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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.305 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.305 Généré par l'IA

Belgian court dismisses urgent suspension request for university exam rejection due to lack of direct interest.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.305
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Julien Goergen's urgent request to suspend a university board's decision rejecting his final year thesis. The student argued that immediate execution would cause him to lose a year of studies and income, but the court found the actual diploma denial stemmed from the initial exam board, not the review board. Consequently, the court ruled the student lacked the direct interest required for an urgent suspension procedure.

Regeste Legislator

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Loi du 15 juillet 1981 relative à l'organisation du Conseil d'État; Le refus de suspension d'exécution en procédure d'urgence exige un intérêt direct et certain, car l'exécution de la décision de révision ne cause pas l'atteinte invoquée si l'acte initial est la source du grief.

Mots-clés

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urgent suspension procedure direct interest requirement university exam rejection diploma denial student academic standing échec définitif aux examens absence prolongée congé tardif

Dispositions légales citées

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article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie adverse mais de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros prévu par le Roi, conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État,
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.305 du 5 octobre 2017

A. 223.426/XI-21.827

En cause : GOERGEN Julien, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68, boîte 2/2, 4000 Liège,

contre :

la Haute Ecole Economique et Technique.

I. Objet de la requête

Par une requête du 2 octobre 2017, Julien GOERGEN sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, « de la décision du jury restreint de la Haute Ecole Economique et Technique du 20 septembre 2017 de considérer le recours du requérant recevable mais non fondé et de confirmer la délibération du jury du 7

septembre 2017 et l'ajournement du requérant ».

II. Procédure devant le Conseil d’Etat

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Une ordonnance du 2 octobre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 3 octobre 2017 à 14 heures.

M. le président de chambre f.f. Yves HOUYET a fait rapport.

Me Elisabeth KIEHL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.

XI - 21.827 - 1/5

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Durant l’année académique 2016-2017, le requérant était étudiant en BLOC 3 du Bachelier en marketing à la Haute Ecole Economique et Technique.

Le 7 septembre 2017, le jury d'examens a décidé d'ajourner le requérant en raison d’un échec concernant son travail de fin d’études (TFE).

Le 9 septembre 2017, le requérant a introduit un recours interne à l'encontre de la décision précitée du 7 septembre 2017.

Le 20 septembre 2017, le jury restreint a déclaré le recours interne recevable mais non fondé.

Il s’agit de l'acte attaqué.

IV. Recevabilité

IV. 1. Thèse des parties

Le requérant soutient qu’il est « le destinataire direct de l'acte attaqué, qui lui cause grief, de sorte qu'il a intérêt au recours ».

Il expose également que « l'exécution immédiate de la décision querellée implique que le requérant ne peut obtenir son diplôme de Bachelier en Marketing », que « [c]ette circonstance justifie en soi le recours à la procédure de suspension d'extrême urgence au sens de votre jurisprudence », que « [l]'exécution immédiate de la décision implique en effet la perte d'une année d'études dans le chef du requérant puisqu'il demeurera inscrit en bloc 3 du Bachelier en Marketing durant l'année académique 2017/2018, alors même qu'il n'a jamais échoué durant ses humanités ou connu le moindre échec durant ses trois années d'études en marketing », que « [c]ette perte d'une année d'études entraîne la perte d'une année de revenus professionnels en retardant l'entrée dans la vie professionnelle », que « ces circonstances sont constitutives d'un risque de préjudice », qu’il « en va d'autant plus ainsi au regard du constat selon lequel nombre d'année minimal pour bénéficier d'un régime de retraite ne cesse d'augmenter, en lien avec le vieillissement de la population », que le « requérant précise encore qu'il a pour objectif de s'inscrire à la Vrije Universiteit XI - 21.827 - 2/5

