Belgian Council of State dismisses student's appeal for academic stage failure via withdrawal after 30 days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of Justine Cousin's administrative appeal regarding her failed academic stage evaluation. Although the court had previously rejected her request to suspend the execution of the negative decision, she failed to file a continuation request within the statutory thirty-day period following notification. Consequently, the court applied the legal presumption of withdrawal under Article 17, § 7 of the Council of State laws, terminating the proceedings and awarding a reduced procedural fee to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a party fails to pursue a rejected suspension request within thirty days, a legal presumption of withdrawal arises, terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 239.301 du 5 octobre 2017
A. 220.193/XI-21.252
En cause : COUSIN Justine, ayant élu domicile chez Me A. GUERITTE, avocat, place du Parc 7
7000 Mons,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE et J. SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête du 2 septembre 2016, Justine COUSIN sollicite d’une part, la suspension de l’exécution et d’autre part, l’annulation de:
« 1. la décision datée du 4 juillet 2016 [...] du jury restreint de la partie adverse qui confirme l'échec de la requérante en matière de 'stages pédagogiques'
(évaluation négative) ;
2. et également, par conséquent la décision initiale, soit la décision de la délibération du 28 juin 2016 du jury d'examen de la Haute Ecole en Hainaut [...]
».
II. Procédure
L'arrêt n° 237.269 du 2février 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
L'arrêt a été notifié aux parties le 13 février 2017.
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M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 4 avril 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 10 avril 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros.
La nature même du litige et du recours introduit par un étudiant, disposant par hypothèse de faibles ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » limitée dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie adverse mais de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros prévu par le Roi, conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État,
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq octobre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.301