’ayant pu le sanctionner disciplinairement pour la pratique de prières collectives au préau, la partie adverse aurait eu pour objectif de le sanctionner pour ces faits par le recours à une mesure qualifiée d’ordre mais qui revêt en réalité un caractère quasi-disciplinaire.

Appréciation

Dans l’arrêt De Smedt n° 116.899 du 11 mars 2003, auquel les parties requérante et adverse font référence, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a notamment décidé ce qui suit :

« Considérant que le directeur d’un établissement pénitentiaire est chargé de veiller au bon fonctionnement de celui-ci ainsi qu’au maintien de l’ordre;

que, dans le cadre de cette fonction, il revêt la qualité d’autorité administrative et qu’à cette fin, il peut prendre de nombreuses mesures susceptibles d’occasionner certains désagréments ou certaines contrariétés à la personne détenue; que, toutefois, pour autant que ces mesures soient exclusivement ou principalement dictées par un souci de sécurité ou de prudence, elles s’avèrent être de simples mesures d’ordre intérieur qui, en principe, ne sont pas susceptibles d’annulation; qu’il en va autrement si la mesure a pour objet exclusivement ou principalement de punir un détenu en raison de manquements R XI - 21.808 - 4/7

disciplinaires; que, dans ce cas, la mesure est avant tout motivée par le comportement reconnu fautif du détenu et par la volonté que celui-ci soit puni;

que pareille mesure [...] est effectivement susceptible d’annulation devant le Conseil d’État ».

Si cet arrêt d’assemblée générale est antérieur à la loi de principes du 12 janvier 2005, il est depuis de jurisprudence constante qu'il appartient au requérant de démontrer que la mesure de placement en régime de sécurité particulier qu’il attaque, constitue non une mesure d’ordre, à l’égard de laquelle le Conseil d’Etat est sans compétence, mais une sanction disciplinaire déguisée qui vise à punir son comportement. Il en va d’autant plus ainsi que le « placement sous régime de sécurité particulier » prévu aux articles 110 et suivants de la loi de principes du 12 janvier 2005 figure sous le titre VI de la loi, intitulé « De l’ordre, de la sécurité et du recours à la coercition », en sorte que la loi elle-même confère à pareille mesure de placement un caractère sécuritaire, ce qui la range dans la catégorie des mesures d'ordre.

En l’espèce, le requérant reste en défaut de démontrer que la mesure attaquée serait principalement ou exclusivement motivée par son comportement reconnu fautif et par la volonté qu’il soit puni disciplinairement.

Il ressort en effet tant du dossier administratif produit que de la motivation de l’acte attaqué que le placement du requérant sous régime de sécurité particulier individuel pour une durée de deux mois vise à répondre à un souci de maintien de l’ordre et de la sécurité et se fonde sur la dynamique personnelle hautement à risque du requérant fondée tant sur ses antécédents que sur la découverte récente d’un GSM dissimulé dans sa cellule ainsi que sur le caractère menaçant des propos tenus à l’égard de membres du personnel et des pressions faites en vue de son changement d’établissement pénitentiaire. L’acte attaqué vise également les contacts que le requérant entretient avec des personnes radicalisées ainsi que sur l’influence qu’il peut exercer sur les autres.

La circonstance que le requérant remette en cause l’appréciation émise par la partie adverse quant au danger qu’il représente pour la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire et aux faits qui lui sont imputés ne permet nullement de requalifier l’acte attaqué en sanction disciplinaire déguisée ni de rendre le Conseil d’Etat compétent pour connaître du litige.

La mesure attaquée de placement en régime de sécurité particulier ne peut dès lors être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme une sanction disciplinaire déguisée fondée sur son comportement personnel, mais doit être considérée comme une mesure d’ordre intérieur, prise en raison d’impératifs R XI - 21.808 - 5/7

sécuritaires et qui n’est pas susceptible de recours devant le Conseil d’Etat, sa compétence ratione materiae à l’égard des actes administratifs étant strictement définie par l’article 14, § 1er, de ses lois coordonnées.

La fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse doit être accueillie, le Conseil d’État étant sans compétence pour connaître de la mesure d’ordre que constitue la décision attaquée,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.

Article 2.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

Article 4.

L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 5.

Les dépens sont réservés.

R XI - 21.808 - 6/7

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le cinq octobre deux mille dix-sept par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Luc CAMBIER

R XI - 21.808 - 7/7

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.306