Brussel (VUB) dans un postgraduat en management sportif », que « [l]'acte attaqué lui interdit cette inscription durant l'année académique 2017-2018, alors même que le requérant a volontairement choisi de travailler durant l'été afin de financer une partie de ses études », qu’à « défaut d'un arrêt de suspension intervenant dans le cadre spécifique d'un recours en extrême urgence, le requérant sera privé de toute possibilité d'inscription effective, lesdites inscriptions étant possibles jusqu'au 6

octobre 2017 », que le « requérant a enfin fait preuve de diligence pour introduire son recours », qu’« [a]yant pris connaissance de l'acte attaqué le vendredi 22

septembre en toute fin de journée, il n'aurait pu contacter un avocat avant le lundi 25

septembre 2017 », que le « requérant a de surcroît été induit en erreur par les voies de recours mentionnées [dans] l'acte attaqué, qui ne font pas allusion à la possibilité d'introduire un éventuel recours en suspension d'extrême urgence », qu’il « a enfin dû

se renseigner pour obtenir les coordonnées d'un conseil spécialisé et regrouper les pièces nécessaires pour l'introduction de son recours », que le « recours a été rédigé et introduit dans la foulée », qu’il « est introduit dans les 10 jours calendrier de la prise de connaissance de l'acte attaqué », et que le « même jour calendrier suivant la notification étant un dimanche, […] le comportement du requérant ne dément pas l'extrême urgence ».

La partie adverse conteste notamment l’intérêt du requérant à la suspension de la seule décision du jury restreint et constate que le requérant n’a pas entrepris la décision du jury d’examens qui est celle qui lui cause grief.

À l’audience, le requérant fait valoir notamment que si l’exécution de l’acte attaqué était suspendue, et si une irrégularité était constatée par le jury restreint, le jury d’examens serait convoqué et devrait à nouveau délibérer. Il indique que dans ce cas, la nouvelle délibération du jury d’examens se substituerait à la précédente délibération. Il en déduit qu’il dispose de l’intérêt requis à la suspension de la décision entreprise.

IV. 2. Appréciation

Le jury restreint ne dispose pas d’un pouvoir de réformation de telle sorte que sa décision ne se substitue pas à celle du jury d’examens. Il en résulte que l’acte qui fait obstacle à la délivrance du diplôme du requérant est la décision du jury d’examens et non celle du jury restreint. Le seul grief que cause au requérant la décision du jury restreint est de ne pas permettre une nouvelle délibération du jury d’examens.

En conséquence, l’atteinte à ses intérêts que le requérant invoque n’est pas causée par l’exécution de l’acte attaqué. En effet, le refus d’accorder au requérant son XI - 21.827 - 3/5

diplôme et la perte consécutive d’une année d’études sont dus à la décision du jury d’examens.

Certes, en cas de suspension de l’exécution de l’acte entrepris, le jury restreint pourrait prendre une nouvelle décision, constater éventuellement une irrégularité et convoquer le jury d’examens pour qu’il délibère à nouveau. Ensuite, celui-ci pourrait, le cas échéant, adopter une décision favorable au requérant.

Toutefois, outre que le bénéfice d’une telle suspension revêt un caractère très hypothétique, une nouvelle décision du jury d’examens ne pourrait pas intervenir avant la date limite d’inscription aux études que le requérant veut entreprendre durant l’année académique 2017-2018, à savoir le 6 octobre 2017. Une telle décision suppose en effet que le jury restreint se prononce à nouveau et qu’ensuite, le jury d’examens statue à son tour.

Enfin, le requérant ne peut se prévaloir de la perte d’une année de revenus professionnels due à une entrée retardée dans la vie professionnelle étant donné qu’il n’envisage pas de débuter une activité professionnelle actuellement mais veut poursuivre des études.

Le requérant n’établit donc pas son intérêt à la suspension de l’exécution de la décision entreprise au regard des intérêts qu’il fait valoir dans sa requête.

En conséquence, la demande de suspension est irrecevable.

V. Indemnité de procédure et autres dépens

La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros à charge de la partie requérante.

La nature même du litige et du recours introduit par un étudiant, disposant par hypothèse de faibles ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie adverse mais de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros prévu par le Roi, conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État,

XI - 21.827 - 4/5

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le cinq octobre deux mille dix-sept par :

M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Yves HOUYET

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.305