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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.304 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.304 Généré par l'IA

Belgian court quashes foreigner expulsion ruling due to lack of summons and awards procedural costs.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.304
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Council of State quashed the Conseil du contentieux des étrangers's decision rejecting the applicant's appeal against an expulsion order and entry ban. The applicant argued that the lower court violated his right to defense because he was never summoned to the hearing. The court found that the lower court had indeed rejected the appeal solely because the summons was not sent to the applicant's address, constituting a violation of Article 39/59 of the 1980 law. Consequently, the lower ruling was annulled and the case remitted for retrial.

Regeste Legislator

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Articles 39/59, § 2, alinéa 2 of the Law of 15 December 1980; Article 6, § 1 of the ECHR: A decision rejecting an appeal against expulsion is void if the party was not properly summoned to the hearing, thereby violating the right to a fair trial and the principle of defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion order entry ban right to defense lack of summons fair trial violation remittal for retrial procedural costs mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Article 6, § 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 39/59, § 2 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners
La partie adverse estime qu’il appartient au Conseil d’État d'apprécier si les circonstances invoquées par le requérant constituent ou non un cas de force majeure, seule hypothèse dans laquelle la présomption établie par la disposition précitée de l'article 39/59 serait susceptible d'être renversée.
Article 35 of the Royal Decree of 21 December 2006 fixing the procedure before the Foreigners' Contentious Council
Article 30/1, § 2 of the coordinated laws on the Council of State
Pour les raisons qui précèdent et dès lors que le requérant a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros.
Article 30/1, § 1 of the coordinated laws on the Council of State
Pour les raisons qui précèdent et dès lors que le requérant a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE

no 239.304 du 5 octobre 2017

A. 222.052/XI-21.482

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc PICARD, avocat, rue Capouillet 34

1060 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 25 avril 2017, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 184.375 du 27 mars 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 199.614/VII.

II. Procédure devant le Conseil d’État

La partie requérante a procédé au versement des droits de rôle le 22 mai 2017.

L’ordonnance n 12.452 du 30 mai 2017 a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

XI - 21.482- 1/6

Le rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 31 août 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 28 septembre 2017 à 10 heures.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

Me Pauline MOTTET, loco Me Jean-Marc PICARD, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anaïs DETOURNAY, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocats, ont été entendues en leurs observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Les faits

Le 7 décembre 2016, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) est pris par la partie adverse à l'encontre du requérant. Le même jour, est également prise à son encontre une interdiction d'entrée de 3 ans (annexe 13sexies).

Le 27 mars 2017, le recours en suspension et en annulation introduit à l'encontre de ces deux dernières décisions par le requérant en cassation est rejeté par le Conseil du contentieux des étrangers, « par défaut ».

Il s’agit de l’arrêt attaqué.

IV. Le moyen unique

IV.1. Thèse des parties

Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général des droits de la défense, de l'article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et de l'article 35 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers.

XI - 21.482- 2/6

Dans une première branche, le requérant soutient qu'il n'était ni présent, ni représenté, à l'audience du Conseil du contentieux des étrangers du 8 mars 2017

parce qu'aucune convocation ne lui est parvenue en son domicile élu, que l'ordonnance de fixation ne lui a pas été notifiée conformément à l'article 35 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et qu'il n'a donc pas été averti, conformément au § 2 de l'article 39/59 de la loi du 15 décembre 1980, que toutes les parties devaient comparaître ou être représentées à l'audience.

Il indique que la convocation à l’audience, envoyée par un courrier recommandé à la poste le 17 février 2017 par le Conseil du contentieux des étrangers, n'a en réalité jamais quitté les services de la poste. Il se réfère à cet égard aux pièces nos 5 à 7 des pièces jointes à son recours. En conséquence, il estime qu’en prenant une décision définitive dans son dossier alors qu’il n'a pas reçu la notification et qu’il n'a pas été informé du fait qu'une audience relative à son dossier avait été fixée, ni a fortiori des conséquences que sa non-représentation à l'audience pourrait avoir, et de la possibilité de consulter le dossier au greffe, la procédure préalable à l'arrêt attaqué et partant, cet arrêt emportent une violation des dispositions visées dans la première branche du moyen.

La partie adverse répond que le moyen est irrecevable en ce que le requérant invoque la violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est de jurisprudence constante que les contestations qui portent sur des décisions prises en exécution de la loi du 15 décembre 1980, ne se rapportant ni à un droit civil, ni à une accusation en matière pénale, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 précité.

Elle indique qu’il n'est ni contesté, ni contestable, que le requérant n'était ni présent, ni représenté, à l'audience du 8 mars 2017 du Conseil du contentieux des étrangers.

La partie adverse estime qu’il appartient au Conseil d’État d'apprécier si les circonstances invoquées par le requérant constituent ou non un cas de force majeure, seule hypothèse dans laquelle la présomption établie par la disposition précitée de l'article 39/59 serait susceptible d'être renversée.

IV.2. Appréciation

Première branche

L’arrêt attaqué rejette le recours du requérant, en vertu de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, au motif que celui-ci, dûment convoqué, n’a pas comparu à l’audience du 8 mars 2017.

XI - 21.482- 3/6

Il ressort du dossier de la procédure et des pièces nos 6 et 7 annexées au pourvoi que le pli de convocation du 17 février 2017, adressé au domicile élu par le requérant, n’est jamais parvenu à son destinataire.

Une requête ne peut être rejetée en application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 que si le requérant a été convoqué à comparaître et n’a pas comparu. En l’espèce, le requérant démontre que la convocation à l’audience ne lui a jamais été transmise.

En rejetant la requête alors que le requérant n’a pas été convoqué à l’audience, l’arrêt attaqué a méconnu l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.

La première branche est fondée. Il ne se justifie pas de statuer sur les autres branches dès lors que leur examen ne peut mener à une cassation plus étendue.

V. Indemnité de procédure et autres dépens

V.1. Thèse des parties

Le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros.

La partie adverse répond qu’il « y aurait lieu de limiter l'indemnité de procédure au montant minimum de 140,- € dès lors que la circonstance de force majeure invoquée par le requérant découlerait de la faute d'un tiers, en l'occurrence la Poste, et est donc totalement extrinsèque aux faits, actes, ou attitudes de la partie adverse » et que « l'affaire n'étant manifestement pas de nature complexe et vu qu'il serait déraisonnable de faire subir à la partie adverse des conséquences d'une faute à l'origine de laquelle elle ne se trouve pas, il y a lieu de limiter les dépens à leur strict minimum en application de la disposition précitée ».

V.2. Appréciation

À supposer qu’un tiers ait commis une faute en l’espèce, cette faute ne fait pas partie des éléments dont l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État permet à la section du contentieux administratif de tenir compte pour réduire ou augmenter le montant de l’indemnité de procédure.

Par ailleurs, lorsque, comme présentement, la partie adverse est appelée à prendre en XI - 21.482- 4/6

charge l’indemnité de procédure, ce n’est pas en raison du fait qu’elle serait responsable de l’illégalité dont est entaché l’arrêt attaqué et qui justifie sa cassation mais parce qu’elle est la partie succombante dans la procédure de cassation.

La circonstance que la partie adverse n’est pas « responsable » de la « faute » qui aurait été commise est donc indifférente pour déterminer le montant de l’indemnité de procédure.

Au demeurant, si l’arrêt entrepris est cassé, ce n’est pas en raison du fait que la Poste aurait commis une « faute » mais parce que l’arrêt précité a rejeté la requête en application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 alors que la convocation à l’audience n’a pas été transmise au requérant. Cette prétendue faute de la Poste ne confère donc nullement un caractère déraisonnable à la situation.

Enfin, dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande « de condamner la partie demanderesse en cassation aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure de base fixée à 700€ ». En sollicitant l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, la partie adverse reconnaît de la sorte que l’affaire est suffisamment complexe pour justifier l’attribution d’une indemnité de procédure au montant de base.

Pour les raisons qui précèdent et dès lors que le requérant a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’arrêt n° 184.375, prononcé le 27 mars 2017 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 199.614/VII, est cassé.

XI - 21.482- 5/6

Article 2.

Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.

Article 3.

La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq octobre deux mille dix-sept par :

M. Y. HOUYET, conseiller d’État, président f.f., Mme V. VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

V. VANDERPERE Yves HOUYET

XI - 21.482- 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.304